Mathurine Allaneau épouse de Louis Jourdan puis de Marin Liberge est décédée sans hoirs, Angers 1596

et sa succession est collatérale, allant à Clément Allaneau sieur de la Grugerie son frère et aux Eveillard enfants de Marie Allaneau sa soeur.
Cette succession fait l’objet de plusieurs actes, dont voici l’un des comptes, très explicite et formel : Mathurine Allaneau est décédée sans postérité.
Je m’empresse d’ajouter cette preuve de décès sans postérité dans mon étude des ALLANEAU, sachant que je ne lui en avais pas donné, mais que cette fois j’ai la preuve formelle qu’elle n’en a pas eu ! Cette précision est toujours bonne à expliciter clairement, mais je ne suis même pas certaine que de telles preuves découragent certains d’écrire encore n’importe quoi sur le bébé qu’elle a eu en 1567 prénommée Marguerite Jourdan, qui est donc décédée en bas âge, d’ailleurs lors de son remariage, en 1588, le contrat de mariage avec Marin Liberge ne parlait pas d’enfant du premier lit, et cela était déjà en soit une preuve qu’elle n’a eu aucune postérité.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (François Revers notaire) personnellement establys noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et honorable homme Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie au nom et comme père et tuteur naturel de Marie Jehanne et Jacques les Eveillards enfants mineurs d’ans de luy et de defunte honorable femme Marie Alasneau vivant sa femme et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers mary de Renée Eveillard aussi fille desdits sieur de la Gasnerie et sa defunte femme demeurant en ceste ville d’autre part,
confessent que de la somme de 450 escuz baillée et délivrée par messire Marin Liberge docteur es droits, auxdits establis esdits noms, héritiers de defuncte honorable femme Mathurine Allasneau vivant femme dudit Liberge pour leur moitié des deniers contans demeurés de la communaut desdits Liberge et sa femme, et de la somme de 222 escuz que ledit sieur Liberge a présentement du propre de ladite deffunte Mathurine Allaneau comme plus à plein appert par le partaige et accord fait entre lesdits establis esdits noms et ledit Liberge par devant Moloré notaire royal audit Angers le 29 juin dernier en a esté pris et retenu par ledit sieur de la Grugerie la somme de 300 escuz pour égaler pareille somme que ladite defuncte Mathurine Allasneau avoit donnée auxdits Hamelin et sa femme en avancement de droit successif par leur contrat de mariage et sur le surplus en a esté prins la somme de 37 escuz et demy scavoir 18 escuz 10 sols baillés à la servante dudit sieur Liberge pour la part desdits establis des services qui luy estoyent deuz du passé et 4 escuz rendus audit sieur Liberge, 2 escuz baillés audit Moloré pour partye de ses vacations à la confection de l’inventaire, 2 escuz aux médecins et apothicaires qui ont traité ladite defuncte en sa maladie et 3 escuz ung tiers de tare sur les testons

    sic ! mais je suppose qu’elle a une maladie pulmonaire et qu’on lui a appliqué quelque remède que je ne connais pas

et le reste de ladite somme de 450 escuz par une part et de 222 escuz montant ledit reste la somme de 334 escuz et demy a esté partagé entre lesdites parties scavoir moitié audit sieur de la Grugerie et l’autre moitié auxdits Eveillard audit nom et Hamelin
et au moyen de ce demeurent lesdits Eveillart et ledit Hamelin quites vers ledit sieur de la Grugerie du rapport qu’ils estoient tenuz faire de ladite somme de 300 secuz baillée audit Hamelin en faveur du mariage par ladite defuncte et sauf à en compter par entre lesdits Eveillard audit nom et Hamelin comme ils verront bon estre
et pareillement compteront de ladite moictié desdits 334 escuz et demy, laquelle moictié est demeurée audit Eveillard du consentement dudit Hamelin
ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties et dont elles sont demeuré d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eveillard audit nom les biens de sadite tutelle renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens et Me René Layze produceur fiscal de Pouencé demeurans Angers tesmoings

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Pierre Lenfantin a hérité par sa femme de la seigneurie de la Lande, La Selle Craonnaise 1613

mais lors de l’acquisition faite par les parents de celle-ci, l’acte passé devant notaire avait omis de citer une rente due au prieuré des Bonshommes, et il y a 12 ans d’arriérés, ou plutôt « arrérages », comme on disait alors, et tous les héritiers ont été poursuivis, donc il faut s’entendre et l’acte qui suit est la transaction finale entre héritiers Fardeau x Jourdan, couple qui avait fait l’acquisition de la terre de la Lande, laquelle a été saisie pour cet impayée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Tousche Baron marchand demeurant au bourg de La Selle Craonnayse mary de Catherine Fardeau et se faisant fort de noble homme Jehan Heullin sieur de la Grange procureur fiscal de Craon et y demeurant au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Marguerite Fardeau,
lesquelles Fardeaulx filles et héritières pour leur part de deffuncts honorables personnes Jahan Fardeau et Marguerite Jourdan sieur et dame de la Chabossière
auquel Heullin audit nom ledit Lefantin promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes dans ung mois d’une part
et Louis de Leviston escuier sieur de la Couldraye demeurant au bourg de Niaphle près Craon tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Marie de la Chesnaye son espouse et de René de Leviston son frère aussi escuyer et de damoiselle Anne de la Chesnaye son espouse et encores ledit sieur de la Couldraye curateur aux personnes et biens de Anthoine Mathurine et Françoise de la Chesnaye frère et soeurs desdites Marie et Anne de la Chesnaye, auquels Marie de la Chesnaye René Leviston et Anne de la Chesnaye sa femme ledit sieur de la Couldraye promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir audit Lenfantin ratiffication vallable dans ledit term d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmions etc esdits noms et en chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels esdits noms confessent avoir en exécution de l’arrest d’ordre donné en la cour de parlement en la chambre de l’edit à Paris le 7 septembre 1612 entre lesdites parties touchant l’oedre des deniers procédés de la vente de la terre et seigneurie de la Lande de Niaphles, transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour les arréraiges de 12 années echeues depuis l’année 1601 suivant ledit arrest de septiers de bled seigle mesure de Craon deuz par chacun an au prieur du prieuré des Bons Hommes sis en la forest dudit Craon au terme Notre Dame Angevyne sur la terre et seigneurie de la Denillière autrefois vendue par deffunts messire Jouachim de la Chesnaye seigneur de la Lande et dame Marguerite de Feschal père et mère desdites Marie et Anne de La Chesnaie

    je lis « Denillière », mais avec un doute. Cependant je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne, de l’abbé Angot, tome 2 p. 28, la Denillière en la commune de La Selle-Craonnaise, qui donne pour seigneurs en 1508 Emar de Seillons, en 1601 Jean Lenfantin. Il pourrait s’agir de ce lieu et Jouachim de la Chesnaye aurait été seigneur entre Emard de Seillons et Jean Lenfantin.

auxdits deffunts Fardeau et Jourdan sans charge de ladite rente
lesquels seroient demeuré pour le tout audit Lenfantin et sadite femme des biens de la succession desdits deffunts Fardeau et Jourdan,
ensemble pour les frais procédant de ladite rente à la descharge desdits de la Chesnaye au désir dudit arrest les dites parties en ont accordé et composé à la somme de 950 livres tournois en ce compris la moitié de la somme de 8 livres 9 sols 6 deniers tz restant dudit exécutoire de ladite criée aussi mentionnée par ledit arrest
laquelle somme de 950 livres ledit Lenfantin esdits noms prendra et recevra entre les mains de monsieur le receveur des consignations de ladite cour sur les deniers de ladite vente de ladite terre de la Lande conformément audit arrest et que ledit Leviston esdits noms consent et accorde et à cest effet promet et s’oblige faire donner à ceste fin et dilligences audit recepveur ès mains dudit Lenfantin ou son procureur dedans 2 mois prochains et faire cesser tous empeschements procédant à la délivrance desdits deniers autrement que du fait dudit Lenfantin à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins etc
le tout sans préjudice d’autres arréraiges de ladite rente procédans ladite année 1601 pour raison desdites instance en ladite cour de parlement contre les héritiers feu Me Pierre Chevalier cy devant fermier dudit prieuré des Bonshommes desdits arreraiges et demandes dudit proces en ce regard ledit de Leviston esdits noms sera tenu promet et s’oblige acquiter ledit Lenfantin esdits noms
et au moyen de ce ledit de Leviston esdits noms se pourra faire paier par ledit recepveur des consignations de ladite moitié de ladite somme de 168 livres 9 sols 6 deniers que ledit Lenfantin consent pareillement nonobstant qu’elle soit contenue par un arrest d’ordre audit nom d’iceluy Lenfantin lequel à cest effet il a constitué ledit de Leviston son procureur irrévocable
et demeure ledit Lenfantin tenu et chargé comme seigneur de ladite terre de la demande du payement et contribution de ladite rente de 3 septiers seigle mesure dudit Craon vers ledit prieur des Bonshommes sans que lesdits de Leviston et de la Chesnaye en puissent plus estre tenus ne recherchés
et à ceste fin fera ledit Lenfantin ratiffier ces présentes à ladite Fardeau son épouse dedans le temps d’un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
et au moyen du fournissement que ledit de Leviston esdis noms a consenti et fait audit Lenfantin de [ l’oppet de lourd ??? pas compris] passé entre luy et François Drouet mary de Béatrix Galliczon auparavant veuve de Me François Dumesnil sieur de la Proutière par devant nous le 18 novembre 1609 et ratiffication de ladite Galliczon dudit jour estant au pied dudit accord portant désistement de la demande d’interruption faite à ladite défunte Jourdan par lesdits Dumesnil et sa femme à cause de l’acquisition de ladite terre de la Denillière dont ledit Lenfantin se contante,
s’est iceluy Lenfantin esdits noms désisté et départy désiste et départ de la demande d’interruption fait par ladite Jourdan et ses h éritiers au sieur de Mont Martin pour les choses par luy acquises desdits de Leviston et de la Chesnaye et dont ils sont garants d’iceluy sieur de Mont Martin
et ce faisant demeure ledit arrest exécuté sans qu’il soit befoing pour l’effet desdites interruption et adjudications contenues par ledit arrest faire autres apréciations bailler caution ne relaisser aucuns fonds …
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esditsnoms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Daviaye présents noble homme Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Beluet domestique dudit sieur de la Daviaye tesmoings

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Accord sur compte intermédiaire de la succession de Perrine Bellanger, Montreuil-sur-Maine 1691

et surtout nomination de 2 avocats qui donneront leur jugement, et promesse de respecteur leur jugement. En fait, ils agiront comme des arbitres, car il faut dire que les héritiers sont nombreux, dispersés, et peu savent signer. Et la succession traîne depuis un moment.
Ici, ils sont allés à Angers où un notaire suit de loin l’affaire traitée par Boderé son confrère à Montreuil sur Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Maurice Thibault lesné mestayer tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Bonneau tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion et de Me Michel Marion notaire de la chastelenye de Grez Neuville par cession passée devant Me Pierre Boderé notaire de la baronnye de Montreuil sur Maine le (blanc) 1689 et encore comme ayant charge et se faisant fort de Georges Thibault, René, André et Gilles Froger ses cohéritiers tous héritiers pour une tierce partie de deffunte perrine Bellanger décédée veufve Jean Aubert, laquelle estoit seule héritière de deffunt Mathurin Bellanger vivant sieur des Giraudières et auxquels Georges Thibault, René, André et Gilles Froger il promet et s’oblige de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir acte de ratiffication vallable entre nos mains dans d’huy en un mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins etc, demeurant en la mestayrie de St Maleu paroisse de Montreuil sur Maine d’une part
Maurice Thibaullt le jeune mestayer mari de Jeanne Corbin aussi tant en son nom que comme procureur de Nicolas Grousselin et François Jouette mary de Jeanne Leclerc suivant leur procuration passée par Me Laurent Buscher notaire de cette cour le 9 décembre 1688 qu’il a représentée et icelle retenue, et encore somme se faisant fort de Marin Houssin, Pierre Leclerc, François Gasnier tuteur de ses enfants et de deffunte Renée Leclerc, François et Mathurin Groussin, Pierre Trillot mary de Mathurine Groussin, aussy tous héritiers pour une autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger auxquels il a promis et s’est obligé de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir entre nos mains acte de ratiffication bonne et vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoings etc, demeurant en la mestayrie de la Presle dite paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
et Marie Besnard femme de Michel Legeay Me couvreur d’ardoise en cette ville aussi héritière pour l’autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger ayant charge et pouvoir de sondit mary ainsy qu’elle a dit et auquel elle promet de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dans 8 jours prochains à peins etc néanmoings etc, demeurante audit Angers paroisse St Maurille, aussi d’autre part,
lesquels esdits noms et en chacun d’aux solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion fideiussion et ordres en exécution des actes par nous pasés les 20 août 1689 et 26 janvier 1690 ensuite l’un de l’autre, ont présentement compté entre eux tant de ce qui a esté receu par ledit Maurice Thibault lesné des effets et revenus de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger que des frais et débours par luy faits au subject de lacite succession et poursuites des procès qu’il a eu pour raison d’icelle en cette ville et en celle de Tours, conformément au compte arresté par ledit Bodere notaire le 12 décembre audit an 1688 par l’issue duquel s’est trouvé qu’il a receu la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, dont il s’est chargée par ledit compte, et encore de celle de 118 livres qu’il a receue depuis du fermier de la closerie de la Bénestière dépendante de ladite succession, revenant lesdites deux sommes ensemble à celle de 700 livres 17 sols 6 deniers,
et s’est pareillement trouvé à débourser celle de 1 093 livres 15 sols sur laquelle déduisant lesdites 700 livres 17 sols 6 deniers cy dessus reste à luy deus 392 livres 17 sols 6 deniers,
comme aussi ont composé des frais et despens fait par ledit Maurice Thibault le jeune et consorts dans l’instance cy devant pendante entre eux au siège présidial de cette ville et lesdits Thibault lesné, Bonneau, Marion et Georges Thibault, et lesquels frais, iceluy Maurice Thibault lesné esdits noms se seroit obliger payer par les actes cy dessus datés par nous passés qui ont esté réglés sur les pièces à la somme de 52 livres 4 sols 6 deniers, lesquels ledit Thibault esdits noms pour chacun leur regard prendront par préférence ainsi qu’il est dit par l’acte d’apurement dudit compte passé par ledit Bodere notaire le 20 mars dernier, sur les biens de ladite succession en deniers si aucuns sont et à défaut en héritages qui leur seront deslivrés au prix de l’estimation qui en a esté faite,
et a ledit Maurice Thibault lesné protesté de ce faire payer et rembourser des frais de voyages par luy faits dans l’instance d’entre luy esdits noms et ledit Maurice le jeune aussi esdits noms sur les biens de ladite succession,
lequel Maurice Thibault le Jeune a pareillement protesté de ce faire aussy rembourser de ses faux frais et voyages qui ne luy ont esté alloués par ses cohéritiers en sadite testée au subject de ladite instante et sauf à se pourvois en commun contre ceux qui ont jouy et se sont emparés des biens de ladite succession,
et au cas qu’il survienne quelques contestations pour l’exécution de ces présentes et partages et division desdites successions les parties ont respectivement convenu de Mes Jean Jacques Foussier sieur du Rocher et de Pierre Brouard advocats procureurs au jugement desquels ils promettent estre et obéir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent icelles parties chacun pour leur regard esdits noms solidairement comem dit est eux leurs hoirs leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit angers en notre estude présents maistres Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
les Thibault ont déclaré ne savoir signer

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Partages en 4 lots des immeubles de feux Pierre Bourdais et Nicole Hamon tanneurs à Grez-Neuville, 1620

les partages sont un outil merveilleux, car ils donnent exactement le nombre d’enfants vivants à cette date, et surtout ne faîtes comme l’un de mes interlocuteurs, qui contedisaient mon travail en affirmant que son ancêtre, qui n’était pas dans les enfants lors du partage, était bien le fils de ce couple « puisque son père avait fait les recherches lui-même » (sic) et n’a jamais en démordre. Cet interlocuteur est décédé depuis, paix à ses cendres ! Mais ses travaux sévissent toujours.

Outre le nombre d’enfants vivants à la date des partages, on a lors de la choisie le rang, puisqu’en Anjou (attention c’est l’ordre inverse en Bretagne) les lots sont faits par l’aîné, mais en revanche les lots sont choisis en commençant par le plus jeune et en remontant de sorte que l’aîné n’a jamais à choisir son lot et se contente du lot qui reste.

enfin, on peu évaluer la fortune et les lieux et même parfois comment ils ont eu les biens, et c’est ici le cas, car ce partage est bien fait.
Les tanneurs sont gens aisés, mais toujours liés entre eux et sortant difficilement de leur milieu, de sorte qu’on est tanneur de père en fils.
Ici on a la tannerie, 3 maisons, 2 closeries, et la moitié d’une métairie, plus un nombre invraisemblable de vignes aussi bien à Grez-Neuville qu’à Savenières et Saint-Georges-sur-Loire. J’estime ce patrimoine aussi important que ce lui d’un notaire ou avocat à Angers.

Enfin, je descends d’une famille BOURDAIS, mais ces Bourdais n’ont rien à voir avec les miens.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(il a été curieusement ajouté en marge au craon « 1626 », mais la seule date que je lise en toutes lettres est en bas de la choisie et c’est clairement juin 1620 et rien de plus< ) A tous ceulx qui ces présentes lettre verront Pierre de Rohan chevalier salut, scavoir faisons que les lots et partages de biens immeubles demeurez des successions de deffunctz Pierre Bourdays vivant marchand tanneur et de Nicolle Hamon sa femme demeurant au bourg de Neufville sur Maine, tant du patrimoine dudit deffunct Bourfays qu’acquestz par luy et ladite deffuncte Hamon faits durant leur mariage ont esté faitz et fourniz par Charles Bourdays fils aisné et héritier pour une quarte partie desdits deffunctz, et Me René Roger curateur aux biens ceddés dudit Charles Bourdays à chascuns de Nicolas Bourdays, Julien Quetier mary d’Ancelle Bourdays, Mathieu Binet mary de Charlotte Bourdays curateur quant à la choisie desdits partages de Catherine Bourdays fille mineure desdits deffuncts Bourdays et Hamon, lesditz Nicolas, Ancelle et Catherine les Bourdays aussi enfants et héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunctz Bourdays et Hamon pour estre procéddé à la choisie desdits partages suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • 1er lot : resté à Charles Bourdais, non choisissant car l’aîné
  • un grand corps de logis couvert d’ardoise dans lequel ledit deffunct Bourdays faisoit sa demeure sis au bourg dudit Neufville composé de deulx chambres basses, un celyer à cousté, une chambre haulte, grenier et superficie dudit logis, la court est enclose estant au costé de ladite maison, une grange dans laquelle y a un pressoir turquant et qui sert à loger les chevaulx avec ledit pressoir le tout en un tenant et joignant d’un costé la court et yssue de François Allard d’autre costé la maison de Christofle Dubier à cause de sa femme aboutté d’un bout à la grande rue tendant du bout des ponts au carroy dudit bourg et d’autre bout le jardin cy après mentionné
    Item sont ledit jardrin estant au bout de ladite maison fors et réservé un petit carré dudit jardrin comme il est marqué par picquets à prendre au bout de la maison dudit Dubier joignant tout ledit jardrin d’un costé partie au jardrin dudit Allard et y abutté d’un bout l’autre partie au petit pré aussy cy après mentionné d’autre costé partie au jardrin de la chapelle de monsieur st Jehan et à la grange cy après mentionnée aboutté d’un bout à ladite maison
    Iem la moitié d’une grand grange superficie d’icelle à prendre icelle moitié au bout devers ledit jardrin et jusques à la clouaison d’icelle qui est de terrasse et collombage avec les garderobes couvertes d’ardoite joignant d’un costé le jardrin de ladite chapelle d’autre costé à la court et carré de jardrin cy davant réservé aboutté d’un bout audit jardrin et d’autre bout à l’autre moitié de ladite grange aussi après mentionnée
    Item tout ledit petit pré fors ce qui en appartient aux Revers dans iceluy pré joignant d’un costé à la rivière de Maine d’autre costé partie audit jardrin dudit Allard jardrin de Jehan Goudé et jardrin de René Delahaye et autres abouté d’un bout la ruette à aller de la rue du grand cimetière dudit Neufville à la rivière de Maine, et d’autre bout au jardrin dudit Allard qu’il a acquis des Langereaulx.
    Item un loppin de pré sis en prés des Saullais près ledit bourg de Neufville joignant d’un costé ladite rivière de Maine d’autre costé les jardrins dudit Dubier et de la chapelle st Laurent abutté d’un bout le pré de ladite chapelle et d’autre bout le pré de François Allard un fossé entre deulx
    Item un autre loppin de pré sis audit pré joignant d’un costé ladite rivière d’autre costé les terres de Huberde Lauberde qu’elle tient par usufruit sur les Daviz abutté des deux boutz les prés de Me Hardouin Fleuriot sieur des Rochers tant à cause de son lieu de Vaubernier qu’acquests qu’il a fait de François Duvau et Jacquine Gaultier sa femme
    Item une portion de terre en froux et buissons appellée la Moinerye joignant d’un costé et abutté d’un bout la vigne et terre de ladite chapelle de st Laurent, d’autre costé le pré dudit Fleuriot abutté d’autre bout la terre desdits Daviz de Candé
    Item 6 hommées de vigne en un tenant sise au cloux de la Menarderye en la paroisse dudit Neufville joignant d’un costé la vigne despendant de la terre et seigneurie dudit Neufville, d’autre costé la vigne d’Anne Chicouesne veuve de deffunt René Garnier, abutté d’un bout la vigne de Perrine Jouin d’Angers et autres d’autre bout la terre de Pierre Aubron à cause de sa femme
    Item demy quartier de vigne aussy en un tenant sis audit cloux joignant d’un costé et abutté d’un bout la terre et vigne dudit Aubron à cause de sadite femme, d’autre costé la vigne de ladite seigneurie dudit Neufville abutté d’autre bout les vignes de ladite Chicouesne et de son frère Pierre Chicouesne sieur de la Grand Maison
    Item une hommée de vigne audit cloux joignant d’un costé la vigne dudit Chicouesne d’autre costé la vigne de ladite seigneurie dudit Neufville abutté d’un bout le chemin tendant dudit Neufville à St Clément de la Place abutté d’autre bout la vigne dudit Chicouesne
    Item 5 hommées de vigne en un tenant sises au cloux de Marcillé en ladite paroisse de Neufville joignant d’un cousté la vigne de Nicolas Menard à cause de l’acquest par luy fait de Jehan Taillandier d’autre costé la vigne de ladite seigneurie et vigne de ladite chapelle de St Jehan abutté d’autre bout la vigne des hoirs feu Mathurin Remoys maréchal
    Item demy quartier de vigne en un tenant situé audit cloux de Marsillé joignant d’un costé la vigne de ladite seigneurie d’autre costé et abutté d’un bout les vignes dudit Chicouesne et de ladite chapelle de St Jehan d’autre bout la centelle dudit cloux
    Item demye hommée de vigne sise audit cloux joignant d’un costé le chemin tendant dudit Neufville à St Clément d’autre costé la vigne dudit Menard abutté d’un bout la vigne dépendant de la bourse des Trépassés dudit Neufville et d’autre bout la vigne de ladite seigneurie entre laquelle demye hommée de vigne des Trépassés y a un cormier mutuel
    Item 3 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis au cloux de la Bussonnerye en ladite paroisse de Neufville joignant d’un costé le grand cimetière dudit Neufville d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Neufville abutté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout les vignes et jardrins de Jacques Bertran myneur et des Daviz
    Ietm une hommée de vigne sise au cloux de la Passetière en la paroisse dudit Neufville joignant d’un costé la vigne du sieur des Essarts d’autre costé la vigne en gasts dudit st Laurent et autres
    Item l’encloze appellée le Petit Vau en ladite paroisse de Neufville composée en vigne et jardrin joignant des deux costés et abutté d’un bout les terres prés et vignes dépendant de ladite chapelle St Laurent abutté d’autre bout la terre dudit Aubron à cause de sadite femme
    Item une boissellée et demye de terre ou environ sise près le Port Girault en la paroisse de Sapvenières joignant d’un costé la terre de Jean Toublanc à cause de sa femme abutté d’un bout le chemin dudit Port Girault au Ponceau
    Item 3 caillotz de jardrin situés près ledit Port Girault joignant d’un costé la terre de Jean Candé abutté d’un bout une ousche qui est à présent à Me Pierre Toublanc
    Item 3 planches de vigne en un tenant sises au cloux de la Basse Larderye paroisse de St Georges sur Loire joignant des 2 costé la vigne de Claude Cormier sieur des Fontenelles, abutté d’un bout le grand chemin de la rue Marye
    Item 2 planches et demye de vigne situées audit cloux de la Haulte Larderye en ladite paroisse joignant d’un costé la vigne de François Juffet aboutté d’un bout aux Bureaux de Thomas Faucheux
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Saugaigère en ladite paroisse joignant d’un costé la vigne de Me Jean Bain abutté d’un bout ledit chemin de la Rue Marye
    Item 3 bossins de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté la vigne des Guietz abutté d’un bout la vigne de Jacques Goussault
    Item 2 autres planches de vigne sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de Jean Rousseau abutté d’un bout le chemin de la Rue Marye
    Item une autre planche de vigne sise audit cloux joignant d’un costé la vigne de François Fouchet abutté d’un bout le chemin de la Rue Marye
    Item 3 planches de vigne en un tenant sises au cloux du moulin du Fresne joignant des 2 costés la terre à présent ensepmancée appartenant à la veuve deu Me Pierre Tallourt vivant sieur de la Quarterye abutté d’un bout le chemyn du Fresne
    Item une autre planche de vigne sise audit cloux joignant les terres de ladite veuve Tallourt abutté d’un bout lesdit chemin du Fresne
    Item la moitié du droit de marteau à marquer cuirs prets de tannerye qui appartient audit deffunt Bourdays en ladite paroisse de Neufville et Grez

  • 2e lot : choisi par Quetier et Anselme Bourdais sa femme, 2e choisissants
  • Un corps de logis couvert d’ardoise situé audit bourg de Neufville appellé le Logis de la Salle composé d’une chambre basse un chambre haulte grenier et superficie dudit logis avec une gallerye tant haulte que basse aussi couverte d’ardoise, une court estant au droit de ladite gallerye, une sou à porcz l’autre moitié de ladite grande avec le petit carré de jardrin réservé du jardrin du 1er lot le tout en un tenant joignant d’un costé la rue tendant de l’église dudit Neufville au grand cimetière dudit lieu d’aultre costé partie au four à ban dudit Neufville, jardrin et grange du premier lot abutté d’un bout ladite rue des ponts audit four à ban et maison dudit Dubier d’autre bout au jardrin de ladite chapelle de St Jean, à la charge que celuy qui aura ce présent lot souffrira celui qui aura le 1er lot passe et repasse à pied pour porter boys foing vin en pippe et autres choses dans la grange dudit 1er lot par la porte qui ouvre sur la rue dudit cimetière et court du présent lot et lorsqu’il en aura de besoing sans empeschement
    Item une grand grange en laquelle y a deux auges de tannerye bastye, deux pannes enmurée, un fourneau avec la chaudière d’airain aussi emmuré situé près lesdits Ponts de Neufville joignant d’un soté la court et issue des hoirs feu Denys Gaultier et Louise Delestre, d’autre costé partie au jardrin cy après mentionné abutté d’un bout à la rue dudit pont à aller audit carroy dudit Neufville
    Item une quarte partie du jardrin appellé le jardrin du Pont en laquelle y a deux pelains de tannerye bastiz joignant icelle quarte partie audit Pont d’autre costé le jardrin des hoirs Gaultier et Delestre abutté d’un bout ladite grange, et d’autre bout le jardrin de François Chalumeau à cause de l’acquest par luy fait dudit Duvau et Gaultier sa femme
    Item le jardrin clos à part appellé le jardrin de la Boueste situé près le bourg dudit Neufville joignant d’un costé ladit ruette tendant de ladite rue du cimetière à ladite rivière de Maine d’autre costé au jardrin de deffunt Guillaume Blouin abutté d’un bout au pré dépendant de ladite chapelle st Laurent et d’autre bout au chemin dudit cimetière
    Item une planche de jardrin sis en l’enclose du jardrin des Revers audit bourg de Neufville joignant d’un costé le jardrin de Jacques Carré d’aultre costé le jardrin desdits Revers abutté d’un bout le cloux de vigne de la Cretaudière dépendant de ladite terre dudit Neufville d’autre bout la rue dudit cimetière
    Item le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de Grezeulle situé en la paroisse dudit Neufville comme il se poursuit et comporte tant en maisons estables rues yssues jardrins prés terres labourables et vallées et tout ainsi que lesdits deffunct Bourgays et Hamon l’ont acquis de Perrine Rondeau lors veufve de deffunt Pierre Cleton sans réservation et comme Guillaume Picault et sa femme closieurs demeurant à présent audit lieu en jouissent à tiltre de closeriage
    Item l’autre moitié du droit de marteau à marquer cuirs prests de tannerye qui appartient audit deffunct Bourdays en ladite paroisse de Neufville et Grez

  • 3e lot : choisi par Catherine Bourdais, mineure âgée de 13 ans, premier choisissante
  • la moitié par indivis du lieu et mestairie de Nizeveulle en la paroisse de Saint Georges sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons, estables rues et yssues, jardrins terres labourables et non labourables prés pastures boys de haulte fustaye, boys taillis, et autres choses, et qu’icelle moitié appartenoit audit deffunt tant de succession que par acquestz, à la charge que celuy qui aura le présent lot de partager ses fruits et revenus dudit lieu avec ledit Binet par moitié comme ledit deffunt avoit accoustumé cy davant avec ledit Binet ou diviser ledit lieu sy bon luy semble cy après, et ce avec le droit de fief qui appartient audit deffunt Burdays hommaiges et debvoirs qui luy estoient deubz pour raison dudit lieu suyvant les adveuz renduz au fief et seigneurie de Serrant par les anciens sieurs dudit lieu de Nizeveulle et sera tenu celuy à qui appartiendra le présent lot après la choisie des présents partages faire la foy et hommaige telle qu’elle est deue audit sieur de Serrant, et autres droits féodaux et seigneuriaux tels qu’ils sont deubz audit sieur de Serrant pour raison de ladite moitié dudit lieu de Nizeveulle
    Item 13 planches et demye de vigne sises au cloux de la Haulte Mazure ou soulloit avoir un cormier au bout desdites planches joignant d’un costé la vigne de Jacquine Giffard abutté d’un bout la vigne de Pierre Chauveau
    Item au bas dudit cloux de la Mazure une planche de vigne et 3/4 de planche des deux costés de ladite planche, l’un par hault et l’autre par bas, joignant d’un costé la vigne de Françoise Grandière d’autre costé le vigne de Denis Lestuer abutté d’un bout les prés de la seigneurie dudit Serrant
    Item la moitié par indivis d’une petite pièce de pré sise en marais halé nommé les Vuettes en la paroisse dudit St Georges joignant d’un costé la terre de Germain Glaideux et autres abutté d’un bout le boys de Loyau
    Item deux planches et demye de vigne sizes au bas dudit cloux de la Mazure à prendre ensuyvant et du costé de ladite demye planche qui font partie de 9 planches et demye de vigne en un tenant situées audit cloux
    Item la somme de 100 livres qui sera payée par celuy qui aura le quart et dernier lot

      4e et dernier lot : choisi par Nicolas Bourdais, 3e choisissant

    Un corps de logis avec une cheminée dans lequel y a un pressoir turquant, ce qu’il y a de jardrin rues et yssues qui en dépendent, le tout situé au village de l’Aleu en ladite paroisse de Sapvenières joignant d’un costé lesdiets yssues et abutté d’un bout le logis de Catherine Giffard et d’autre bout le jardrin de Pierre Rolland à cause de sa femme le susdits jardrin joignant d’un costé le jardin de Jean Toublanc abutté le grand chemun dudit village de la Leu
    Item le lieu et closerie de la Varenne appellé les Ruettes en la paroisse dudit St Georges composé d’une vielle maison couverte d’ardoise rues et yssues jardrins terres labourables et non labourables prés droit de pasturage et frouz avec les terres labourables qui sont à la Haulte Vallette paroisse dudit st Georges comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme Fleurant Ernys en jouist à présent à tiltre de soubz ferme sans réservation
    Item un grand gobin de vigne situé au cloux de Rochedelive paroisse dudit Sapvenières joignant d’un costé la vigne de Pierre Chamaillet abutté d’un bout à la vigne dudit Pilet
    Item deux boussins de vigne situés au cloux de vigne des Guignièes dite paroisse joignant d’un costé la vigne de François Renault et autres abutté d’un bout la sentelle dudit cloux
    Item une planche de vigne audit cloux joignant d’un cousté la vigne d’Estienne Jehannière abutté d’un bout le chemin tendant du village de la Leu à Villeneufve
    Item une planche et demye de vigne au cloux de la Foconnière dite paroisse joignant d’un costé et abutté d’un bout la vigne dudit Binet à cause de sa femme et d’autre bout le chemin tendant du village de la Leu au Vaurichard
    Item à l’estimation de 3 planches de vigne au cloux de Tournmeau dite paroisse situé en 3 ou 4 endroits comme elles se poursuivent et comportent
    Item deux planches de vigne sises au milieu dudit cloux de la Mazure joignant d’un costé la vigne de Pierre Tallair abutté d’un bout à la vigne de monsieur Nerbonne
    Item 7 planches de vigne en un tenant situées audit cloux de la Mazure joignant d’un costé aux 2 planches et demye du tiers lot d’autre costé la vigne des hoirs feu Jacques Leroy abutté d’un bout la seigneurie dudit Serrant,
    à la charge du présent lot de payer ladite somme de 100 livres à celuy qui aura ledit tiers lot dans 3 mois après la choisie des présents partages

    Auxquels lots et partages lesdits Charles Bourdays et Roger son curateur ont fait arrest
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir les choses de leurs partages et de payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux mesmes le 1er lot la somme de 15 souls de lais (legs) pour un anniversaire qui se dit et célèbre le jour de st Jehan Baptiste en l’église de Neufville et un pain bénit de la fleur d’un demi boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers qui se baille à ladite église de Neufville le jour du mercredy des cendres et le second lot de payer par chacun an la somme de 13 soulz 7 deniers aussu de don ou lais à la fabrice dudit Neufville
    et pour les arrérages du passé tant des rentes que desdits dons et lais sy aulcuns sont, seront payés quart à quart
    et pour le regard des bestiaux sepmances et meubles estant sur les lieux desdites successions en ce qui en reste à partager seront partager entre les parties quart à quart

  • la choisie
  • Le 17 juin 1620, par devant nous François Lanier ont comparu ledit Charles Bourdays et René Roger curateur à ses biens cédès, Mathurin Binet curateur quant aux présents partages et choisie et option d’iceux de Catherine Bourdays mineure âgée de 13 ans ou environ, Julien Quetier mary de Anselme Bourdays et François Anceline et Catherine tous en leurs personnes, et lesdits Charles Bourdays et Roger de Mr Hardouyn Fleuriot audit nom et ladite Catherine … (illisible) ledit Quetier et ladite Anselme Bourdays sa femme de Me Louys Papin et ledit Nicolas Bourdays de Me Pierre Fleuriot licensiés ès loix leurs advocats et procureurs, lesquelles parties ont dit avoir eu communication des lots et partages cy dessus et les trouver bons et également faits et du tout prests de procéder à la choisie et option d’iceulx en leur rang et ordre quivant la coustume à la charge que chacun desdits copartageants prendra les fruits de son lot à commencer à la Toussaint dernière, et ledit Quetier particulièrement aura les sepmances et droit du collon des choses par luy ensepmancées qui ne tomberont en son partaige et sera rembourser de la somme de 7 livres qu’il a advancée sur les faczons des vignes de la paroisse de Neufville et sera acquité du surplus desdites faczons vers les vignerons auxquels il les a marchandées au cas que lesdites vignes ne luy eschèent en son lot, sans préjudice de ce qui set deu par ledit Nicolas Bourdais et luy a esté baillé en advancement de droit de succession par ledit deffunt Bourdays suivant son contrat de mariage montant 500 livres qui est pour la part dudit Quetier audit nom et de ladite Catherine Bourgays mineure la somme de 250 livres par moitié et des intérets deladite somme au denier vingt
    et encores sans préjudice des autres droits des parties
    et y procédant ledit Binet audit nom de ladite Catherine ont choisi et opté le 3e lot
    et ledit Quetier et Anselme Bourdais sa femme ont opté et choisy le 2e lot
    ledit Nicollas Bourdays le 4e lot
    et auxdits Charles Bourdays et Roger audit nom est demeuré le 1er lot …

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    Inventaire des meubles de feu Jean Regnault, Angers 1521

    extraordinaire inventaire, car j’ai rarement trouvés des livres, et ici il y a plusieurs dizaines, tant droit, prières, histoires, poésie etc…
    Je n’ai pas compris pouquoi Jean Lasnier vit là, car en fait c’est l’inventaire de feu Jean Regnault. Comme je ne connais pas la famille Lasnier, je suppose qu’il est gendre ?

    La maison est grande, mais le bas uniquement pauvre, vieux, et surement réservé aux domestiques.
    Enfin, si l’inventaire comporte des livres, il ne comporte pas de vaisselle d’étain et d’argenterie quelconque.

    Je vous ai mis les explications pour les mots que j’ai dû chercher, hors ceux qui sont déjà étudiés par mes soins et sur ce site à ma page des inventaires après décès, qui a un lexique

    Un seul mot m’échappe, et revient plusieurs fois, c’est le TREDEULX ou TREDOULX qui semble bien être un dossier, mais c’est juste une hypothèse de ma part, faute d’avoir trouvé un dictionnaire qui traîte ce mot.

    Je vous laisse apprécier ces objets et linge, car ils ont près d’un demi-millénaire, à quelques années près !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) Inventaire et prisaige faits par moy Jehan Potery sergent royal commissaire en ceste partie pour la partie d’honorable homme maistre Raphael Rommee docteur en médécine mary de damoiselle Jehanne Regnault fille de feu maistre Jehan Regnault et de Marie Hubert sa femme des biens meubles demourés des décès et trespas dudit feu maistre Jehan Regnault lesquels ont esté trouvés et sont ès maisons et logis où est demourant noble homme Jehan Lasnier seigneur de Saint Jame sur Loire pour lequel inventaire faire et voir priser et estimier lesdits meubles demourés dudit décès, ay prins adjoint avecques moy Nicolas Huot notaire royal des contrats d’Angers et ensemblement avons vacqué ainsi que cy après s’ensuit, ledit prisage fait par Jehan de La Mothe et Martin d’Andigné priseurs juges de ceste ville d’Angers
    Le 12 juin 1621, premièrement

  • au corps de maison de davant a esté trouvé ce qui s’ensuit, en une estude basse a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • et premier, ung grant comptouer à lyettes 50 sols
    ung petit banc a demy tredaulx 15 sols
    ung autre petit banc à demy tredaulx 15 sols
    trois grans escabeaux 5 sols
    une chaire quarrée 3 sols 4 deniers
    ung petit charlit à quenoille sur lequel y a une couette de couettiz garnie de son traverslit et d’une courtepointe dessoubz, d’une vieil banchet rouge tel quel le tout ensemble 40 sols
    ung gaurelot rompu 2 sols 6 deniers
    une vieille huge 4 sols 4 deniers
    en laquelle vieille huge a esté trouvée une douzaine de petites tant longères que serviettes le tout tel que 10 sols 6 deniers pièce l’une portant l’autre pour ce 6 sols
    deux touailles en grant laise ensemble 12 sols 6 deniers

    touaille : toile, sens général – Du Poitou à la Normandie : serviette, linge de table, nappe (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    deux serviettes prisées 6 deniers pièce 12 deniers
    une vieille courtine garnye de quatre rideaux et ung tredeulx, prisé ensemble 20 sols
    une vieille touaille 10 sols

  • en la chambre de la chapelle a esté trouvé ce qui s’ensuit
  • ung petit coffre à soubassement fermant à clef de trois pieds de long ou environ 12 sols 6 deniers
    ung marchepied à deux hussets fermant à cler 15 sols
    une paire de peties armoires à une lyette à une fenestre fermant à clef 20 sols
    ung petit coffre ferré en manière de bahu 10 sols
    deux vieilles tables garnues de brichetz 8 sols 4 deniers
    ung grant escabeau et ung petit, ensemble 2 sols
    ung petit escabeau de 5 pieds de long ou envirion 20 deniers
    deux touailles de lin, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux autres vieilles touailles 2 sols
    deux draps de brin en réparon dont en a ung fort usé et percé, ensemble 7 sols 6 deniers
    deux couvrechefs de lin, ensemble 3 sols 4 deniers
    deux autres vieux couvrechefs, ensemble 7 deniers
    cinq vieilles chemises telles quelles, ensemble 10 sols
    une vieille berne 5 sols

    berne : couverture de laine grossière, ou pièce d’étoffe (idem)

    ung drap de deux toiles 3 sols 4 deniers
    ung autre vieil drap, une souille d’oreiller, trois vieilles serviettes, le tout 20 deniers

  • en une petite chambre près ladite chapelle a esté trouvé ce que s’ensuit
  • une chaize à treideulx et à coffre fermant à clef 7 sols 6 deniers
    une autre cheze à treideulx et coffre 7 sols 6 deniers
    une autre cheze quarrée 2 sols 6 deniers
    une meschante banselle 12 deniers
    ung pupistre à escrire 2 sols 6 deniers

      en la chambre soubz la chapelle

    ung banc à reigle de sept pieds de long ou environ 10 sols
    une chaire à tredeulx garnye de sangles 5 sols
    deux autres chaizes quarrées dont y a une persée, ensemble 5 sols
    six vieulx escabeaux 6 sols
    ung charlit de couchette sur lequel y a deux petites couettes de couchettes dont y a ung traverslit, ung vieil lodier, ung vieil drap et une vieille sarge, le tout 30 sols
    ung grant vieil charlit sur lequel y a une couette de graine garnye de son travers lit et ung vieil lodier, une vieille berne, ung mattraz dessoubz, trois petiz orilliers, une vieille courtine rouge garnye de deux vieulx rideaux, le tout 4 livres

  • en une autre chambre estant près ladite chambre
  • trois grans chaudrons 15 sols
    une poille tenant deux seilles et demye d’eau ou environ 25 sols
    trois passes de fer, ensemble 27 sols 6 deniers
    deux poilles à queue dont y a une rompue, ensemble 10 sols
    trois chandeliers dont y a ung rompu, ung cliquet d’arain, ensemble 5 sols
    une chauffrette d’arain 4 sols 2 deniers
    ung vieil bassin rompu 4 sols 2 deniers
    deux grans broches de fer, ensemble 10 sols
    une palle de fer, une paire de pinssettes et une paire de tenailles et ung petit crocher à atiser le feu 6 sols 3 deniers
    une paire de landiers à crosse à trois roustissouères chacun 50 sols
    une vieille hallebarde 5 sols
    ung soufflet à deux muffles 3 sols 4 deniers
    ung cieil pupistre 7 deniers
    deux vieulx escabeaux et une vieille cheze, ensembe 4 sols 2 deniers
    ung vieil charlit 4 sols 2 deniers

  • en la boullengerie
  • une grant vieille met à fest 7 sols 6 deniers
    une paire de landiers à chauffrete à deux roustissouères chacun prisé 22 sols 6 dneiers
    une table à pasticer 5 sols

  • en la grant chambre hault du grand corps de maison
  • ung grant coffre à soubassement fermant à clef de six pieds de long ou environ à menuiserie par davant 70 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatre draps de lin de quatre toilles chacun prisés à 35 sols pièce, pour ce 7 livres

    toile : manifestement ici pris au sens d’aune, et en vérifiant ce que dit le Dictionnaire du Monde Rural de Lachiver, je trouve effectivement parmis les innombrables sens du mot « l’aune sur les bateaux à voile de la Loire. Une voile de 7 toiles était une voile carrée de 7 aunes de côté ». J’en conclue que notre sergent royal commissaire et priseur avait la pratique de l’estimation des voiles de bateaux plus que des draps de lit.

    vingt six draps de trois toilles prisés 20 sols pièce, 26 livres
    sept draps de deux toilles et demye chacun prisé 8 sols pièce, pour ce 56 sols
    dix petiz draps de lin de deux toilles chacun prisés 8 sols pièce, pour ce 4 livres
    six petiz draps de deux toilles et demye chacun de brin en brin prisés 6 sols pièces, pour ce 36 sols
    neuf autres draps de deux toilles de brin en réparon prisés 5 sols pièce, pour ce 45 sols
    ung pavillon de gros lin persé et apiécé en plusieurs lieux 35 sols

    pavillon : s. m. Espece de logement portatif servant au campement des gens de guerre, & fait en quarré ou en rond, & terminant en pointe par en haut, à la difference des tentes qui sont plus longues que larges, & dont le haut est fait en forme de toit. Les pavillons sont faits ordinairement de coutis. les murailles d’un pavillon. l’arbre ou le mast d’un pavillon. les cordages d’un pavillon. tendre un pavillon.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour de lit plissé par en haut, & suspendu au plancher, ou attaché à un petit mast, vers le chevet. Un pavillon de taffetas. un pavillon de toile d’inde. un pavillon de serge.
    On appelle aussi, Pavillon, Un tour d’estofe dont on couvre le tabernacle dans quelques Eglises, Le pavillon du tabernacle, Et on appelle encore de la mesme sorte le Tour d’estofe qu’on met sur le saint Ciboire.
    Pavillon, signifie aussi une espece de banniere ou d’estendart qui est en carré long, & que l’on met au grand mast, ou au mast de hune d’un vaisseau. Il n’y a que l’Admiral qui porte le pavillon au grand mast. le pavillon de France. le pavillon d’Angleterre. arborer le pavillon. mettre pavillon bas, baisser le pavillon. amener le pavillon. c’est une marque de deference que de baisser le pavillon. faire baisser le pavillon.
    On dit fig. Baisser le pavillon: & cela se dit lors qu’y ayant lieu de comparaison; de competence, ou de contestation entre deux personnes, l’un des deux cede, & se reconnoist inferieur. Quant à cela je baisse le pavillon, & je reconnois que vous l’emportez sur moy. c’est un homme qui est au dessus de tous les autres dans ce genre-là, il faut baisser le pavillon devant luy. vos raisons sont meilleures que les miennes, je cede & je baisse le pavillon.
    Pavillon, signifie aussi, Un corps de bastiment carré, appellé ainsi à cause de la ressemblance de sa figure avec celle des pavillons d’armée. Sa maison ne consiste qu’en un pavillon. il a basty un pavillon au bout de son jardin, au bout de sa galerie. un corps de logis entre deux pavillons. il n’y a qu’un corps de logis & un pavillon au milieu. gros pavillon. pavillon double. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    ung autre vieil pavillon 8 sols 4 deniers
    ung petit marchepié 15 sols
    quatre tabliers dont y a ung à ouvraige prisés 20 sols pièce, pour ce 4 livres
    trois touailles de lin dont y a une rompue par ung bout prisées 5 sols pièce, pour ce 15 sols
    une autre petite touaille de lin 3 sols 4 deniers
    12 longières à ouvrage tant grandes que petites prisées 7 sols 6 deniers pièce, pour ce 4 livres 40 sols

    longière : essuie-mains, nappe commune (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    trois longières de lin dont y a une rompue prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 10 sols
    plus une autre longière de lin 3 sols 4 deniers
    plus une autre petite touaille 3 sols 4 deniers
    9 couvrechefs de lin prisés 2 sols 6 deniers pièce, pour ce 22 sols 6 deniers
    sept douzaines de serviettes tant à ouvrage que de lin à 20 deniers pièce, pour ce 7 livres

  • en une petite étude estant en ladite grant maison
  • ung coffre à soubassement fermant à deux claveures 20 sols
    ung petit banc à tredoulx 12 sols 6 deniers
    une cheze à tredoulx persée prisée 7 sols 6 deniers
    ung petit pupistre 4 sols 2 deniers
    une table de 6 pieds de long ou environ garnye de deux treteaux 5 sols
    ung grant merquier ??? 5 sols

  • en une chambre basse estant près la salle dudit grant corps de maison
  • ung marchepié de six pieds et demy de long ou envirion 10 sols
    auquel marchepié a esté trouvé ce qui s’ensuit :
    quatorze grosses touailles prisées 3 sols 4 deniers pièce, pour ce 46 sols 8 deniers
    huit autres vieilles touailles telles quelles, ensemble 10 sols
    neuf vieilles serviettes prisées six deniers pièce, pour ce 4 sols 6 deniers

  • en une haulte chambre estant au hault de la vue dudit grand corps de maison
  • ung grant coffre de cinq pieds et demy de long ou environ, 25 sols
    auquel coffre a esté trouvé ce qui s’ensuit
    neuf orilliers tant grans que petiz, ensemble 15 sols

  • au comptouer dudit corps de maison de davant ont esté trouvés les livres qui s’ensuivent
  • apréciez par Jehan Elys (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) et Jehan Varice lesné libraires de ceste dite ville d’Angers
    six grans volumes de droit civil non sommez ne cottez prisés 3 sols pièce l’un portant l’autre, pour ce 18 sols
    six volumes de poeterie et oratorerie prisez ensemble 20 sols
    ung petit psaultier prisé 12 sols
    quarente huit volumes tant grans que petiz et tant de grammaire hystoires que de autres prisez ensemble 108 sols 6 deniers
    ung papier blanc relyé couvert d’une cuyr (merci à Malcom pour cette lecture que j’aurais du faire) tanné et autres petiz livres de petite valleur prisez ensemble 5 sols

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    François Loussier, marchand à Nantes, vend sa part à Chazé-sur-Argos, 1593

    et en prime on a le nombre de parts, soit 8, le nom d’un frère, Simon prêtre à Angers, et les noms des 2 parents.

    Très curieusement l’acte est ratiffié à Nantes, au pied de l’original, ce qui signifie que l’original a quitté l’étude de François Revers notaire royal à Angers pour celle d’Olivier Leroy notaire royal à Nantes, et j’ignore si ce fut par la voie de la messagerie Nantes-Angers, mais c’est plus que probable.
    Je croyais que les originaux des actes de ventes ne quittaient pas l’étude qui les avait émis !!! Je suis donc bouche bée !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 décembre 1593 après midy par davant nout François Revers notaire royal Angers personnellement estably vénérable et discret Me Simon Loussier prêtre demeurant Angers au nom et comme procureur spécial de François Loussier son frère marchand demeurant à Nantes, comme il a fait apparoir par procuration passée par davant nous le 6 novembre dernier soubzmetant ledit estably esdits noms soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Jehan Davy mestayer demeurant au lieu et mestairie de Villenefve paroisse de Vers (sic, mais cela doit être Vern) lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pourluy et Marguerite Houdin sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
    la huitième par indivis du lieu et closerie de la Peletaye Nallin sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos comme ladite dudit lieu par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire et comme icelle huitiesme partie dudit lieu est escheu succédée et advenue audit François Loussier à cause de la succession de deffunts Simon Loussier et Jehanne Davi ses père et mère
    tenue ou fief et seigneurie dudit Vers aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le présent peu déclarer et néanlmoings sera tenu ledit achapteur poyer ce qui sera trouvé en estre deu tant pour le passé que pour l’advenir par ce que icelluy achapteur à cy davant tenu lesdites choses vendues à tiltre de ferme
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 13 escuz sol et ung tiers vallant 40 livres tz quelle somme ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur audit nom dedans d’huy en ung an prochainement venant en sa maison audit Angers
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement, à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur audit nom au garantaige desdites choses vendues et biens de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 13 scuz sol ung tiers soy ses hoirs et spécialement sont et demeurent lesdites choses vendues particulièrement affectées au poyement de ladite somme etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit achapteur a dit ne scavoir signer

      PS la ratiffication de François Loussier passée à Nantes signée Letourneux, Bobot ? notaire royal, Leroy notaire royal, mais par de signature de Loussier

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