Guillemine Avril cède une rente sur une maison rue de la Chaussée, Angers 1522

ses parents demeuraient à Segré, et elle est fiancé avec Pierre Hamon de Challain-la-Pothierie.
J’ai été très surprise de ne pas lui voir de curateur ou autre tuteur, car elle n’a pas 25 ans !

    Voir ma page sur Segré
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1522, en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establye Guillemine Avril âgée de 20 ans et plus ainsi qu’elle dit, fille de feuz Jehan Avril et de Mathurine Corbay en leur vivans demourans en la paroisse de la Magdeleine de Segré ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personns sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et suppost de l’université d’Angers qui a achacté pour luy et Perrine Cossin son espouse absente leurs hoirs et aians cause
la somme de 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur une maison et ses appartenances sise en la rue de la Chaussée saint Pierre de ceste ville d’Angers, en laquelle est à présent demourant ledit Alexandre, faisant l’un des coings de la rue derrière les deux hayes à descendre en la rue St Noe de ceste dite ville
escheuz et advenuz à ladite venderesse par la mort et trespas de ses feuz père et mère,
icelle rente paiable par chacun an au jour et feste de St Jehan Baptiste
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiez et baillez manuellement contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a euz et receuz en monnaie dont ladite venderesse s’en est tenue par davant nous bien paiée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteurs ses hoirs
ensemble des arréraiges de ladite rente jusqu’à présent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dict est garantir etc aux dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Charles Perrault praticien en cour laye à Angers Pierre Colas paroissien de Loyré et Pierre Hamon effiancé de ladite venderesse de la paroisse de Challain tesmoins
fait et donné à Angers le jour et an susdit

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François Chassebeuf cède à Jean Mirleau une rente sur François de Fondettes, Angers 1527

cette cession a lieu à peine quelques semaines après la création, ce qui laisse penser que François Chassebeuf avait l’intention de la céder en la créant.
Existe-il un lien avec les Chassebeuf de Craon, qui sont les ascendants de Volney ? Il est du moins possible, compte-tenu des métiers, ici « licencié ès loix », qu’ils aient un ascendant commun.

    Voir les ascendants de Volney, par P. Grelier
Angers - Collection particulière, reproduction interdite
Angers - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François Chassebeuf licencié ès loix sieur du Verger demourant à Angers
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 8 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur avoit droit d’avoir et prendre chacun an à 4 termes par esgales porcions sur tous et chacuns les biens et choses d’honorable homme et saige Me François de Fondettes licenciè ès loix sieur de la Berrerie demourant à Angers comme appert par le contrat de vendition et achact de ladite rente faict et passé à Angers par Jehan Huot notaire royal à Angers en dabte du 5 avril 1526 avant Pasques (donc le 5 avril 1527)
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achacteur auparavant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite somme de huit livres tz de rente ainsi vendue comme dict est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc amende etc oblige ledit estably vendeur soy ses hiors etc renonçant etc et par especial à l’exception de percue non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale réunion non valloir

    c’est la première fois que je rencontre cette clause mais ce n’est pourtant pas la première fois que je rencontre des paiements effectués auparavant et non en présence du notaire

et de tout de ce que dessus tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Baillif marchand et Martin Demée apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit acheteur les jour et an susdit

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Cession de dettes à François Benard en paiement d’une autre, Saint-Quentin-les-Anges 1596

Avant l’existence de la banque, il n’était pas facile de se faire payer parfois, et je rencontre beaucoup de cession de dettes, en fait de paiement, c’est à dire que celui qui ici attend son argent devra aller le réclamer à un tiers, qui toutefois est son proche voisin, et je dois dire que ces cessions sont toujours géographiement organisées. Ce procédé avait au moins l’avantage de ne pas circuler à cheval par les chemins avec de l’argent liquide sur soi. Parce que même de nos jours, je ne sais pas si vous vous voyez avec 10 000 euros dans votre voiture ? Moi pas, remarquez cela ne risque pas de se produire me concernant ! mais enfin j’essaie de m’imaginer !

Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur MORTIERCROLLES

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Pierre Godier marchand demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté quité cèdde et transporte par ces présentes
à Me François Benard sieur du Moulin Neuf recepveur du château de Mortiercrolles et y demeurant paroisse monsieur saint Quentin la somme de 60 escuz sol estant à recepvoir sur la somme de 420 escuz audit Godier due par René Planchenault marchand demeurant au Plessis en ladite paroisse de Saint Quentin et laquelle ledit Planchenault est condemné payer audit Godier par sentence donnée de messieurs les juges et consuls des marchands en ceste ville d’Angers le 16 octobre dernier passé et pour les causes d’icelle sentence
pour de ladite somme de 60 escuz sol s’en faire payer par ledit Benard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Godier auparavant ces présentes en vertu de ladite sentence la copie de laquelle ledit Godier a présentement baillée aux fins que dessus audit Benard et promis et promet garantir ladite sentence pour le regard de ladite somme de 60 escuz cy dessus cédée et aux fins que dessus a ledit Godier cédé et transporté ses droits et actions audit Benard et l’a subrogé et subroge en iceux et consent qu’il s’en fasse subroger par justice si nécessaire
la présente cession et transport pour demeurer ledit Godier quite vers ledit Benard de pareille somme de 30 escuz sol en laquelle ledit Godier est tenu et redevable vers ledit Benard par cédule dudit Godier laquelle cédule ledit Benard a présentement rendue audit Godier comme nulle et solvée et bien payée par le moyen de la présente cession
comme aussi pour le contenu ès articles qui estoient demeurés en souffrance par accord et compte fait entre les parties par devant nous notaire le mardi 9 janvier dernier par ledit Godier recogneus à l’encontre au dit Benard et au moyen de la présente cession demeure ledit compte cy dessus dabté et tout le contenu en iceluy nul et résolu et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent généralement et particulièrement de toutes les affaires et négoces qu’ils ont eus à faire ensemble
tout ce que dessus a esté stiuplé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Jehan Bergée notaire demeurant audit Angers paroisse de l’Hostellerie de Flée (sic, pour les deux paroisses, et à mon avis c’est probablement un notaire de l’Hôtellerie de Flée) Marin Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Cession de rentes entre héritiers de Michel Hiret et Catherine Fouin, Angers 1648

Cet acte fait suite à celui que nous avons hier, par lequel René Pétrineau et René Hiret son beau-frère, tentaient l’amortissement d’une obligation.
Le troisième héritier, resté vivre dans le berceau de la famille, dans le Pouancéen, est venu céder des obligations, dont manifestement il ne parvient pas à se faire rembourser. Mais cet acte nous donne une merveilleuse précision, à savoir que les partages ont été faits sous seing privé. En fait, je suppose qu’il faut comprendre le partage des dettes passives et actives, et le partage des immeubles a sans doute été fait devant notaire, le tout localement, donc disparu à jamais.
Mais tout de même, cette indication est précieuse, car elle est la preuve que de nombreux partages de cette sorte, à savoir dettes, sont à l’amiable sans notaire. Et pourtant, ici, il s’agissait d’une succession assez bourgeoise, d’environ 10 000 livres à ce que je l’ai autrefois estimée, c’est à dire la fortune d’un notaire local.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de le Bouvery paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel par les présentes a confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’interests à Me René Petrineau son beau frère advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, qui a de luy pris audit litre de cession savoir est la somme de 400 livres de principal deue audit cédant par Me Nicolas Legras sieur de la Cosnerye tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Françoise Drouard sa femme par accord passé par Coueffé notaire de ceste vous le 9 février 1632 et sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de ceste ville le 28 dudit mois de février au profit de défunt Me Olivier Hiret comme curateur dudit cédant et de ses frère et sœur
plus cèdde comme dessus audit sieur Pétrineau la somme de 60 livres à luy deue par ledit Legras par une part, et 169 livres par autre aussi à luy deue par ledit Legras et autres ses coobligés par actes du mois de février 1632
et encore cèdde audit René Petrineau la somme de 30 livres à prendre sur les intérests des sommes de 15 livres dus du passé jusqu’à ce jour se réservant ledit cédant le surplus desdits intérests si aulcuns sont deuz
lesdites sommes revenant ensemble à 659 livres et lesquelles sommes seroient échues et advenues audit cédant par partages faits entre luy et ses frère et sœur soubz le seing privé qu’ils ont recogneu devant nous et qui sont demeurés entre nos mains
pour desdites sommes de 400 livres par une part, 60 livres par autre, 169 livres aussi par autre et encore 30 livres par autre, cy dessus cédées et intérests à compter de ce jour se faire par ledit sieur Pétrineau payer par ledit Legras et ses coobligés et en faire contre luy toutes et telles poursuites qu’il advisera ainsi qu’eust fait et peu faire ledit cédant avant ces présentes par lesquelles il a mis et subrogé met et subroge ledit sieur Petrineau en ses droits d’hypothèque noms raisons et actions consentant qu’il s’en fasse subroger en jugement si bon luy semble à l’effet de quoi il a recogneu que ledit sieur du Druil luy a mis entre mains lesdits actes en considération des présentes
et est faire la présente cession délais et transport pour et moyennant pareille somme de 659 livres tz payée comptant par ledit sieur Petrineau audit cédant qui l’a eue prinse et receue en notre présence en or et monnaie courante suivant l’édit dont il s’est contenté et l’en quite sans préjudice par ledit Hyret des autres droits ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession tenir etc obligent etc à ce que dessus est dit tenir oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jean Gastineau et Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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Cession d’obligation impayée sur Etienne Castille et Claude Desbois, Angers et Saint-Germain-des-Prés 1629

Le registre paroissial de Saint-Germain-des-Prés ne permet pas de remonter bien haut, or, ce Perrault demeure aussi sur cette paroisse, un peu plus haut que les miens. Hélas, il est marchand et sait signer, comme vous allez le constater ci-dessous, aussi il me semble totalement impossible de le lier à mes Perrault qui sont pêcheurs.

    Voir mes travaus sur les PERRAULT

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Le lundi 24 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Pierre Perrault marchand demeurant à la Varanne paroisse Saint Germain des Prez
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à honorable homme Innocent Baillif marchand poislier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille
la somme de 50 livres tz de principal restant à payer de la somme de 100 livres en quoi Estienne Castille le jeune et Claude Desbois sa femme séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits estoient solidairement obligés vers ledit Perrault par obligation passé par devant Cahy notaire soubz cette cour le 20 décembre 1627
en vertu de laquelle iceluy Perrault auroit fait procéder par saisie sur une maison à ladite Desbois appartenant située sur la rue de Lescorcherie paroisse Saint Pierre de ceste ville et d’un banc à la grande boucherie aussi à ladite Desbois appartenant
depuis laquelle saisie icelle Desbois auroit obtenu lettres pour faire casser ladite obligaiton soubz prétexte de minorité de l’effet et entérinement desquelles elle auroit esté déboutée et de son consentement condamnée payer ladite somme de 100 livres par jugement donné au siège présidial de ceste ville le 30 juin dernier et les frais et despens par luy faits en exécution de ladite obligation adjugés par ladite sentence cy dessus
depuis lequel lesdits Castille et sa femme auroient payé la somme de 50 livres sur lesdites 100 livres qui estoient les causes de ladite saisie en sorte qu’il ne restoit que lesdites 50 livres cy dessus cédées pour pareille somme
pour par ledit Baillif se faire payer tant de ladite somme de 50 livres de principal que frais et despens tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes à ses périls et fortunes, soit en son nom ou au nom dudit cédant, à son choix, et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après de la part dudit Perrault fors de ses faits et promesses et pour tout autre a présentement baillé audit Baillif la grosse de ladite obligaiton signée Cahy et l’exploit de commandement de Tavernier sergent du 19 décembre 1628, procès verbal de saisie desdites maison et ban par Poustelier sergent du 7 avril dernier signée Poustelier, et la grosse du jugement cy dessus daté
et est faite la présente cession pour le principal pour pareille somme de 50 livres tz et pour les frais la somme de 10 livres le tout payé baillé manuellement contant par ledit Baillif audit Perrault qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et l’en a quité et quite
et outre à la charge d’iceluy Baillif de payer ledit Poustelier des frais de ladite saisie et des commandements establis sur lesdites choses et en acquiter ledit Perrault
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Granger et François Chauvée praticiens audit Angers tesmoins

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