Vente de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49), 1571

de Jeanne Allain à Jean Allain et Marguerite Lefebvre, et autres accords de la succession de leurs parents

Voici 3 actes notariés concernant la famille Allain, extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7.

  • 1-Vente de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49) :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant aux faubours de Sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cede délaisse et transporte perpétuellement par héritage à
    honorable homme Me Jehan Allain licencié es loix Sr de la Barre et à Marguerite Lefebvre sa femme à ce présente stipulant et acceptant par ces présenes pour eux leurs hoirs etc
    le lieu closerie et appartenances du Moulinet situé et assis en la paroisse de Saint Jehan de Lynière composé de maison, terres, jardins, vignes et autres ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il est advenu et eschu à ladite establie de la succession de defunts Jacques Allain et Françoise Mellet ses père et mère et comme elle a tenu et exploité depuis qu’elle en est dame sans aucune chose en retenir ne réserver ledit lieu tenu du fief Gaymeur et aultres fiefs de cens debvoirs charges et rentes acoustumés lesquels lesdits advertys de l’ordonnance ont vérifié ne scavoir déclarer franche et quitte des arrérages du passé transportant etc
    et est faite ceste présente vendition quittance cession délay et transport pour le prix et somme de 600 livres tournois payée et baillée comptée nombrée comptant en présence et à vue de nous par lesdits acheteurs à ladite venderesses en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids prix et cours de l’ordonnance etc tellement que d’icelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient par ces présentes bien payée et contente et en a quité et quitté lesdits acheteurs leurs hoirs etc
    faisant laquelle vendition à ladite venderesse retenu et réservé grâce et faculté et octroye par lesdits acheters de pouvoir retenyr et rémerer ledit lieu de maintenant en 5 ans, ladite venderesse payant et refondant ladite somme de 600 livres tournois auxdits acheteurs leurs hoirs etc à laquelle vendition et à tout ce que dessus dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condamnation etc
    fait et passé Angers en présence de Jehan Leconte praticien en cour laye demeurant Angers et Sébastien Villeneuve marchand demeurant en la paroisse d’Ingrandes pays d’Anjou tesmoins requis et appelés, ladite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

  • 2-Bail à ferme de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49) :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat à Angers d’une part,
    et honorable femme Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant au faubourg St Jacques les Angers d’autre part,
    soumettant etc confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Allain sa sœur qui a pris et a accepté, prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à un an prochain venant le lieu closerie et appartenances du Moulinet sis et situé en la paroisse de Saint Jean de Linières tout ainsi que ladite Jehanne Allain l’a cy-devant et auparavant ces présentes vendu audit Allain et Marguerite Lefebvre sa femme
    pendant lequel temps ladite Jehanne Allain s’est constituée et par ses présentes constitué pour et au nom dudit Allain son frère à la charge de ladite Jehanne Allain de payer et acquitter ladite ferme de tous les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison dudit lieu iceluy tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et faire les vignes de la façon ordinaire et icellles rendre faites façonnées et cultivées comme elles sont de présent et auparavant d’en jouir et user comme ung bon père de famille
    et est faite cette présente baillé et prise à ferme pour en payer oultre les charges dessus dites par ladite Jehanne Allain audit bailleur ses hoirs en sa maison de ceste ville d’Angers la somme de 50 livres tournois à deux termes par moitié à saint Jehan et Nouel le premier terme commençant à Nouel prochain venant en continuant ladite ferme auquel bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers en présente de Jehan Leconte praticien en cour laye demeurant Angers et et Sébastien Villeneuve marchand demeurant en la paroisse d’Ingrandes pays d’Anjou tesmoins requis et appelés, ladite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

  • 3-Quittances de partages des biens de leurs parents :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat à Angers et y demeurant soumis etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de
    honorable femme Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant au faubourg St Jacques les Angers à ce présente stipulante et acceptante et
    laquelle luy a baillé et payé compté et nombré comptant en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant court selon l’ordonnance royal la somme de 290 livres tournois restant et faisant le parfait paiement de la somme de 615 livres 6 sols 8 deniers en laquelle somme ladite Jehanne estait tenue et obligée payer audit estably pour report de meubles des successions de ses défunts père et mère ainsi qu’il appert par accord fait et passé en la cour royale d’Angers par devant René Foussé en date de 28 mai 1579
    de laquelle somme de 290 livres restant comme dessus ensemble de toute ladite somme de 615 livres 6 sols 8 deniers tournois ledit estably s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ladite Jehanne Allain à ce présente et stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc
    aussi a ladite Jehanne establye soubmise et obligée sous ladicte cour quicté et par ces présentes quicte ledit Jehan Allain son frère ses hoirs etc de tous et chacun les frais, mises et autres choses qu’ils ont eu à faire ensemble pour raison de la succession de leursdits défunts père et mère,
    dont et desquelles choses il ont fait compte ensemblement tant de l’argent respectivement par eux reçu que pour le payement des fermes que tenait défunte Françoise Meslet leur mère tant de l’abbé de St Georges, du Sr des Brosses lieutenant d’Alençon, et de la dame de la Thébauldière dont ils se quittent respectivement l’un l’autre jusque à ce jour d’huy en ce non compris la ferme de St Berthélemy des Prés desquelles choses dessus dites lesdite sparties sont demeurées à ung et d’accord, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Jehan Leconte et Guy Planchenault praticiens en cour laye demeurant Angers, la dite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Racines angevines des Viau de la Civelière (Nantes, 44)

    Vente de la Chotardière (Andard, 49), 1672 (AD49-5E5)

    Viau : famille du pays nantais, qui portait D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes d’or ; au chef d’azur, chargé de deux croissants d’argent (Potier de Courcy, II, 481), maintenue de noblesse en 1669 par les privilèges de la mairie de Nantes. Dont Sébastien Viau sr de la Civellière, conseiller au siège présidial, échévin en 1626, sous-maire en 1628 (Livre Doré du Corps de Ville de Nantes, In p. 236, 238, 239, 305). Il eut de Barbe Lemeneust, Jacques Viau, maître des comptes, et Sébastien Viau, garde-scel du présidial. Voir Rev. hist. de l’Ouest, t XIV, p. 300, et, Archives Loire-Atlantique, cotes H 97 et H 266)

    Mais, comme tout bon Nantais qui se respecte, les Viau ont des racines ailleurs. Ici voici leurs racines angevines, dont ils se séparent en 1672, devant notaire à Angers :

    Attention, je passe en retranscription littérale d’un acte notarié, y compris l’orthographe : Le 30 juillet 1672, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Pierre Viau escuyer Sr du Clairay et Jean Viau son frère escuyer Sr de la Chotardière, tant en leurs privés nom que comme procureurs spéciaux de Sébastien Viau escuyer Sr de la Civelière leur frère aysné, conseiller du roy au siège présidial de Nantes, par sa procuration passée par Ouairy et Lebreton notaires royaux à Nantes le 23 de ce mois, la minutte de laquelle signée S. Viau, Ouayry et Lebreton, et scellée et contresigné en sa marge par lesdits sieurs establis est demeurée cy-attachée pour y avoir recours sy besoing est, nonobstant laquelle procuration lesdits sieurs establiz promettent et s’obligent esdits noms solidairement de faire ratiffier ces présentes audit Sr de la Civelière et à damoiselle Anne de Briollay veufve de deffunt escuyer Sébastien Viau vivant Sr de la Civelière, conseiller du roy au siège présidial de Nantes, mère desdits sieurs Viaux, desquels le sieur de la Civelière est fils et de ladite dame leur mère, lesdits sieurs fourniront ratiffication et obligation vallable des présentes au sieur acquéreur cy-après nommé dans sept semaines prochaines à peine de toutes pertes dépends dommages et intérestz, cesdites présentes néanlmoins demeurant pleines, demeurant savoir ledit sieur du Clairay en sa maison seigneurialle du Clairay paroisse de Valletz près Nantes en Bretagne, et ledit sieur de la Chotardière en la ville dudit Nantes paroisse de Nostre Dame,
    lesquels sieurs esdits noms chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèddent délaissent et transportent définitivement à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garentir de tous troubles déchargé d’hypothèque et empeschement quelconques …
    à noble homme Mathurin Jourdan Sr de Flain demeurant audit Angers paroisse de St Maurille à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs et ayant cause …
    scavoir est la maison principalle de la Chotardière composée d’un grand corps de logis avec une grande cour close de murs dans laquelle il y a des granges pressoir et unstancilles d’iceluy, escurye et autres toitz et hors ledit enclos jardin et vergers avec un logement pour le closier dudit lieu de la Chotardière comprise au présent contrat, de plus les closeries du Bouschet et de la Davure composées de terres labourables pastures, bois taillis, prés, vignes de la Chotardière contenant 19 à 20 quartiers ou environ, 6 à 7 quartiers dans le clos du Bouschet et de la Sourdière, une planche de pré dépendant dudit lieu de la Chotardière située dans les paroisses de Brain sur l’Authion et d’Andard, et généralement tout ce qui dépend de ladite maison de la Chotardière ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses apartenances … ainsi qu’elles appartiennent auxdits sieurs vendeurs esdits nom par le moyen de la démission qui en a esté faire entre les mains desdits sieurs de la Civelière, du Clairay et de la Chotardière par ladite damoiselle de Briollay …
    et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 7 475 livres (cette somme est très importante, et assez représentive d’une seigneurie de taille moyenne.)…

    Avec cette vente, on peut estimer que la famille Viau regroupe ses biens immobiliers en se séparant du bien Angevin, et je parie qu’à la même époque elle investie en Loire-Atlantique. Lorsqu’une terre était située à plus de 40 km, distance du cheval par jour, elle devait être affermée afin d’être gérée sur place, car il devenait impossible de surveiller l’exploitation du fait de la distance.
    L’affermage était une perte de profits, la preuve en est que les marchands fermiers fleurissaient un peu partout, et Toysonnier en nomme même marchand fermier de campagne. Et, ces marchands fermiers y trouvaient leur compte…
    Donc, cette famille Viau opère là manifestement un regroupement, ce qui était assez rare autrefois, tant on était attaché aux biens fonciers.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Les Carmélites d’Angers acquièrent en février 1628 une maison rue du Tabourin

    faisant partie du temporel de la chapelle de Notre Dame de la Pitié, dont Jean Tirouflet est chapelain et Charles de Gencian, seigneur d’Erigné, présentateur.

    Je descends de Gilles BOUVET †Freigné 9.2.1696 Fils de Gilles BOUVET et de Jeanne TIROUFLET. x Freigné 27.11.1670 Etiennette GUERIN °Freigné 20.10.1652 †/1715 Fille de François et de Perrine Morice. Aucun Bouvet ni Tirouflet auparavant à Freigné et environs, donc ils viennent d’ailleurs, sans doute de la région d’Erigné, Saint Jean des Mauvrets.
    Depuis des années, je tente, de voir où se trouvent ces patronymes. Outre la présence du prénom Gilles chez des Bouvet de Saint Jean des Mauvrets, il existe des Tirouflet du côté d’Erigné (outre ceux de Mayenne, que je salue ici très amicalement !). En particulier, je trouve un chapelain, qui fit une vente qui mérite le détour, car il est historique :

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 25 février 1628, Dvt Guillaume Guillot Nre Angers, comme ainsy soit que du domaine et temporel de la chapelle de Notre Dame de Pitié desservie en l’église de la Trinité d’Angers, dépend entre autres choses ung jardin situé rue du Tabourin à la Trinité, joignant d’un côté la rue qui va en la tour du papegault d’autre côté les jardins de l’abbaye de Melleray d’un bout les remparts et murs de la ville et d’autre bout les maisons et jardins dépendants du prieuré de Pruniers,
    et que les révérentes dames Carmélites ayant désir et volonté de construire et bastir ung monastère et couvent pour leur demeure et habitation en cette ville, et pour cest effect acquis et pris à rente plusieurs maisons jardins et appartenances près celles de ladite chapelle Notre Dame de Pitié, cy dessus spécifiée,
    eussent fait prier et réquerir vénérable et discret Me Jehan Tirouflet prêtre à présent chapelain d’icelle chapelle et Charles de Gencian escuyer Sr de Macquaire, d’Erigné, et patron et présentateur de ladite Chapelle
    leur vouloir bailler et transporter soit par contrat d’échange ou vendition lesdites maisons et jardin pour faire leursdits bastiments et monastère, offrant leur en bailler la juste valeur au dire de gens à ce cognaissant, attendu mesme l’intervention et authorité de la Reyne mère du Roy laquelle à désir et vollonté que ledit bastiement soit faict audit lieu suivant la déclaration qu’en a faicte monseigneur l’archevesque de Lyon estant naguères en ceste ville, ce que lesdits de Gencian et Tirouflet chapelain de ladite chapelle, considèrant le desseing desdites dames religieuses et le voulloir et commandement de ladite dame Reyne mère et intérests dudit seigneur révérend archevesque auroient bien voullu et accordé estre rapplacez et récompensez de la juste valleur desdites choses pour leur tenir mesme nature et place que lesdites maison et jardin pour ce est que devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et établis lesdits Sr de St Macquaire patron et présentateur de ladite chapelle notre dame de Pitié et ledit Me Jan Tirouflet prêtre chapelain d’icelle demeurant en cette ville d’une part, et révérente dame sœur Renée de Jésus Marie, prieure, et sœur Magdelaine de l’Incarnation soubz prieure, et sœur Marie de Saint François dépositaire dudit ordre des Carmelittes au couvent de cette ville, congréguées et assemblées pour cest effect à la grille et parlouer dudit couvent et encore noble et discret messire Charles Treton Sr des Rues prêtre de la maison de l’Oratoire audit Angers, pour et au nom dudit seigneur archevesque de Lyon, et de Mr le comte de Cavanal, représentant du St Siège apostolique d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus et chose cy après sont le contrat de vention et eschange qui ensuit, c’est à savoir que ledit Tirouflet audit nom de chapelain avec l’authorité advis et consentement dudit de Gencian Sr de St Macquaire patron et présentateur de ladite chapelle nostre dame de Pitié a baillé quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte des maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement pour luy et ses successeurs chapelains de ladite chapelle auxdi-tes dames prieure religieuses du couvent des Carmelites de cette ville, qui ont pris et accepté à titre d’échange pour elles et leurs successeuresses ladite maison jardin et appartenantes cy-dessus spécifiée dépendant du temporel et domaine de ladite chapelle Nostre Dame de Pitié, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien ne réserver par ledit chapelain et ledit Sr patron pour eulx ni leurs successeurs, pour par lesdites dames religieuses et leurs successeresses en jouir et disposer à l’advenir en pleine propriété à perpétuité soict pour y construire et bastir leur monastère en les dortouers ou autres logements pour leur habitations ou autrement en disposer ainsi que bon leur en semblera leur en ceddant à cest effet ledit chapelain avec l’authorité dudit Sr patron présentateur tous droictz de fondz propriété … et en contréchange et loyale récompense desdites maison et jardin lesdites dames religieuses et ledit Sr du Ruau audit nom de procureur desdits seigneur archevesque de Lyon et seigneur comte de Caraval ont baillé et baillent audit chapelain ce stipulant et acceptant pour luy et ses successeurs la somme de 1 200 livres tournois qui est la valeur desdites choses suivant l’appréciation et estimation qui en a esté cy davant faicte

    Acte attaché : Le 26 juin 1628, accord entre Me Jan Tirouflet chapelain de la chapelle Notre Dame de Pitié desservie en l’église de la Trinité d’Angers, et Charles de Gentian écuyer Sgr d’Erigné et patron présentateur de ladite chapelle. Lors de la cession aux dames Carmelites de la maison et jardin, rue du Tabourin, qui faisait partie du temporel de la chapelle, les dames religieuses ont payé 1 200 L qui ont été reçues par Charles de Gentian et Gabrielle de Pincé son épouse. Jean Tirouflet réclame donc une compensation pour le temporel de la chapelle, et obtient d’eux une rente au denier seize, soit 75 L par an. (AD49 5E5)

    A ce jour, je n’ai toujours pas trouvé la trace du couple Gilles Bouvet et Jeanne Tirouflet, et merci d’avance à toute personne qui les aurait rencontrés de me faire signe. Demain, je mets en ligne une dispense qui donne un haut le coeur. Personnes sensibles, prière de s’abstenir de lire mon billet demain.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.