Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré : Montreuil sur Maine 1696

Je descends d’une Jeanne Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour. J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

En fait j’ai remonté avec d’innombrables preuves sa filiation maternelle qui est VILLIERS puis CRANNIER etc… Et ce jour je vous mets encore une preuve de cette ascendance maternelle, une preuve de plus, mais il ne faut pas hésiter quand cela se donne à enrichir les preuves.
Donc, Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré à Montreuil sur Maine qu’elle tient de sa grand mère Anne Crannier, et ceci est clairement dit dans la vente qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1696 avant midy, par devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent étably et soumis Me Leon Marchandie notaire demeurant au bourg de Méral tant en son nom que se faisant fort de Jeanne Lefebvre sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratifier ces présentes et obliger solidairement à l’exécution du présent contrat par acte vallable qu’il en fournira en nos mains dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel sieur Marchandie esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion etc ont par ces présentes vendu quitté céddé délaissé et transporté promis et promet garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes perpétuellement dès maintenant et à toujours à Me Henry Aubry huissier et voyeur des moulins d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurice présent et acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de pré en la prée des quartiers paroisse de Montreuil sur Maine contenant (blanc) joignant d’un côté le pré (blanc) abouté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ainsi que ledit morceau de pré se poursuit et comporte et qu’il est écheu à ladite Lefebvre de la succession de deffunte Anne Crasnier son ayeule (f°2) par partages faits entre elle et ses cohéritiers par devant (blanc) notaire le (blanc) desquels ledit vendeur fournira copie ou contrat audit acquéreur ou les autres pièces concernant ledit morceau de pré vendu à sa possibilité ; à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie dont il relève aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties par nous enquises suivant l’ordonnance ont dit ne pouvoir au vrai exprimer, s’en informera ledit acquéreur et les payera pour l’avenir quitte par ledit vendeur des arrérages du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 80 livres sur laquelle ledit acquéreur en a payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 14 livres qu’il a eu veu de nous receue en Louis d’argent et monnaye ayant cours s’en contente et les 66 livres restante ledit acquéreur pour ce établi et soumis sous l’hypothèque générale de tous ses biens spécial et privilège dudit morceau de pré cy dessus vendu a promis et s’est obligé payer audit vendeur esdits noms dans 6 mois prochains sans intérests jusques audit terme et cependant ledit acquéreur en jouira dès à présent : à laquelle vendition cession delais et transport et ce que dit est tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Pierre Belleuse et Jacques Viot clercs audit lieu témoins ; et en vin de marché 4 livres payées contant par ledit acquéreur audit vendeur – Le 20 novembre 1696 après midi devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent ledit sieur Marchandye lequel a receu contant au veu de nous en Louis d’argent et monnoye ayant cours du sieur Aubry acquéreur au contrat cy devant la somme ce 66 livres restant du prix du morceau de pré … »

Marquis Danes ne peut plus payer ce qu’il a acheté et René Furet vient à l’aide ! Angers 1527

Je descends des Furet, et sur ce blog j’ai déjà 52 actes notariés les concernant. Vous les voyez en cliquant sur le terme FURET au dessous de cet acte.
Et vous pouvez aussi aller voir mes reconstitutions de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Dannes seigneur de la Touche Moreau en la paroisse de Soeurdres d’une part, et honnorable homme sire René Furet marchand et suppost de l’université d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait les bail et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dannes a baillé et baille par ces présentes à rente annuelle et perpétuelle audit Furet qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle dudit Dannes les lieux clouseries domaines et appartenances de la Pinochère située et assise en la paroisse de Saint Michel de Faingts et de la Richardière située et assise en la paroisse de Seurdre tout ainsi que lesdits lieux et clouseries se poursuivent et comportent tout ainsi que ledit beilleur ses prédécesseurs clousiers fermiers et autres gens pour luy les ont tenu possédés et exploitées par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors ung denier de debvoir que baillera ledit preneur de debvoir et cens annuel sur le lieu et appartenances de la Richardière qu’il baille en son fief de la Touche Moreau à réservation dudit denier tz de debvoir et au regard dudit lieu de la Pinochère il a semblablement baillé en son fief à nuepce de la Touche Moreau à …

je n’ai pas compris la maille… Mais pour la nuepce vous avez beaucoup de choses sur mon blog, il vous suffit de tapper nuepce dans la case de recherche de ce blog, qui est performante.

de maille requérable sans foy sans loy ny sans amende fors et réservé certaines choses dudit lieu ; et est faicte ceste présente baillée prise et acceptation (f°2) de rente parladit preneur à la charge d’acquiter et descharger ledit bailleur Jehan Grimauldet et Jehan Foussier vers les doyen chanoines et chapitre de st Martin d’Angers de la somme de 19 livres 12 sols de rente annuelle et perpétuelle créée parledit bailleur Grimauldet et Foussier vers lesdits de st Martin pour la somme de 243 livres 15 sols tz et davantaige pour acquiter aussy et descharger par icelle somme ledit bailleur vers maistre Macé Daigremont de la somme de 4 livres 10 sols aussi de rente, lesquelles rentes revenant à la somme de 24 livres tz ledit bailleur a cogneu et confessé avoir acquises créées sur tous et chacuns ses biens auxdits de saint Martin et Daigremont pour la somme de 300 livres tournois, desquelles rentes compris les arréraiges d’icelles ledit preneur est et demeure tenu acquiter et descharger ledit bailleur lesdits Grimaudet et Foussier vers lesdits de St Martin et Daigremont et rendre lesdits Grimauldet et Foussier quites et indempnes ; et a esté dict et expressément convenu entre lesdits bailleur et preneur que toutefois et quantes que dedans d’huy en ung an prochainement venant ledit bailleur acquittera et admortira lesdites rentes et chacunes d’icelles avecques les arréraiges et loyaulx coustumiers vers lesdits de st Martin et Daigremont respectivement pour icelle somme de 300 livres qui seroient lors escheus et loyaulx coustemens en tel cas demeurera ceste présente (f°3) baillée nulle admortie et assoupie sans ce que ledit preneur puisse esdites choses prinses à rente demander ; et a promis doibt et est demeuré tenu ledit bailleur faire lyer et obliger à ces présentes damoyselle Françoise des Aubiers son espouse et au contenu en icelles la faire lyer et obliger et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Furet preneur dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à applicquer audit preneur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc ; auixquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et icelles choses baillées à ladite rente comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et (f°4) condemnaiton etc présents à ce Me Denys Mynard bachelier ès loix et Anthoyne Rousseau demourans à Angers tesmoings »

Reméré sur Gatien Coiscault de la métairie de Brenay : Challain-la-Potherie 1567

Ceci est un très curieux réméré. En effet, l’ancien propriétaire était Claude Laurent, mais il fait faire le réméré par François Trotereau, auquel manifestement il a cédé le droit de grâce. Autrement dit Gatien Coiscault se voir préférer un autre acheteur.

J’ai beaucoup étudié les COISCAULT mais je ne descends pas personnellement de ce Gatien qui est plus aisé que les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1567 en la cour du roy notre sire Angers (Hardy notaire royal à Angers) personnellement estably honneste homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir eu et receu en présence et à veue de nous de sire François Trotereau sieur de la Gricalière ? demeurant à Châteaubriant pour et en l’acquit de honnorable homme Claude Lorans sieur de la Grillouère la somme de 1 800 livres tz en or et monnoye de présent ayant cours pour la rescousse et rente du lieu domaine et métairye du Grand Brennoys avecques ses appartenances et dépendances, sis en la paroisse de Challain et coomme il a par cy davant et dès le jour 9 mars 1564 esté vendu par ledit Lorans audit estably pour ladite somme, o condition de grâce qui encores dure et prorogaiton qui en a esté depuis faite entre lesdites parties comme ledit Coiscault a recogneu et confessé par devant nous dont etc au moyen duquel payement et de la somme de 30 livres tz pour les frais et mises aussy payées présentement par ledit Trotereau pour et en l’acquit dudit Lorans et à laquelle les parties ont convenu par devant nous, sont et demeurent lesdites choses bien et duement recoussées et rémérées pour et au proffit dudit Trotereau ce stipulant et acceptant, et y a ledit Coicault renoncé et renonce par ces présentes et s’est pareillement ledit Coicault acquité par devant nous des fruits et fermes desdites choses du passé fors depuis le 9 mars dernier passé jusques à huy dont ledit Trotereau a promis faire faire raison par ledit sieur de la Guillouère ; à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus ests dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Despinière advocat audit Angers et Hélye Germain demeurant audit Angers tesmoings »

Guillaume du Moulinet prend à rente un jardin : Angers 1521

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5/511 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques donc 16 mars 1521) (Couturier notaire royal Angers) En notre cour royale à Angers estably Guillaume Vallée marchand paroisse de Saint Maurice d’une part soubzmectant confesse avoir baillé et octroyé et encores baille etc à honorable homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et Anne …

le nom de l’épouse est en interligne, et je ne suis pas parvenue à le déchiffrer, merci de dire ce que vous lisez – Voyez ci-dessous le commentaire de Stéphane, car c’est Marguerite HARDY que je ne lisais pas.

son épouse présent qui a achepte pour luy ses hoirs etc ung petit jardin auquel y a ung petit perier et ung puyz, sis en la rue du Puys doulx tirant au marché aux bestes en la paroisse de St Michel du Tertre, joignant d’ung cousté à ung corps de maison nommé édifice appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté au jardin desdits preneurs abouté d’un bout à ladite rue du Puyz Doulx et d’autre bout aux murs des hales d’Angers, que de présent tient la veufve feu Charles Belot ; au fié des seigneurs et aux charges etc ; et est faite ceste présente baillée prinse et achpetation pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle au terme de st Jehan Baptiste … auxdits preneurs d’amortir ladite rente jusques d’huy en 3 ans prochainement venant, payant la somme de 30 livres (f°2) et loyaulx cousts et mises et a promis et demeure tenu ledit bailleur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Viredoulx sa femme et en bailler lettres vallables auxdits preneurs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 10 livres et peine commise à appliquer auxdits preneurs en cas de deffault ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu ; à laquelle baillée et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc présents à ce Me Franczois Chacebeuf licencié en loix et Jehan Jolivet marchand tesmoins ; et a esté payé pour le vin de marché 10 sols comme les parties ont confessé ; aussi sera tenu ledit bailleur bailler es mains desdits preneurs les lettres concernans lesdites choses baillées dedans ledit terme de Pasques prochain. »

Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »