Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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Quittance de partie d’obligation due par Marie Rousseau veuve Allaneau, Angers 1605

Nous poursuivons tous les problèmes de dettes passives dont les héritiers de Marie Rousseau veuve Allaneau ont hérité.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 6 mai 1605 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honneste femme Suzanne Daudet veufve de défunt Me René Pineau vivant sieur de la Quantinays tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et honorable homme Jean Allaneau seigneur de la Motte noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret baillif de Pouancé mary de Renée Allaneau et André Ocnstantin mary de Marguerite Allaneau tous enfants de défunts Me Julien Allaneau et Marie Rousseau sa femme vivants sieur et dame de la Motte et recepveur des traites et impositions foraines à Pouancé demeurant scavoir ledit sieur baillif à Pouancé, ledit sieur de la Motte à la Primaudière, ledit Godefroy à Châteaugiron ledit Constantin Champiré d’Orvaulx paroisse de Ste Jame près Segré, d’autre part
lesqueles parties deument soubmises soubz ladite court ont confessé et par ces présentes confessent avoir présentement compté de la somme de 1 000 livres intérests et despends mentionnée par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 mars 1602, icelle sentence confirmée par arrest du 14 décembre 1602 et les intérests d’icelle somme de 1 000 livres ensemble des despends taxés en la cour le 31 janvier 1603 montant la somme de 465 livres 19 sols tournois, et s’est trouvé le tout revenir à la somme de 1 931 livres 19 sols 6 deniers,
sur laquelle somme ladite Daudet a cy devant receu par 3 divers paiements la somme de 600 livres dont elle auroit baillé acquit tellement qu’il reste seulement à payer la somme de 1 331 livres 19 sols 6 deniers
sur laquelle somme les dessusdits ont présentement payé à ladite Daudet 531 livres 19 sols 6 deniers, quelle somme ladite Daudet a receu en présence et à veue de nous en espèces et pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenue à contente et en aquitte et quitte les dessusdits, et promis acquitter vers tous
et pour le regard du surplus montant 800 livres, icelle Daudet à la prière et requeste des dessus dits a surci et surceoit l’exécution de son arrest et sentence jusques à d’huy en 2 ans prochainement venant en continuant par eux ladite Daudet esdits noms l’intérest à la raison du dernier 16 jusqu’au jour du paiement réel qui sera fait à ladite Daudet esdits noms en ceste ville d’Angers
ce fait sans déroger par ladite Daudet esdits noms à l’antiquité de son hypothèque ne déroger audit arreste et sentence
lesquels dessus dits ont déclaré faire ledit paiement partie des deniers par eux le jour d’hier pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chassebeuf et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests contre et ainsi qu’ils veront estre à faire, à cest fin ladite Daudet esdits noms leur a céddé et cèdde ses droits et actions et en iceux a subrogé et subroge les dessus dits jusques à la concurrence du receu sans aucun garantage éviction ne restitution d’iceluy,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit s’oblige ladite Daufet esdits noms et qualité cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre, et au droit vellyen à l’epistre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme en peut intervenir ni s’obliger pour aultruy sinon qu’elle y ayt expressément renoncé autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Jousselin advocat au siège présidial d’Angers et en sa présence

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Transaction entre héritiers de Jean Conseil au sujet du paiement de l’office de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, Château-Gontier 1612

A votre avis, combien y avait-il d’offices en Anjou répondant au nom de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, car si vous avez suivi ces derniers temps mon blog, j’ai traité aussi les Eveillard, sur une période précédent celle de Jean Conseil. On pourrait ainsi suivre cet office, si toutefois il est unique.
Je pense qu’il serait donc opportun que j’ajoute le nom de cet office en mot clef, afin qu’on puisse pénétrer au coeur des cessions de cet office et de son prix !
Ici, Jean Conseil est décédé depuis quelques années, ne laissant que deux filles mineures, aussi l’office est manifestement à un gendre, enfin je le suppose comme tel…

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différenfs pendant et indécis au siège présidial d’Angers enre noble homme Jehan Dalliboust tant en son nom de mari de damoiselle Marie Conseil que curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Conseil fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière demandeur et défendeur d’une part
et noble homme Loys Dugué sieur de la Rivière Me des eaux et forests d’Anjou aussi demandeur et défendeur d’autre part
où de la part dudit Dalliboust audit nom estoit conclud contre ledit Dugué à ce qu’il fust condemné luy payer les intérests de la somme de 4 800 livres que ledit Dugué debvoit de reste du prix de la composition dudit office de Me des Eaux et Forests pour le temps de deux années et demie qui auroient commencé le 1er octobre 1606 revenant lesdits intérests à la somme de 750 livres et demandoit les despens
et de la part dudit Dugué estoit dit qu’il ne debvoit que deux années desdits intéresets par ce que ladite somme de 4 800 livres auroit esté saisie entre ses mains dès le mois d’octobre de l’année 1608 à la requeste des créanciers dudit défunt Conseil et sur les intérests desdits deux années montant 600 livres demandoit déduction luy estre faite de la somme de 300 livres pour les dommages et intérests qu’il auroit souffert à faulte de luy avoir esté par ledit défunt Conseil fourni les lettres de provision de sondit office dans le temps porté par leur concordat
et outre demandoit que ledit Dalleboust luy fournist une quittance des gaiges dudit office qui ont couru depuis le 1er octobre 1604 jusques au jour et date de ses provisions et les despens
à quoy par ledit Dalliboust estoit répliqué que lesdits saisies n’ont empesché le court desdits intérests que du jour qu’elles ont esté créancées que ledit Dugué ne pouvoit prétendre aucuns dommages ne intérests faulte du fournissement desdites lettres ce que depuis le concordat il s’est luy mesme chargé de l’expédition d’iceux et quant à la quittance lesdits gaiges en conséquence des offres ci devant faites par le curateur précédent desdites mineures a offert la fournir pour s’en faire payer par ledit Dugué ainsi qu’il verra estre à faire
et encores conclud ledit Dugué à l’entherinement des lettres par luy obtenues pour la résolution dudit concordat desquelles ledit Dalliboust audit nom disoit ledit Dugué n’estre recepvable,
alléguant les parties respectivement plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès auxquels pour mettre fin par l’advis de leurs conseils ils ont transigé pacifié et appointé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis ledit Dalliboust esdits noms demeurant à Château-Gontier estant de présent en ceste ville, et ledit Dugué demeurant en ceste ville paroisse de St Pierre, lesquels pour lesdits intérests de ladite somme de 4 800 livres pour lesdites deux années et demie qui ont commencé au 1er octobre 1606 déduction faite du temps qui a couru depuis la date des saisies faites entre les mains dudit Dugué et dénonciations d’icelles ensemble des dommaiges et intérests demandés par ledit Dugué à faulte de fournissement desdites lettres de provision ont composé et accordé à la somme de 550 livres tz de laquelle ledit Dugué a payé contant en notre présence audit Dalliboust la somme de 50 livres qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit, et dont il l’en quite
et le surplus montant 500 livres ledit Dugué s’est obligé et a promis le payer audit Dalliboust esdits noms en ceste ville dedans le 1er février prochain venant à peine de tous despends etc et o rétention faite par ledit Dalliboust de l’hypothèque à luy acquis par ses contrats auquel il ne déroge
sont au surplus desdites instances mesmes dudit incident, les parties hors de cours et procès sans autres despens dommages ne intérests et a ledit Dalliboust audit nom déclaré qu’il a employé présentement ladite somme de 50 livres tant aux vacations desdits conseils que frais des présentes
à laquelle transaction et ce que dis est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dugué à prendre vendre etc renonçant etc dommages etc
passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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Partages des biens de Jean Bodier et Perrine Savary, Montreuil-sur-Maine 1633

Pourquoi Julien Bodere a-t-il choisi un notaire royal à Angers pour faire ces partages, c’est toujours pour moi un mystère, même après tant d’années passées à découvrir ces actes imprévisibles… et d’en débusquer.
Cet acte est assez ancien, par comparaison à ce que nous ont transmis les notaires locaux, et il servira sans doute un jour, ne serait-ce que par les bornages etc… car Montreuil-sur-Maine, où j’ai beaucoup d’ancêtres, est une paroisse difficile à remonter haut, et cette famille Bodere y ests souvent citée. Ici cependant, il s’agit de la succession Bodier x Savary.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 25 mars 1633 (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) Lots et partages que honneste homme Pierre Bodere maréchal en œuvres blanches demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine père et tuteur naturel de Pierre Jacques Renée et Jacquine les Boderes enfants de luy et de défunte Jeanne Bodier, lesdits enfants par représentation leurdite mère héritiers pour une tierce partie de défunt Jean Bordier et de Perrine Savary leurs ayeux, baillent fournissent et présentent à chacun de Pierre Hubert mari de Loyse Bordier et Jacques Marion mari de Perrine Bordier lesdites Bordiers aussi héritières chacune pour ung tiers desdits défunts, des choses héritaulx demeurées de leurs successions desquelles choses ledit Bodaire avec nous en a fait trois lots et partaiges le plus justement et également que possible luy a esté pour estre procédé à la choisie d’iceux en rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot : resté à Pierre Bodere, non choisissant
  • • le lieu et closerie de la Rocherye situé en la paroisse de Thorigné exploité à présent par Julien Garanne closier dudit lieu, composé de maison jardins court 12 journaux de terre labourable ou environ, prés, pastures, droits rues et issues qui en dépendent
    • la moitié d’un petit motteron du clos près le moulin rideau mené sur le bout de la rivière qui fait virer ledit moulin
    • la moitié divisée de la maison appellée la Chesnaye située audit Thorigné du costé vers midy avec droit de chaffage et four et moitié des rues et issues despendantes dudit lieu de la Chesnaye avec un petit jardin qui joint avec ladite moitié de maison contenant ledit jardin une hommée ou environ
    • une portion de jartin étant en hache au grand jardin de la Bisnaye contenant ladite portion 3 hommées ou environ qui joint d’un costé et abutté d’un bout les teres du lieu de la Harderye d’autre bout les issues dudit lieu de la Chesnaye
    • un quartier de vigne ou environ sis au clos de la Grand Chesnaye paroisse dudit Montreuil qui joint d’un costé et abuté d’un bout la vigne de défunt Jacques Thibault et d’autre bout la terre de la Grand Chesnaye
    • une petite planche de vigne située audit clos contenant une hommée ou environ qu joint d’un costé la vigne de Mathurin Bouvet d’autre costé la terre de feu Mathurin Leroyer qui aultrefois fut en vigne abutté d’un bout ledit chemin tendant dudit Montreuil à la Jaillette
    • un mareau de vigne contenant deux hommées ou environ situé au clos de la Condrie paroisse du Lion d’Angers qui joint d’un costé et abutté d’un bout la vigne de Claude Delahaye d’autre costé la terre de (blanc) Rahier, et d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Neufville
    • la somme de 20 sols de rente foncière annuelle deue par François Tesnier pour raison de deux planches de vigne en gast suivant la prise à rente que ledit Tesnier en auroit faite dudit Bodaire receue par Marchais notaire
    • une planche de jardin contenant demie hommée ou environ située au jardin qui fut en vigne près le grand cimetière dudit Montreuil qui joint d’un costé le jardin de Fleurant Guilleu d’autre costé le jardin de Mathurin Doisteau et Jean Oudin chacun par son endroit,
    comme ledit lieu de la Rocherye et autres choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent, sans aultrement spécifier ne confronter lesdites choses dépendantes dudit lieu dela Rocherie sans aulcune réservation en faire
    à la charge de ce lot de faire de retour de partage au second et dernier lots cy après et par moitié la somme de 840 livres qui est à chacun desdits lots 420 livres trois mois après la choisie desdits lots sans intérests

  • 2e lot : choisi par Marion 1er choisissant
  • • la maison et issues dépendant de ladite maison située au lieu de la Rogelerye paroisse dudit Montreuil avec une planche de jardin proche et joignant ladite maison le tout joignant d’un costé à la terre dudit lieu de la Rougelerye et d’autre costé à la maison dudit lieu et y abuttant de tous endroits
    • une planche de vigne sise au clos de sur Levau contenant une hommée ou environ qui joint d’un costé la vigne de la veufve Mathieu Janvier et d’autre costé la vigne de Pierre Erques et des héritiers de deffunt René Bordier chacun en son endroit, d’un bout au bois taillis de défunt Claude Villiers
    • un mareau de vigne en gast contenant demie hommée ou environ sis au clos du cimetière abutté d’un bout le chemin tendant du port dudit Montreuil à la Jaillette

    mareau : en Poitou, une portion de terre (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage
    • la moitié d’une pièce de terre sise près le lieu de la Menité en ladite paroisse contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit lieu dela Menité et d’autre costé la terre de Julien Guilleu d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chenillé

  • 3e lot : choisi par Hubert 2e choisissant
  • • quatrième partie par indivis d’une planche de vigne au clos de sur le Veau contenant toute ladite planche deux hommées ou environ ladite planche joignant d’un costé la vigne cy après qui estoit à défunte Perrine Sauvage d’autre costé et d’un bout la terre du sieur de la Tousche et d’autre bout le jardin de la Croix Mendtou
    • la tierce partie par indivis d’une planche de vigne sise au clos de la Chesnaye contenant toute ladite planche trois hommées ou environ qui joint d’un costé la vigne de Mathurin Leroyer d’autre costé la vigne des héritiers feu Jean Lemoyne et de Maurice Rochepot chacun par son endroit et d’un bout la chesnaye du lieu de la Grand Chesnaye
    • la tierce partie aussi par indivis d’une hommée de jardin sise au grand jardin dudit Montreuil qui joint d’un costé et abutté d’un bout le jardin dudit Bodaire d’autre costé les jardins de François Lebommier et de la veufve Millont chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant du port de Montreuil au Lion d’Angers
    et lesquelles trois articles des trois tierces parties par indivis cy dessus estoient eschues et advenues à ladite Perrine Savary par le décès de Guillemine Savary sa sœur
    à la charge de celuy qui aura le présent lot de faire partage desdites choses indivisées avecq les autres héritiers de ladite défunte Guillemine Savary sans que les autres lots du présent partage y soient tenus
    • une planche de vigne sise audit clos de sur le Vau contenant une hommée ou environ qui joint d’ung costé ladite planche de vigne cy dessus confrontée, d’autre costé et d’un bout la vigne et terre dudit sieur de la Tousche, et d’autre bout au jardin dudit Meultou
    • 2 planches et demie de vigne sises au clos de Sauruyne contenant deux hommées et demie ou environ l’une desquelles joint des deux costés la vigne de Maurice Rochepeau l’autre planche joint d’un costé la vigne des hoirs feu Jean Lemoyne, et ladite demie hommée joignant la terre des héritiers de missire Macé et abouté toute ladite vigne d’un bout la terre du lieu de la maison Neufve
    • une planche de jardin sise au jardin près le lieu de la Rogelerye contenant une hommée ou environ joignant d’ung costé la terre du lieu de la Menité et y abuttant d’un bout d’autre costé le jardin dudit lieu de la Rogelerye et d’autre bout le jardin de Julien Guilleu
    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage au présent lot

    à la charge des copartageants de payer et acquiter tant du passé que pour l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses et chacun d’eux pour ce qui leur demeurera par la choisie desdits lots non compris néanmoings la rente due à Mathurin Marion qui sera payée par ung tiers
    et se garantiront les uns les autres les choses desdits lots de tous troubles et empeschements
    auxquels lots et partages ledit Bodaire audit nom a fait arrest et iceux signés et fait signer à sa requeste à Me Bertrand Lecourt notaire royal à Angers le 25 avril 1633

    Le 26 desdits mois et an (avril 1633) devant nous notaire susdit (Lecourt notaire Angers) furent présents establis et duement soubmis ledit Pierre Bodaire, Hubert et Marion cy dessus nommés, es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont esté d’accord

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    Procuration de Jacquine Chassebeuf pour toucher l’héritage de son frère à Château-Gontier, 1589

    Les Chassebeuf sont nombreux entre Angers, Château-Gontier et Craon. Voici une procuration parlante, puisqu’elle donne un lien.
    J’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES parce qu’ici une femme donne procuration à une autre femme. Il est vrai qu’elles sont toutes deux veuves, et que la femme recouvrait tous ses droits au décès de son mari.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 1er janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establye honneste femme Jacquine Chassebeuf veuve de défunt Guillaume Leconte demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, sœur et héritière en partie de défunt missire René Chassebeuf vivant prêtre demeurant en la ville de Château-Gontier
    soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy fait nommé et constitué estably et ordonné Jacquette Perot veufve de défunt Urbain Leconte demeurante en ladite paroisse de la Trinité sa procuratrice générale et spéciale à laquelle procuratrice ladite constituante a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de prendre receuillir et amasser pour et en son nom tous et chacuns les biens meubles choses censées et réputées pour meubles et autres droits et actions successifs qui compèrent et appartiennt et son escheuz à ladite constituante à cause de la succession dudit défunt Chassebeuf son frère, iceux bien meubles et droits successifs partaiger avec ses cohéritiers en ladite succession les recepvoir et en bailler quittance et décharge vallable au cas appartenant iceux biens meubles et droits successifs pourchasser et requérir, la part où ils se trouveront et pour ce faire toutes et telles poursuites en justice qui seront nécessaires et à ceste fin et pour mesme effet que dessus substituer ung ou plusieurs procureurs par sadite procuratrice à la charge de tout rendre compte et reliqua quand besoing sera et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Loys Gluays Me tonnelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins
    ladite constituante a dit ne savoir signer

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    Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

    Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
    Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
    J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

    des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
    c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
    desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
    et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
    plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

      suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

    et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

      encore 3 pages de comptes

    fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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