François Hiret envoie son fils dans l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalen : Angers 1647

Dur, dur d’élever des enfants.
Dur, dur, de leur trouver un métier.

Non, non, nous ne sommes pas en 2015 dans les cités :
Nous sommes en 1647 dans la classe aisée d’alors.

En effet, le papa est juge au présidial, poste à cette époque nettement plus considéré et payé qu’avocat. Et il est d’une famille qui possède plusieurs terres. Bref, on est dans la haute judicature, et la fortune plus proche de 50 000 livres que de 10 000 !
Et manifestement son fils n’a pas du tout envie de lui obéïr !!!
Mais pas du tout !!!
PS : il serait tout de même intéressant de savoir ce qu’il est devenu ! En effet, j’ai connaissance d’un Hiret de cette famille qui serait parti à Naples et y a encore des descendants !!!

Et, à tous les Canadiens, un immense salut ! Car, cela ne s’invente pas, l’hôtellerie de la Rochelle porte pour enseigne LA VILLE DE CANADAS. J’ignore ce que représentait réellement l’enseigne, mais cela serait intéressant de la retrouver.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1647 avant midy par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers a comparu Jean Hiret fils de noble homme François Hiret Sr de la Margottière conseiller du roy au siège présidial d’Angers lequel nous a dit qu’ayant cy devant dessein d’estre receu en l’ordre des Chevalliers de St Jean de Hierusalem fait ses enquestes et autres actes nécessaires et pris son acquit de passage et etre allé de cette ville en celle de La Rochelle au dessein de s’y embarquer pour aller à Malte dans le moys de may dernier et loger en la maison d’un nommé La Meslée pend pour enseigne la ville de Canadas, y fist porter 4 linseulx de lit, une douzaine de serviettes le tout de toille, 12 chemises à son usage et plusieurs autres menus linge, une rabats manchettes, caleçons chaussons et chausettes, 2 paires d’habits de draps de Holande l’un en laine de couleur grise avec 10 bats de drap et destame, 2 espées et un mousquetton à fusil, et qu’il avoit aussy 12 pistoles d’Espagne de 10 livres pièce, une lettre de change de la somme de 250 livres à recevoir en ladite ville de la Rochelle du sieur du Chesné y demeurant, touttes lesquelles choses luy auroient été baillées par ledit sieur de la Margottière son père et par sa mère avec offre de s’embarquer au port de la Rochelle pour aller à Malte, que le dessein qu’il auroit d’estre dudit ordre des chevallerie luy ayant changé et après avoir séjourné en ladite maison de Canadas environ 4 mois et avoir receu ladite somme de 250 livres dudit sieur du Chesne, il seroit party de la Rochelle et allé à Paris et relaissé en garde audit La Meslée l’un de ses habits, un bas destame, son mousqueton, une espée et tous ses linges cy dessus spécifiés et un coffre de boys fermant de clef et donné sa promesse audit Lemeslée de la somme de 9 livres qu’il luy doit de reste pour la despance par la faite en sa maison pendant 4 moys ou environ qu’il a fait de séjour, et encores luy laissa sa lettre de passage pour Malte son plusieurs autres lettres de recommandation que sond. père luy avoit baillées pour Malte, une requeste de vie et plusieurs autres lettres de recommandation que sondit père luy avoir baillées pour Malte, de laquelle déclaration luy avons ce requérant décerné le présent acte et de ce qu’il n’entend être dudit ordre des Chevallerie de St Jean de Hierusalem, fait audit Angers en notre tablier présents Jacques Chesneau René Tommarin et René Lefaucheux praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés signé Chesneau, Chesneau, Jean Hiret, Toumarin, Lefaucheux.

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Contrat de travail en tannerie à Laval en 1750

pour un an, payé 2 livres par moi, nourri couché logé, et droit de tanner 3 peaux de vache personnelles sur les outils de la tannerie ; pas le droit de congés, uniquement maladie, et encore, en cas de maladie le temps de travail sera à rendre ensuite.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1650 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Gervaize Piau sieur de la Finotterie marchand tanneur demeurant en cette ville d’une part, et Françoise Nupieds compagnon tanneur d’autre part, demeurant aussi en cette ville, entre lesquelles partyes après soubmissions à ce requises a esté faict ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Nupiedz a promis et s’est obligé travailler dans la tannerie dudit Piau pendant le temps d’un an qui commencera au jour de Toussaint prochain et finira à pareil jour comme compagnon, à la charge par ledit Pieu de la norir coucher et lever en sa maison et luy donner tous traitements honnestes et raisonnables, la présente convention faite pour et moyennant la somme de 40 sols que ledit Piau a promis et s’est obligé payer audit Nupied par chacun mois de ladite année, outre et par dessus ladite noriture et logement, au moyen de ce que ledit Nupieds a promis et s’est obligé rendre les services deubz comme compaignon et travailler quand besoing sera sans que pendant ledit temps il se puisse distraire du service dudit Piau soubz quelque prétexte que ce soit, sinon en cas de maladie, auquel cas de maladye ledit Nupieds se fera traiter en sa maison et remplira le temps d’icelle, et en faveur des présentes ledit Piau a promis audit Nupieds de luy laisser travailler 4 cuirs de vache dans sa tannerie et se servir des matériaux sans en rien payer, et outre aura ledit Nupieds labeure de tous les cuirs de la tannerie et autres menus proffit de ladite tannerie dont jouissent ordinairement lesdits compagnons, ce qui a esté ainsy voulu stipulé et consenty par lesdites parties dont et à leur resqueste les avons jugés, fait et passé audit Laval en présence de Guy Lemasson et Moise Morin praticiens demeurants audit Laval tesmoings à ce requis et appelés, qui ont signé

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire, Saint Martin du Bois et Angers 1528

Mathurin Bernier, l’apprenti, est fils de cordonnier de Saint-Martin-du-Bois, et il a une splendide signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1527 (calendrier Julien, donc le 24 février 1528 n.s. , car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Jehan Lecamus marchand apothicaire paroissien de ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Bernier cordonnier paroissien de st Martin du Bois et Mathurin Bernier son fils d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, scavoir est que ledit Lecamus a promis et par ces présentes promet prendre ledit Mathurin Bernier pour estre et demourer avec luy comme apprentiz le temps de 3 ans commençant le 1er mars prochainement venant jusques à 3 ans prochains après ensuivant, pendant lequel temps de 3 ans ledit Lecamus a promis doibt et sera tenu nourir coucher et lever ledit Mathurin et luy monstrer son mestier et estat d’apothicaire au mieulx qu’il pourra, aussi sera tenu ledit Mathurin Bernier ledit temps de 3 ans durant servir bien et loyaument ledit Lecamus sondit maître en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire, et pour ce faire et accomplir par ledit Lecamus ledit Jehan Bernier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Lecamus la somme de 22 livres 10 sols tz sur lauelle somme ledit Lecamus a confessé avoir eu et receu dudit Jehan Bernier la somme de 4 livres tz dont etc et la somme de 7 livres 5 sols tz que ledit Jehan Bernier sera tenu paier et bailler audit Lecamus dedans Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers et la somme de 11 livres 5 sols tz faisant parfait payement desdites 22 livres 10 sols ledit Jehan Bernier les a promis et sera tenu payer et bailler audit Lecamus du jourd’huy dedans ung an prochainement venant, et outre entretiendra ledit Jehan Bernier ledit Mathurin Bernier sondit fils de tous habillements à luy nécessaires et honnestes selon son estat, et lequel il a pleny et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne de toute loyaulté envers ledit Jehan Lecamus sondit maître, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit Jehan Lecamus soy ses hoirs etc et ledit Jehan Bernier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Mathurin Bernier son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Maurille Malleulle Me pelletier à Angers et Julien Guytet carreleux demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Lecamus

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René Juffé et Perrine Leconte font un avancement d’hoirs à leur fils Pierre pour payer ses études, Angers 1519

Il s’agit de la même famille que celle vue ici hier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) sachent tous présents et avanir comme il soit ainsi que dès paravant le 28 janvier dernier passé maistre René Juffé licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme de luy deument auctorisée eussent quité ceddé délaissé et transporté à Pierre Juffé leur fils aisné et héritier principal présumptif, escolier en l’université d’Angers, tel droit et action part et portion qui à ladite Perrine Leconte peult compéter au principal et arrérages escheuz de la somme de 50 sols tz ung chappon et une poulle le tout de rente en laquelle rente Guillame Galery de Durestal est tenu envers ladite Perrine Leconte et autres héritiers de feu Me Pierre Benassis ayeul de ladite Perrine Leconte comme détenteur ledit Gallery d’une pièce de terre nommée la Touceraye en laquelle y avait autrefois une maison joignant d’un cousté aux terres de la Roche d’autre cousté au chemin tendant du grand chemin de Durestal à la forests de Challou abouté d’un bout au grant chemin tendant de Montigné à Durestal et d’autre bout aux terres de la Mulienne laquelle pièce de terre eust esté baillé à icelle rente par ledit feu Pierre Bienassis, et eust esté fait ledit contrat pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour ayder à l’entretenir au fait de esetude et dont lesdits Juffé et sa femme avoient promis en passer lettres authentiques, et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement establis lesdits Me René Juffé et Perrine Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous comme à cest fait, soubzmetant eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement les choses dessus dites estre vrayes et mesmes avoir dès le 28 janvier dernier passé fait ledit transport audit Pierre Juffé leur fils aisné, et en tant que besoign seroit du jourd’huy quitent cèddent délaissent et transportent audit Pierre Juffé leurdit fils ladite part et portion que ladite Perrine Leconte avoit et qui luy compétoit et appartenoit desdits 50 sols tz ung chappon une poulle de rente sur ladite pièce de terre nommée la Coutraye dont ledit Gabory est détenteur, pour en jouyr par ledit Pierre Juffé ses hoirs et ayant cause comme de sa propre chose, et a esté fait ceste présente quitance cession et transport pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour aider à l’entretenement du fait de ses estudes, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière, et à garantir lesdiets choses ainsi quitées et transportées, obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant par devant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraire, et de non venir encontre ce que dessus est dit sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps donné en notre main, jugés et condemnés de nous à leur requeste par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé en la ville d’Angers en présence de Guillaume Commeau et Jehan Bouvet tesmoins

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Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Thomas Bobart entre en apprentissage chez Pierre Allain, marchand drapier chaussetier, Angers et Brain sur l’Authion 1570

ce métier est le même que l’ancêtre de Fouquet, et ce sont des gens qui signent bien, et qui ont de l’argent pour un apprentissage coûteux, mais le métier rapporte bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Bobart demeurant en la paroisse de Brain sur L’Authion et Thomas Bobart son fils d’une part, et Me Pierre Allain marchand drappier et chaussetier demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’aultre part soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font par entre eulx l’accord et marché d’apprentissage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Bobart a baillé ledit Thomas son dit fils en aprentiz audit mestier et estat de chaussetier et drappier audit Allain qui l’a prins et prend audit tiltre du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant entiers et parfaite lesdits 3 ans révolus pour et à la charge dudit Alain pendant et durant ledit temps de nourrir avec luy et en sa maison ledit Thomas et luy fournir de boire manger loger et couscher selon que à son estat et qualité appartient et luy monstrer et faire montrer aprendre et enseigner à sa possibilité ledit mestier et estat de chaussetier drappier et ce qui en deppend soit de tailler chausser vendre et distribuer marchandises et en ce et en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes l’instruire et faire instruire bien et duement comme ung bon Me dudit estat doit et est tenu faire,
et est ce fait moiennant et à la charge que ledit Thomas promet et demeure tenu de sa part apprendre ledit mesetier besogner en tout bien et diligemment ainsi qu’il luy sera monstré et commandé par ledit Alain et aultres ses clerrc de boutique, et obéir à iceluy Alain tant pour le regard des choses concernant ledit estat que en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes qui luy seront commandées faire lesquelles il fera et accomplira à son pouvoir comme ung bon apprentis doibt et est tenu faire gardant et observant le prouffit d’iceluy Alain et de sa maison et sans qu’il puisser aller ne vaquer hors les maison et boutique d’iceluy Alain sans son congé et permission et lequel Jehan Bobart père a pleny et cautionné pleinist et cautionne ledit Thomas sondit fils de toute légalité prodhommie et fidélité envers ledit Alain assurant et a assuré audit Alain que ledit Thomas luy sera obéissant légal et fidèle serviteur et comme tel se comportera et gouvernera
et est ce fait pour et moiennant la somme de 130 livres tz sur laquelle somme ledit Jehan Bobart a paié et baillé contant en présence et à veue de nous et des tesmoins soubzscripts audit Alain qui a eu prins et receu la somme de 60 livres tz en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance et de laquelle il s’est tenu et tient contant et le reste montant la somme de 70 livres tz payable par ledit Bobart père d’huy en ung an prochainement venant et de ce que dessus lesdites partyes demeurent d’accord,
et oultre ledit Bobart père de vestir et accoustrer sondit fils et luy fournir d’habillements honnestes selon sa qualité
tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ledit Thomas comme deport de justice et son propre corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Jehan Micheau Me boulanger Pierre Dubreil marchand et chaussetier et René Bazouin demeurans en ceste ville Angers paroisse ledit Bazouin de st Pierre Micheu de saint Michel du Tertre et Dubreil de saint Martin, tesmoins
lequel Dubreil dit ne savoir signer

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