Contrat d’apprentissage de baguetier, La Chapelle-Hulin et Angers 1522

le baguetier fabrique la baguette
mais pas n’importe laquelle, car le terme « baguette » a beaucoup de sens
ici, il s’agissait au 15 et 16ème siècles de bourse de cuir pour ranger de menus objets (selon le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver)
Bien sûr le baguetier fabriquait aussi d’autres objets de mégisserie.

Nous avons déjà vu ici un baguetier

Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale
Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

Ici, l’apprentissage est fort long, mais par contre relativement peu coûteux pour les biens de l’apprenti, mineur et sous curatelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz Rollant Bauvoisin bacguetier demourant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part, et Jehan Lepaige pelletier paroisse dudit st Maurice et Guillaume Billault laboureur demourant en la paroisse de La Chapelle Hullin ainsi qu’il dit tuteurs et curateurs donnés par justice à Leon Billault mineur d’ans fils de feu Pierre Billault paroissien de saint Pierre d’Angers et ledit Leon Billault d’aultre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leursdite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Rollant soy avecques tous et chacuns ses biens meubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillent ledit Léon Billault audit Rollant pour estre et demeurer avecques luy le temps de 5 ans commençant du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Rollant a promis doibt et est tenu nourrir coucher et lever ledit Léon et luy monstrer son mestier de bacguetier au mieulx qu’il pourra
et ledit Léon a promis et par ces présentes promect servir bien et loyaulment ledit Rollant son maistre en son mestier de bacguetier ledit temps de 5 ans comme dit est et en toutes autres choses licites et honnestes tout ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Rollant lesdits tuteurs et curateurs ont promis et par ces présentes promettent paier et bailler audit Rollant la somme de 7 livres tz paiables aux termes qui s’ensuivent savoir est à la feste de Toussaints prochainement venant la somme de 60 sols tz et la somme de 40 sols tz dedans la fin de ceste présente année, et le surplus de ladite somme qui sont 40 sols tz dedans deux ans prochainement venant
et seront tenuz en oultre lesdits tuteurs et curateurs tenir et entretenir ledit Léon de tous habillemens à son estat appartenant durant ledit temps de 5 ans
aussi sera tenu ledit Rollant fournir ledit Léon de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leurdite tutelle et curatelle et ledit Rollant soy ses hoirs etc et aussi ledit Léon son corps à tenir prinson et hostaige en le chastel d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhende ou le puisse … et les biens et choses dudit Léon exploitans et vendans nonobstans ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Tallu prêtre et Guillaume Martin marchand pelletyier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Julien Jouys apprentis tissier en toiles, Angers 1584 !

cela ne s’invente pas ! Il se nomme JOUYS, et veut devenir tissier en toiles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement establys Michel Louvel Me tissier de toilles demeurant ès faubourgs st Michel dite paroisse st Michel du Tertre d’Angers d’une part et Julien Jouys demeurant en la cité d’Angers d’autre part soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Louvel avoir prins et prend à apprentiz dudit mestier de tessier ledit Jouys pour le temps d’un an commenczant du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
pendant lequel temps ledit Louvel a promis et demeure tenu loger et nourrir ledit Jouys et luy monstrer et enseigner ledit mestier et l’instruire en iceluy à son pouvoir le tout bien et duement
et pendant ledit temps ledit Jouys a promis et demeure tenu servir aussi bien et duement ledit Louvel audit mestier et choses licites et honnestes que apprentiz doivent et ont accoustumé faire
pour lequel apprentissage et tout ce que dessus lesdites parties ont convenu à la somme de 3 escuz ung tiers d’escu, laquelle somme ledit Jouys a promis et demeure tenu payer et bailler audit Louvel scavoir est la moitié audit jour et feste saint Jehan Baptiste et l’autre moitié à la feste de Noel prochainement venant
et a esté à ce présent Mathurin Jouys aussi demeurant en ladite cité frère dudit Julien lequel Mathuerin duement estably et soubzmis soubz ladite cour a pleny et cautionné ledit Julien du contenu en ces présentes et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec ledit Julian chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits les Jouys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits Jouys au bénéfice de division d’ordre de discussion foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents René Bertran et Guy Beu clercs demeurant audit Angers tesmoings
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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Apprentissage de tailleur d’habits chez Mathurin Poulce, Angers 1595

mais je croyais qu)à cette époque le métier était réservé aux hommes et c’est une fille qui est mise en apprentissage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Rolland Saillard prêtre curateur de Jehanne Rienault demeurant Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Poulce tailleur d’habits demeurant à Angers paroisse monsieur st Michel du Tertre d’autre part
sounzmectans lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir ledit Saillart curateur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Poucé ladite ladite Jehanne Rienault pour demeurer avecq luy pendant le temps de deux ans à commenczer à la Toussaints prochaine et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans finis et révollus
et pendant ledit temps servir ledit Poncé en sondit mestier de tailleur bien et duemet et fidèlement ladite Renault ainsi que une bonne fille apprantifve doit et est tenu faire sans aucun abus ne malversation à la chrge dudit Ponce de montrer
à la charge dudit Poucé de montrer et instruire en ledit mestier de tailleur et choses dont il se mesle bien et deuement sans rien luy en receler
et outre la fournir de boire manger et un coucher et lever ainsi que à celle appartient
et est fait ce présent marché pour en poyer et bailler par ledit Saillart audit nom audit Poucé la somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit Saillart à ce jourd’huy présentement sollé poyé et baillé manuellement contant audit Poucé la somme de 5 escuz quelle somme il a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu dont ledit Poucé s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Saillard et le reste montant 5 escuz poyable dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 5 escuz sol
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers et Jehan Poulce père dudit Mathurin Poulcé tesmoings
ledit Jehan Poulce a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage chez Jacques Charbonneau marchand drappier et chaussetier, Angers 1519

vous avez beaucoup de contrats d’apprentissage sur mon blog, il vous suffit de cliquer sur la catégorie soit ci-dessous, soit dans le menu déroulant de la fenêtre CATEGORIE ci-contre colonne de droite, sous la rubrique ENSEIGNEMENT. D’ailleurs, le moteur du blog vous indique imperturbable le nombre d’actes dans la rubrique.

Le métier que nous voyons aujourd’hui est celui de riches commerçants, et nombreux descendants de marchand drappier chaussetier montent socialement, à commencer par les Fouquet comme bien d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Charbonneau marchand drappier et Chaussetier demourant à Angers d’une part
et Bertran Bourielais (sic, et le nom du père un peu différent) fils de feu sire Jehan Bourgelais et Ysabeau de Blavou ses père et mère en leurs vivans demourans à Angers d’autre part
sounzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Charbonneau a prins et prend du jour et feste de Notre Dame des avant premières passée jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans invervalle

je n’ai pas compris quelle Notre Dame ?

ledit Bertran Bouriolays pour estre et demourer avecques luy durant ledit temps de 3 ans
pendant lequel temps ledit Charbonneau sera tenu nourrir coucher et lever ledit Bertran et luy monstrer son mestier de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
et ce faisant ledit Bertran a promis et par ces présentes promet servir bien et lyaulment ledit Charbonneau son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ce que bon serviteur et apprentis doibt faire et que audit mestier de drappier et chaussetier est requis
pour lesquels 3 ans et causes que dessus ledit Bertran sera tenu paier audit Charbonneau la somme de 35 livres tz pour sa pension et apprentissage paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié de ladite somem dedans le 1er juillet prochainement venant et le reste de ladite somme montant 17 livres 10 sols tz à la fin desdites 3 années
et a esté présent honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié ès loix sieur de la Marronnière conseiller ordinaire de Madame Mère du Roy en sa cour des grans jours d’Anjou qui a promis et promet paier et bailler ladite somme de 35 livres tz audit Charbonneau pour ledit Bertran aux jours et termes et en la manière que dit est
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Bertran son corps à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu saint sans en partir jusques à pleine satisfaction faite audit Charbonneau par ledit Bertran pour raison dudit apprentissaige et ses biens exploitans et vendans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Petit pelletier Raoullet Ligier et Colas Dalier de Vendosme tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Charbonneau les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins.

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Contrat d’apprentissage de boulanger : Robert Bessonneau Angers 1518

Le patronyme BESSONNEAU est plus connu à Angers à travers les usines du même nom, qui ont sans doute un lien avec l’apprenti ci-dessous.
Comme toujours, chaque acte apporte son petit côté plus : ici, comme pour tout contrat d’apprentissage l’apprenti est menacé de prison s’il fugue, et il est précisé qu’on peut le trouver ailleurs qu’à Angers mais pas dans les lieux saints. Et, c’est la première fois que la mention d’asile dans les lieux saints est explicitée dans un acte notarié que je vous livre chaque jour ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Phorien Grenier marchand et maistre boullanger en ceste ville d’Angers d’une part et Yvonne veufve de feu Jehan Bessonneau demourant en l’abbaye de Saint Nicolas les Angers et Robert Bessonneau son fils d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Yvonne a baillé et baille sondit fils Jehan Bessonneau audit Grenier pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant le 27 avril 1518 jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Grenier sera tenu nourrir coucher et lever ledit Robert et luy monster son mestier de boulanger au mieulx qu’il pourra
et luy bailler une paire de souliers durant ledit temps de 3 ans
et ledit Robert a promis et promet servir bien et loyaulment ledit Grenier son dit maistre en toutes choses licites et honnestes durant ledit temps de 3 ans et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Grenier ladite Yvonne a promis doibt et sera tenue paier et bailler par chacune desdites 3 années audit Grenier la somme de 20 sols tz qui sont 60 sols tz pour lesdites 3 années
avescques ce sera tenue ladite Yvonne vestir sondit fils Robert bien et honnestement durant ledit temps d’abillemens selon son estat
et a promis ladite Yvonne bailler et avancer audit Grenier la somme de 30 sols tz dedans 15 jours prochainement venant
et outre a ladite Yvonne pleny et caucionné sondit fils Robert de toute loyauté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Robert à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu sainct etc et les biens et choses de ladite Yvonne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathelin Ernault boulanger de la paroisse de Bourg et Symon Bernard texier de toille demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

    les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

    Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
    En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
    En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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