Jean Pihu et Perrine Leroyer sa femme achètent la Bizolière, Le Bourg d’Iré 1572

qui vient d’un partage Chaillou ou Chaillot car je ne suis pas parvenus à déchiffrer correctement ce nom. Le prix est si élevé que je supposé que c’est une terre noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establis honneste homme Georges Robin marchand et Louyse Challot son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Pihu marchand demeurant à Launay paroisse du Bourg d’iré à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Leroyer sa femme pour eulx leurs hoirs etc
la métairie appartenances et dépendances de la Bysollière sis et situé en la paroisse dudit Bourg d’Iré, composé de maisons jardins estraiges rues yssues airaulx tetz grange pressouer terres labourables non labourrables prés pastues vignes droit de pescherie et tous autrs droits dépendant dudit lieu, et tout ainsi que ledit lieu et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est escheu à ladit Louyse Chaillou par la mort et trespas de deffunts Me Guillaume Chaillou … et Marye Davy père et mère de ladite Chaillou et par partage fait entre lesdits vendeurs et ses cohéritiers de ladite Chaillou et par la subdivision qui en a esté faite entre ledit Robin et Loyse Chaillot sa femme vendeurs et Me François Martineau et Jacquine Chaillot sa femme par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 6 novembre 1560 et depuis par autre subdivision faite entre eulx en vertu du jugement du 10 avril 1570 et accord fait entre eux le 11 mai 1570 soubz la cour royale d’Angers par devant Jollivet notaire d’icelle pour l’excution dudit jugement et choisie faite suivant ledit accord par devant Me Pascal Fromet ? notaire en ladite cour le 27 mai 1570, par laquelle choisie ledit lieu et mestairie de la Brisollière est demeuré auxdits vendeurs et selon et ainsi que lesdits ont esté faits et réformés le 11 mai 1570 entre lesdits vendeurs et ledit Martineau et sa femme par devant ledit notaire, et qu’ils ont esté optés et choisis par devant ledit Fromet le 27 mai 1570, et soit ainsi que lesdites choses vendues sont demeurées auxdits vendeurs par lesdites choisies et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre pour estre proche voisin d’icelles et pour avoir aussi bonne cognoissance desdits lots faits et réformés entre lesdits vendeurs et Martineau et sa femme et de ladite choisie qui s’en est ensuivie, pour auparavant ce jour avoir veu et entendu et encores à présent par devant nous la lecture desdits accords de la réformation et fournissement desdits lots et choisie d’iceulx du 27 mai 1570 par devant Jollivet et Fournier notaires et sans desdites choisies retenir ne réserver aulcune chose fors les chesnes de la petite chesnaye dépendant dudit lieu que lesdits vendeurs ont déclaré avoir vendus à Thomas Fromont à la charge de les coupper et débiter dedans la Toussaint prochaine et dont lesdits vendeurs ont déclaré avoir receu le prix de la vendition desdits choses fors aussi 5 chesnes situés 2 en la docelle ? et le reste sur la lizière de la pièce des Vieux Pieux que lesdits vendeurs ont pareillement dit avoir vendus et tout lequel nombre de chesnes n’est compris en la présente vendition ains en sont réservés, sans toutefois en ce comprendre la jouissance réservée auxdits vendeurs de partie des choses demeurées audit Martineau et sa femme par la choisie desdits lots pour en payer par lesdits vendeurs la somme de 20l ivres tz chacun an pour le temps de ladite jouissance desquelles choses lesdits vendeurs jouiront ainsi qu’ils verront estre à faire
tenu ledit lieu et mestairie et choses vendues à foy et hommage simple ou censive en tout ou partie des seigneurs de Roche d’Iré ou d’Angrie ou autres ou de celui qu’il appartiendra aux procès cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit et asseuré par devant nous ne pouvoir plus à plein déclarer, franches et quites de tout le passé
transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 500 livres tz payée content par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et de discussion et encores ladite Chaillot au droit velleien et autentique si qua mulier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine advocat et Jehan Chollet sieur du teil advocat audit Angers et y demeurant et Anthoine Leroyer demeurant au Bourg d’Iré tesmoings
en vin de marché proxenetes et médiateurs de ces présentes ont esté payé et distribué content par ledit achapteur la somme et nombre de 30 escuz soleil du consentement desdits vendeurs

    on voit un Leroyer du Bourg d’Iré, certainement proche parent de Perrine Leroyer l’acheteuse avec son épous Pihu, certainement une famille assez aisée car la vente est pour un montant très élevé.

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Robert Bellanger vend à Yves Pelion une pièce de terre, Villemoisan 1552

Les Bellangers sont partout, en voici encore d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Robert Bellangier demeurant en la paroisse de st Pierre de Villemoisant soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir vers et contre tous dès maintenant etc à honorable homme messire Yves Pelion docteur en médecine lequel à ce présent et stipulant à achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs
une pièce de terre labourable avecques ses hayes clouaisons et foussés contenant en terre labourable 6 boisselées sans les dites hayes le tout joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres des héritiers feuz René et Symon les Pelions d’aultre cousté à aultre terre appartenant audit vendeur d’aultre bout aux terres des héritiers feu Jehan Papegault le tout sis en ladite paroisse de Villemoisant et tout ainsi que lesdites terres et hayes et clouaisons se poursuivent et comportent et que ledit vendeur avoit accoustumé en jouir tenir posséder et exploiter sans rien en réserver
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Villemoysant à deux deniers tournois de cens rente ou debvoir deubz à l’abbaye de Ponltron à une mesure de bled le tout payable aux termes accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 livres tournois et laquelle somme ledit acquéreur a promis paier et bailler audit vendeur dedans d’huy en 8 jours prochainement venant la somme de 10 livres et le reste et parfait paiement de ladite somme poyable par ledit acquéreur audit vendeur dedans d’huy en 5 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes demeurant etc
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratifier et avoir ces présentes agréables à Jehanne Papegault sa femme et la faire obliger au garantage des choses héritaulx dessus vendues dedans d’huy en 15 jours prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification vallables audit vendeur ou à ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et les choses héritaulx vendues etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant disant générale renonciation non valoir etc et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Girault demeurant audit Angers et Jehan Legendre demeurant audit Villemoisant tesmoings
et en vin de marché 10 sols du consentement dudit vendeur

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Baudouin de Goulaines engage plusieurs terres en Anjou, 1562

il les a déjà engagées 2 ans plus tôt, et ici, sous une forme nouvelle il fait pratiquement une prolongation de la grâce pour encore 2 ans. Le montant cet engagement est élevé, et j’ignore s’il a pu rémérer ces terres.

Et l’une des terres est soumise à un impôt que je n’avais pas encore rencontré en Anjou, le quart de vin.

et tout ceci se passe à Saint-Aubin-de-Luigné, qui possède la plus belle mairie que je n’ai jamais vue, du temps où le numérique n’existait pas et où j’allais de mairie en mairie faire mes recherches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1562 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir comme ainsi soyt que par cy davant noble et puissant Baudouyn de Goullaines seigneur dudit lieu baron de Blaiszon et seigneur chastelain des chastelenyes de Martigné Barands et la Guerche eust fait vendition à honorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches de la terre fief et seigneurie de Pommerieuilx avecques ses appartenances et dépendances située ès paroisses de Brissarthe et Contigné pour la somme de 5 000 livres tournois comme appert par le contrat de ce fait et passé en la cour de royale d’Angers par davant nous notaire soubzsigné, le 5 novembre 1557 aussi eust ledit seigneur de Goullaines fait vendition audit Boylesve d’un pressouer situé au bourg de Saint Aubin de Luigné avecques grand nombre de vignes appellées les vieilles vignes de saint Aubin pour la somme de 1 500 livres tournois comme apert par aultre contrat de vendition passé soubz la cour de Goullaines par Blamtin et Loiseau notaires d’icelle cour le 23 février 1559 par autre contrat ledit sieur de Goullaines eust aussi fait vendition audit Boylesve des maisons jardrins terres prés bois et appartenances appellés le Port de Vallée situé sur la rivière de Loire paroisse de Blaison pour la somme de 2 000 livres comme appert par le contrat de ladite vendition du 3 avril 1559 après Pasques passé soubz la cour du roy notre sire à Nantes par davant Bonfils et Lemaryé notaires royaulx, toutes lesquelles sommes desdites venditions susdites revenans à la somme de 8 500 livres tournois, desquelles ledit seigneur de Goullaines désiroyt faire les rescousses au moyen des grâces qui encores durent comme les partyes ont cogneu et confessé par davant nous et en lieu desdites choses vendues audit Boylesve tant pour ladite somme de 8 500 livres tz que pour la somme de 1 265 livres tz que ledit Boylesve promet payer passant et accordant ces présentes audit Boylesve (sic, mais je suppose que c’est de Goulaines qui doit audit Boylesve et que le notaire a fait une petite erreur) d’argent presté comme appert par cédules que ledit Boylesve en a dudit seigneur, toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 9 765 livres tz, ce que ledit Boylesve auroyt accordé faire sans bouger à l’hypothèque desdits contrats,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit seigneur de de Goullaines demeurans au chastel de la Guerche pais d’Anjou et ressort d’Angers tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble et puissante dame Anthoinette de Bazouges espouse dudit seigneur de Goulaines à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage des choses cy après nommées de ladite dame audit Boylesve dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectant ledit seigneur de Goullaines esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Charles Boylesve à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre fief seigneurie appartenances et dépendances de saint Aubin de Luigné qui consiste en maison seigneuriale pressouer sis au bourg dudit saint Aubin, les mestairies et appartenances de la Roche Leschallarderye avecques les quarts de vins

selon le Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver, le quart est une ancienne mesure de capacité pour le vin. En Anjou et dans la vallée de la Loire en aval d’Orléans, le quart de la pipe, soit la moitié de la busse, soit 114 litres.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
QUART signifie entre autres :
« Droit se montant au quart du prix de la vente de qqc. (en particulier du vin) »
« Tenure de vigne soumise à la redevance du quatrième muid »

    je pense qu’il faut retenir la notion d’un impôt féodal sur la vente du vin, sans doute 25 % du prix, ce qui est élevé certes. Si vous avez mieux, merci de nous donner des explications.

et dixmes qui en dépendent, bleds de rentes deubz à ladite seigneurie dudit saint Aubin sur plusieurs lieux et mestairies tenues et mouvantes de ladite seigneurie, deux moulins a eau situés sur la rivière du Layon, prés et terres qui en dépendent vulgairement nommés et appelés les moulins de Gasteau et Chaulmes le tout assis et situés ès paroisses dudit Saint Aubin Rochefort et autres paroisses circonvoisines et généralement toutes lesdites choses ainsi qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées tant auparavant que depuis par ledit seigneur ses prédécesseurs recepveurs fermiers et autres gens sans aulcune réservaiton en faire, tenues toutes lesdites choses à foy et hommage simple, du seigneur de Rochefort à 5 sols de service pour toutes charges, fors ledit lieu de la Roche Gerpillon qui est tenu de la Basse Guerche à franc aleu,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 765 livres de laquelle somme en a esté poyé 8 500 livres pour la recousse desdits 3 contrats lesquels moyennant ces présentes et aux charges de l’hypothèque d’iceulx demeurent rescoussé au profit dudit seigneur et le reste montant la somme de 1 265 livres ledit Boylesve l’a présentement poyée audit seigneur de Goulaines qui l’a eue et receue en présence de nous en or et monnaye de présent ayant cours dont etc ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et payant ladite somme de 9 765 livres tz frais et mises raisonnables, et demeure ledit seigneur tenu et a promis acquiter libérer et garantir ledit Boylesve des ventes si aulcunes estoient deues pour raison des 3 contrats cy dessus, aussi demeure ledit Boylesve quite vers ledit seigneur de Goullaines et lequel l’a quité et quite par ces présentes de la somme de 2 000 livres tz que ledit Boylesve luy estoit tenu payer pour les deux dernières années de sa ferme du lieu et appartenances de la Guerche et aultres choses portées par le bail à ferme fait audit Boylesve par ledit seigneur de Goullaines au moyen qu’il les a receuz auparavant ce jour comme il a cogneu et confessé davant nous,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chastel de la Guerche par devant nous Michel Hardy notaire royal Angers en présence de honorables hommes Me François Boylesve licencié ès loix sieur de la Basarderye, Guy Dutertre fermier de Blaizon demeurant à Saint Georges de Chastelaizon, et Nicolas Rochard laboureur demeurant audit St Aubin tesmoings à ce requis et appellés le 23 janvier 1562
et a ledit Boylesve présentement rendu audit seigneur de Goullaines les 3 contrats avecques les baulx à ferme qui les a euz et receuz à la charge de les représenter toutefois et quantes que mestier sera et moyennant ces présentes demeure Me Guy Dutertre fermier de Blaizon quite et l’a ledit Boylesve quité et quite ensemble tous aultres fermiers des fermes qui auroient cy davant esté prinses des choses cy dessus recoussées par ce que a déclaré par davant nous en avoir esté payé et satisfait

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Macé Leroyer a-t-il achetée la Gaignerie, Beaufort-en-Vallée 1563

car la vente est annulée le jour même !!!
c’est à n’y rien comprendre entre Macé Leroyer et ce Belhomme de Tours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1563 (Hardy notaire royal Angers) comme honorable homme Me Jehan Belhomme bourgeois et eschevin de la ville d’Angers et y demourant eust le 6 juing 1562 vendu à honorable homme sire Macé Leroyer marchand demourant en Beaufort en Vallée le lieu vulgairement appellé la Gaignerie composé comme ests porté ès contrats de ladite vendition pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paié contant, o condition de grâce de 2 ans ainsi que plus amplement est porté par ledit contrat passé ledit jour en la ville de Tours par Me Perdriau et le mesme jour ledit Belhomme eust vendu audit Leroyer les meubles et bestial estant audit lieu de la Gaignerie pour la somme de 450 livres tournois paiée contant, lesquelles venditions lesdits Belhomme et Leroyer pour aucunes causes et considérations qui estoient entre eulx voulurent et convindrent ne sortir effet et pour le mesme jour audit an 1562 ledit Belhomme en vertu de ladite grâce réméra et rachapta dudit Leroyer ledit lieu de la Gaignerie meubles et bestial et pour le paier conta audit Leroyer lesdites sommes de 4 000 livres tournois par une part, et 450 livres tournois par autre et la somme de 100 sols tournois pour les frais desdites venditions, ainsi que est porté par contrat passé en ladite ville de Tours par Lesaint notaire, toutefois depuis ledit Leroyer a pris possesison dudit lieu perceu les fruits et transporté portion des meubles y estant pour iceulx garder et conerver audit Belhomme néanmoins craignant lesdites parties que pour raison de la dite jouissance il peult arriver troubles entres leurs héritiers ne sachant rien de la vérité du fait dessus dit pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estalis ledit Leroyer soubzmectant etc confesse et encores par la teneur de ces présentes confesse les choses susdites estre vraies et au moyen de ce que dessus a ledit Leroyer déclaré audit Belhomme présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc qu’il ne prétend aulcun droit de possession seigneurie audit lieu de la Gaignerie meubles et bestiaulx d’iceluy et fruits de l’année passée et en tant que mestier est ou serohyt y a renoncé et renonce ledit Leroyer au profit dudit Belhomme présent et acceptant pour luy ses hoirs etc et lequel Leroyer pour les fruits par luy pris et perceuz esdites choses en l’année denière a présentement sollé poyé et baillé audit Belhomme la somme de 220 livres tz qui l’a eue prise et receue en présence de nous dont etc aussi a ledit Belhomme déclaré par davant nous audit Leroyer qu’il se contentoit des meubles tant morts que vifs estant sur ledit lieu de la Gaignerie et qui en auroyent esté transportés par ledit Leroyer par ce qu’il a confessé par devant nous qu’ils auroient esté remis et estoient à présent sur ledit lieu
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Chaillant licencié ès loix advocat Angers sieur du Tail et Julien Leroy et Me François Derennes advocat Angers tesmoings

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Jean Vignelais et Claude Gohory vendent une closerie, Champigné 1605

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 31 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à angers fut présent honneste homme Jehan Vignelay marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom que pour et au nom et comme procureuret soy faisant fort de Claude Gohory sa femme en verty de procuration spéciale à l’effet cy après, passée soubz la cour de la baronnie de Chateauneuf sur Sarthe par devant Bernabé Serezin notaire le jour d’hier, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Gohoray ledit Vignelay a dabondant promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger au garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et bonne volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre Corbelier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause,
lelieu closerye domaine et appartenances et dépendances de Meurais aliès les Astres situé en la paroisse de Champigné et es environs composé de maisons cave estables estrage verger rues et yssues cours jardins de terres labourables, d’une pièce de terre appellée le Druillet contenant 12 boissellées ou environ, une pièce appellée les Cloteaulx contenant 10 boisselées ou environ, de 4 boisselées ou environ en la pièce de Mynée, une pièce appellée Vauboys en la pièce de Mynée contenant 24 boisselées environ, unepièce appellée Bois de Veu contenant 8 boisselées ou environ et 6 boisselées en une pièce appellée le Halay, de hommées et demye de pré ou environ en 4 endroits, 3 quartiers de vigne ou envison au cloux des Puidz et du Perroy et du Bas Marais en divers endroits dont celles audit cloux du Bon Marais est en gast, et d’une portion de bois taillis au bois taillis appellé (blanc),
la moitié par indivis du pressouer dudit lieu lequel seroit demeuré commun et indivise entre les précédents seigneurs dudit lieu cy dessus vendu et les seigneurs de l’autre lieu appelé le Marais aliàs les Astres appartenant à présent aux enfants et héritiers de deffunt (blanc) Lemaczon pour leur usage et pressourer leurs vendanges et tout ainsi que ledit lieu cy dessus vendu rue et yssues d’iceluy et choses qui sont et dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur esdits noms l’a acuit de Michel Theard et Marguerite Hamon sa femme et Rachelle Theard et que depuis luy et ses closiers en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer non excédant toutefois 20 sols par chacun an si tant en est deu et sans approuver que tant en soit deu, franc et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a vendu et vend audit achapteur la moitié par indivis de tous et chacuns les bestiaulx qui sont sur ledit lieu qu’il a dit consister en 3 mères vaches une truie de 2 ans 4 porcs dont 2 grands et 2 petits, pour et moyennant la somme de 30 livres tz payable par ledit achapteur audit vendeur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Gohory sa femme au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Alexandre Deffay marchand demeurant à Doué et Alexandre Benault praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit achapteur du consentement dudit vendeur a payé en vin de marché et proxénettes et modérateurs de cette présente vendition la somme de 40 livres tz

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René et Laurent Hiret vendent une moitié de pré à Challain, héritée de leur frère Jean Hiret l’historien, 1632

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Le 10 mars 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz René Hiret marchand et Laurent Hiret aussy marchant ciergier et ouvrier en la monnoye de ceste ville demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville se disant frères et héritiers pour le tout par bénéfice d’inventaire de deffunt Messire Jean Hiret prêtre vivant docteur en ceste ville et curé de Challain souzbmetant chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir vendu vendent et quitent cèdent délaissent et transporte promis et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empreschements quelconques
à Me François Coiscault sieur de Launay clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille présent et lequel pour luy ses hoirs etc a achapté et achapté
une moitié d’une pré appellé le pré du Pont en la paroisse de Challain dont l’autre moitié appartient audit acquéreur joignant d’un costé le jardin de Me Louis Verdier sieur de la Milletière d’autre costé l’autre moitié dudit pré qui appartient audit acquéreur, abutant d’un bout le chemin des Haultes et Basses Placces à la Martinaye et d’autre bout le pré du sieur du Perrin Rousseau le ruisseau entre reux, tout ainsi que ladite moitié de pré avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Hiret l’avoit acquis de René Pelletier et Helysabet Chevalier sa femme par contrat passé par Chauveau notaire de ceste cour le 17 juin 1628 sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dudit Challain à franc debvoir ainsi que les parties l’ont apris par contrat de vendition dudit pré cy dessus cy devant vendu par Estienne Clemont et Renée Davy sa femme audit Pelletier passé par Hubé notaire dudit Challain le 16 juin 1626 fors obéissance féodale seulement,
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite poru et moyennant la somme de 150 livres tz payée et fournie présentement contant au veue de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont eue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payment ayant cours suivant l’ordonnance du roy dont ils se contentent et en quitent ledit acquéreur auquel ils ont mis en main la grosse dudit contrat passé par ledit Hubé le 7 juin 1626 avecq coppie d’une ratiffication passée par ledit Hubé le 20 janvier 1629 par laquelle ladite Chevalier auroit ratiffié ledit contrat fait par ledit Pelletier son mary, tellement que audit contrat de vendition cession delays transport et tout ce que dit est tenu etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Jehan Nepveu et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché don proxénettes et médiateurs payé la somme de 7 livres 10 sols

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