Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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René Juffé acquiert des biens à Cheviré-le-Rouge, 1527

Je pensais tous les Juffé plus attiré par Château-Gontier et Grez-Neuville, et je suis surprise de découvrir ici l’est de l’Anjou.
Ce Juffé m’intéresse néanmoins par son épouse Perrine Leconte, et j’espère un jour parvenir à lier les Leconte de cette époque, mais j’en suis loin.

Je n’ai pas identifié beaucoup de noms propres, aussi je vous mets la première page, pour le cas où vous auriez des suggestions.
Enfin, vous voyez que les souris avaient faim !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1527 (avant Pâques, donc le 10 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble Jehan Leroux le jeune sieur de … frère de noble homme Jehan Leroux seur de … demourant à …. comme il dit, soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaisse et transporté et encores etc à maistre René Juffé licencié ès lois et à Perrine Leconte sa femme présents prenans et acceptans dudit Jehan Leroux le jeune le lieu mestairie et appartenance de … assis en la paroisse de Cheviré le Rouge tant en fye que en domaine o toutes les appartenancs et dépendances dudit lieu hommes hommaiges cens rentes et devoirs terres prés bois hayes et autres appratenances dudit lieu et généralement toutes et chacunes les choses immeubles estant sis en ladite paroisse de Cheviré quil luy a baillé par partaige d’héritage ledit Jehan Leroux lesné son frère aisné ainsi qu’il dit et qu’il a fait apparoit par la lettre dudit partage passée soubz les Botz de Puisne ??? par Joachin Taillebois notaire dudit Botz le 5 décembre dernier passé 1527 qu’il dit contenir … audit Juffé une grosse conforme dedans Pasques prochainement venant, et à ce faire il s’est soubmis à la juridiction de notre … d’Anjou en ceste ville d’Angers, et est ceste vendition faite ne sont comprinses ne contenues deux pièces de terre l’une à present … sise en ladite paroisse de Cheviré, et une pièce de pastures et bois contenant 2 journaux de terre ou environ, sis près le lieu de la Bouère et une pièce de pré sise dans les prés du lieu de la Boisselière lesquelles deux pièces de terre ledit vendeur a vendues paravant ce jourd’huy à messire Jehan Marchart prêtre et aians charges, lesdites choses vendues ès charges anciennes deux aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues pour toutes charges quelconques, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz payée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eu prise et receue en présence et à veue de nous … o grâce donnée par ledit Juffé audit vendeur de rescourcer rémérer et retirer lesdites choses ainsi vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant baillant et poyant audit Juffé ladite somme de 200 livres tz avecques tous loyaulx coustz et mises en faisant ceste présente vendition, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Margarite Denouault sa femme et luy faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition dedans Penthecouste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Juffé et sa femme à la peine de 100 livres tz appliquée audit Juffé et sa femme en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etd dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce messire Jehan Crochart prêtre sieur de la Bouverye et Me Jehan Lemercier tesmoins

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Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Les enfants de feux Etienne de Trochard et Françoise de la Poterie vendent leurs terres à Angers, L’Huisserie 1569

l’épouse de Charnières est née Prioulleau mais je constate que j’ai en mots-clefs (tags) désormais les deux orthographes, avec un L et avec LL, merci de m’indiquer ce qu’il convient de retenir uniformément.

Les vendeurs ne sont pas venus seuls de l’Huisserie, et ont fait le voyage avec leur notaire et un voisin ou ami. Le montant est élevé, et indique de solides revenus du côté de Charnières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1569, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Estienne de Trochard seigneur de la Noisière de meurant en la paroisse de Lhuisserie près Laval comté du Mayne fils et héritier principal de deffunts nobles personnes Estienne de Trochard et Françoise de la Potterie tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de nobles personnes Jehan de Trochard, Renée et Christine de Trochard ses frère et soeurs puisnés, auxquels il a promis faire ratifier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratification à l’achapteur cy après nommé à peine de tous despens dommages et intéreszts ces présentes etc lesquels puisnés il a dit et asseuré estre majeurs de plus de 20 ans etc soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte à noble homme René de Charnières sieur de la Fessardière prévost des maréchaulx ?

    J’ai des doutes sur le terme et j’attends vos suggestions constructives.
    PS suite au commentaire ci-dessous, il faut bien lire maréchaulx

en Anjou à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et damoiselle Ysabeau Prioulleau son espouse leurs hoirs et ayans cause, c’est à savoir le lieu et appartenances de Pellegrolle sis et situé en la paroisse de Berthelemis lez Angers ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons rues issues jardins vergers terres labourables et non labourables prés vignes bois taillables et bois marmantaulx sans aulcune réservation en faire tenu ledit lieu censivement des seigneurs de Chaufour et de la Pignonnière aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que ledit vendeur esdits noms nous a dit ne pouvoir déclarer, doibt ledit seigneur 7 livres tz au chapelain de la Reguauderie pour le service qu’il doibt par chacuns ans pour raison de ladite chapelle ; Item le lieu et appartenances de la Guyardière sis en la paroisse saint Samson lez Angers ainsi qu’il se poursuite et comporte tant maisons jardins vergers rues yssues terres labourables et non labourables vignes et autres appartenances dudut lieu sans aulcune réservation en faire et tout ainsi que ledit seigneur esdits noms et en chacun d’euxlx ses père et mère et autres leurs fermiers et autres de par eulx en ont joui et jouissent encores de présent de chacun desdits lieux, tenu ledit lieu de la Guiardière de saint Sierge et saint Bailx lez Angers aux debvoirs anciens deuz et accoustumés pour raison dudit lieu que ledit seigneur esdits noms a pareillement dit et déclaré ne pouvoir autrement les spécifier ne déclarer … et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tz paiable comme s’ensuyt savoir la moitié dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant baillant ratification de chacun desdits puisnés et l’outreplus de ladite somme montant la somme de 2 650 livres tz lesdits achapteurs en ont poyé et baillé contant manuellement audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 1 550 livres tz dont etc et le reste et parfait paiement de ladite somme de 5 300 livres tz revenant à 1 100 livres tz lesdits achapteurs sont et demeurent tenus paier audit vendeur esdits noms dedans le jour de Caresme prenant prochainement venant en lamaison seigneuriale et lieu de la Mouesière audit vendeur appartenant sis en ladite paroisse de Lhuisserie près Laval aux jours et termes et conditins cy dessus portées, à laquelle vendition et tour ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit achapteur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc ledit achapteur au payement desdites sommes etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison desdits achapteurs en présence de noble homme François Boilesve licencié ès droits conseiller au siège de la prévosté royale de ceste ville honorable homme Jullien de Saint Denis advocat en ceste dite ville et y demeurant, honneste personne Jehan Bouriollays le jeune demeurant au bourg de la Potherie paroisse d’Avenières lez Laval et Me Symon Peteillaud notaire royal en la cour … ? demeurant au bourg Dizay ? pays du Maine tesmoins, et en vin de marché et prozenettes a esté payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 100 escuz sol

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Yves Priou prend possession de son échauffateur, Gétigné 1745

Nous sommes en pays de tanneurs, et je pense qu’il s’agit d’un traitement des peaux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1745 (devant Duboueix notaire Clisson) procuration pour Yves Priou acquéreur de Jean Chiron. En présence des notaires de la cour royale et diocèse de Nantes résidans à Clisson soussignés Yves Priou laboureur à bras demeurant au village des Forges paroisse de Gestigné a pris et appréhendé la réelle actuelle et corporelle possession d’une chambre de maison servant d’échaufateur

Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)
ÉCHAUFFE Terme de tannerie. Étuve dans laquelle on dispose les peaux à laisser aller les poils dont elles sont couvertes.
Je pense que le terme « échauffateur » a le même sens. Ce qui signifie que ce laboureur à bras était un homme à tout faire, y compris des travaux pour les tanneurs et/ou envisagé de devenir tanneur ?

avec un plancher au dessus couvert de thuiles, du ruage au devant et d’un canton de jardin contenant environ 24 gaules joitnant d’un côté René Fillaudeau, d’autre les héritiers de Jean Mechinaud, et d’un bout Jean Durant, situés audit village des Forges paroisse de Gétigné par luy acquis de Jean Chiron aussi laboureur à bras demeurant au lieu de la Mosnerie dite paroisse de Gestigné par acte sous seing privé du 18 février 1743 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 20 mars suivant, pour et moyennant la somme de 12 livres à la charge de payer les rentes dues sur les dites choses, pour en vertu dudit acte, contrôle et insinsuation d’iceluy avoir ce jour 27 janvier 1745 environ les deux heures de l’après midy de compagnie de nous dits notaires librement entré dans ladite maison, avoir ouvert et fermé portes et fenestres, fait four et fumée, bû et mangé, passé sur le ruage, et dans le canton de jardin … en chacun des endroits requis et nécessaires pour acquérir bonne et vallable possesion desdits héritages en laquelle nous l’avons mis et induit sans trouble ny opposition de personne quelconque à nôtre connaissance, de tout quoy il nous a requis le présent acte que luy avons raporté pour luy valoir et servir ce que de raison, fait et arresté en ladite maison sous nos seings et celui de Pierre Sauvaget de Clisson présent qui a signé à sa requête ayant déclaré ne scavoir faire de ce enquis.

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