André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Testament de Marie Mélanie Séraphine Dubois veuve Fagault : Guérande 1912

table des actes traitant des Fagault de Guérande et Belmont

   La saga des Fagault de Louplande à la Turballe, ou la petite histoire de la sardineLa saga des Fagault de Louplande (72) à Belmont (La Turballe, 44) ou la petite histoire de la conserve de sardines de la Turballe au Maroc  – Darracq et Cie, Chenard et Walcker, et autres innombrables fabricants de voitures du début du 20ème siècle –  La tour crénelée de la Villa Belmont : La Turballe 1936 –  Les boeufs pour cultiver 1925 Testament de Marie Mélanie Séraphine Dubois veuve Fagault à Guérande 1912Menhirs et calvaire de Belmont, aujourd’hui disparus : La Turballe   –  Pêche sur le mouille-Q, mini catamaran des années 1925 : Belmont, La Turballe – Livre de bord de Belmont, tenu par René Fagault : années 1923-1925années 1926-1927 ; années 1928-1929 finLe canot des évadés de la colonie pénitentiaire de Belle-Ile a échoué à Belmont, 10 août 1921 –  Obsèques du Dr Alcime Rousseau, Herbignac 21 janvier 1923  – Broyage des graines de lin dans les années 1920 dans la presqu’île GuérandaiseLe gardien jardinier et pêcheur, Belmont, contrat de travail 1935  –  Le mât de Belmont avant la seconde guerre mondiale – La saga des FERRAND de Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle, 15 Cantal) à VannesFiliations des familles Dubois et Fagault

introduction

Chez mon oncle Yves Fagault, j’ai souvent entendu dire : « C’est avec du bois qu’on fait des fagots ». Aussi, lorsque j’ai étudiée la famille Fagault, ceci m’est revenu en mémoire, et je vous livre bien volontiers ce souvenir. Car c’est bien une DUBOIS qui avait épousé un FAGAULT, et qui sont à l’origine des Fagault à Guérande.

Comme promis, je vais vous mettre ici, les documents que j’ai. Je les mets sur mon blog car vous êtes plusieurs descendants, et ainsi tous les autres auront accès aux documents.

De vôtre côté, merci de relire attentivement ces documents, et de participer à la correction et commentaires que vous ne manquerez pas de faire. Vous accédez aux commentaire en cliquant sur le titre de ce billet. Merci d’avance de votre participation.

le testament manuscrit

Le 13 avril 1912, Marie Mélanie Séraphine Dubois, veuve de René Fagault, demeurant à Guérande, fait son testament olographe : « je lègue à mon fils René Fagault, demeurant à Guérande, à son défaut à ses enfants et petits-enfants, qui recueilleront par souche et au besoin par représentation !

  1. un terrain sur la place Sainte Anne qui lui sert actuellement pour ses charbons. Dans ce terrain, il y a un hangard, un grenier, une cave, magasin, une écurie, grenier au dessus. Il en rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 7 500 F
  2. une remise place Saint Anne, avec grenier sans la cave. Il en rapportera la valeur en moins prenant dans ma successionpour la somme de 6 000 F

Je lègue à ma fille Madame Rousseau née Fagault, demeurant à Herbignac, à son défaut à ses enfants ou petits-enfants, qui recueilleront par souche et au au besoin par représentation :

  1. la maison que j’occupe rue Vannetaise avec le jardin, les hangards et la cave existant sous la remise donnée à mon fils René, dont elle rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 15 000 F
  2. la maison occupée actuellement par Baptiste Terrien, le jardin et la cave située derrière, dont elle rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 10 000 F

Je donne à mon fils le docteur Emmanuel Fagault, demeurant à Guérande, à son défaut à ses enfants ou petits-enfants qui recueilleront par souche et au besoin par représentation :

  1. les trois maisons que je possède faubourg Saint Armel et le jardin qui les touche, et qu’il rapportera en moins prenant dans ma succession pour la valeur que je fixe à 3 600 F
  2. la vigne de la Gaillardais entourée de ses murs, qu’il rapportera en moins prenant à ma succession pour la valeur que je fixe à 10 000 F

Je n’ai en aucune façon l’intention de faire ici un partage communautaire, et mes enfants après ma mort, liquideront et partageront la succession de leur père, ma succession personnelle, et la communauté ayant existée entre mon mari et moi, comme ils le jugeront le plus convenable, mais en tenant compte des legs ci-dessus.
Je leur recommande d’éviter toute difficulté judiciaire et de rester unis après ma mort, comme ils l’ont été pendant mon existence.
J’exprime toutefois le désir qu’en faisant leurs partages, mes enfants s’arrangent de façon à ce que chacun d’eux soit attributaire de l’une des trois fermes, Beauregard avec la vigne que j’exploite, Tromatin et Hervaudaie.
J’exprime enfin le désir qu’ils conviennent dans l’indivision pendant cinq ans, en ce qui concerne le châlet que nous avons fait construire à Belmont.
J’entends que les legs ci-dessous ne puissent être comptés à mes enfants pour une valeur supérieure à celle indiquée par moi ci-dessus.
Dans le cas contraire, je lègue par préciput et hors part à l’un ou l’autre bénéficiaire de ces legs tout excédait des évaluations de son lot.
Guérande le 13 avril 1912. Signé veuve Fagault née Dubois.

 

Jeanne Gallisson, mère de Nicolas Allaneau était héritière de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin : Pouancé 1614

L’acte qui suit est encore une preuve du rattachement des Allaneau aux Gallisson, voir mon étude que je vous évoque ci-desssous.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Mieux, je descends aussi d’une GALLISSON à cette époque et j’ai fait un aussi énorme travail sur les Gallisson notables dans la baronnie de Pouancé. Notamment j’ai longuement étudié l’immense succession de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin, qui malgré plusieurs mariages, mourut sans postérité, mais avec de nombreux, pour ne pas dire très nombreux neveux, nièces et même petits neveux et petites nièces. Vous trouvez cet immense travail depuis longtemps sur mon site.

Ici, je trouve encore un acte concernant cette Jeanne Gallisson dame du Bois-Pépin. L’héritier est Nicolas Allaneau, et il est bien dit qu’il est héritier en partie à cause de sa mère Jeanne Gallisson, que j’ai effectivement dans mon étude ALLANEAU, mais plus loin, cette Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin est dite sa tante, aussi je vous ai sousligné en rouge ces deux phrases troublantes. Troublantes, car cela signifierait littéralement que 2 Jeanne Gallisson étaient soeurs, l’une mère de Nicolas Allaneau l’autre tante. Je pense qu’il ne faut pas prendre à la lettre le second lien « tante », et qu’il conviendrait de comprendre « grand tante » et alors on retrouve tout ce que j’avais déjà dans les documents importants que j’ai étudié sur cette succession. En fait ce serait la tante de sa mère, et Nicolas Allaneau a été un peu vite à parler devant le notaire qui n’a rien vérifié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 6 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Nicollas Allaneau sieur de la Chaillère demeurant à Pouancé paroisse Saint Aubin, lequel majeur de 25 ans, héritier en partie par représentation à cause de defunte Jehanne Galliczon vivante sa mère de defunte damoiselle Jehanne Galliczon vivante dame de Boispin[1], lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est tous et chacuns les droits successifs noms raisons et actions parts et portions que ledit vendeur peult prétendre et luy appartiennent en ladite succession de ladite deffunte Jehanne Galliczon sa tante tant en meubles que immeubles noms raisons et actions parts et portions (f°2) pour en faire et disposer par ledit acquéreur ainsy comme eust pu et pouvoit faire ledit vendeur cessant ces présentes et en faire partage avec ses autres cohéritiers ainsi qu’il verra, asseurant ledit vendeur n’avoir vendu aliéné cédé ne transporté aulcune part et portion desdits droits successifs à autres ; transportant et faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 150 livres tz paiées contant par ledit acquéreur audit vendeur qui la eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit, et dont etc et oultre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter la proportion desdits droits toutes et chacunes les debtes tant personneslles réelles mixtes et autres debtes de ladite succession et exécution testamentaire et en acquiter ledit vendeur à peine etc ces présentes néanlmoins etc ; à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre (f°3) tablier en présence de maistres Noel Leberuyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings »

[1] en fait le « Boispépin » (voir mon étude GALLISSON)

Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers

Succession de Jacquette Doisseau, seconde épouse de Jean Fallet : Angers 1519

La succession est compliquée et l’acte qui suit donne une partie des transactions mais donne surtout les liens, quoique cette date de 1519, c’est à dire il y a 5 siècles, est si éloignée que peu d’entre nous y retrouvent des ascendants aussi loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Comme procès feut meu ou espéré à mouvoir entre maistre Pierre Lepeletier licencié ès loix mary de Jacquette Faillet fille de defunts sire Jehan Faillet et de Jacquette Doysseau sa seconde femme d’une part, et Me René Guyet sieur de la Rabelaie eschevin d’Angers fils de defunts sire Lezin Guyet et Marie Faillet fille dudit defunt Jehan Fallet et de Richette Ivralle ? première femme dudit défunt Fallet d’autre part, touchant ce que ledit Lepeletier mary de ladite Jacquette Fallet disoit que de la succession dudit deffunt sire Jehan Fallet père de ladite Jacquette et de ladite Marye mère dudit René Guyet et dont ils sont héritiers pour le tout qu’il est escheu et adveneu plusieurs biens immeubles et choses héritaulx tant du patrimoine (f°2) dudit defunt sire Jehan Fallet que acquests faicts durant et constant la communauté dudit defunt et de ladite Jacquette Doysseau sa segonde femme, desquels acquests ladite Jacquette jouissoit tenoit et exploitoit scavoir est la moitié en propriété et l’autre moitié en usufruit de laquelle Jacquette Doisseau depuis certain temps en seroit allée de vie à trespas et a tenu et exploité iceulx acquets et autres choses héritaulx qu’elle exploitoit par douaire depuis le décès dudit feu Fallet jusques au décès de ladite Jacquette Doisseau, et à ceste cause iceluy Lepeletier à cause (f°3) de sadite femme des choses héritaulx à eux demeurées et advenues à cause de ladite succession dudit deffunct siire Jehan Fallet desquelles ils sont seigneurs pour le tout, et partant concluait ledit Lepeletier que ledit René Guyet feust ad ce condemné ; et de la part dudit sire René Guyet a esté dit qu’il n’estoit aucune possession qui ne fust partaigée et donnée audit Lepeletier des acquests faits par ladite defunte Fallet et ladite deffunte Doysseau durant et constant la communauté d’iceulx, aussi les héritages que tenoit ladite defunte Doysseau par douaire ou autrement que appartenant à ladite deffunte Fallet lors de son décès fors les acquests faicts par ledit defunt Fallet et ladite defunte Ivalle sa première femme durant et constant le mariage d’entre eulx, lesquels acquests furent partagés par après le décès dudit feu Fallet par … lesdits feuz (f°4) Lezin Guyet mary de ladite deffunte (pli) Fallet et ladite Jacquette Doisseau … des enfants dudit defunt Fallet et d’elle ainsi que plus à plain peust apparoir par la copie des partages et … par defunte honorable femme Desnyse … Jehan Belin licencié es loix lieutenant à Angers et au ressort de monsieur le sénechal d’Anjou conservateur des feuillets royaulx de … dudit lieu donné en dapte ledit partage et sorties du pénultième jour de décembre 1497 et depuys lequel partaige ung chacun jouy des choses héritaulx qui luy sont demeurées par partaige et par de disoit iceluy René Guyet qu’il n’estoit plus … de faire partaige desdites choses fors ceulx qui avoient esté partaigées par ledit Lepeletier …partaige avoir esté fait quoy ce soit iceluy partaige y avoit esté grand … douleur et .. (f°5) … personnellement establiz lesdits Pierre Lepeletier licencié es loix d’une part, et ledit sire René Guyet … et eschevin d’Angers sieur de la Rabelaye d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé paciffié partaigé et accordé de ce sur ce que dit est comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit partaige fait entre ledit deffunt sire Lezin Guyet et sadite femme et ladite Jacquette Doisseau comme tutrice naturelle de sesdits enfants et dudit deffunt sire Jehan Fallet qui estoient en vie lors dudit partaige et lesquels sont décédés depuys ledit partaige fait fors et excepte ladite Jacquette à présent femme dudit Lepeletier … lequel Lepeletier a loué ratiffié et approuvé en tant que mestier seroit ledit partage dessusdit, déclare et promet en … d’article en article selon sa forme et teneur, et pour le droit que ledit Guyet avoit et prétend avoir en ladite succession dudit deffunt sire Jehan Fallet tant par … (f°6) dudit deffunt Fallet et ladite deffunte Doisseau lesquelles choses héritaulx estoient demeurées par partaige et indivises entre eux et sont demeurées audit sire René Guyet à luy ses hoirs etc … sis en la paroisse de St Barthelemy lès ceste ville d’Angers sis du cloux du Pannelin près la clouserie dudit Guyet nommée Vouves où demeure de présent Micheau Thebault … les terres qui ont esté aquises par ledit deffunt sire Jehan Fallet et ladite Jacquette Doisseau lesquelles terres sont sises en ladite paroisse de St Barthelemy et tout ainsi qu’elles constituaient le douaire de ladite deffunte Doysseau l’expoitoit et faisoit exploiter audit Thibault pour ung journau et demy de terre labourable ou environ sis en la paroisse de L…

Ermery Louet, parti à Poissy (78), vend sa part de la succession parentale à un beau-frère : Angers 1519

5 siècles nous séparent de cet acte, et il est encore lisible comme tant d’autres, et je vais encore vous en mettre.

Emery n’est pas le seul garçon de la fratrie Louet, aussi, comme lorsqu’il y a plusieurs fils, les plus jeunes doivent tenter leur chance ailleurs. Ici, il s’est installé et marié à Poissy (78), situé à 314 km d’Angers. L’immense majorité de ceux qui s’installaient ainsi au loin vendaient leurs parts dans les successions à ceux qui étaient restés sur place, car autrefois il était impossible de gérer de loin, sauf les plus riches qui avaient le moyen de se payer un homme pour gérer leurs biens.

Nous sommes en 1519, et le siècle qui suit va voir beaucoup d’inflation, de sorte qu’on peut estimer les 700 livres qui constituent le prix de sa part, au double début du 17ème siècle, soit 1 400 livres soit le prix d’une closerie. Et, puisqu’on sait que la fratrie était de 8 frères et soeurs, il restait donc environ 10 000 livres à se partager au décès des parents. J’ai écrit « il restait », car les parents avaient doté chacun de leur vivant, et même autrefois la dot était proche du montant des droits de l’enfant donc le montant des 8 dots est certainement plus élevé. Et enfin, on ignore s’il existait des obligations actives au autres sommes d’argent au décès des parents. Bref, on peut estimer la fortune des parents à 20 000 livres et plus.

L’acte qui suit donne le père, aussi prénommé Emery, lieutenant de Baugé, comme l’avait été James le père d’Emery 1er, qui eut certes d’autres fonctions plus connues.

Les Louet portaient « D’azur à trois coquilles d’or posées deux et une »

Enfin, cet acte porte les signatures, ce que souligne, car à cette époque, les signatures ne sont pas encore obligatoires et maître Huot, le notaire, avait la manie de ne pas faire signer. Vous allez donc voir la curieuse façon d’écrire le L de Louet pour Emery.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Emery Louet praticien en cour laye en Poissy héritier pour une portion de feu de bon mémoire maistre Emery Louet et Anne Mallabry sa feue femme père et mère dudit estably, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé cédé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cède délaisse et transporte à rente annuelle et perpétuelle à noble homme René de la Rivière escuyer sieur de la Belonnière et damoiselle Marie Louet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent dudit Louet à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les héritaiges biens immeubles possessions et domaines cens rentes et revenus par indivis audit estably appartenant et qui luy sont escheuz et advenuz par le trespas décès et succession de feuz maistre Emery Louet en son vivant lieutenant de Baugé et dame Anne Malabrye ses père et mère, et qui de présent luy compectent et appartiennent par le moyen de la transaction concordat et appointement fait avecques damoiselle Mathurine Turpin veufve et enfants dudit Louet et d’elle, de quelque nature et espèce qu’elles soient et (f°2) quelque part que lesdites choses héritaulx biens immeubles soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, à la charge desdits achacteurs de leurs boirs etc de paier les cens rentes et autres redevances anciens deuz pour raison d’icelles choses baillées à ladite rente aux seigneurs où ils sont subjects et redevables. Transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de part ne de biens, leurs hoirs, audit bailleur à ses hoirs etc, la somme de 20 livres tournois audit bailleur au temps advenir aux termes et par le manière qui s’ensuit, c’est à savoir aux termes et festes de Noel et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant ; o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc d’admortir ladite rente d’huy en 2 ans prochainement venant en luy poiant et baillant par lesdits preneurs ou l’un d’eulx la somme de 700 livres tournois avecques les arrérages si aucuns estoient deuz ou espérés lors et au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises (f°3) et a promis ledit bailleur faire lyer et obliger Marie Deleau sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler ou envoyer à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de 20 escuz sol d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits preneurs ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier et lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division … (f°4) et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Thomas Lemal licencié en loix et Pierre Lebreton bedeau en l’université d’Angers tesmoins, fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Lebreton ; et a esté accordé entre lesdites parties que les preneurs ne pourront inquiéter ladite baillée en aucune manière touchant certaine quictance que ledit bailleur et ses cohéritiers ont baillé à Me Jacques Leroyer