Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Philippe Pancelot veuve Justeau vend une maison à Morannes, 1610

elle y possède encore d’autres maisons, mais a quitté Morannes pour vivre à Angers Saint Maurille, et à partir de cette date il est sans doute possible d’y retrouver son décès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Phelippe Panselot veufve feu Jacques Justeau demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir
à Michel Houssaye demeurant en la paroisse de Morannes estant de présent en ceste ville d’Angers qui achapte tant pour luy que pour Jehan Peschard sa femme
scavoir est un petit corps de logis et ung appentys y abouttant situé audit bourg de Morannes joignant d’un cousté la maison et jardin dudit achapteur d’autre cousté les maisons de ladite venderesse et aboutté d’un bout sur la rue tendant de Sablé à Angers et d’autre bout les maisons de ladite venderese, composée ladite maison de chambres basses et haultes à cheminées avecq ung grenier au dessus desdites chambres, avecq le droit de bastir par ledit achapteur d’entre sur la ruelle de ladite maison cy dessus vendue et la maison de ladite venderesse pourveu qu’il laisse vacque huit pieds de haulteur pour passer ung homme de cheval, laquelle ruelle demeurera en l’estat qu’elle est mutuelle entre lesdits deux logis, et pourra ledit achapteur mettre ses mesrains contre le pignon de l’aultre maison le ladite venderesse en joindre les sableres et soliveaulx dudit pignon de ladite maison de ladite venderesse, et aulx périls et fortunes dudit achapteur de faire dresser les ouvertues aux choses qui seront desmolies par lesdits bastiements lorsqu’il les fera faire, demeureront les droits d’agouz des eaulx

    sans doute « égout »

comme ils ont accoustumé et n’aura ledit achapteur aulcun droit de passaige entrer et sortir pour aller au puits de la maison de ladite venderesse,
Item ung petit loppin de jardin situé au derrière de ladite maison joignant d’un cousté le jardin de Jacques Ferre d’autre cousté le jardin de ladite venderesse aboutté d’un bout le jardin dudit acquéreur d’autre bout le chemin tendant de la Paune à la chapelle saint Nicolas à prendre ledit jardin au long des trois pruillon (sic, voir ci après deviennent « pruniers ») qui sont audit jardin, lesquels néanlmoins demeureront pour le tout à ladite venderesse, et pourra ledit achapteur faire clore ledit jardin relaissant lesdits trois pruniers qui demeurent pour le tout à ladite venderessze, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit deffunt Jacques Justeau et ladite venderesse ont acquis lesdites choses de Charles Baron et damoiselle Jehanne Hurel et autres, sans rien en retenir ny réserver et comme ladite venderesse en jouissoit auparavant, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de monsieur le révérend évesque d’Angers aulx charges cens rentes et debvoyrs anciens et accoustumés deus à raison des dites choses mesmes sa rente due à la segretenrye (sans doute pour « sergenterie » ?) de Morannes et en fresche que ladite achapteur demeure tenu paier franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz payable par ledit achapteur en l’acquit de ladite venderesse scavoir à Renée Hussault scavoir 26 livres en principal par obligation donnée Morannes et la somme de 4 livres pour les frais, et pareille somme de 30 livres deues à Jean Justeau Girondeau par exécutoire donné en ceste ville contre ladite venderesse, et encores la somme de 20 livres à Hillayre Berton à cause de sa femme pour le reste d’une obligation, à Jehan Perdreau la somme de 2 livres tant pour le principal que frais de reste d’une obligation, à Mathurin Mauxion la somme de 10 livres à luy deue par cedulle dudit deffunt Justeau que ledit Jehan Justeau a payé audit Mauxion, et à Me Jehan Aubert la somme de 12 livres à luy deue par obligation dudit deffunt Justeau, lesdites sommes cy dessus revenant à la somme de 112 livres que ledit acquéreur demeure tenu payer aulx dénommés cy dessus et en fournir acquit et quittances vallables à ladite venderesse dedans d’huy en ung an prochainement venant, et faisant ledit payement ledit achapteur demeure subrogé ès droits d’hypothèque des cy dessus nommés et consenty ladite venderesse que ledit achapteur y demeure subrogé
et le surplus de ladite somme de 150 livres, ledit surplus montant 38 livres payable par ledit achapteur à ladite venderesse dedans le jour et feste de l’Angevine prochainement venant, le tout stipulé et accepré par les parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc leurs biens etc et par deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de René Guyet sieur de Foumantière et sire René Vivan marchand demeurant en ceste ville et ledit Jean Justeau demeurant audit Morannes tesmoins
laquelle venderesse a dit ne savoir signer
en vin de marché dont et prozenettion payé aulx modérateurs la somme de 7 livres 10 sols tz payée comptant

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Esther (ou Philippe ?) Pancelot veuve Justeau vend son droit de grâce à Pierre Mahot, Morannes 1606

Je descends d’une Esther Pancelot, mais je ne connaissais pas encore celle-ci. La mienne ne naît qu’en 1606 dans la même région, et pourrait bien être parente, compte-tenu du milieu social, géographique et du prénom. Je me sens donc très intriguée.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1606 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (René Moloré notaire royal) personnellement estably honneste personne Esther (je vous demande votre avias sur ce prénom en mettant ci-dessous la vue) Pancelot veufve de feu Jacques Justeau et Me François Justeau marchand tanneur

demeurant en la paroisse de Morennes soubzmectant eux et chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu quitté ceddé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Pierre Mahot prêtre chapelain habitué en l’église monsieur saint Pierre de cette ville à ce présent lequel à achapté et achapté pour luy ses hoirs
la grâce et faculté qui encores dure jusques au 11 avril 1609 retenue par ledit deffunt Jacques Justeau et Pancelot de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de Doulgeau sis en la paroisse de (2 mots non déchiffrés) Pres Signes (hypothèse seulement)

    Je ne déchiffre pas les 4 derniers mots, ou seulement avec des hypothèses.
    Il faut lire les 3ème et 4ème ligne de la vue qui suit
    Célestin Port donne le Dougeau en Daumeray, mais je ne le trouve pas sur la carte IGN actuelle.
    Daumeray touche Morannes par le SSE et si on remonte NNE de Daumeray on touche Précigné en Sarthe actuelle, soit un triangle qui fait Morannesè-Daumeray-Précigné, mais je ne trouve rien sur les cartes IGN.

et autres héritages à plein spéficiés et confrontés par le contrat de vendition qu’ils en ont faite à Jacques Crosnyer par contrat passé par devant Estienne Guitton et Pierre Chehere notaires de Morennes et Briollay ledit 11 avril 1605 pour par ledit Mahot user de ladite grâce retirer et rescourcer lesdites choses contenus par ledit contrat sur ledit Crosnyer ou autre ayant ses droits ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits vendeurs lesquels pour cest effet l’ont subrogé en leurs droits pour faire ladite recousse dedans ladiet grâce en rendant par iceluy Mahot ses hoirs etc le sort principal porté par ledit contrat avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables esquels lesdits vendeurs eussent peu estre tenus faisant ladite rescousse
et est faite ladite vendition de grâce pour et moyennant la somme de 250 livres laquelle somme ledit Mahot aussi soubzmis soubz ladite cour promet est et demeur tenu payer scavoir la somme de 175 livers tz à honorables et discrets les doyen chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers pour l’extinction et admortissement de la somme de 4 livres 11 sols 8 deniers de rente hipothécaire vendue audit de saint Pierre par Mathurin Pancelot advocat René Gareau sa femme et François ? Heard marchand par contrat passé par nous notaire le 31 mai 1600 de laquelle rente ledit deffune Jacques Justeau estoit tenu et obligé acquitter lesdits Pancelot et sa femme et Héard et icelle rente admortir comme appert par obligation du 20 juin 1601 et outre ledit Mahot promet payer auxdits de saint Pierre 6 livres tz pour arrérage de ladite rente courus depuis le mois de may dernier jusques à ce jour, et ce faisant ledit acquéreur promet acquitter lesdits vendeurs du payement et extinction de ladite rente pour l’advenir et en fournir acquit et quittance d’admortissement d’icelle dedans d’huy en un an prochain,
plus payera ledit à frère Maurice Dupas religieulx en l’abbaye de saint Cierge la somme de 40 livres tz à luy deub de reste de plus grande somme que ledit deffunt Jacques Justeau debvoit audit Jacques (sic) Dupas par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 4 juin 1605 et du tout acquittera lesdits vendeurs esdits noms et leurs coobligés en faisant lesquels payements iceluy Mahot demeurera subrogé ès droits d’hypothèque,
et le reste du prix du présent contrat montant 39 livres tz ledit Michel l’a présentement payé auxdits vendeurs lesquels l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye du prix de l’ordonnance jusques à la concurrence de ladite somme dont ils l’en ont quitté
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul sans division renonçant par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Pancelot au droit velleyen à l’espitre divi adrianni à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour le fait de leur mary sans qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroyent estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Jacques Baudin et Ollivier Morreau demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Pancelot dit ne scavoir signer
et laquelle somme de 175 livres tz du consentement dudit Justeau fils est demeurée à ladite Pancelot

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René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

    c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

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Marguerite Boulin veuve Oger et son fils, vivant à Clisson, vendent une chambre de maison à Angers 1567

et manifestement ce bien leur est échu de Jean Oger qui n’a rien touché dessus depuis 1539, donc l’acheteur pour réclarmer les arriérés à ceux qui ont occupé les lieux induement !

    Voir l’histoire de Clisson
collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Margarite Boullin veufve de deffunt Collas Martain demourant en la paroise de Clisson et René Oger fils de feu René Oger premier mary de ladite estably et d’elle, demeurant audit Clisson pays de Bretaigne, soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à René Noguette marchand demeurant forsbourgs Saint Michel du Tertre dudit Angers ad ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et eulx faire payer par chacuns ans au jour et feste de Nouel par chacuns de Helye Loue et Mathurine Mortier sa femme à cause et pour raison de certaines choses héritaulx baillées à ladite rente par deffunt René Ogier père dudit René Ogier estably et Anthoine Mortier comme appert par le contrat de baillée à rente passé soubz la cour d’Escuillé par devant Lebec et Cynoir notaires de ladite cour le 6 juin 1539, avecques tous et chacuns les arrérages qui en sont deubz et escheuz de ladite rente depuis la dabte dudit contrat jusques à huy sauf deux années ou environ qui pourroient avoir esté payées et dont pourra aparoir par quitances
desquelles arres ledit achapteur fera poursuite à l’encontre des dessus dits ainsi qu’il verra estre à faire
Item vendent comme dessus audit achapteur une chambre de maison jardrin et ce qu’ils peuvent avoir en une nouette au droit de l’arrière de lestize ? rues et issues le tout sis et situé en la parousse de Bourg au lieu de la Benauderye et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles ont esté réservées par ledit deffunt Ogier par ladite baillée à rente, tenues des fiefs et seigneuries aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer, lesquels debvoirs ledit achapteur acquitera tant pour le passé que pour l’advenir avecques les fruits profits et revenuz desdites choses depuys ledit temps de ladite baillée à rente jusques à huy desquelles ledit achapteur fera pareillement poursuite à l »encontre de ceux qui ont détenu lesdites choses et pris les fruits d’icelles
et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue et receue dont etc et le reste montant 80 livres ledit achapteur l’a promis paier et bailler auxdits vendeurs dedans la Magdalaine prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ladite Boulain au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence de Pasquer Lorandin demeurant audit Clisson et Georges Georgeau demeurant Angers tesmoins
en vin de marché et proxénettes a esté paié contant 4 escuz sol par ledit achacteur auxdits vendeurs

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Jean Royer baille à rente une maison, Rennes et Angers 1567

il a un surnom, mais je suis incompétente en surnoms, d’autant qu’en Anjou ils sont rares, et on peut supposer qu’il s’agit ici d’un bien qui lui appartient.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Jehan Royer dict Licornyère demeurant en la paroisse de Saint Germain autrement dicte Saint Lau lez Angers, seul héritier de deffunte Renée Royer,
et Guillaume Bynoys mary de Michel Beuzon demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaintz tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors chacun pour son regard de leurs femmes et auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger au garantage des choses cy après baillées et en fournir et baille lettres de ratiffication et obligation au garantage

    me manque ici une double page qui normalement donnait le nom des preneurs et le nom du lieu baillé à rente

à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans ledit preneur auxdits bailleurs scavoir audit Royer la somme de 16 livres et audit Bynois la somme de 8 livres aux termes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié respectivement le premier terme et payement commenczant à Noel prochainement venant et à continuer
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs et par ledit preneur acceptée de pouvoir rescoucer et admortir si bon luy semble lesdites rentes de 16 livres et 8 livres dedans 3 ans prochainement venant, scavoir audit Royer la somme de 300 livres tz et audit Bynois la somme de 150 livres tz avecques les frais et mises et arrérages de rentes si aucuns sont deubz lors dudit admortissement,
et ont esté à ce présents Guillemette Breard veufve en premières nopces de deffunt Jehan Beuzon et héritière par usufruit quant aux immeubles dudit deffunt Pierre Beuzon fils dudit Jehan et d’elle, demeurante en la ville de Rennes, paroisse de Toussaint, et Jehanne Mestereau veufve dudit deffunt Pierre Beuzon demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice deument soubzmises et establyes soubz ladite cour lesquelles ont accordé et consenty et par ces présentes accordent et consentent ladite baillée et prinse à rente contenue en ces présentes pour le regard de ladite quarte partie par indivis de la maison baillée par ledit Bynoys et sur laquelle elles avoyent droit d’usufruit scavoir ladite Mestereau droit de douaire à cause de son deffunt mary et ladite Breard droit d’usufruit comme héritière par bénéfice de la coustume du pays d’Anjou dudit Pierre son fils, auxquels droits de douaire et d’usufruit lesdites Mestereau et Breard ont respectivement et chacune pour son regrd renoncé et renoncent pour et au profit dudit preneur ce stipulant et acceptant moyennant cesdites présentes
à laquelle baillée et prinse à rente et choses susdites tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc et par especial lesdites Breard et Mestaireau au droit velleyen à l’autentique si qua mulier d’iceulx adverties etc foy jugement et condemnation etc

    je croyais que seules les femmes mariées relevaient de ce droit, mais pas les femmes célibataires ou veuves !!!

fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Dolbeau et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocatz audit Angers et Estienne Cyquot sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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