Bail à rente d’une maison prise par Guillaume Lepelé, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1520 (avant Pâques, donc le 1er mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jamet Poullain et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Saint Silvin en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’une part
et honorable homme sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de la ville d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Poullain et sadite femme ont baillé et encores baillent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle audit Guillaume Lepelé qui a prins et accepté ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis de deux pièces de terre labourable contenant 6 journaux de terre ou environ et la moitié par indivis d’un patiz nommé la Bouère avecques les jardrins puiz estraiges rues et yssues et trois chambres de maison le tout appartenant auxdits bailleurs et tout ainsi qu’il est contenu au partaige fait entre ledit bailleur et Jehan Langlois, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, le tout assis et situé en la paroisse de saint Silvin et tout en ung tenant joignant d’un cousté aux terres dudit preneur et d’autre cousté et abouctant des deux bouts à une petite ruelle par laquelle l’on vient des Verdelaiz au chemin tirant à la Groullière et aux boyx de la Haye Joullain appelés les Fourneaux ou fyé et seigneurie de la Goullière et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques savoir tenir et doresnavant exploiter etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs et aians cause auxdits bailleurs à leurs hoirs et aians cause la somme de 40 sols tournois paiables aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et pour en paier en outre par ledit preneur ses hoirs les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs audit preneur à ses hoirs de rerscourcer et admortir icelle rente toutefois qu’il plaira audit preneur ou aians sa cause pour la somme de 60 livres tournois en quoy faisant ladite rente de 40 sols tz demourera estainte et admortie sur ledit preneur et aians cause
aussi dit et accordé entre lesdites parties que en baillant et paiant par ledit preneur ou aians sa cause auxdits bailleurs et aians leur cause la somme de 20 livres tz ou autre telle somme de deniers que ledit preneur et les siens verront estre à faire que lesdits bailleurs ou aians cause ne la pourront refuser et amoindrira icelle rente au prorata des deniers qui en seront baillés sans ce que lesdits bailleurs leurs hoirs le puissent débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles hoses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rente rendre et paier et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc eulx leurs hoirs etc mesmes les biens et choses dudit preneur et aians sa cause à prendre vendre etc renonçant par davant nou lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Jehanne bailleuresse au droit velleyen etc et audroit disant générale renonciation non valloir etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Mathurin Bellanger d’Escoucoy au Maine et Pierre Belin de la ville du Mans ainsi qu’ils disent tesmoings
fait et donné en la paroisse de St Silvin les jour et an susdits

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Echange de vignes entre Lecoq et les Leboucher, Villevêque 1518

et vous allez voir qu’on a même les liens des Leboucher, Lemesle et Lecamus, car ces deux derniers ont une épouse née Leboucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte délavé en partie à droite par l’humidité, et j’ai laissé alors des …) Le 17 avril 1518 après Pasques en nore cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Jacquette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce d’une part
et chacun de Jehan Lemesle de la Bougonnière et Jehan Leboucher demourans en la paroisse de Villevesque et Jehan Lecamus de la paroisse de Corzé ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges contreéchanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecoq et sa femme ont baillé et baillent auxdits Jehan Lemesle, Leboucher et Lecamus à leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir deux quartiers de vigne ou environ nommés la Noeraye … paroisse de Villevesque joignant des deux costés à la vigne des hoirs de feu Jehan Bournier maczon aboutant d’un bout à la vigne de Jamet Venet et d’autre bout aux terres de la mestairie aux Clercs et Duch… ou fye du seigneur de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés
Item ung autre quartier de vigne en deux planches le tout en ung tenant assis ou cloux du Brossay en la paroisse de Pelloueille joignant d’un cousté aux vignes des hoirs feu Guillaume Joullain et d’autre cousté à la vigne de Guillaume Rogier aboutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Denis Jullienne ou fye de Pelloueille et tenu de là aux debvoirs anciers et accoustumés pour toutes charges quelconques
et pour rescompense permutation et contreschange desdites choses baillées par lesdits Lecoq et sa femme auxdits Lemesle Boucher et Lecamus ont baillé et baillent audit Lecoq et sadite femme pour eulx leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir ung quartier de vigne et ung quartier de terre le tout en ung tenant assis en ladite paroisse de Villevesque joitnant des deux coustés et aboutant des deux bouts aux terres et vigne dudit Lecoq et sadite femme la rue Normandesse entre deux
Item deux quartiers de vigne ou environ tout en ung tenant assis ou cloux des Guionnières en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté à la terre de maistre Pierre Truciet sieur de Bignons à cause de sa femme et d’autre cousté et aboutant des deux bouts auxdits Lecoq et sa femme la rue Normandesse entre deux, le tout ou fyé de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances desdites choses ainsi baillées eschangées
et ont promis lesdits Lemesle Boucher et Lecamus faire lyer et obliger Phelippes veufve de feu Mathelin Leboucher demourant au Petit Souvigné en la paroisse de Villevesque avec Jehan Leboucher et mère des femmes desdits Lemesle et Lecamus à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratification auxdits Lecoq et sa femme dedans huit jours prochainement venant à la peine de 11 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits Lecoq et sa femme ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu
transportans etc et est fait ce présent eschange permutation et contreschange entre l’un d’eulx à l’auter pour ce que très bien leur a pleu et plaist, auxquels eschanges permutations et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jacquette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lemesle et Jehan Pare et … Poyet de la paroisse de Villevesque et François Boucher de Pelloueille tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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Jean Nouveau vend une maison à Avrillé en présence de Laurent de Dyon, Angers 1520

et le nom de ce témoin sonne comme une voiture 4 siècles plus tard ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Nouveau perrier demourant en la paroisse d’Avrillé lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Ribbe demorant en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers qui a achacté pour luy et Mathurine sa femme absente leurs hoirs etc
une pièce de terre contenant un journau ou environ en laquelle pièce de terre y a une maison à cheminée couverte d’ardoise avecques ung jardrin rochez et murailles assise près la Croix Ourcée dudit st Aoustin audit vendeur appartenant à cause de sa femme ainsi qu’il dit joignant d’un cousté au chemin tendant de la Croix Orce à la Justice d’Angers et d’autre cousté aux jardrins et gastz des Rbbes aboutant d’un bout à la terre de Jehan Huet et Thomas Grelier ou fye de l’aumonerie de st Jehan l’Evangéliste d’Angers et chargée envers la boeste de la fabrice dudit st Aoustin de 7 solz 6 deniers tz de rente paiable par chacun an au jour de Noel pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 10 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacetur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne Borelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achaceur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 10 livres tz ès especes susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Laurens de Dyon de la paroisse d’Avrillé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers
et a esté despensé en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

    et ce de Dyon a une magnifique signature !

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Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

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Ollivier de Crespy acquiert la Tardivière par réméré sur René Bodin, 1585

non sans quelques difficultés, car René Bodin n’entend par lacher cette terre. Il prétexte que Dupré, après lui avoir engagée la Tardivière, lui aurait verbalement promis s’il vendait définitivement la Tardinière, de le préférer à tout autre.
Et Dupré, interpellé sur cette parole par Bodin, réplique qu’il n’y a aucun écrit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1585 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Ollivier de Crespy sieur de la Mabillière juge de les consuls et marchands de ceste ville d’Angers s’est transporté par devers Me René Bodin sieur de Chermont auquel il a dit et déclaré que dès le 20 juillet dernier il avoyt acquis de noble homme Claude Dupré et de damoiselle Marguerite de Lancrau son espouse et de damoiselle Françoise Dupré le lieu terre fief et seigneurie de la Mabillière closeries et mestairyes en dépendant et le lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière appartenances et dépendances d’icell et choses postées et contenues par le contrat dudit acquest passé par devant Bardin et nous Mathurin Grudé notaire la minute duquel est entre les mains dudit Bardin
par lequel contrat d’acquest ledit de Crespy est entre autres obligé faire la recouse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière sur ledit Bodin et en ce faisant luy rendre et rembourser pour ladite recousse le prix du contrat d’acquest que ledit Bodin avoyt auparavant et dès le 4 juillet 1582 fait dudit Dupré et de ladite de Lancrau par davant Callier notaire de la cour royale d’Angers pour la somme de 1 666 escuz deux tiers evalués à la somme de 5 000 livres,
quelle somme de 5 000 livres ledit de Crespy a offert payer et bailler et rembourser audit Bodin pour la recousse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat passé par ledit Callyer et à ceste vin ledit de Crespy a mys argent au découvert et sommé et interpellé ledit Bodin de recepvoir ladite somme et à deffault de ce faire a protesté de la consigner entre les mains du recepveur des consignations de ceste ville d’Angers, et oultre ledit de Crespy sans préjudice de son recours contre ses vendeurs et à ce que la recousse ne soyt différée et retardée et encores qu’il n’y soyt obligé a offert audit Bodin la somme de 3 escuz pour les habondances raisonnables
et sur ce est intervenu ledit Dupré sieur de la Mabillère en présence duquel a dit iceluy Bodin qu’il estoyt préallable auparavant que de procéder à la recousse demander par ledit de Crespy que lesdits de Crespy et Dupré se purgoyent par serment de ce qui s’ensuyt

PURGER, verbe
II. – Empl. pronom. [D’une pers.]
A. – « Se purifier »
B. – « Se justifier, se disculper de qqc., se laver d’une accusation »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

c’est à savoir que ledit Dupré a par cy davant et lors du contrat dessus dit et depuys promys audit Bodin qu’il ne vendroyt et alliéneroyt detroussement ladite terre de la Tardinière a autre personne que audit Bodin et encores le préféreroyt de la somme de 100 escuz à toutes personnes qui y vouldroyent y entrer, de laquelle promesse dessus dite avoyt eu ledit de Crespy parfaite cognoissance auparavant sadite acquisition et ainsi l’avoyt dit et déclaré audit Bodin luy disant oultre que par le moyen de ce que dessus et des promesses dudit Dupré demeurerout iceluy de Crespy seigneur de ladite terre et seigneurie de la Mabillière et ledit Bodin seigneur de ladite terre et seigneurie de la Tardinière et en ce faisant que lesdits de Crespy et Bodin demeureroyent voisins des terres dessus dites respectivemzent et partant requeroyt iceluy Bodin que lesdits de Crespy et Dupré eussent à ce pourger et vériffier par serment de ce que dessus et que plustost n’estoyt ledit Bodin tenu entendre à la recousse demandée par ledit de Crespy de ladite Tardinière
par ledit de Crespy a esté dit qu’il a contracté purement et simplement avecques ses vendeurs sans aucune charge ne condition persiste en son offre et à deffault de consigner et a fait ledit offre sans préjudice de ses dommages et intérests et de ce qui luy compète et appartient contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire pour les malversations faites sur ledit lieu par ledit bodin tant pour le regard des vignes qui n’auroyent esté faites de leurs quatre faczons ordinaires que pour ce que les terres dudit lieu de la Tardinière ne sont ensepmancées du nombre de sepmances qu’elles doibvent estre sauf audit de Crespy a s’en pourvoyr contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire
et par ledit Dupré a esté dit que le fait allégué par ledit Bodin n’est recepvable et qu’il n’y en a rien par escript et qu’il ne peult empescher l’effet de la dite recousse et commist aucune promesse audit Bodin et avoyr esté seulement au cas cas qu’il venderoyt séparément ledit lieu de la Tardinière de le préférer et qua ayant vendu lesdits lieux de la Mabillière et de la Tardinière ensemblement et par meme contrat il n’y a lieu de la prétendue promesse prétendue par ledit Bodin joint qu’il n’y a rien par escript comme dit est protestant contre ledit de Crespy de tous ses despens dommages et intérests à deffault de faire ladite recousse
et lequel de Crespy au moyen desdites protestations cy-dessus a dit qu’il consigneroyt lesdites sommes de 5 000 livres pour ledit principal et la somme de 3 escuz pour lesdites habondances
lequel Bodin a dit qu’il offroyt consentir la recousse dudit lieu de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat et recepvoyr lesdits 1 666 escuz deux tiers pour le principal sans préjudice de ses protestations cy après
et sur ce a esté fait ce qui s’ensuyt pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit René Bodin sieur de Charmond demeurant Angers paroisse de st Maurille et Hellene Biguoin se femme laquelle ledit Bodin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et contenu des présentes soubzmectant etc confessent avoir en présence et du consentement dudit Claude Dupré escuyer et dudit René de Crespy à ce présents et stipullants accepté ladite somme de 1 666 escuz deux tiers évaluée à la somme de 5 000 livres pour le prix principal de la recousse rachapt et réméré dudit lieu mestairye et closerye de la Tardinière et choses portées par ledit contrat passé par ledit Callyer ledit 4 juillet 1582 et la somme de 4 escuz 50 solz pour les faczons des vignes que ledit Bodin a dit avoir desboursées depuys la Toussaint dernière, et 3 escuz ung tiers pour les frais mises et loyalles habondances faites par ledit Bodin, quelle sommes de 1 666 escuz deux tiers par une part, 4 escuz 50 sols et 3 escuz ung tiers par autre ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 6 666 quarts d’escu de 15 solz pièce et une réalle de 10 sols revenant à ladite somme de 1 666 escuz deux tiers, et lesdites sommes de 4es cuz 50 sols et trois escuz ung tiers en 24 francs de 20 sols pièce et réalle de 10 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, desquelles sommes ledit Bodin et sa femme s’en sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit de Crespy ses hoirs etc
lesquelles sommes ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue sans préjudice de la mise et despense que ledit Bodin a dit avoyr esté faite en sa maison par ledit Dupré sa femme et serviteurs par le temps de huit jours et plus lors et depuys la vendition faite par ledit Dupré audit Bodin et sa femme et des sallaires vacations faites par ledit Bodin d’avoyr par luy fait plusieurs vacations et journées pour composer avecques ses créanciers et autres affaires dudit Dupré ensemble de la repetition des sepmances par ledit Bodin fournyes sur lesdits lieux en l’année dernière passée et de tous despens dommages et intérests contre ledit Dupré et aultres qu’il appartiendra pour raison de ce que dessus
et lequel de Crespy a pareillement dit faire ledit débourcement sans préjudice de ses dommages et intérests par deffault des faczibs des vignes telles que ledit Bodin et sadite femme estoyent denus faire et de répétition desdites sepmances quil a fournyes en ceste partie avant sur lesdits lieux et closeryes de la Tardinière et des ruynes et démolitions faites et arrivées par deffault des réparations auxquelles ledit Bodin estoyt tenu
et a pareillemement ledit Dupré protesté de se deffendre contre ledit Bodin et sa femme de ses prétendues demandes de nourriture et pension et de sallaires et vacations et de se pourvoyr contre luy pour les abats des boys et noyers qu’il a faites sur lesdits lieux depuys ledit contrat
et par ces mesmes présentes ledit de Crespy et de ses deniers propres et à la prière et requeste dudit Dupré a solvé et payé contant audit Bodin et sa femme la somme de 40 escuz 7 sols 6 deniers tz pour remboursement de pareille somme que ledit Bodin avoyt payé pour ledit Dupré et pour argent presté par neuf escripts représentés par ledit Bodin et par nous paraphés et rendus
et oultres lesquelles 9 pièces a ledit Bodin baillé audit de Crespy ung autre escript en papier signé dudit Dupré du 13 septembre 1582 signé Dupré touchant certaine promesse faite par ledit Dupré audit Bodin de luy rembourser les frais audit lieu de la Tardinière aussi a ledit Bodin rendu audit de Crespy la grosse dudit contrat et prinse de possession lequel Dupré pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis rendre et payer audit de Crespy ladite somme de 40 escuz 50 sols 6 deniers par luy payée en son acquit audit Bodin et femme …
fait et passé audit Angers maison dudit Bodin en présence de honorables hommes Me Jehan Bignon sieur de la Croix Mathurin Toublanc advocats à Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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