Tugal Hiret engage la métairie de la Touche, Pouancé saint Aubin 1598

Vous avez l’histoire de la seigneurie de Saint Mars à Pouancé, sur mon site.
L’acquéreur est cousin germain, et j’ignore s’il est resté catholique, mais Tugal Hiret et son épouse sont calvinistes, et c’est probablement la raison pour laquelle ils sont à Angers en 1598.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE) :

Le 16 mars 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Thugal Hiret escuyer sieur de Saint Mars à present demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son propre privé nom que comme soy faisant fort de damoiselle Claude de Mauhugeon sa femme à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable etc ces présentes néantmoings demeurant et la faire lier et obliger
à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant eulx pour le tout chacun d’eulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et tranporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tous dès maintenant et présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Nicolas Legouz ecuier sieur du Boisougard demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouencé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et Renée Hirel sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu mestairie appartenances de la Tousche aultrement appellée la Patisserye en ladite paroisse de St aubin de Pouencé, composée de maison grange estables gardin ayreaulx rues et issues, terres labourables … bois haies garannes avec tout ce qui despens comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs et collons en ont joui et usé paravant ce jour sans aucune chose en retenir excepté ne réserver, au fief et seigneurie de st Mars audit vendeur appartenant et tenu censivement dudit fief à 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Pouencé et 7 deniers deubs par chacun an au jour et feste de notre dame Angevine, et oultre tenu dudit fief et comme ledit vendeur l’a paravant ces présentes et neantmoins franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achepteur a présentement baillé et payé content manuellement audit vendeur 100 escuz en 8 … qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous … et le surplus de ladite somme montant 100 escuz ledit achapteur deument soubzmis a promis et promet icelle somme de 100 escuz bailler et paier audit vendeur dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant …
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir lesdites choses vendues dedans d’huy en trois ans prochainement venant en rendant payant et reffondant audit achepteur par ledit vendeur … et ont lesdites parties déclaré estre d’accord que lesdites maisons sont à présent en ruyne et nécessire de les réparer ont convenu que ledit achepteur employera esdites réparations jusques à la somme de 10 escuz sol et laquelle luy sera remboursée en cas de retrait ou recousse, et a ledit vendeur consenty icelle somme de 100 escuz contenu
et à ce que dessus tenir et acquiter obligent lesdites parties respectivement … foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal en présence de honneste homme Me Jacques Bellet sieur de la Chapelle avocat Angers, Theodore Bellet recepveur du grenier à sel de …

    les noms propres sont difficiles à déchiffrer chez Lepelletier, et j’ai calé

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Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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Pierre Rigault vend des terres à Nicolas Daudier, Le Lion d’Angers 1581

en fait, il demeure à Grez-Neuville, mais a hérité de terres situées au Lion. Il les vend à Nicolas Daudier avec lequel précisément il a partagé ces terres il y a peu. Imposisble de comprendre à quel titre ils étaient ensemble cohéritiers. En effet Pierre Rigault a épouse Barbe Legentilhomme et Nicolas Daudier une Fournier.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Pierre Rigault marchand demeurant du bourg de Grez sur Mayne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend cedde quicte et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Nicolas Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Fournier sa femme leurs hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarées scavoir est 160 cordes de terre tout au long d’une pièce de terre sise en la paroisse du Lyon d’Angers joignant d’un costé et aboutant d’un bout à aultres terres appartenant audit Daudier et d’aultre bout au chemin tendant des Croix du Lyon à Neufville tout ainsi que lesdites 160 cordes de terre sont demeurées audit Rigault par les partaiges faits entre luy et ledit Daudier, lesdites 160 cordes de terre tenues d’iceluy (une tache rend illisible un mot) à 12 deniers de cens ou debvoir de son lieu et seigneurie de la Morinière ; Item une maison nommée la Forge sise au lieu de la Burgevinière paroisse dudit Neufville avecques ce qu’il y a de jardins vignes et gasts et de terre labourable audit Rigault appartenant le totu sis près ladite maison en plusieurs et divers endroits et l’enclose de vigne dudit lieu comme elle est de présent environnées de hayes et fossés contenant 155 cordes oultre et en ce non comprins ce qu’il y a en ladite enclose qui appartient audit Daudier ; Item une pièce de terre nommée la grande Grée sise près ladite maison et jardrins et aultre pièce de terre nommé la Fontaine sise au dessoubz de ladite vigne et joignant en partie au bout d’icelle, lesdites deux pièces contenant 6 journaul et demy ou environ comme elles sont closes à part et qu’elles sont demeurées audit Rigault par les dessus dits partages faits entre ledit Daudier et luy, et aux charges et conditions mentionnées et déclarées par iceulx partages, ladite maison jardrins vignes et gasts et la terre labourable de ladite enclose et lesdiets deux pièces de terre nommées la grande grée et la Fontaine tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs cens et rentes pour ce deubz et accoustumés tant auxdits seigneurs des fiefs et aultres à qui il appartiendra, et lesdites … ont affirmé pour le présent (2 lignes abimées), transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 escus sol que ledit achapteur a présentement solvé et payé auxdits vendeurs qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 francs d’argent de 20 sols pièce, et douzains, le tout revenant à ladite somme de 200 escuz sols dont et de laquelle somme de 200 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite par ces présentes ledit achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout le conteny cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy licencié en drois advocat Angers, par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers après midi dudit jour, en présence de Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Jehan Geslin et René Rigault fils dudit vendeur

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Yves Thierry vend des pièces de terre, Angrie 1586

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Lecourt notaire d’icelle personnellement establu honneste homme Yves Thierry marchand demeurant au lieu des Tallourd paroisse d’Angrie et estant à présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend par héritage à honneste homme Mathurin Leroyer marchand demeurant audit village paroisse d’Angrie à ce présent stipulant et acceprant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est ung lopin de terre labourable cloux à part contenant 7 boisselées de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la Loge dite paroisse d’Angrie joignant des deux costés la terre du lieu et village abutant d’un bout au chemin tendant de Tallourt à Angrie, et d’autre bou au pré dudit lieu de la Tapelière ; Item ung lopin de terre contenant 3 boisselées ou environ sis et situé au cloteau de la Haie joignant d’un cousté vers amont la terre de Thomas Lepaige à cause de sa femme, de l’autre costé la terre dudit lieu de la Tapelière aboutant d’un bout à la terre de Anceau Garnier et d’autre bout vers galerne au pré de Pierre Chouing ; Item ung autre lopin de terre contenant 3 boisselées sis et situé en la pièce des Tertres Lallourd joignant d’ung cousté vers amont la Tapelière d’autre cousté la terre de Julien Aubert, abuté d’un bout au chemin tendant dudit villaige de Tallourd au moulin du sieur d’Angrie ; Item ung autre lopin de terre sis et situé esdits terres contenant 2 boisselées ou environ, joignant d’un cousté vers amont la terre dudit lieu de la Tapelière d’autre cousté la terre de Jehan Gaultier, abouttant d’un bout le chemin cy dessus et d’autre bout aulx terres du lieu des Goulberdières : Item 11 cordes de bois taillis indivises d’avec le bois taillis appartenant audit Garnier Jean Gaultier Pierre Jouon et autres bois taillis, comme lesdite choses cy dessus se poursuivent et comportent aevc leurs appartenances et dépendances et que ledit vendeur les a cy davant acquises, le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie d’Angrie, ung boisseau d’avoine mesure de Candé et une mesure de bled seigle mesure d’Angers aux charges debvoirs franches et quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol, quelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc a promis et promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Eslie Danjou veufve de deffunt Me Vincent Seureau vivant notaire royal à Angers, laquelle somme ledit vendeur doibt audit deffunt Seureau et faisant partie de la somme de 133 escuz ung tiers, laquelle somme ledit vendeur et ledit achapteur respectivement se sont obligé paier audit deffunt Seureau par obligation chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, et de ladite somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemniser ledit vendeur … et en bailler acquit et descharge vallable à peine etc ces présentes etc, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et à paier etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy, présents à ce sire Geoffray Couet et Pierre Deniau demeurant Angers tesmoins à ce requis, et en vin de marché dons et prozenettes pour les médiateurs payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 2 escuz sol

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Etienne Goron vend la cinquième partie par indivis d’une vigne à Angers saint Samson, 1525

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1525 en la cour du roy notre sire à angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) Estienne Goron paroissien de saint Samson lez ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse avoir vendu etc et encores etc perpétuellement à honneste personne Françoys Godet marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers qui a achapté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la cinquiesme partie par indivis d’une pièce de terre appellée la Vinauldière sise en la dite paroisse de saint Samson joignant d’ung cousté aux terres de Beaunoust d’autre cousté à ung chemyn comme l’on vient du Bouchet et de Beaunoust au Chaumynau aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre bout aux vignes de messire Gohier prêtre sieur de la Fontaine ; Item la cinquiesme partie aussi par indivis en ung quartier de vigne ou environ sis au cloux du Chaumynau en ladite paroisse de st Samson joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre cousté aux vignes de René Jolivet et aboutant de l’autre bout à ladite pièce de terre de la Vinnelière cy dessus déclarée et confrontée, lesdites choses estans es fiefs et seigneries dont elles sont tenues, et aux charges et devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et devoirs quelconques, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tournois payée baillée et comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en monnaie de douzains et tellement que d’icelle somme de 28 livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc et a promis doit et est tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Katherine sa femme et la y faire obliger et en bailler lettres de rattification et obligation vallable audit achapteur ses hoirs etc dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honneste personne Mathurin Rigault marchand et Roch Richout demeurant à Angers tesmoins

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Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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