Philippe de Sassy, venu de La Guerche en Bretagne, au Lion d’Angers, vendre sa part d’héritage Leroyer, 1640

cette fois il s’agit de la succession de Mathurine Leroyer, la veuve sans enfants de feu Maurice Crannier, et Pierre de Sassy et Renée Leroyer sont décédés laissant plusieurs enfants héritiers de ladite Mathurine Leroyer parmi d’autres cohéritiers.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1640 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Phelippes de Sassy maistre sellyer en la ville de la Guerche et y demeurant en Bretagne estant de présent en ceste ville dudit Lyon, fils et héritier en partie de deffunts Pierre de Sassy et Renée Leroyer ses père et mère et par représentation de ladite deffunte Leroyer sa mère héritier aussi en partie de deffunte Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt Maurice Crannier, lequel audit nom a ce jourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promis garantir etc
à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche fermier et demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine et honorable femme Jeanne Brundeau son espouze présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achepte pour ledit Leroyer son mary et elle leurs hoirs etc
tous et tel droit part et portion qui audit de Sassy peut compéter et appartenir et luy compéter et appartenir au lieu et mestairie de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergement et bastiments rues issyes jardins vergers pré pastures terres labourables et non labourables boys taillables et de haulte fustaye le tout ainsi qu’il se poursuit et comoprte et que ledit de Sassy y est fondé à cause de la succession de ladite déffunte Mathurine Leroyer sans de sondit droit aucune chose en réserver, à tenir des fiefs et seigneuries dont ledit lieu est tenu et mouvant que lesdites parties n’ont peu déclarer pour ce adverties de l’ordonnance royale, aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lieu que ledit acquéreur paiera et acquitera tels qu’ils se trouverront estre deuz à l’advenir quite du passé,
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme a esté présentement desduite et rabattue par ledit de Sassy vendeur à ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary la somme de 74 livres restant de la somme de 100 livres que ledit de Sassy veuf debvoir à honorable homme Jean Leroyer son père sieur de la Roche et père dudit acquéreur par cédulle soubz son seing privé recognoissant ladite Brundeau qu’il y a la somme de 100 livres deue sur le contenu en icelle escrip de la main dudit deffunt sieur de la Roche et encores que ledit deffunt sieur de la Roche avoit outre receu pour ledit de Sassy la somme de 18 livres de Magdelon Ernault sieur de la Quertandière qu’il debvoir audit de Sassy par cédulle soubz son seing et laquelle somme est aussi à rabattre sur ladite somme de 100 livres quoy que le receu n’en soit mis ny inséré sur ladite cédulle, du contenu de laquelle cédule ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary et ses autres frères et soeurs l’en quitte et promet faire quitte moyennant ces présentes,
et le surplus de ladite somme de 100 livres ladite déduction de ladite somme de 74 livres ainsi faite, montant la somme de 26 livres ladite Brundeau a icelle somme présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit et du poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme il s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc,
et encores par ces présentes a ledit de Sassy vendu et vend à ladite Brundeau stipulante comme dessus pour ledit Leroyer son mary et elle la part et portion en quoy il peut estre fondé ès bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Grand Roche moyennant la somme de 10 livres tz et pour les jouissances faites par ledit Leroyer dudit lieu du passé jusques à ce jour tant d’effoueil de bestiaux, grains, foings que autres esmoluements, en quoy ledit vendeur y pouvoit estre fondé, iceluy vendeur et ladite Brundeau en ont composé ert accordé à la somme de 100 sols, quelles sommes ladite Brundeau a pareillement solvée payée et baillée manuellement contant audit de Sassy qui a icelles sommes eues prinses et receues aussi en or et monnaye ayant cours, dont il s’est aussi tenu et tient à comptant et bien payéet en a quité et quitte iceux Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc
dont et audit contrat quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et tabler de nous notaire présents honneste homme René Viennne marchand boucher beau frère dudit vendeur, Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clerc demeurants audit Lyon tesmoings
et en vin de marché payé contant en dépense par ladite Brundeau audit de Sassy de son consentement la somme de 40 sols dont il en quitte ledit Leroyer et ladite Brundeau leurs hoirs

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Perrine Leroyer et Etienne Crannier, et, Renée Leroyer et Pierre de Sassy, vendent les deux tiers de la Roche, Chambellay 1610

dont ils ont hérité de leurs parents, encore une fois clairement nommés dans l’acte, à savoir Jacques Leoryer et Roberde Belin.
Et l’acquéreur n’est autre qu’un des cohéritiers, et frères des demoiselles Leroyer.

Je descends de Perrine Leroyer, qui a épousé Etienne Crannier, et on voit dans l’acte qui suit qu’ils ont une dette impayée de 250 livres, et la vente du tiers qui est échu à Perrine Leroyer de la métairie de la Roche est plus que bienvenu.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personnes Estienne Crannier marchand Perrine Leroyer sa femme, Pierre de Sassy aussi marchand et Renée Leroyer sa femme, lesdites femmes desdits Crannier et de Sassy respectivement authorisées par davant nous quant à ce, demeurant en ce bourg dudit Lion d’Angers soubzmectant lesdits establis chacun pour leur regard scavoir lesdits Crannier et sa femme, lesdits de Sassy et sadite femme respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Maurice Crannier et Mathurine Leroyer sa femme présents stipulant et acceptants lesquels ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc
c’est à savoir les deux tierces parties par indivis du lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sise et située en la paroisse de Chambellé composé de maison estables loges rues issues jardins prés terres labourables bois taillis appellé le bois du château, et mesmes les pieces de la ripvière Huet et de la Marchanderie naguères annexées audit lieu ainsi et comme il se présent e comporte et que lesdites deux tierces parties par indivis en sont escheues auxdits vendeurs à cause de la succession de deffuntes honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leurs père et mère et auxdits vendeurs demeurés par partages faits entre eux, lesdits achapteurs et autres leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Leroier et ladite Belin, mesmes comme le mestaier demeurant audit lieu et mestairie à présent en a joui et jouist sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues lesdites choses à foy et hommage du fief et seigneurie de Lenfaulle Larobert dépendant de la terre du Percher, aux services charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses doibvent, que lesdits achepteurs seront tenus paier servir et continuer à l’advenir tels qu’ils sont deubz, lesquelles parties n’ont peu déclarer néanmoins vendent lesdites choses franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais transport pour et moiennant la somme de 2 000 livres tz qui est pour ledit Crannier et sadite femme la somme de 1 000 livres tz et pareille somme pour lesdits de Sassy et sadite femme, sur laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Maurice Crannier et sadite femme de loy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et demeurent tenus paier
scavoir en l’acquit desdits Etienne Crannier et sadite femme à André Martin marchand demeurant à Noyan en la paroisse de Soullaire la somme de 258 livres tz en quoy lesdits Estienne Crannier et sadite femme ont confessé estre tenus et obligés vers ledit Martin restant de plus grande somme par obligation passée par Jehan Thibault notaire de la cour dudit Lion d’Angers et sentence intervenue sur icelle de messieurs les juges et consuls d’Anjou Angers et ce dedans 8 jours prochain venant et dudit jour en fournir d’acquit auxdits Crannier et sadite femme vendeurs dedans ledit temps dudit Martin à la peine de tous intérests, et où il se trouvera deu audit Martin autre et plus grande somme que la somme de 258 livres aux fins de laquelle obligation et sentence lesdits vendeurs ont esté d’accord estre payé par lesdits achapteurs dedans ledit temps susdit, ce que faisant et en fournissant d’acquit par lesdits achapteurs ce deu sera déduit sur ladite somme de 1 000 livres pour le droit desdits Crannier et sadite femme du principal du présent contrat et lesquels payements faisant par lesdits achapteurs ont lesdits Crannier et sadite femme vendeurs accordé qu’ils soient et demeurent subrogés es droits d’hypothèque dudit Martin suivant la dapte de son obligation et sentence et sans création d’hypothèque et dapte,
et le reste de ladite somme de 1 000 livres ledit payement fait audit Martin de ce qui sera payé par lesdits achapteurs leurs hoirs etc auxdits Crannier et sadite femme leurs hoirs etc scavoir dedans du jourd’huy en 5 sepmaines prochainement venant la somme de 150 livres, autre pareille somme de 150 livres tz dedans la feste de saint Bernabé, et le reste dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine, le tout prochainement venant,
et auxdits de Sassy et sadite femme ladite somme de 1 000 livres payable par lesdits achapteurs leurs hoirs etc scavoir dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 livres tz et le reste montant 900 livres tz dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant sauf que si lesdits de Sassy et sadite femme ont affaire de ladite somme de 900 livres tz avant ledit terme susdit en ce cas a esté conve nu et accordé que advertissant lesdits achepteurs par lesdits de Sassy et sadite femme de leur faire ledit payement tenus en ce faisant ledit achepteur leur payer ladite somme de 900 livres dedans 3 mois après ensuivant et jusques au jour dudit paiement tenus et ont promis lesdits achapteurs paier auxdits de Sassy et sadite femme d’icelle somme de 900 livres la somme de 40 livres pour l’intérest d’icelle sans que pour ce lesdits achapteurs puissent faire convertir ladite somme de 900 livres tz en rente constituée sinon du consentement desdits vendeurs
dont et de tout ce que dessus lesdites parties respectivement sont demeurées d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport obligent et à ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement de part et d’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de Me Jacques Duriau prêtre et Me Pierre Blanchet apothicaire demeurant audit Lion d’Angers tesmoings
lesdites Perrine et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et prozénettes payé par lesdits achapteurs auxdits vendeurs et aux médiateurs des présentes de leur consentement la somme de 36 livres

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Sébastien Leroyer vend la Petite Prezelinière, Montreuil sur Maine 1610

qu’il a hérité de ses parents, et vous allez voir qu’à la fin de ce long acte car chaque pièce de terre est confrontée, on a le nom des parents, que je connaissais déjà par plusieurs autres actes, mais toute les preuves sont toujours bonnes à prendre et font plaisir.
Par contre j’ai un problème avec le nom de son épouse, car j’avais Louise Journail et ici elle est nommée Louise Jolivé, ce qui est curieux.
Enfin à la fin de l’acte, j’observe une curiosité, à savoir que le vin de marché est payé à Madame, ici Louise Jolivé, alors que le bien est celui de monsieur !!! Je suis sans explication et ahurie !!!

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz Me Sébastien Leroier notaire demeurant au Lion d’Angers et Loyse Jolivé sa femme présente et de luy suffisamment authorisée par devant nous quand à ce soubzmettans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant
à René Meignan demeurant au château du Bois de Montbouscher paroisse de Chambellé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achepte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Petite Prezelinière sise en la paroisse de Montreuil sur Maine composé d’une petite maison couverte d’ardoise en laquelle y a four et cheminée tets loges rues et issues qui en dépendent ; Item 2 mareaux de jardin tenant ensemble sis au bout et tenant la maison de Pierre Fleurs contenant environ 4 cordes et demye ou environ ; Item une portion de verger au verger dudit lieu joignant et aboutant au jardin prés et verger et terre dudit Fleurs contenant 5 cordes et demie ou environ ; Item ung petit jardin clos à part contenant 6 cordes joignant d’un costé et aboutant d’un bout le jardin dudit Fleurs ; Item une enclose de pré et jardin contenant 32 cordes ou environ joignant d’un costé le jardin cy dessus déclaré et confronté d’autre costé la terre du lieu de Saint Maleu abutant d’un bout le pré de la Grand Prezelinière ; Item une portion de verger au grand verger dudit lieu contenant 5 cordes ung tiers joignant d’un costé le erste dudit verger appartenant audit Fleurs d’autre costé la prée dudit lieu de la Grand Prezelinière abouttant d’un bout au jardin nommé le jardin du Pin dudit lieu des Prezelinières ; Item au jardin du cloteau une planche contenant 4 cordes ung quart joignant d’un costé au jardin dudit Fleurs, d’autre costé le jardin des hoirs feu Marie Bellanger ; Item une portion de pré au pré d’ahault desdites Prezelinières contenant 12 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé le pré de la fabrice de l’église dudit Monstreuil qui fut à deffunt Me Jehan Hardoyn et d’autre costé la grand pièce de la Chicoterie : Item ung autre petit mareau de pré au dessoubz desdits mareaux cy dessus auquel y a ung petit vinier contenant 4 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé le pré de la Grand Prezelinière d’autre costé le pré de Jacques Bedouet d’un bout la prée de la Chicoterie ; Item une portion de bois taillis au hault des mareaux de prés ci dessus contenant une corde et demye ou environ joignant d’un costé le bois des hoirs de ladite deffunte Marie Bellanger d’autre costé et d’un bout le bois dudit Jacques Bedouet ; Item ung petit mareau de jardin au jardin dse Loges tenant aux rues et issues dudit lieu joignant d’un costé le jardin des hoirs feu Vignais d’autre costé le jardin de Jehanne Boullay des deux bouts aux jardins des hoirs de ladite feue Bellanger ; Item ung petit mareau au jardin sis dessus confronté contenant ung quart de corde ou environ joignant d’un costé le jardin de ladite deffunte Bellanger d’autre costé et aboutté d’un bout le chemin à aller desdites petites Prezelinières à la Grand Prezelinière ; Item ung mareau de jardin au jardin du grand Noue contenant 3 cordes ung tiers joignant d’un costé le jardin dudit Fleurs et de René Prezelin d’autre costé le chemin de la petite Prezelinière à aller au grand chemin tendant du Lion d’Angers à Craon ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée le Chardonnet contenant 105 cordes et demi joignant d’un costé la terre de Jehan Bordier et d’autre costé la terre de Jehan Bellanger et terre du lieu de la Grand Prezelinière abutté d’un bout le chemin à aller de la Grand Prezelinière à la Benoistière ; Item ung clotteau de terre nommé la Lande contenant 106 cordes et demie ou environ joignant d’un costé au grand chemin tendant du Lion d’Angers à Craon d’autre costé la terre de la Bouete des Trespasss de Montrreuil abutté d’un bout ledit chemin des Prezelinières audit grand chemin de Craon ; Item une portion de terre en une pièce de terre nommé les Grès contenant ladite portion 43 cordes et demie ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Pinçon ? à cause de sa femme abutté le chemin des dites Prezelinière audit grand chemin ; Item une autre portion de terre en ladite pièce de la Grée contenant 13 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé la terre dudit Bedouet d’autre costé la terre dudit Poucon d’un bout la terre de la Grand Prezelinière ; Item en la pièce des Jolivaux une portion de terre contenant 105 cordes ou environ joignant d’un costé et abuté d’un bout les terres et garannes de la Grand Prezelinière d’autre costé la terre des hoirs dudit François Vignais ; Item une autre portion de terre en ladite pièce des Jolivaux contenant 33 cordes ou environ joignant la terre dudit Vignais d’autre costé la terre de Fleurs abuté d’un bout la terre de la Grand Prezelinière ; Item une piecze de terre close à part nomée le Peray contenant 293 cordes ou environ joignant d’un costé et abuté des deux bouts aux terres garannes prés desdites grandes Prezelinières d’autre costé audit grand chemin du Lion d’Angers à Craon ; Item ung petit pré clos à part au bout de ladite pieze du Peray joignant des deux costé et d’un bout ledit grand chemin du Lion d’Angers à Craon contenant 12 cordse ou environ, comme lesdites choses cy dessus déclarées et confrontées se poursuivent et comportent, tenues lesdites choses du fief et seigneurie du lieu de Montbouscher par le fief des Prezelinière à foy et homme simple aux services et debvoirs anciens deubz et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit se monter tant pour raison desdites choses vendues que des choses qui appartiennent aux autres détempteurs desdites Prezelinières 7 sols par denier et 12 boisseaux d’avoine grosse à combre à main forcé deubz chacuns à la recepte de la dite seigneurie au terme et jour de Notre Dame Angevine à quoy lesdites choses vendues sont contribuables sans division
et outre ledit vendeur vend audit achapteur qui a achepté et achepte pour luy etc une portion de pré au pré des quartiers en la dite paroisse de Monstreuil contenant ladite portion ung quartier ou environ joignant d’un costé le pré de la mestairie de la Peustonnière d’autre costé le pré de la closerie des Noues en bout les prés de Villedavy d’autre bout la ripvière du Don ; Item ung mareau de vigne au clos de vigne du Cymetière de Monstreuil sur Mayne contenant 5 cordes et demi ou environ joignant d’un costé la vigne de nous notaire, d’autre costé la vigne des hoirs Marie Austin ; Item ung autre mareau audit clos contenant 5 cordes et demi ou environ joignant d’un costé la vigne de Mathurin Delestre ? et d’autre costé la vigne des hoirs Lebouvier en bout le chemin dudit Monstreuil à La Jaillette ; Item une planche de vigne sise au xlos des Picaudières dite paroisse de Monstreul contenant 7 cordes ou environ joignant (blanc) ; Item une portion de terre labourable en une piecze sise près la Petite Jousselinière contenant 5 boisselées ou environ avecques les haies qui en dépendent joignant d’un costé la terre du lieu de la Chouannière d’autre costé (blanc) d’un bout le chemin tendant du dit Monstreuil aux landes de la Petite Jousselinière ; Item 7 boisselées de terre ou environ en une pièce près le lieu de la Petite Jousselinière joignant (blanc) abouté en bout la terre de la mestairie de Saint Maleu d’autre bout la terre de la Grand Jousselinière, comme toutes ces dites choses ci dessus confrontées se poursuivent et comportent sises et situées en ladite paroisse de Monstreuil et comme lesdites choses sont escheues succédées et advenues aux dits vendeurs par le décès de deffunts honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin père et mère dudit Leroier vendeur,

    Voici encore une fois mes ascendants nommés : Jacques Leroyer et Roberde Belin, et on voit qu’ils sont qualifiés d’honorables personnes. Cela fait plusieurs fois que je trouve leur nom mais je me réjouis toujours de les rencontrer ainsi au travers d’un acte.

sans en rien retenir ne réserver, quelles choses ledit achepteur a dit bien cognoistre et s’en est déclaré et déclare s’en rapporter tenu à contant, tenues lesdites choses hors ledit fief du Bois scavoir ledit pré des quartiers du fief et seigneurie du Pond à l’Abbé, les deux mareaux de vigne audit clos du cymetière de Monstreuil, la planche de vigne au clos des Picaudières du fief de la Touche de Monstreuil, et lesdites 5 et 7 boisselées de terre sises près la petite Jousselinière du fief et seigneurie de la Chounanière le tout vendu esdits fiefs aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ledit achapteur acquitera à l’advenir lorsqu’ils se trouveront estre deubz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant la somme de 1 100 livres tz payée contant par l’achepteur auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaie au mercq et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 100 livres tz, qu’ils ont eue et receue en présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz à contants, quités et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
quelles choses cy dessus vendues affin de payement des ventes ils ont ventillées et ventillent par ces présentes scavoir lesdites choses tenue du fief du Bois à la somme de 820 livres, le pré des quartiers tenu du fief du Pond à l’abbé à la somme de 90 livres, les vignes audit fief de Monstreuil à la somme de 20 livres, la vigne dudit fiel de la Touche à la somme de 10 livres tz, et les choses dudit fief de la Chouannière à la somme de 160 livres tz,
dont et de tout ce que dessus les parties en ont contenu et sont demeuré d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport quittance et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au bourg dudit Lion d’Angers maison desdits vendeurs en présence de Simon Pouppy et Jacques Bordier marchands tanneurs demeurant audit Lion d’Angers tesmoings et a ladite Jolivé dit ne scavoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres payée par ledit achapteur à ladite Jolivé qu’elle a eue et receue contant quitté et quitte ledit achapteur

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François Simon de la Besnardaye, demeurant à Vritz, engage une closerie à Vern d’Anjou, pour une bouchée de pain, 1568 !

sans doute pour ses besoins militaires en ces temps de guerre ? car la closerie n’est engagée que pour 100 livres ce qui est une somme ridiculement faible.
Au passage, remarquez que les Angevins n’hésitaient pas à vivre en Bretagne autrefois comme mes Hiret etc… Bref, la frontière, présumée une frontière très défendue et imposée, est perméable !

Voir les SIMON

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme François Symon seigneur de la Besnardaye demeurant au lieu et maison seigneuriale de Lestamperie paroisse de Vryz pays et duché de Bretagne comme il dit,
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite dès maintenant par héritage
à maiste Estienne Brillet licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie nommé la Fricaudière comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, composé de maison jardins rues et issues et de 18 journaulx de terre labourable de prés pastures et tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu l’ont tenu et exploité auparavant 30 ans et depuis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, le tout sis en la paroisse de Vern, ou fief et seigneurie de Vern appartenant au seigneur de Vernée et tenu à 40 sols de cens ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges cens rentes et debvoirs, franches et quites etc
tansportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et quite etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant enpayant et rendant ladite somme de 100 livres avec les frais et mises raisonnables
et ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de honorable homme Jehan Blanboys ? sieur de la Hurelière demeurant audit lieu paroisse d’Ampoigné comme il dit et de Me Guillaume Poustelier sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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Michel Garande, marchand cirier, et Catherine Riotte sa femme, vendent un belle maison, Angers 1588

j’ai qualifiée la maison de « belle » vu son prix élevé pour l’époque, donc un maison bourgeoise.
Le métier de ce Michel Garande, qui signe Guerande, pourrait en faire le père de Louise Garande l’épouse de Laurent Hiret le marchand ciergier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1588 avant midy, en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes sire Michel Guerande marchand marchand ciergier et Katherine Riotte sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de ste Croix soubzmetant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à damoiselles Jehanne et Charlotte les de Villeprouvées soeurs demeurant en ceste ville d’Angers à ce présentes et consentantes qui ont achapté et achaptent pour elles leurs hoirs etc
une maison court jardin et appartenances avec le droit et usaige de passer les chevaulx et aultres provisions par l’allée qui est entre ladite maison et la maison du Sasset appartenant aux héritiers feu Guillaume Mellet située sur la rue Lyonnayse de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un cousté la maison des héritiers de deffunt Guy Goussault d’aultre cousté la dite maison dudit Sasset ladite allée entre deux aboutant d’un bout sur ladite rue Lyonnayse et d’aultre bout la rue de Vannet avec tous et chacuns les autres droits de ladite maison et allée et comme lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver
tenues ou fief et seigneurie du Moustier et abbaye de notre Dame du Ronceray d’Angers à ung denier de cens deu chacuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine ou aultre en l’an et la somme de 15 sols de rente deue par chacuns ans à l’ospital de monsieur st Jehan l’évangéliste d’Angers, lesquels debvoirs et charges lesdites achapteresses promettent de payer et continuer à l’advenir franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 escuz sol quelle somme lesdites achapteresses deument establies soubzmises et oligées soubz ladite cour et chacune d’elles seule et pour le tout sans division ont promis et promettent icelle somme de 400 escuz payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et a esté tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ont lesdites partyes renoncé au bénéfice de division etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé aux dits droits aultrement elle en seroit relevée foy jugement et condemnation
fait Angers maison de honneste homme Christofle Foucquet licencié ès loix advocad Angers présents ledit Foucquet et sire Jacques Chellon Me boulanger demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de ces présentes payer et distribué par lesdites achapteresses du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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René Gault sieur du Tertre engage la Pilletaye en Armaillé et la Rivière en Saint Michel du Bois, 1557

Curieusement, ou plutôt comme on le voit assez souvent en cette période, la valeur des biens a dû être minimisée, et il doit donc être certain d’en faire le réméré, sinon l’acquéreur fait une affaire.
René Gault et Perrine Gallisson sa femme sont mes ascendants, et j’ai beaucoup travaillé cette famille autrefois,et quand je dis beaucoup c’est même plus que beaucoup, car non seulement j’avais fait les notaires du 16ème siècle mais aussi le chartrier.
Ce jour, je reprends mes anciennes lectures, dont j’avais fait seulement un résumé, pour en faire une retranscription exhaustive, seule vallable car parfois la diagonale d’un résumé pour cacher une mention essentielle qui a pu échapper.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1556 (Pâques en Avril, donc le 20 mars 1557 n.s.) en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire Angers) personnellement estably soubzmis et obligé avecques tous ses biens présents et advenir quelqu’ils soyent au pouvoir et juridiction de ladite cour honneste personne René Gault sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé confesse de son bon gré sans aulcune contrainte avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores par ces présentes vend cède et transporte perpétuellement par héritaige
à Me Anthoine Leconte greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Jehanne Foure sa femme qui ont achapté et achapte pour eulx leurs hoirs et ayans cause

    j’ai eu du mal à déchiffrer le nom de l’épouse. Le prénom sera clairement repris en fain d’acte, et est indubitablement Jehanne. Mais le patronymé, que j’ai mis FOURE reste pour moi une lecture par défault, tant j’ai eu du mal à le lire.

scavoir est la maison seigneuriale de la Pilletaye composée de maisons vergers prairies terres arables et non arables, appartenances et dépendances d’icelle sise en la paroisse d’Armaillé chargée de 2 deniers au seigneur du fief dudit Armaillé dont lesdites choses son tenues, Item la métairie domaine & appartenances de la Rivière sise en la paroisse de Chanveaux et de St Michel du Boys avec une closerie sise au bourg dudit Chanveaux dependant de ladite Rivière, avec toutes les appartenances & dépendances desdites choses ainsi vendues comme dit être sans aucune réservation, lesdites métairie et closerie tenues des seigneurs de Candé et St Michel du Boys et Chanveaux à 3 sols et les 2 parts de bouesseau de bled seigle mesure de Candé, du à ladite seigneurie de Candé
et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de de 600 livres tournois dont en a été payé par lesdits achapetuers audit vendeur par davant ce jour la somme de 144 livrs tz comme il a confessé et comme nous est apparu par obligation de ladite somme que lesdits achapteurs ont rendue audit venteur comme nulle moyennant ces dites présentes et le surplus de ladite somme de 600 livres tz montant 456 livres tz lesdits achapteurs ont icelle somme payée et baillée audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours revenant à ladite somme de 600 livres tz dont s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits acheteurs leurs hoirs et ayant cause, et d’autant que lesdits acheteurs n’ont cognaissance desdits choses à eux vendues a promis et demeure icelui vendeur icelles faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme 50 livres tz et où elles ne le vauldroient y a obligé et affecté tous ses autres biens de proche en proche à icelles faire valoir ladite comme de 50 livres tz
o grâce et faculté de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en payant et reffondant le sort principal frais et mises raisonnables et a ladit Leconte accordé voulu et consenty veult et consent où lesdites choses ne seroient recourcées qu’elles demeurent et soient réputées le propre patrimoyne et héritage de ladite Foure sa femme pour elle ses hoyrs et ayans cause comme ainsi l’a accepté, et a ledit Leconte confessé que les deniers sont provenus du propre de ladite Foure et ne pourra estre rescousse faite sans ce que n’y soit présent ou appelé Me Guillaume Fouré père de ladite Jehanne

et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire rattifier et avoir aréables ces présentes à Perrine Galiczon sa femme dedans la fête de la Grace (sic) et en bailler à ses dépens copie audit acheteur dedans ledit temps lettres de ratiffication vallables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en prsence de Charles coulturier et Estienne Bonneau demeurant audit Angers

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