Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer

René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres

Charles Leroy parti à Paris, et sa soeur Marie partie à Château-Renaut vendent une maison : Longuefuye (53) 1613

Nos ancêtres bougeaient et en la matière notre époque n’a rien inventé, si ce n’est qu’elle a ajouté le pétrole pour se déplacer, enfin tant qu’il y en aura.
Donc, natifs de Longuefuye l’un est à Paris, l’autre à Château-Renault, loin de Longuefuye. Et autrefois quand on partait au loin, on vendait ses parts d’héritages car la distance les rendait ingérables.

Mais quand les biens sont de peu de valeur, comme ici c’est la cas, le déplacement pour régler la succession en question coûtait certainement au moins aussi cher que le produit de la vente. Ici, le montant est si faible que je reste persuadée que le déplacement a coûté plus. Mais il fallait régler la succession.


Les biens vendus par les Leroy relevaient des Courants, dont voici, bien plus tard, le château.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Louis Fourneau marchand tanneur, mary de Marye Leroy, demeurant à Château-Renault en Touraine, lequel estait à présent en ceste ville, procureur de ladite Leroy par procuration passée par Pierre Pichard notaire soubz la baronnie de Château-Renault le 2 de ce mois, et de Charles Leroy compagnon cordonnier son beau frère par procuration passé au Châtelet à Paris par devant Herbau et Denne notaires le 4 de ce mois, lesquelles portent pouvoir spécial de vendre le contenu cy après sont demeurées attachées avecques ces présentes, lequel Fourneau deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèse transporte et promet garantir de tous troubles descharges d’hypothèques et évictions à sire Anthonen Pochard tissier en toile à Longuefuie à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Renée Lenou sa femme leur hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion de (f°2) la maison et appartenances en laquelle ledit Pochart est à présent demeurant située audit bourg de Longuefuie, auxdits Charles et Marie Leroy appartenant, avecques telle part et portion qui leur compète et appartient enun careau de jardrin situé en l’enclose de la Vieille Estre, joignant ladite maison d’ung cousté à la maison de Mathurin Thureau d’autre cousté au grand chemin tendant de la Crotte à Château-Gontier et d’ung bout à autre maison pareillement appartenant audit Pochart, outre vend comme dessus une boissellée de terre ou environ située en la pièce de la Perrière en ladite paroisse, joignant d’ung cousté à la piesse de la Faucouinière d’autre cousté à la piesse de Mathieu Lemelle d’ung bout au pré de la Fouconnière et d’autre bout à la terre des enfants mineurs de deffunct Georges Provost, comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune exception ny réservation, assises et situées tant en la seigneurie des Courants qu’autres seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, lesquels si aulcuns sont (f°3) bien que lesdites parties ne les aient peu exprimer ledit acquéreur les poisra et acquittera à l’advenir franches et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tz, laquelle somme ledit Pochart à solvée et poiée content audit Fourneau lequel a eu prins et receu ladite somme, s’en est tenu à content et bien poié, et en a quitté ledit Pochart, lequel au moyen des présentes s’est désisté et départy de la jouissance et usufruit à luy acquis sur demi quartier de vigne une corde et trois quarts de corde située au cloux de Lelonnière paroisse de Saint Sulpice du Houssay, de laquelle vigne ledit Fourneau pourra audit nom disposer à l’advenir et y a ledit Pochart renoncé et renonce pour et à son proffit, sera et demeure du consentement dudit Fourneau audit nom ledit Pochart quitte de la ferme et jouissance des choses portées au bail à ferme que luy avoir fait Charles Leroy, lequel bail demeure nul résolu et sans effet, et sont lesdites parties demeurées quittes l’ung vers l’autre de toutes choses et chacunes concernées (f°4) tant ledit bail et droits de l’hérédité de defunte Perrine Thoreau et autres choses quelconques, à laquelle vendition garantir comme dit est etc oblige ledit Fourneau esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de François Lecamus Claude Barbier y demeurant tesmoins ; ledit Fourneau a promis fournir de lettres de ratiffication de sa dite femme audit Pochart bonne et valable dedans la feste de Pentecoste prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc

Les neveux et héritiers de feu René Doisseau vendent une rente foncière due par les Froger : Château-Gontier 1679


Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 janvier 1679 après midy par devant nous Jean Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis Me François Meignan notaire soubz ceste cour, au nom et comme procureur de Pierre Desnos sieur de la Suardière marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Françoise Doisseau sa femme, de René Moreul sieur de la Groussinière et de Simone Doisseau sa femme, André Delahaye marchand et Marie Doisseau sa femme, et d’Alexandre Doisseau aussi marchand tous héritiers de defunt René Doisseau leur oncle suivant leur procuration passée devant Barbier notaire de ceste cour par lesquels il s’oblige dabondant faire ratiffier et agréer ces présentes et en fournis acte vallable à l’acquéreur cy après dans un mois à peine etc néantmoins etc demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, lequel a volontairement vendu quitté cédé délaissé et transporté promet et s’oblige audit nom garantir déchargé d’hypothèques éviction et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honorable homme Guillaume Buffebran sieur de la Cottelière demeurant audit Château-Gontier paroisse st Remy, présent et stipulant et acceptant qi a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 16 livres de rente foncière à prendre et recevoir de René Chevrolier marchand et Perrine Froger sa femme, Macé Sauvion laboureur et Jeanne Forger sa femme, René Froger aussi marchand et Elaine Lamoureux sa femme, héritiers de defunt René Froger, au terme de Toussaint, à cause et pour raison des héritages spécifiés et confrontés au contrat de bail à rente fait par ledit defunt Doisseau avec defunt Louis Froger le 30 septembre 1651 recogneu par lesdits héritiers par acte receu de Me René Gilles notaire de cette cour le 14 de ce mois, pour par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à l’avenir comme de ses autres biens et choses propres à commencer du jour de Toussaint dernière, à laquelle fin il luy a mis en mains copie de ladite procuration, grosse dudit contrat avec extrait des partages faits entre ledit defunt René Doisseau et ses cohéritiers devant René Perier notaire royal le 25 octobre 1644 et grosse de la recognoissance d’iceux héritiers Froger ; à tenir et relever ladite rente censivement de la seigneurie dont elle est mouvante ; ceste présente vendition ainsi faite aux dites charges et moyennant la somme de 290 livres payée comptant aux vendeurs en présence des tesmoins cy après nommés par l’acquéreur audit vendeur qui a icelle somme prise et receue en bonne monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et acquite iceluy acquéreur ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc dont etc s’oblige iceluy vendeur comme dessus etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier tablier de Gilles notaire en présence de Estienne Chevrolier et Gabriel Gallais procureur