Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Les Chalopin baillent à rente la Grandière à Germain Allain et Catherine Bourdais, Villevêque 1546

la somme est dérisoire pour une closerie, même en tenant compte des dévaluations. Pour les bailleurs, la rente se dévaluait rapidement (environ 65 % en un siècle) et ce n’était pas une affaire.

Je vous recommance tout particulièrement la signature de Guillaume Alain, qui formait curieusement ses lettres à tel point qu’elles se ressemblent toutes. On dirait des gris gris géométriques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1546 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Behier et Phorienne Chalopin sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suit, demeurans en la paroisse de Villevesque, et Michel Robert demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicolles Challopin sa femme qu’il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables en forme authentique aux acheteurs cy après nommés leurs hoirs etc dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honorable homme maistre Germain Allain licencié ès loix sieur de la Vallée et Katherine Bourdays son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suivra demeurant en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers d’auter part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les contrats de baillée et prinse à rente accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir lesdits Behier Challopin sa femme et ledit Robert audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division avoir baillé et par ces présentes baillent à rente annuelle et perpétuelle auxdits Allain et sa femme et à chacun d’eulx ad ce présents qui ont prins pour eulx leurs hoirs etc à rente annuelle et perpétuelle le lieu clouserie appartenances et dépendances de la Grandière sis près Rollon en ladite paroisse de Villevesque ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir posséder et exploitier de tous temps et d’ancienneté sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de la cure de Villevesque et tenue d’ilec à 6 sols de cens rente ou debvoir annuel et 2 sols à la fabrice de ladite paroisse de Villevesque aussi par chacun an le tout si tant en est deu, transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans à l’advenir oultre les charges susdites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc aux termes de Nouel la somme de 10 livres tournois le premier paiement commençant à Nouel l’an que l’on dira 1547, requérables par lesdits bailleurs en la maison desdits preneurs en ceste ville d’Angers, o grâce donnée par lesdits bailleurs et retenue par lesdits preneurs pour eulx leurs hoirs de pouvoir admortir ladite somme de 10 livres tz de rente toutefois et quantes qu’il leur plaira en payant par lesdits preneurs leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc la somme de 200 livres toutnois avec les arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite rente rendre payer servir et continuer aux termes et en la manière que dessus et s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent respectivement au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites femmes au droit velleyen etc dont etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Georges Lebreton apothicaire et Michel Pouple demeurant Angers tesmoings

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Louis Bourdais vend le tiers de la Joncheray : Grez-Neuville 1601

et il tient ce tiers des partages faits avec ses cohéritiers de la succession de son mère Suzanne Besnard.
Ce qui signifie qu’au décès de Suzanne Besnard, qui n’est sans doute pas longtemps avant 1601, il a 2 cohéritiers que je connais pas ce jour.
Puisque l’on sait pas son remariage en 1602 qu’il est PROCHE PARENT des Bourdais du Bignon, c’est probablement encore une génération au dessus qu’il faut remonter car les Bourdais du Bignon n’ont rien à voir avec Suzanne Besnard

L’acte qui suit me trouble car cette Suzanne est bien orthographiée BESNARD alors que l’acquéreur est un BERNARD, et on aurait pu penser que c’était un peu un rachat en famille !!!

Voici cet acquéreur selon Gontard Delaunay :

« BERNARD Gabriel, Sr de la Hussaudière, fut ensuite juge des traites foraines d’Anjou (1594), office qu’il n’exerça qu’environ 6 mois pour s’en défaire ensuite et rester avocat. Il avait épousé Jacquine Allain de la Barre en octobre 1593 et mourut le 8 mai 1613. Gabriel était fils de Charles Bernard, sieur du Breil, et de Renée de l’Hommeau. » (GONTARD DE LAUNAY, Les Avocats d’Angers)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1601 avant midi, en la cour royale d’Angers (Guillot notaire Angers) fut présent et personnellement estably honneste homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné sur Mayne à présent estant en ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Me Gabriel Bernard sieur de la Hussauldière advocat Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout et tel droit nom raison part et portion qui audit vendeur compète et appartient peult compéter et appartenir au lieu domaine et mestairie du Joncheray en la paroisse de Neufville du costé de Grez, à cause de la succession de deffuncte Suzanne Besnard sa mère tout ainsi qu’il y estoit fondé à cause de la succession de deffunt Me Pierre Besnard son frère, comme ledit lieu et mestairie du Joncheray se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances qui en sont et dépendent et que ladite part et portion de la dite deffunte Suzanne Bernard (sic) est escheu et advenu pour le tiers audit vendeur par les partages faits entre luy et ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Suzanne par devant deffunt Pierre Lemanceau notaire de la cour de Chambellay comme ledit vendeur a joui de ladite part et portion sans d’icelle faire par ledit vendeur aucune réservation jaczoit qu’il n’en soit fait par le menu en ces présentes autre plus ample spécification et déclaration desdits droits ne la circonstance et dépendance du lieu et mestairie, et outre a ledit vendeur quité cédé délaissé quite cèdde et délaisse audit achapteur ce stipulant le contrat d’hommage dudit lieu du Joncheray en quoy ledit achapteur estoit fondé et qu’il avoir cy davant vendu audit Bourdais pour le prix de 10 escuz par contrat passé par deffunt Fauveau vivant notaire soubz cette cour, lequel contrat moiennant ces présentes demeure nul et résolu comme non fait et non advenu et y a ledit vendeur renoncé et renonce, tenu ledit lieu et mestairie du Joncheray des fiefs et seigneurie et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens deubz et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement déclarer, franc et quitte du passé jusques à ce jour, transporté etc ladite vendition cession et transport cy dessus fait pour et moiennant le prix et somme de 85 escuz paiés et baillés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue prise et emportée en notre présence et veue de nous, en quarts d’escuz bons et de poids, dont etc quitte etc et en faveur des présentes et moiennant icelles que ledit achapteur n’eust autrement consenty ledit vendeur a céddé et cède audit achapteur ses droits noms raisons et actions pour raison des ruines et desmolitions des maisons et édifices dudit lieu du Joncheray et des bois et autres appartenances d’iceluy pour en faire par ledit acquéreur telle poursuite qu’il verra bon estre à ses despens périls et fortunes, comme eust fait et peu faire ledit vendeur, sans aulcun garantage pour ce regard éviction ne restitution de prix, qui luy a outre donné quitté et remis donne et remet tous les fruits que ledit Bernard a en l’année présente prins et perceuz sur ledit lieu pour sa part et portion en quoy ledit vendeur estoit fondé, et de tout ce que dessus les parties sont demeuré d’accord après l’avoir stipulé et accepté, à laquelle vendition cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Loys Viot et Michel Guillot clercs demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché 4 escuz paiés contant

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Mathurin Bourdais engage un quartier de vigne : Saint Michel de Feins 1548

je suis toujours impressionnée des vignes géographiquement si haut autrefois.
Ce Bourdais ne doit pas avoir beaucoup d’argent car engager une si petite vigne pour si petite somme

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1547 (avant Pâques, donc le 7 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Bourdays demeurant en la paroisse de Saint Michel de Fains soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde et transporte et promet garantir dès maintenant etc à honorable homme Me Guillaume Chailland licencié ès loix lequel à ce présent à achapté et achapté tant pour luy que ses hoirs etc ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Favelles en ladite paroisse de Saint Michel de Fains joignant d’un cousté aux vignes Jehan Cottier d’autre cousté au chemin tendant de la Gresleraye à Thomas Brochard aboutant d’un bout à une voyete estant dudit cloux tendant du lieu tant au bourg dudit st Michel d’autre bout aussi ladite vigne Jehan Cottiet, tenue du fief et seigneurie de la Mothe Coureau à 10 deniers et ung chappon de debvoir et 18 deniers à la boueste de la fabrice dudit St Michel, transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payées par ledit achapteur audit vendeur, o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en payant et refondant le sort principal frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amandes etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Lecercleux demeurant au bourg dudit st Michel et François Lecercleux aussi y demeurant et Me Samson Chailland licencié es loix tesmongs demeurant en ladite ville tesmoings

    Le notaire n’a pas fait signer sinon il y aurait au moins la signature de Chailland puisqu’un licencié ès loix sait signer, donc cet acte ne permet pas de conclure si oui ou non Mathurin Bourdais savait signer

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Louis Jousseaume et Gabrielle Du Puy du Fou vendent la terre de la Monnaie, Le Guédeniau 1582

enfin, ils en vendent la tierce partie dont ils sont propriétaires et il semble que les deux autres tiers appartiennent à Eusène Du Puy du Fou.

Le château et la terre s’orthographient MONNET dans le dictionnaire de Célestin Port, qui ne connaissait pas ces propriétaires et ne commençait qu’en 1623. La carte IGN l’orthographie MONNAIE et en fait l’acte de 1582 écrit MONNE mais comme écrivait pas les accents il faut comprendre Monnée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 décembre 1582 après midy suivant le calendrier réformé et déclaration du roy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles personnes Loys Jousseaulme écuyer sieur du Coubourreau et de Launay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Gabrielle Du Puy du Fou sa femme et espouse et à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et au garantage des choses cy après la faire vallablement obliger chacun d’eulx seul et pour le tout et avecques les renoncziations pertinantes et requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’achepteur cy après dedans 3 mois prochainement venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes deumeurant néanmoins etc demeurant audit lieu et maison seigneuriale de Couboureau paroisse de Torfou évesché de Malesaye d’une part, et Robert de Villiers escuyer sieur de la Bussonnière gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur duc d’Anjou et chambellan du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de monseigneur le prince de Conty et damoiselle Jehan Stuart son espouse, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Bussonnière paroisse de Saint Mathurin sur la Levée, aussi auctorisée ladite Stuart de son dit espoux et mari quant à l’effet et entrenement des présentes d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Jousseaulme seigneur du Couboureau esdits noms et qualités que dessus et en chacunes d’icelles seul et pour le tout et lesdits de Villiers et sadite épouse aulx et chacun d’eulx aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le contrat de vendition accords et promesses qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Jousseaulme sieur du Couboreau esdits noms et qualités et en chacun d’icelles seul et pour le tout a vendu céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir auxdits de Villiers et Suart son espouse qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la terre fief et seigneurie de Monnaie sis et situé en la paroisse du Guédeniau et ès environs composé de maison seigneuriale escuries cour vergers jardins garennes bois taillis et marmantaux, frouz, landes commuens, vignes prés prairies pastures, mestairie de Monnaie près ladite maison seigneuriale fief et seigneurie justice cens rentes debvoirs hommes subjets et vassault et tout ainsi que ledit lieu terre fief et seigneurie se poursuivent et comportent avecques tous leurs droits profits et revenus qui sont et dépendent de ladite terre fief et seigneurie, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur et sadite femme le tiennent et possèdent par eulx et leurs femmes et qu’il a esté baillé par partaige à ladite Du Puy du Fou par noble homme Eusèbe Du Puy du Fou sieur de la Senerie son frère aisné et que ledit sieur de la Senerie l’a autrefois acquis, desquels contrat et partage ledit vendeur esdits noms a promis bailler les copies d’iceulx signés collationnés sur les originaulx auxdits achapteurs dedans ledit temps de 3 mois et les aider des originaux quand besoing sera, aussi a ledit vendeur esdits noms promis et promet bailler auxdits achapteurs dedans ledit temps l’adveu ou adveuz de ladite terre et seigneurie papiers censifs remembrances déclatations et autres titres et enseignements concernant ledit fief et seigneurie que ledit vendeur esdits noms aura et pourra recouvrer dedans ledit temps de 3 mois dont lesdits achapteurs bailleront récépissé par inventaire, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdites choses vendues tenus des fiefs et seigneuries de la Blanchardière appartenant au sieur de Lavardin et de Goullevie et aultres fiefs anciens et accoutumés et aux foys et hommages et aultres obéissancse féodales et aux services cens rentes et debvoirs fonciers seigneuriaux et féodaulx que les parties deuement adverties de l’ordonnance n’ont peu autrement déclarer ne spécifier, franches et quites du passé, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 200 escuz d’or vallant 6 600 livres tz, sur laquelle somme lesdits achapteurs ont payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 200 escuz vallant 600 livres tz quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 300 francs d’argent de 20 sols pièce vallant ladite somme de 600 livres et dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a cquité et quite lesdits achapteurs leurs hoirs etc et le reste de ladite somme montant 2 000 escuz lesdits achapteurs et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer et bailler audit vendeur esdits noms scavoir 1 200 escuz d’or sol dedans d’huy en ung an prochainement venant et le surplus et reste et parfait payement montant 800 escuz sol dedans d’huy en 2 ans aussi prochainement venant pendant lequel temps du premier terme et paiement desdits 1 200 escuz lesdits achapteurs ont promis payer auxdits vendeurs pour l’intérest la somme de 100 escuz audit jourd’huy en ung an, et pour l’intéret du surplus desdits deniers pour ladite seconde somme aussi audit terme dedits 800 escuz la somme de 41 escuz deux tiers vallant 25 livres qi est pour le tout des intéresets 141 escuz deux tiers payables comme dessus, et est dit et convenu que si les achapteurs payaient plus tost et auparavant ledit terme ledit sort principal ou partie d’iceluy il sera desduit auxdits achapteurs de l’intérest au prorata de ce que auroit esté payé dudit sort principal dont et de tout ce que dessus lesdites parties esdits noms et qualités sont venues à ung et d’accord et les avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit, à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms etc et lesdites sommes cy dessus payer par lesdits achapteurs etc et aux dommages etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits achapteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit vendeur pour sa dite femme et ladite Stuart aux droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autyentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femmes ne peuvent intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mari etc foy jugement condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Bressigne en la maison et hostellerie où pend pour enseigne les trois rois en pérsence de noble homme Jacques Delacroix sieur de la Couetture demeurant en la paroisse de Mazé et honneste homme Anthoyne Bastard hoste de ladite hostellerie et y demeurant et Jehan Adellée praticien demeurant audit Angers tesmoings et a esté payé en vin de marché pour les proxénettes et médiateurs de la présente vendition du consentement dudit vendeur esdits noms la somme de 50 escuz sol dont ledit vendeur s’est tenu à contant

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Jacques Thibault vend une maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1628

à rente foncière amortissable dans les 9 ans

J’ai des mots clefs THIBAULT, THIBAUD et THIBAUT, et cela n’est pas une bonne idée du tout, aussi merci de me suggérer ce que je dois conserver comme orthographe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1628, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreuil sur Maisne d’une part et Mathurin Pasqueraye maczon demeurant à St Martin du Bois d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Thibault a baillé et baille à rente foncière annuelle et perpétuelle audit Pasqueraye à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc scavoir est une chambre basse en laquelle y a cheminée et four avec ung grenier au dessus et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent sis et situé au bourg dudit Monstreuil le reste de ladite maison appartenant à Sébastienne Chemin ? ladite maison joignant d’un costé le jardin de Mathurin Bellanger d’autre costé le jardin cy après suivante, aboutté d’un bout les issues de devant ladite maison et d’autre bout la maison de ladite Chemin ; Item ung jardin clos à part situé au derrière de ladite maison contenant 2 hommées de jardin ou environ joignant d’un costé la cour du prieuré dudit Monstreuil d’autre costé ladite maison et jardin dudit Bellanger aboutté d’un bour le cloux de vigne dudit prieuré et d’autre bout ladite maison cy dessus baillée et de ladite Chemin, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver, synon que ledit Pasqueraye souffrira et laissera le passage à ladite Chemin pour exploiter les maisons comme elle a accoustumé, tenues des fiefs et seigneuries dudit prieuré de Monstreuil aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit Pasqueraye paiera à l’advenir quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par ledit Pasqueraye etc audit Thibault erc par chacun an la somme de 15 livres de rente le premier terme et paiement commençant d’huy en ung an et à continuer etc est accordé entre les parties que ledit Pasqueraye fera l’admortissement de ladite rente d’huy en 9 ans prochainement venant pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz que ledit Pasqueraye a promis et demeure tenu payer et bailler audit Thibault etc dedanc ledit terme à peine etc néantmoings etc et au paiement et assurance de ladite somme de 300 livres tz et rente susdite lesdites choses cy dessus sont et demeurent affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit Pasqueraye sans que la spécialité ni la généralité se puissent préjudicier l’un à l’autre, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Thibault luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc mesmes ledit Pasqueraye à l’effet et paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire

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