Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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L’école était dans une chambre haute sans cheminée, mais avait des retraits dans la cour, Angers 1519

la pièce en question est en fait appellée « étude », qui signifiait au moyen-âge « école, collège.
Je suppose que la majeure partie des maisons du centre ville d’Angers possédaient des toilettes, dites ici « retraits », mais je n’en suis pas certaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz discrete personne missire Robert Colin prêtre d’une part,
et Jacques Doubleau marmchand apothicaire demourant à Angers fils de feu maistre Georges Doubleau en son vivant sieur de Challes tant en son nom que soy faisant fort de Geneviefve Doubleau et Adrien Doubleau ses frère et soeur, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Doubleau es noms qu’il procède a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit Colin qui a prins et accepté dudit Doubleau ès noms susdits audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une chambre basse en laquelle y a cheminée coustant le jardin que missire François de Roger tient de présent, avecques une chambre haulte ou estude en laquelle n’y a cheminée et ou soulloit feu Estienne Aubry tenir l’escolle avecques l’usaige de la cour et retraictz d’icelle maison ses allées et yssues pour aller èsdites choses

Retrait. s. m. v. Action en Justice, par laquelle on retire un heritage qui avoit esté vendu. Retrait lignager. retrait feodal, conventionnel. retrait des biens Ecclesiastiques.
Retrait, signifie aussi, Le lieu secret d’une maison où l’on va aux necessitez naturelles. Cureur de retraits. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

ladite chambre et estude estant en une maison près et joignant la maison dudit de Roge à cause de chapelenie sise près le carrefour de St Jehan Baptiste d’Angers pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doit faire
et pour en payer par chacune desdites 2 années par ledit Colin audit Doubleau es noms qu’il procède la somme de 50 sols tz paiables à 2 termes en l’an aux festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
et sera tenu ledit bailleur faire abiller ladite chambre et estude bien et convenablement et icelle chambre faire plancher dedans Noël prochainement venant
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mery Guybert boucher et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1533

En ces jours de fêtes, la patisserie est la bienvenue ! Ici, vous allez découvrir un apprentissage relativement long, et dans tous les cas, plus long que pour le médédin. Seul l’apothicaire avait une durée assez longue, pas la médecin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz chacun de Ollivier Bonamy Me pasticier en ceste ville d’Angers d’une part
et Jacques Lemaczon demourant à présent en ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les accords et conventions qui s’ensuivent
scavoir est ledit Bonamy a promis de prendre par cesdites présentes ledit Lemaczon pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentiz le temps de 3 ans entiers et parfaitz ensuivants l’ung l’autre commençant au jour et feste de la nativité Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 3 ans après ensuyvans
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bonamy a promis et promet doibt et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Lemaczon et luy monstrer son mestier de pasticerye au mieulx qu’il pourra
aussi a promis promet doibt et demeure tenu ledit Lemaczon ledit temps durant servir bien et loyaulment ledit Bonarmy son maistre en toutes choses licites et honnestes que ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir ledit Lemaczon a promis et promet poyer et bailler audit Bonamy son maistre la somme de 10 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols tz dedans le 1er septembre prochain venant et le reste montant pareille somme de 100 solz tz dedans la fin desdits 3 ans et à continuer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lemaczon son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Jehan ? Me fourbisseur à Angers et Jehan Eveillon boulanger demourans à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Bonarmy les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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Guillaume Le Rebours et Nicolas Turpin son neveu, bedeau de la nation de Normandie en l’université d’Angers, 1518

ainsi, je m’efforce de comprendre ce qu’étaient ces « nations » à l’université, et il semble que ce soit d’abord un club de « natifs de », et on devine à travers cet acte que l’une des activités de ces « nations » à l’université était de faire le lien entre la région d’origine et Angers, et d’attirer les natifs de leur nation. En effet, si on lit attentivement ce qui suit, il est clair que Guillaume Le Rebours est d’origine Normande et a attiré à Angers son neveu.

L’acte utilise parfois des termes exceptionnels comme :

    la fameuse nation de Normandie
    pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict

J’en conclue que l’université d’Angers était renommée en Normandie, un peu comme de nos jours les palmarès publiés dans nos hebdos préférés, dont un palmarès récent.
Ceci dit le diocèse de Bayeux est vaste et ne recouvre sans doute pas exactement le département actuel du Calvados (14).

Ceci dit concernant les Turpin, j’en ai moi-même bien plus tard à Pouancé, et il serait possible que leur origine soit normande, pourquoi pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drappier demourant à Angers et Nicolas Turpin du diocèse de Bayeux au duché de Normandie à présent demourant à Angers, nepveu dudit Le Rebours ainsi qu’il dit,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et payer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause etc
aux docteurs procureur licences batheliers escolliers et suppotz de la fameuse nation de Normandie fondée en l’université d’Angers
la somme de 50 livres tz toutefois et quand il plaira auxdits de la nation pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict par cy davant audit Le Rebours et qu’ils espèrent faire audit Nicolas Turpin son nepveu pour l’avenir en l’offre de bedeau d’icelle nation, laquelle office de bedeau d’icelle nation messieurs les docteurs procureur licences bacheliers escolliers et suppots d’icelle nation deument congrégés et assemblés en icelle nation après leurs messe d’icelle nation par trois dimanches consécutifs et suivant l’un l’autre sans intervalle pour traicter des négoces et affaires d’icelle nation mesment quant à mectre et recepvoir ledit Turpin en bedeau d’icelle nation et au survivant dudit Le Rebours et dudit Turpin, ce que messieurs de ladite nation ont unaniment voulu et consenty ainsi que le tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faites et passées par messieurs de ladite nation, lesquelles moyennant ces présentes ont esté consentyes et accordées,
laquelle somme de 50 lvires tz sera convertie et employée pour et au prouffit et vallité d’icelle nation et non autrement
à laquelle somme de 50 livres tz rendre et payer desdits le Rebours et Turpin et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits de la nation et en congrégation d’icelle ainsi que messieurs d’icelle nation adviseront et bon leur semblera aux jours et termes et par la manière que dit est, et aux dommages etc obligent lesdits Le Rebours et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estielle Lasnier bachelier ès loix et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jean Baptiste (qui est la maison du notaire Huot) les jour et an susdits

    Hélas, Huot n’a pas fait signer, comme à son habitude, que je déplore ici.

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Contrat d’apprentissage de Jacques Ernys comme armurier, Angers 1523

le jeune apprenti a perdu son père, aussi armurier, et vous allez découvrir qu’il sait joliement signer. Par contre la formation n’est pas très longue, à moins qu’il ait déjà commencé à apprendre du temps d son père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Yvon Deloumeau marchand armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Michel de la Palluz de ceste dite ville d’une part,
et Jacques ernys fils de deffunct Guillaume Ernys et de Claudine sa femme ledit Guillaume Ernys en son vivant marchand armeurier demourant en ladite paroisse de st Michel de la Palluz d’autre part
soubzcmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Yvon a prins et prent ledit Jacques Ernys pour estre et demourer avecques luy le temps d’un an et demy commençant à ceste feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an et demy après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps d’un an et demy ledit Yvon sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jacques et luy monstrer son mestier de armeurier au mieulx qu’il pourra
et ledit Jacques a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Yvon sonmaistre ledit temps d’un an et demy audit mestier d’armeurier et en toutes autres choses licites et honnestes, et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Yvon honneste femme Claudine veufve dudit feu Guillaume Ernys sa mère a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Yvon la somme de 15 livres tournois paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir dedans le premier jour de may prochainement venant la somme de 100 solz tournois et pareille somme de 100 solz tournois dedans le premier jour de novembre que nous dirons 1524, et le reste desdites 15 livres tz dedans la fin dudit temps d’apprentissage
et sera tenu en oultre ladite Claudine entretenir son dit fils de tous abillemens à luy nécessaires ledit temps durant dudit apprentissage
et a plevy et caucionné ladite Claudine son fils de toute loyaulté
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Jacques son corps à tenir prison et houstaige en la chartes (pour « chastel ») d’Angers et aillerus etc et les biens et choses dudit Jacques exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Rouen espronnier et Gervaise Brillet maistre cordonnier demourans en ladiet paroisse de St Michel de la Palus d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Yvon les jour et an susdits

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