Pierre Allard acquiert une maison, Grand Rue, Le Lion d’Angers 1589

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably Jacques Liger sergent royal et Renée Leprince sa femme de sondit mary deuement et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Allard sergent royal demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Ancelle Marion sa femme leurs hoirs etc
scavoir une petite maison sise et située sur la grand rue du bourg du Lion d’Angers composée d’une salle basse avec une cave au bout d’icelle avec droit de passage de ladite cave en une cour estant au derrière de ladite maison et usaige en icelle cour pour passer et ramasser le bois et vin pour mettre en ladite cave de la rue Cormau ? et oultre composée ladite maison d’une chambre haulte grenier fons et superficie du dessus, le tout joignant des deux costés et abutant d’un bout les maisons cours et appartenances aulx héritiers de deffunt Pierre Breteau et sa femme et d’autre bout la grand rue du Lion d’Angers, et tout ainsy que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues succédées et advenues audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Lion d’Angers à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir en fresche d’un chapon et d’un trezain …

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TREIZAIN, subst. masc. DR. FÉOD. « Droit dû au seigneur de la treizième partie du prix de vente d’un bien qui relève de lui »

chacuns ans à la dite … aux jours et festes de notre dame Angevine et Nouel par moitié avec les héritiers dudit deffunt Breteau et autres pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 55 escuz ung tiers d’escu sol sur laquelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs scavoir à Marin Bertran la somme de 33 escuz ung tiers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant, à sire Pierre Jagas marchand demeurant Angers la somme de 20 escuz sol que lesdits vendeurs doibvent audit Bertran et Jagas par obligation et desdites sommes en garantir et acquiter par ledit achapteur vers lesdits vendeurs à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et le reste et surplus de ladite somme de 55 escuz ung tiers montant 2 escuz sol ledit achapteur a présentement paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont etc et en quite etc et au moyen de ces présentes demeure ledit achapteur quite vers lesdits vendeurs du reste de la ferme des choses vendues de tout le passé jusques à ce jour au moyen que ledit achapteur promet acquiter lesdits vendeurs des rentes cens et debvoirs desdites choses du passé, et dont etc et tout ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à paier etc etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviqion etc renonçant et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sires Maurice Leprince Jacques Amis demeurant Angers et Jehan Martin … marchand demeurant en la paroisse de Neufville,
et en vin de marché paié et desbourcé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 2 escuz

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René et Laurence Limier sa soeur vendent leurs biens, Feneu 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establis chacuns de René Limier et Mathurine Mace sa femme de sondit mary deument et suffizamment autorisée davant nous quant à ce demeurent en la paroisse de la Trinité d’Angers, et Laurence Limier soeur dudit René Limier, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honnestes personnes Pierre Gallais et Jullian Carrenier demeurant en la paroisse de Feneu à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est une petit clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ appellé le Chesne Guiard sis en ladite paroisse de Feneu joignant d’un cousté et abutant d’un bout ladite terre dudit Gallais d’autre costé la terre de Chrestofle Gallons d’autre bout le chemin tendant de Soulaire à Sautré
Item une planche de vigne et demie à présent en gas sise et située au cloux de la Suimerie dite paroisse de Feneu joignant des deux coustés la vigne et terre dudit Gallois achapteur, aboutant d’un bout le bois des Conneries
Item tout tel droit et portion de bois taillis qui auxdits vendeurs compète et appartient et peut compéter et appartenir es bois taillis de la Moyenrie dite paroisse de Feneu et joignant d’un cousté et abuttant d’un bout la terre dudit Gallois achapteur et tout ainsi que lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que icelles choses sont escheues succédées et advenues auxdits vendeurs à cause de leurs deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ès fiefs et seigneuries scavoir la moitié dudit cloteau de la terre ou fief des hospitaliers et l’autre moitié et surplus desdites choses cy dessus du fief des Palluaulx et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés, lesquelles parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 escuz sol sur laquelle somme lesdits achapteurs ont présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs la somme de 12 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en présene et à veue de nous en 36 francs d’argent de 20 sols pièce et dont etc et en ont quité etc et le reste et sourplus de ladite somme montant la somme de 8 escuz sol lesdits achapteurs pour ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et promettent paier et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant,
à laquelle vendition cession delais et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy interceder feust pour son mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles aient etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce Daniel Chandrier et Guillet Cherpentier et René Chesnais tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présenets a esté paié et desboursé par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de ung escu sol
lesdits parties et Chesnais ont dit ne savoir signer

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Pierre Pauneau, usufruitier de son fils, et parti vivre à Sainte Luce sur Loire, vend son usufruit à Vaugoyau son beau-frère, Andard 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz Jehan Paumeau demeurant en Chysee en Sainte Luce près la ville de Nantes estant à présent enceste ville d’Angers usufruiter des choses héritaulx qui appartenoient à defunt Pierre Pauneau fils de luy et de defunte Jehanne Vaugoyau demeurant an la paroisse de saint Germain en Saint Lau lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pauneau a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Jehan Vaugoyau son beau frère ce stipulant et acceptant l’usufruit qui audut Pauneau peut compéter et appartenir en ung quartier de vigne sis et situé au cloux appellé Vastargent en la paroisse de Brain par Andart et certains jardrins sis près la pré si aucun dite paroisse d’Andart et autres choses desquelles ledit Pauneau estoit et est fondé par usufruit et autres à luy escheues et advenues par la mort et trépas dudit Pierre Pauneau son fils en quelques lieux places et endroits qu’ils soient situés et assis du tout sans rien en retenir ne réserver, pour d’iceluy usufruit et choses qui en dépendent jouir et user par ledit Vaugoyau la vie durant dudit Jehan Pauneau seulement, bien et duement comme usufruitier doibt et est tenu faire sans rien y démolir et iceulx entretenir en tel estat et réparation qu’il sera besoing et nécessaire et que ledit Pauneau en vertu de son usufruit y doibt et est tenu et du tout l’en garantir et acquiter par ledit Vaugoyau vers et contre tous et de poyer les cens rentes et debvoirs la vie durant dudit Pauneau seulement le tout à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à la charge dudit Jehan Vaugoyau de garder … (un mot mangé) aux aultres héritiers de Mathurin Vaugoyau dudit quartier et … (un mot mangé) ledit Pauneau à luy bailler à tiltre de ferme pendant le temps qui restoit d’iceluy et de faire contre eulx toute et telle poursuite qu’il voira estre à faire pour les faczons desdites vignes et provings d’icelles ainsi que ledit defunt Vaugoyau estoit obligé et pour jouir duquel usufruit et faire ladite poursuite et y défendre, ledit Pauneau a mis et subrogé met et subroge ledit Jehan Vaugoyau en son nom lieu droits et actions et consent qu’il se y fasse subrogé ainsi qu’il voyra à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage éviction ne restitution de prix fors de et qu’il seroit du fait dudit Pauneau seulement et luy a présentement baillé la copie dudit bail à ferme passé par Legauffre vivant notaire royal Angers en dapte du 23 juin 1585 qu’il a pris pour tout garantage
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 10 escuz sol quelle somme ledit Vaugoyau a présentement manuellement poyée et baillée audit Pauneau qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous en 30 frangs d’argent de 20 soubz pièce et dont il l’en quite etc à laquelle cession transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers après midi, en présence de honneste personne Marin Doreau marchand tanneur et Jehan Lailler marchand et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs et ceulx qui ont aider à traiter ces présentes payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol
lesdites parties fors les tesmoings ont dit ne savoir signer

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François Chesneau et Macée Bodard engagent un quartier de vigne, Cherré 1587

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz François Chesneau et Macée Bodard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Cherré, soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vendent etc par héritage
à honorable femme Esme Danjou veufve de deffunt Me Guillaume Seureau vivant notaire royal Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est ung quartier de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Doceleur paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre de Jullien Boucault d’autre cousté à la vigne de René Touschaleaume abuttant d’un bout au jardrin desdits vendeurs et d’autre bout la vigne de Marie la Boueste, et tout ainsi que ledit quartier de vigne sy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie dont lesdites choses vendues sont tenues et aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a eseté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 20 escuz sol quelle somme ladite Danjou a présentement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soixante francs d’argent de 20 sols pièce, et dont etc et en ont quite etc
o grâce et faculté donnée et concédée par ladite Danjou auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant paiant et refondant au dedans dudit jour et par lesdits vendeurs à ladite achapteresse la somme de 20 escuz sol avec les loyaulx coustz et mises raisonnables, pendant lequel temps de deux ans cy dessus ladite Danjou a baillé et baille par ces présentes audit Chesneau et sadite femme ce stipulant et acceptant ledit quartier de vigne cy dessus pour en jouir par lesdits preneurs comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y demolir et dudit quartier de vigne lesdits Chesneau et sadite femme se sont constitués pocesseurs pour et au nom de ladite Danjou, et est ce fait pour en paier par chacun an par lesdits Chesneau et sadite femme à ladite Danjou la somme de ung escu deux tiers au jour et feste de Nouelle premier terme du payement commenczant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer et oultre de paier les rentes desdits choses et en acquiter ladite Danjou et dont etc tout ce ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir et à garantir etc obligent memesme lesdits vendeurs chacun d’eux seul et sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne peult s’obliger sans le consentement de sondit mary sinon elle en seroit relevée sinon qu’elle y ait renoncé, foy jugement et condemnation etc fait Angers avant midy présents à ce Pierre Leveau sarger et Me René Gillet prêtre demeurant an ladite paroisse de Cherré lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Mathurin Bellanger et René Legaigneux vendent une terre Cadotz, Beaucouzé et Avrillé 1589

MA PANNE TOTALE D’ORDINATEUR EST FINIE, ET JE VAIS ESSAYER DE RATTRAPER MON RETARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz Mathurin Bellanger tant en son propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Cadotz sa femme, René Legaigneux aussy tant en son propre et pricé nom que soy faisant fort de Mathurine Yvon sa femme, auxquelles femmes lesdits Bellanger et Legaigneux ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire lier et obliger avec eulx chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc au garantage des choses cy après et d’elles en bailler lettres de ratification vallables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Magdeleine prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant lesdits Legaigneux et Bellanger en la paroisse d’Avrillé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme André Besson demeurant en la paroisse de Beaucouzé à ce présent stipulant acceptant qui a achapté et achapté pour lui ses hoirs etc scavoir est
sept boisselées trois quarts de terre labourable à prendre en ung clotteau de terre cloux à part appellé le Champ au Curé situé en ladite paroisse de Beaucouzé joignant d’un cousté une pièce de terre appellée le Champ Guerinaux dépendant du lieu de la Poullainerie d’autre cousté la terre de Lezin Bonneau abutant d’un bout à la terre dudit lieu de la Poullainerie et d’autre bout le chemin tendant de la Poullainerie à Villemes, et le reste dudit clotteau de terre contenant 2 boisselées ung quart à Jehan et Michel Cadotz non comprins en icelles, et tout ainsi que lesdites 7 boisselées trois quarts de boisselée de terre cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances avec les haies et fossés qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie de la paroisse st Nicolas lez Angers en fresche de 15 deniers pour tout ledit clotteau et à sa part et portion desdits 15 deniers tz, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transporté etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz et demy quelle somme ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis paier auxdits vendeurs dedans les jours et festes de Magdelaine et Toussaint le tout prochainement venant et par moitié, et a ledit achapteur par ces présentes baillé sur ladite somme demy escu sol auxdits vendeurs et dont ils l’ont quité
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Nicolas Chauvigné et Loys Berger demeurant à Angers tesmoins,
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 45 sols tz
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

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