Lucas Coué engage une petite vigne, Sainte Gemmes sur Loire 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Coué demourant en la paroisse de saint Germain en sainct Lau lez Angers ainsi qu’il dit etc soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Nau de ladite paroisse de St Germain qui a achacté pour luy et Thienote sa femme leurs hoirs et aians cause
le tiers d’une planche de vigne contenant ung quarteron et plus assis ou cloux d’Espinant en la paroisse de Ste Jame sur Loire joignant toute icelle planche d’un cousté à la vigne de Jehan Boucheron et d’autre cousté à la vigne de Pierre Mauczais aboutant d’un bout aux vignes du secretain de l’Esvière et d’autre bout aux terres de Guillaume Richard ou fyé du seigneur de la Quarte lez Angers et tenue toute ladite planche de luy à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de l’Angevyne et ce pour tous debvoirs et charges quelconques fors la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur et a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 4 livres tz ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par davant nous estre vray et les avoir eu et receu dudit achacteur en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur, et le surplus de ladite somme qui est 40 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur toutefois et quant il plaira audit vendeur ce que ledit achacteur a promis faire
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du joud’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant ledit vendeur à toutes et chacunes les choses etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Herault de ladite paroisse de St Lau et Jehan Huot clerc lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

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Bail à rente d’une maison prise par Guillaume Lepelé, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1520 (avant Pâques, donc le 1er mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jamet Poullain et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Saint Silvin en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’une part
et honorable homme sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de la ville d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Poullain et sadite femme ont baillé et encores baillent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle audit Guillaume Lepelé qui a prins et accepté ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis de deux pièces de terre labourable contenant 6 journaux de terre ou environ et la moitié par indivis d’un patiz nommé la Bouère avecques les jardrins puiz estraiges rues et yssues et trois chambres de maison le tout appartenant auxdits bailleurs et tout ainsi qu’il est contenu au partaige fait entre ledit bailleur et Jehan Langlois, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, le tout assis et situé en la paroisse de saint Silvin et tout en ung tenant joignant d’un cousté aux terres dudit preneur et d’autre cousté et abouctant des deux bouts à une petite ruelle par laquelle l’on vient des Verdelaiz au chemin tirant à la Groullière et aux boyx de la Haye Joullain appelés les Fourneaux ou fyé et seigneurie de la Goullière et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques savoir tenir et doresnavant exploiter etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs et aians cause auxdits bailleurs à leurs hoirs et aians cause la somme de 40 sols tournois paiables aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et pour en paier en outre par ledit preneur ses hoirs les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs audit preneur à ses hoirs de rerscourcer et admortir icelle rente toutefois qu’il plaira audit preneur ou aians sa cause pour la somme de 60 livres tournois en quoy faisant ladite rente de 40 sols tz demourera estainte et admortie sur ledit preneur et aians cause
aussi dit et accordé entre lesdites parties que en baillant et paiant par ledit preneur ou aians sa cause auxdits bailleurs et aians leur cause la somme de 20 livres tz ou autre telle somme de deniers que ledit preneur et les siens verront estre à faire que lesdits bailleurs ou aians cause ne la pourront refuser et amoindrira icelle rente au prorata des deniers qui en seront baillés sans ce que lesdits bailleurs leurs hoirs le puissent débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles hoses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rente rendre et paier et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc eulx leurs hoirs etc mesmes les biens et choses dudit preneur et aians sa cause à prendre vendre etc renonçant par davant nou lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Jehanne bailleuresse au droit velleyen etc et audroit disant générale renonciation non valloir etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Mathurin Bellanger d’Escoucoy au Maine et Pierre Belin de la ville du Mans ainsi qu’ils disent tesmoings
fait et donné en la paroisse de St Silvin les jour et an susdits

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Echange de vignes entre Lecoq et les Leboucher, Villevêque 1518

et vous allez voir qu’on a même les liens des Leboucher, Lemesle et Lecamus, car ces deux derniers ont une épouse née Leboucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte délavé en partie à droite par l’humidité, et j’ai laissé alors des …) Le 17 avril 1518 après Pasques en nore cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Jacquette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce d’une part
et chacun de Jehan Lemesle de la Bougonnière et Jehan Leboucher demourans en la paroisse de Villevesque et Jehan Lecamus de la paroisse de Corzé ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges contreéchanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecoq et sa femme ont baillé et baillent auxdits Jehan Lemesle, Leboucher et Lecamus à leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir deux quartiers de vigne ou environ nommés la Noeraye … paroisse de Villevesque joignant des deux costés à la vigne des hoirs de feu Jehan Bournier maczon aboutant d’un bout à la vigne de Jamet Venet et d’autre bout aux terres de la mestairie aux Clercs et Duch… ou fye du seigneur de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés
Item ung autre quartier de vigne en deux planches le tout en ung tenant assis ou cloux du Brossay en la paroisse de Pelloueille joignant d’un cousté aux vignes des hoirs feu Guillaume Joullain et d’autre cousté à la vigne de Guillaume Rogier aboutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Denis Jullienne ou fye de Pelloueille et tenu de là aux debvoirs anciers et accoustumés pour toutes charges quelconques
et pour rescompense permutation et contreschange desdites choses baillées par lesdits Lecoq et sa femme auxdits Lemesle Boucher et Lecamus ont baillé et baillent audit Lecoq et sadite femme pour eulx leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir ung quartier de vigne et ung quartier de terre le tout en ung tenant assis en ladite paroisse de Villevesque joitnant des deux coustés et aboutant des deux bouts aux terres et vigne dudit Lecoq et sadite femme la rue Normandesse entre deux
Item deux quartiers de vigne ou environ tout en ung tenant assis ou cloux des Guionnières en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté à la terre de maistre Pierre Truciet sieur de Bignons à cause de sa femme et d’autre cousté et aboutant des deux bouts auxdits Lecoq et sa femme la rue Normandesse entre deux, le tout ou fyé de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances desdites choses ainsi baillées eschangées
et ont promis lesdits Lemesle Boucher et Lecamus faire lyer et obliger Phelippes veufve de feu Mathelin Leboucher demourant au Petit Souvigné en la paroisse de Villevesque avec Jehan Leboucher et mère des femmes desdits Lemesle et Lecamus à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratification auxdits Lecoq et sa femme dedans huit jours prochainement venant à la peine de 11 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits Lecoq et sa femme ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu
transportans etc et est fait ce présent eschange permutation et contreschange entre l’un d’eulx à l’auter pour ce que très bien leur a pleu et plaist, auxquels eschanges permutations et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jacquette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lemesle et Jehan Pare et … Poyet de la paroisse de Villevesque et François Boucher de Pelloueille tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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Jean Nouveau vend une maison à Avrillé en présence de Laurent de Dyon, Angers 1520

et le nom de ce témoin sonne comme une voiture 4 siècles plus tard ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Nouveau perrier demourant en la paroisse d’Avrillé lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Ribbe demorant en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers qui a achacté pour luy et Mathurine sa femme absente leurs hoirs etc
une pièce de terre contenant un journau ou environ en laquelle pièce de terre y a une maison à cheminée couverte d’ardoise avecques ung jardrin rochez et murailles assise près la Croix Ourcée dudit st Aoustin audit vendeur appartenant à cause de sa femme ainsi qu’il dit joignant d’un cousté au chemin tendant de la Croix Orce à la Justice d’Angers et d’autre cousté aux jardrins et gastz des Rbbes aboutant d’un bout à la terre de Jehan Huet et Thomas Grelier ou fye de l’aumonerie de st Jehan l’Evangéliste d’Angers et chargée envers la boeste de la fabrice dudit st Aoustin de 7 solz 6 deniers tz de rente paiable par chacun an au jour de Noel pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 10 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacetur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne Borelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achaceur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 10 livres tz ès especes susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Laurens de Dyon de la paroisse d’Avrillé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers
et a esté despensé en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

    et ce de Dyon a une magnifique signature !

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Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

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