Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »

Bail à ferme pour 2 ans de la Pâquerie à Bontemps et Delhommeau : Pelouailles 1544

L’acte qui suit est la conséquence d’une vente par contrat pignoratif. Le terme « contrat pignoratif » est le terme distingué juridiquement valable, pour les contrats de vente à réméré, c’est à dire avec une condition de grâce permettant le rachat (réméré).
Ce type de vente est assez fréquent au début du 16ème siècle, et c’était certainement un moyen de disposer d’argent liquide rapidement pour le vendeur, qui savait pouvoir rembourser (racheter) à court terme.
Les contrats pignoratifs sont toujours suivis d’un bail à ferme, par lequel l’acquéreur (provisoire) baille à ferme aux vendeurs (provisoires) le lieu vendu ainsi, donc les vendeurs ne quittaient pas l’exploitation du domaine en question et en versait seulement un loyer dit « ferme » durant un nombre d’années fixé par le contrat pignoratif.
Le nombre d’années était variable, et ici il est court avec seulement 2 ans.

Tous les contrats pignoratifs que j’ai retranscrits sont classés dans la catégorie (ci-contre fenêtre CATEGORIE)
AGRICULTURE
PROPRIETE FONCIERE
– ENGAGEMENT

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Vous avez même la signature du grand père BONTEMPS, ce qui est rare à l’époque car les signatures n’étaient pas encore obligatoires et HUOT le notaire faisait rarement signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121-1140 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1544, (Huot notaire Angers) Le 27 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnorable homme maistre Gilles Heard licencié ès loix advocat à Angers d’une part, et honnorable homme maistre André Lhommeau aussi licencié ès loix advocat audit Angers et Pierre Bontemps greffier de la prévosté d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes etc mesmes lesdits Delhommeau et Bontemps eulx et chacun d’eulx seul sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ledit Heard avoir baillé et encores etc baille à tiltre de [il a barré « fyef » qui est en fait pour « ferme »] et non autrement auxdits Delhommeau et Bontemps qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de fye (ferme) et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 2 années finies et révolluz le lieu clouserye domaine et appartenances de la Pasquerye avecques 10 quartiers de vigne sis au cloux de Pineaux ? le tout en la paroisse de Pellouailles

Il faut lire « Preaux » selon le commentaire ci-dessous de Michel. Merci à elle car identifier les noms de lieu quand je retranscris n’est pas chose toujours facile.

tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que lesdits preneurs les ont ce jourd’huy paravant ces présentes vendues et transportées audit bailleur pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs audit titre de fye et en disposer comme de choses baillées à ferme ; à la charge desdits preneurs de payer et acquiter ladite fye des cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses ; faire faire les vignes des 4 faczons ordinaires en temps deu et de bonnes saisons ; faire icelles dites choses (f°2) entretenir en bon estat det suffisante réparation en manière qu’elles ne dépérissent, et les rendre en la fin de ladite ferme ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultres les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs hoirs etc audit bailleur par chacun desdits 2 ans la somme de 72 livres tz sur laquelle ferme et pour solvation et payement de ladite somme à eschoir lesdits preneur ont baillé et payé et avancé content en présence et au veu de nous audit bailleur la somme de 72 livres tz, dont etc et pour la seconde année à eschoir d’icelles fermes lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenuz payer bailler et avancer audit Heard pareille somme de 72 livres tz dedans d’huy en ung an prochainement venant ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de toutes etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Denys Nyvard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Nouelle Hallay praticien en court laye demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison (f°3) dudit Nyvard les jour et an susdits »

Michel Blanche vend quelques pièces de terre à son frère Nicolas : Les Rosiers 1572

Je descends du couple :

Nicolas BLANCHE °ca 1550 †1610/mars 1620 x ca 1571 Rose FLEURY °Angers Saint-Maurice 13 septembre 1552 †1609/mars 1620

Mon Nicolas Blanche est bien marchand demeurant à Saint Maurice à Angers à cette date, selon tous les BMS et actes notariés que j’ai déjà. C’est donc lui dont il est question dans ce qui suit, qui lui donne pour frère Michel, demeurant aux Rosiers.
J’ai cependant une préoccupation sur ce lien car Michel Blanche, ci-dessous, est dit ne savoir signer, or mon ancêtre Nicolas Blanche sait signer et a un statut social florissant. En outre, mon Nicolas Blanche fait 19 enfants à son épouse, sans qu’aucun Blanche soit dans les parrainages, ni une quelconque personne des Rosiers. J’ai vu que les registres de Rosiers commençaient en 1570 et j’irai les faire un de ces quatre, mais je suis sur autre chose de long et important et je ne peux dans l’immmédiat me déconcentrer.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-618 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour d’aout l’an mille cinq cent
soixante douze
en la court du roi notre sire à Angers
et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère
de Roi endroit etc étably Michel Blanche
marchand demeurant en la paroisse des
Rouziers soubmettant etc confesse etc
avoir aujourd’huy vendu quitté cédé
délaissé et transporté etc et encores etc
vend quitte perpétuellement par héritage
à honnête personne Nicolas Blanche marchand
demeurant en la paroisse de St Maurice de cettedite
ville d’Angers lequel résentement a achapté
et achapte pour lui ses hoirs etc la moitié
par dyvis d’un
quartier et demy de pré sis au lieu
appelé les Bas Pré paroisse des
Rouziers le tout joignant d’un costé
le pré dudit achapteur d’autre costé
le pré de (blanc)
aboutant d’un bout le chemin tendant
des Rouziers aux Champs Girard
d’aultre bout le pré des hoirs feu
Pierre Boyreau tout ainsi que
ladite moitié dudit pré par divys se
poursuit et comporte et comme il
(f°2) est escheu et advenu audit vendeur à cause
de la succession et par la mort et trespas
de ses défunts père et mère suivant
et au désir des lots et partages faits entre
lesdites parties [ici les 2 parties sont Michel et Nicolas, donc Nicolas fait parti des héritiers , en conclusion Michel et Nicolas sont frères] et leurs cohéritiers ; tenu ou
fief et seigneurie de Mourue et chargé
vers ladite seigneurie aulx cens rentes et
debvoirs anciens et acoutumez que lesdites
parties adverties de l’ordonnance n’ont peu
aultrement déclarer, quels debvoirs ledit
achapteur sera tenu et a promis poier
a l’advenir néanlmoins franc et quitte
du passé jusqu’à huy ; transportant
etc et est faite la présente vandition
cession et transport pour le prix
et somme de quatre vingt livres tz,
quelle somme le dit vandeur
a confessé pardavant nous avoir
eu et reçue auparavant ce jour
dudit achapteur et dont etc et l’en a
quitté etc ; à laquelle vandition
tenir etc garantir etc dommages etc
obligent etc renonçant
et par especial à l’exeption
de pécune mon nombrée non eu et non
reçue foy jugement condemnation etc fait et
passé audit Angers, es présences de
Guyon Bruitault Marchand et Michel
Sochet demeurant audit Angers tous etc ledit
vendeur a déclaré ne savoir signer »

Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.

Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières ratiffie le bail à rente foncière : Le Houssay 1643

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1643 devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant et Pierre Brillet notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant au bourg de Houssay et sans que l’une desdites cours déroge à l’autre, a esté présente et deument establye ladite damoiselle Perrine Chevallier veuve dudit sieur de Fuzeaux, demeurante audit lieu de Fuseaux paroisse de Villiers, laquelle après lecture à elle faite du contrat de bail à rente cy dessus fait par Jean Mondières sieur de la Bordelière son beau père et procureur en ce regard, a dit et déclaré l’avoir bien entendu et iceluy a alloué agréé et ratifié veut et consent qu’il sorte son plein et entier effet et à l’excution et entretien d’iceluy charges clauses et conditions y rapportées ladite damoiselle tant en son privé nom que comme mère et tutrice de sesdits enfants solidairement en chacun d’iceulx s’est submise et obligée, dont l’avons jugée, fait au presbytaire du bourg de Houssay en présence de vénérable et discret Me Jacques Dandelles curé dudit lieu et Me Jean Urulles prêtre dudit Houssay tesmoings à ce requis et appelés