Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières vend à rente une moitié de jardin à Laval, 1643

mais l’acte me surprend car le montant de la rente est très élevé, et ce jardin aurait donc une immense valeur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys honorable Jean de Mondières sieur de la Bordelière au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Chevalier veuve de noble Me Pierre de Mondière sieur des Fuseaux, au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, à laquelle il a promis faire agréer et ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratification vallable dans huitaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, demeurant au lieu seigneurial de Fuseaux d’une part, et Jean Crosnier marchand et Françoise Lehirebecq sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre part, demeurant en cette ville, entre lesquelles parties après submissions requises a esté fait ce qui ensuit (f°2) c’est à scavoir que ledit de Mondières en ladite qualité a baillé comme par ces présentes à tiltre de rente annuelle perpétuelle et foncière et promet garantir le fond baillé à icelle, auxdits Crosnier et femme qui ont pris pour eulx etc scavoir est une moitié divise d’un jardin situé près les lisses de cette ville paroisse de st Vénérand abuttant d’un bout à la rue desdites lisses et d’autre au jardin de la dame de la Froissière d’un costé le pavimal ? et d’autre costé le jardin aux héritiers Saybouez de Montegu l’aultre moitié appartenant auxdits preneurs à tiltre de rente par contrat fait devant nous notaire le 15 courant avec Charles Ledivin sieur de la Bersière et damoiselle Marie de Mondières sa femme et tout (f°3) ainsy que ledit jardin se poursuit et comporte avec les hayes et murailles qui en despendent et que ladite moitié cy dessus baillée estoit escheue audit deffunt sieur de Fuseaux son mary par les partages de la succession de deffunte damoiselle Renée Lefebvre samère avec ladite damoiselle de la Bersère, receuz devant Hunault notaire à Craon et de payer à l’advenir par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés pourune moitié seulement, quittes du passé, icelles tenir du fief de l’Hospital de cette ville et outre à la charge par lesdits preneurs de garder estat au bail conventionnel dudit jardin si aucun est si mieux n’ayment desdommager le fermier à leurs frais, et de payer servir et continuer par chacun an par (f°4) lesdits preneurs et à quoy ils se sont solidairement submis et obligés un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises à ladite damoiselle de Fuseaux ses hoirs en cette ville, la somme d e800 livres tournois payable par les années comme elles escheront le premier payement cmmençant dudit jour 15 d ce mois en un an, et ainsy continuer de terme et terme à l’advenir, au payement et continuation de laquelle rente lesdites choses baillées demeurent spécialement affectées et hypothéquées outre la généralité de tous et chacuns les biens desdits preneurs sans que la généralité déroge à la spécialité ; et à la charge par iceulx preneurs de se comporter en l’exploict desdites (f°5) choses comme un bon père de famille sans commettre aucun abus ny malversation à peine etc et ont lesdits preneurs renoncé à faire aucune prise du fond baillé à ladite rente nonobstant la coustume à laquelle pour ce regard ils ont dérogé et dérogent par ces présentes ; ce que les parties ont ainsy voulu accordé stipulé et consenty dont les avons jugés ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant, Me Jean Courte praticiens demeurant audit Laval

vente du 1/3e de l’hôtellerie de la Harpe par Pierre Vayer et Marguerite Estigneust : Laval 4.12.1668

Il existe 3 contrats, chacun pour la vente d’un tiers, et voici l’un de ces tiers, j’ai les 2 autres.

Pierre Vayer revend le 4.12.1668, Dvt Julien Pottier Nre, le 1/3e des maisons de la Harpe et de la rue des Ridelles, qu’il avait acquises en 1664 de Melaine Pacard et Jacquine Bonhommet.
Il fait une affaire, car il les avait acquises 1 500 L et revend 4 ans plus tard 2 000 L. La valeur de la Harpe peut alors être estimée à (2 000 x 3) x 10/9 = 6 666 L. Cette somme importante n’a rien à voir avec le prix d’une maison d’habitation sans le commerce d’hôtellerie, qui aurait été 6 à 10 fois moins cher. Elle illustre l’importance du commerce lucratif des hôtelliers.
Entre temps il a manifestement Marguerite Estigneust, qui porte le même patronyme que la mère de Jacquine Bonhommet.
L’acquéreur est Guy Duchemin Sr de la Plaine Dt à Mayenne.
Cet acte nous apprend l’existence d’un douaire dû sur ces maisons à la veuve de François Pacquard, et que ce douaire est éteint par le décès de la veuve.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1-729 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(9 pages, que j’avais autrefois retranscrites et non publiées sur mon blog)
f°1
35. Le 4.12.1668
36. après midy
37. par devant nous Julien Pottier
38. Nre à Laval y résidant, furent
39. présents en leurs personnes et deuement
40. establys, Pierre Vayer Sr de la
41. Poupardière et Delle Marguerite
42. Estigneust sa femme, de lui présentement
43. et suffisamment authorisée pour
44. l’effect des présentes, demeurantz ensemble
45. forsbourg du Pont de Mayenne
46. paroisse St Vénérand dudit Laval d’une
47. part, et Guy Duchemin Sr de la
48. Plaine Dt en la ville de Mayenne
49. paroisse de Nostre Dame d’autre
50. part, entre lesquelles partyes après
51. submission recquise à esté faict
52. le contract de vendition et
53. cession qui ensuict, c’est à scavoir
54. que lesdictz Vayer et Estigneust
55. sa femme ont venu quitté ceddé
56. delessé et transporté et par ses présentes
57. vendent quittent cèddent délessent
58. et transportent prommettent et s’obligent
59. sollidairement chacun d’eulx seul
60. et pour le tout renonsant au bénéfice
61. de division ordre de droict et d’iseulx

f°2
1. de personnes ou biens et à touttes
2. choses à ce contraire et garantir
3. de tous troubles hipotecques et
4. evictions quelconques à peine de
5. tous intérestz et despends audit Sr
6. Duchemin acceptant et acceptant
7. pour luy ses hoirs et ayant
8. cause, scavoir est la
9. part et portion que lesdits
10. vendeurs avaient dy-devant
11. acquise de Melaine Pacquard
12. et Jacquine Bonhommet sa femme
13. par contract devant Poulain Nre
14. royal le vingt cinquiesme novembre
15. mil six cent soixante quatre
16. en la maison dicte « la Harpe » sittuée
17. au forsbourg du Pont de Mayenne
18. dudit Laval, ou sont de présent
19. lesdits vendeurs, et en une
20. autre maison sittuée rue des
21. Ridelles dite paroisse St Vénérand
22. consistant lesdictes portions en un
23. tiers par indivis du total
24. desdites maisons, déduction néanmoins
25. faicte sur ledit total d’un dixiesme qui appartient à Renée
26. Pacquard fille mineure, le tout

f°3
1. comme lesdites choses se poursuivent
2. et comportent et quelles sont
3. déclarées par l’acte devant
4. ledit Poulain et aux charges et
5. conditions référré auxquelles
6. ledit acquéreur tientra estat
7. fors et à la réserve de celles
8. qui ne subsistent plus, tel que
9. peult estre le douaire qui estoit
10. deub à la veuve feu François
11. Pacquard, lequel lesdits vendeurs
12. ont déclaré estre estainct (éteint) par
13. la mort et décès de ladite veuve
14. et
15. à cest effect lesdits vendeurs ont
16. subrogé ledit acquéreur en tous
17. leurs droictz raisons est
18. actions pour poursuivre l’effect
19. dudit contract y recours, en laquelle
20. fin lesdits vendeurs ont
21. mins en main dudit acquéreur
22. grosse dudit contract au pied
23. duquel sont les acquetz des
24. ventes des seigneurs de fiefs

f°4
……………

f°5
1. faveur de l’acquéreur qui en
2. prendra pocession réelle et actuelle
3. quand bon lui semblera et entrera
4. en jouissante ledit acquéreur
5. du jour et datte des présentes
6. ladites vendition faicte pour
7. et moyennant le prix et somme
8. de deux mil livres tournois
9. sur laquelle somme lesdits vendeurs
10. ont recogneu avoir receu
11. dudit acquéreur la somme
12. de cinq cens livres, dont
13. ils le tiennent quitte, et le restant
14. montant quince cens livres
15. ledit acquéreur c’est obligé
16. de la payer auxdits vendeurs
17. dans le premier jour du
18. mois d’apvril prochain et
19. ce avec intérestz jusque audit
20. jour à l’accord desdits vendeurs
21. lors duquel payement

f°6
1. desdites quinze cens livres et
2. pour iceulx toucher lesdits vendeurs
3. se sont soubmis et obligés
4. aussy sollidairement soubz lesdites
5. reconsiations bailler et fournir
6. audit acquéreur bonne et
7. suffisante caultion solvable
8. qui s’obligera aussi sollidairement
9. avecq eulx à faire procedder
10. et valloir le présent contract
11. jusqu’à laditte somme de
12. quinze cens livres en sorte
13. que ledit acquéreur n’en poura
14. estre inquiété ny recherché
15. et à faulte par lesdits vendeurs
16. de fournir ladite caultion
17. solvable ladite somme de
18. quinze cens livres demeurera
19. es mains de l’acquéreur
20. qui en fera chacun an l’interetz
21. au solz pour livre suivant
22. l’ordonnance,
23. et au moyen des présentes

f°7
1. il est accordé que ledit acquéreur
2. jouira et continuera et tiendra
3. estat au bail à ferme que lesdits vendeurs
4. ont du surplus de ladite maison
5. de la Harpe pour le temps qui en
6. reste à expirer et en payera les
7. fermes dudit restant aux
8. propriéttaires suivant et au
9. désir dudit bail devant Poulain
10. Nre à l’effect de quoi ledit
11. acquéreur demeure subrogé
12. aux droictz desdits vendeurs et
13. pour poursuivre l’effect dudit bail
14. présent pour l’action des réparations
15. qui auraient esté cy devant intenté
16. à l’encontre desdits propriétaires
17. par lesdits vendeurs, et
18. refections, dans garantir
19. touttesfois qpar lesdits vendeurs
20. pour raison desdits réparations
21. et a esté depence en vin de marché
22. tant ses présentes que donné à ceux
23. qui ont aydé à les facillitter
24. la somme de soixantes livres

f°8
1. payées contant par l’acquéreur
2. réputté de mesme nature que
3. le sort principal des consorts des
4. vendeurs, dont et du tout ce
5. que dessus avons jugé lesdites
6. partyes à leur requeste, et consenties,
7. faict et passé audit Laval à
8. nostre tablier en présence de
9. René Bouslais Sr du Griffon
10. et Julien Brault marchand
11. audit Laval, tesmoins, qui
12. ont signé avecq les partyes

signé : Pierre Lasnier Nre royal, Vayer, Guy Duchemin, Marguerite Ectigneel, Brault, Poulain

Acquêt d’Anne Bonhommet à Changé (53) : la closerie de la Métairie, 1733

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E25/233 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1733 après midy, par devant nous René Trois notaire et tabellion royal résidant à Laval furent présents en leurs personnes Louis Loiron marchand et Marie Moride sa femme, de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant rue de Botz paroisse de Changé, lesquels ont vendu cédé et transporté et promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout sous les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empechements quelconques à peine de tous dommages intérests et dépends à Anne Bonhommet veuve Jean Lebreton marchand boulanger demeurante audit Laval paroisse de la Trinité, à ce présente stipulante et acceptante, scavoir est une closerie nommée la Métairie et une petite maison et jardin où est actuellement un pressoir, joignant ledit lieu de la Métairie, le tout situé paroisse de Changé ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est venu et echeu à ladite Moride (f°2, il me manque une vue) fille étant aux droits de Michel Moride marchand tissier, ensemble une rente de 10 livres que les vendeurs doivent de leur chef à ladite Cheurier, quoy faisant par l’acquéreure ils consentent qu’elle demeure subrogée aux droits hypothèques et privilèges desdits sieurs Moride prêtre et desdites Nouri et Cheuvrier sans qu’elle puisse estre contrainte au payement desdits retours et de principaux desdites rentes de 15 livres et 10 livres, en payant les intérests à raison du denier vingt ; sera aux frais de l’aquéreure faire montrée de l’état desdites choses vendues par expert dont les parties conviendront devant le premier notaire requis, qui prendra et recevra leurs serments pour, en cas d’éviction, estre remboursée par privilège des réfections et réparations qu’elle y aura fait faire ; ces présentes encore faites moyennant la somme de 960 livres, laquelle les vendeurs ont reconnu avoir reçue présentement à veue de nous (f°3) notaire et des témoins cy après en bonnes espèces ayant cours dont ils la quittent, laquelle, jointe avec celle de 1 860 livres principale des délégations ci-dessus, fait celle de 2 820 livres, à laquelle les parties auroient convenu pour le prix desdites choses vendues, dont lesdits Loiron et femme à ce moyen se sont désaisis en faveur de ladite Bonhommé sous la réservation qu’ils font de 3 chesnes dont ils disposeront, si fait n’ont encessament, scavoir 2 situés au hault du taillis

proche l’échalier, et l’autre sur la haye du grand champ du côté du champ de la Dagonière, et profitera l’acquéreure en faveur des présentes de 2 chenecons, 800 d’essences ou environ, et d’une teste d’emousse, qui sont sur ledit lieu ; ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Me René Turcan procureur, et Charles Louvrier huissier (f°4) demeurant audit Laval témoins à ce requis et appelés – expédition desdits partages et 7 pièces de nous paraphées concernant la propriété desdites choses dont elle les a déchargés »

Yves Gisteau acquiert encore une pièce de terre : La Rouaudière 1635

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente toujours de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier

Ici, on voit encore qu’Yves Gisteau se fait payer d’une dette en acquérant un bien de son débiteur. Le raisonnement semble s’appliquer à la plupart des acquêts que je viens de trouver et vous mettre sur mon blog. C’est terrible, quand on avait pas les moyens de payer ses dettes en temps voulu on était contraint de vendre à son créancier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 novembre 1635, par devant nous Pierre Goesbault notaire de la baronnie de Pouancé ont esté présents en leurs personnes deument soubzmis establys Pierre Segretain et Françoise Gastebois sa femme, de luy suffisamment authoirisée par davant nous quant à ce, demeurant au village de l’Effeuière en la paroisse de Chelun, lesquels ont accepté de juridiction sous notre dite cour etc, confessent de leur bon gré sans nulle contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté vendent et par ces présentes venrent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à toujours mays perpétuellement par héritaige à Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière en la paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui achapté pour luy etc 2 boisselées de terre en une pièce de terre appellée le Grand Clos à prendre au costé vers sollail levant joignant des 2 côtés à la terre de Julien Jaril et d’un bout à la terre de Renée Begouyn et d’aultre bout à la terre de Guy Hellot – avecques une aultre quantitté de terre en pré contenant 15 cordes ou environ à prendre en un pré appellé la Grande (f°2) Pré de Louesseau en la Cormuère vers vieux ciel joignant du costé vers midy à la terre dudit Julien Jaril et d’aultre costé aux pastis, tout ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs dudit pré sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs et tout ainsy qu’il est escheu de la succession des deffunts père et mère dudit Segretain, recours aux partaiges sy besoin est fait par Me Jehan Denys, lesdites choses sises près le villaige de la Chesré tenu du fief et seigneurie de la Rouaudière, à la charge dudit acquéreur de payer 6 deniers de rente chacuns ans entre les mains dudit vendeur requérable par eux pour tout debvoirs pourraison desdites choses quitte du passé ; et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 livres tz que ledit acquéreur a payé content au moyen que lesdits vendeurs demeurent quittes vers ledit acquéreur de la somme de 18 livres tz qu’ils estoient obligés vers ledit acquéreur dont l’obligation demeure pour ypotesque, et le surplus montant la somme de 8 livres tz ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs en (f°3) testons cars d’escuz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content et en oont quitté ledit acquéreur luy etc ; à laquelle vendition cession transport ent cèddent et délaissent lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs la possession et saysine desdites choses vendues et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’iceluy vendeur pourroit avoir sans rien retenir ny réserver mays pour en faire comme de ses aultres héritagaes et dont tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc obligent lesdits vendeurs sans division etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé au villaige de la Primaudaye maison d’honneste homme René Delahaue luy présent et Jehan Davu demeurant au Frische, Jehan Suhard demeurant audit lieu de la Primaudaye, François Camerelle demeurant à la Biraudière tesmoings »

Yves Gisteau acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1626

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, dont vous voyez mon étude sur mon site, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier etc… et j’en suis toujours avec la notion d’un lien probable mais rien de démontré.

Le prix de cette vente est peu élevé, mais le montant n’est pas versé directement au vendeur, comme on le voit souvent dans les actes de vente d’autrefois, mais uniquement à ses créanciers, même pour une somme peu élevée, le vendeur doit rembourser ses créanciers, car souvenez-vous, les dettes envoient directement à la case prison.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J12 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 septembre 1626 devant nous François Boyard notaire de la baronnie de Craon résidant à Saint Aignan, fut présent estably et soubzmis Jacques Ricou demeurant à La Bouesnière paroisse de La Rouaudière, lequel a prorogé et accepté de juridiction soubz ladite cour, tant en son nom que comme mary de Thoinette Leroy sa femme, à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes dans un moys prochaindement venant à payne etc lequel par ces présentes de son bon gré a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vend quitte cèdde et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage à honneste personne Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière paroisse de La Rouaudière à ce présent et acceptant et qui a achepté pour luy etc (f°2) scavoir est une pièce de terre close et séparée à part nommée les Brullons contenant 3 boisselées de terre ou environ compris les hayes qui sont tout autour joignant d’un costé et d’un bout la terre de Renée Rousseau et d’aultre costé la terre de Pierre Planté, abutté d’aultre bout aulx grandes landes près les moullins au Gebcre comme ladite pièce ainsy close à part se poursuit et comporte avecq ses appartenantes et dépendances sans aulcune réservation y faire par ledit vendeur ; tenue du fief et seigneurie de la Rouauldière franche et quitte de leurs rentes et debvoirs qui soye venue à la conoissance dudit vendeur néanlmoins où il seroyt trouvé en estre deu aulcuns ledit achepteur seroyt tenu les acquitter à l’advenir et quitte du passé ; transportant etc tous les droits etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme (f°3) de 20 livres tz sur laquelle somme ledit achepteur a promis et demeure tenu payer en l’acquit dudit vendeur à Me Michel Cohon prêtre la somme de 15 livres scavoir 10 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par devant Me René Sollier et 100 sols à desduire sur la somme de 15 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par nous notaire, laquelle obligation montant 10 livres il retirera dudit Cohon et la retiendra pour hipotecque en quoy il se fera subroger sy bon luy semble et le reste de ladite somme de 20 livres montant ledit reste 100 sols a esté présentement desduict par ledit achpeteur audit vendeur sur ce qu’il luy peult debvoir tant à cause de prest que vendition de marchandise de bled dont lesdites (f°4) parties en compteront par entre eulx dans le temps de ladite ratiffication, et au moyen de ce que dessus ledit vendeur a quitté et quitte ledit achepteur de ladite somme de 20 livres et s’en est tenu et tient à contemp par davant nous et dont etc ; à laquelle vendition promesse quittance et tout le contenu cy dessus tenir etc sur ce s’entre garantir etc obligent etc renonciaiton etc foy serment jugement et condemnation etc faict et passé en notre maison présents Me Jean Lecordier sieur de la Maisonneufve demeurant Angers, ledit Michel Cohon prêtre, Pierre Vallays tailleur d’habits et Marin Camerelle laboureur paroissients dudit st Aignan tesmoings à ce requis et appellés, lesdites parties (f°5) et lesdits Vallays et Camerelle ont dit ne scavoir signer, en vin de marché la somme de 32 sols payée contant par ledit achepteur du consentement dudit vendeur dont il l’en aquitte fors de 20 sols y compris que ledit achepteur demeure tenu payer à ladite Leroy faisant ladite ratiffication ; sont signés en la minute de la présente M. Cohon, J. Lecordier et nous notaire soubzsigné »

Yves Gisteau vend des pièces de terre : Congrier et La Rouaudière 1634

  • Je descends de ce Yves Gisteau et j’ai trouvé l’acte qui suit, non pas chez les notaires, mais dans un chartrier, en l’occurence celui de La Rouaudière.
    Les fonds de ces notaires n’ont pas été conservés, et c’est un bonheur de trouver la trace de son ancêtre indirectement dans le chartrier, où il était tenu de déclarer ses ventes donc ici l’acte est la copie qu’il a déposée lors de sa déclaration.
    L’acte m’apprend qu’il sait signer, même si c’est une copie donc elle ne comporte pas les signatures, mais le clerc copiste du notaire concerné écrivait toujours à la fin de la minute les noms des signataires.
    J’apprends aussi qu’il a quitté Congrier pour La Rouaudière, et qu’il vend ses biens sur Congrier.

    Enfin, les biens qu’il vend relèvent de la seigneurie de Bedain.

    Bedain, fief en Congrier, vassal de Pouancé, dont sont sieurs : Thibault de Laval, du chef de sa femme, 1453 ; François Cherbonnier, écuyer, 1621 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mercredi 8 février 1634 devant Louis Gaultier notaire de la baronnie de Pouancé demeurant à Congrier fut présent estably et deument soubzmis honneste homme Yves Gisteau marchand demeurant au lieu de Lesnardière [l’Énardière à La Rouaudière – métairie à la succession de Pierre Boucault et Catherine Fronteau en 1619 (Angot) à 3 km ESE aujourd’hui la Tenardière] paroisse de la Rouaudière lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’hui vendu céddé quitté et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte perpétuellement par héritage et promis garantir de tous troubles évictions et empreschements quelconques à honneste homme Sébastien Goullier demeurant à la Coutissière (à côté de l’Esnardière) paroisse dudit Congrier à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est une quantité de terre labourable sise en l’ourée vers soleil couchant de la pièce de la Travoullère, contenant 3 boisselées de terre ou environ et quoique ce soit la quarte partie d eladite pièce, joignant vers soleil couchant la terre dépendant du lieu de la Mothe, d’autre costé la terre dudit acquéreur, abuté d’un bout vers midy le chemin qui conduit de Congrier à La Rouaudière, d’autre bout la terre de Jean Robineau le Jeune – Item une pièce de terre close à part appellée la Petite Haye contenant 4 boisselées de terre ou environ quoique soit comme elle est close à part, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur abutté d’un bout le chemin qui conduit de la Renardière à Congrier d’aultre bout un aultre chemin qui conduit deu lieu des Matz aux Periers du Plassis comme toutes lesdites (f°2) choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation ; tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain dépendant de … à la charge dudit acquéreur de payer et acquitter par chacun an au terme d’Angevine entre les mains de Jacques P… au lieu de la Renardière la somme de 3 … d’avoine menue de debvoir pour l’advenir et quitte du passé. Cette présente vendition cession délais et transport fait pour et moyennant la somme de 220 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a solvée et payée tant présentement contant audit vendeur que auparavant ce jour comme il a confessé, de laquelle il s’est tenu et tient à content et bien payé, quitte ledit acquéreur, auquel contrat de vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, biens et choses présents et futurs, renonczant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés de leurs consentements et leurs requestes, condamnés par la foy et serment de leurs corps, jugement et condemnation de notre dite cour. Fait et passé au bourg dudit Congrier maison de Louis Pointeau présent vénérables et discrets Me René Daneau prêtre curé dudit Congrier, missire Marin Harault aussi prêtre vicaire dudit lieu et François Nupied notaire dudit Pouencé tesmoins. Ledit acquéreur a dit ne scavoir signer. En vin de marché payé content la somme de 4 livres dont ledit vendeur s’en est pareillement contenté. Signé en la minute Y. Gisteau, R. Daneau, M. Harault, F.Nupied, L. Gaultier notaire »