Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

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Inventaire et prisage du moulin à vent cavier de Pierre-Lisse : Angers, 1576

Nous avons déjà parlé du moulin cavier de Pierre-Lisse à Angers, à travers ses réparations, puis son bail.

Aujourd’hui, voici l’inventaire de ce moulin, et la vente de ce même moulin, bref, à travers ces 4 actes vous saurez tout sur le moulin de Pierre-Lise, disparu.
Je prie ici les spécialistes des moulins cavier de bien vouloir m’accorder un peu d’indulgence car les termes techniques, écirt par Grudé en 1576, sont parfois difficiles pour les profanes. Aussi, ils peuvent apporter ici leurs lumières dans les commentaires, cela nous enrichira. Merci d’avance et cela n’est pas pressé, car vacances obligent, le blog tourne au ralenti, mais grâce au FILE RSS COMMENTAIRES que vous trouvez à droite ci-dessous, si vous avez cliquer dessus pour vous mettre preneur de ces files, vous serez informés de chaque commentaire nouveau, même sur des billets anciens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte, qui contient beaucoup de termes techniques difficiles pour une non spécialiste : Le 8 novembre 1576 en la cour du roy nostre sire à Angers, de monseigneur duc d’Anjou endroict etc personnellement establis Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné au nom et comme procureur de Jehan Allain sieur de la Barre lieutenant général de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier, demeurant Angers d’une part et Jehan Gele et Jehan Maumussard meusniers demeurant à Pierre-Lise tant en leurs noms que pour et au nom et de faisant fort de René Gelé d’aultre part soumettant lesdites parties esdits noms et qualités et mes les Gelés et Maumussard eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc

c’est à scavoir que ledit Lefebvre audit nom avecque lesdits Gelé et Maumussard esdits noms ont faict le prisage et l’eschantillon des meules, moulages, tournoures et chable (grosse corde passée dans une poulis pour soulever un fardeau) du moulin à vent situé audit lieu de Pierre-Lise audit Allain appartenant par ci-devant et dès le 2 novembre 1575 baillé à ferme auxdits Jehan et René les Gelés à la charge entre autres de rendre ledit moulin, meule, moulaige et tournoures d’iceluy par prisaige et eschantillon, à la fin de ladite ferme scavoir ladite meule et moulaige dudit moulin par eschantillon (je suppose que le terme échantillon est ici notre terme actuel : pour les contrôles dans l’industrie, on prélève des échantillons pour analyse. Ici, on aurait donc fait tourner le moulin pour voir la qualité de la farine, et il s’agit d’apprécier la farine pour juger la qualité de la meule. Je me souviens avoir travaillé à Cologne au laboratoire d’analyse de l’immense moulin qui domine le Rhin, là où je vous avait parlé de ces formidables Pater Noster dans le vide car sans niche, seule un petite plate-forme sur une bande) et les verges verrous arbres rouet fusil et chable par prisaige
prisage fait par chacun de Pierre Froger marchand demeurant à Angers, et Mathurin Bodin charpentier demeurant au moulin de la Momye en Hauvele ?? en la paroisse de St Jean-Baptiste desquels lesdites parties ont convenu et accordé pour faire ledit eschantillon et prisage lesquels Frogeret et Bodin ont vu et visité en présence desdits establis esdits noms et de nous et tesmoings cy-après, ledit moulin, moulaige, meul et tourneries verges verroux arbre rouet fusée et aultres choses et ustenciles dudit moulin et après ladite visitation faicte ont dit et rapporté avecque les partyes qu’auparavant les moulage et la meulle dudit moulin ont dict et rapporté que ledit moulage avait de haulteur en fillière 9,75 poulces et ladite meule 12 poulces pareillement en filière, compris sa couverture de plastre et quant à l’arbre rouet et fusée ladite fusée garnye des 2 bons freteaux de fer et l’arbre pareillement d’un freteau de fer le cellier d’iceluy arbre et 2 bandes de fer autour dudit arbre des 2 costés de l’ambrassure du rouet, ledit rouet garny de bons gallichons et ladite fusée et fuseaux l’ont costé la somme de 20 livres tournois
et les verges dudit moulin, scavoir est la plus neufve garnye de verroux tous neufs 7 livres
et la plus vieille arbre aussi garnye de verroux tous neufs à la somme de 50 sols
aussi ont lesdits Frogeret et Bodin dict et rapporté la porte de l’entrée dudit moulin estre bonne et suffisantes ferment avecque clef et bosselle
et les quatre fenestres estant en hault dudit moulin estre bonnes et de bon bois et la jugent pareillement avecque les revirouets d’haulteur de ladite meule, et la tour dudit moulin bien close sans aulcune faultte et bien couverte
qui est ce que lesdits Froger et Bodin ont dict et rapporté iceluy rapport vérifié par serment suyvant lesquels eschantillons et prisage lesdits Gele et Maumussard esdits noms ont promis et demeurent tenus rendre ledit moulin à la fin de ladite ferme en bonne et suffisante estat et bien tournant et virant et garny de bonnes toiles toutes neuves
auquel prisaige obligent lesdites parties esdits noms et qualités et aussi lesdits Gelé et Maumussard esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division etc renonçant etc et pareillement au bénéfice de division d’ordre et discussion et priorité et postérité foy etc
fait et passé audit lieu de Pierre-Lise en présence de Charles Jouet marchand demeurant en la rue de l’Hopital près le collège neuf de Jacques Hunault marchand demeurant au bourg de st Martin du Limet en Anjou tesmoings, et nous ont dict lesdits Gelé, Maumussard et Bodin ne scavoir signer. (je me demande bien ce que fait là ce Jacques Hunault, venu de St Martin du Limet !)

Ce moulin cavier a été construit par Jean LEDUC à Mozé en 1786 et incendié pendant les Guerres de Vendée. Peinture sur toile d’Odile Leduc, 1995, REPRODUCTION INTERDITE

Commentaires

1. Le mardi 19 août 2008 à 13:33, par Marie-Laure

Jacques Hunault était peut être marchand de farines ou avait-il des boulangeries ? Ce billet est un vrai trésor sur les moulins .Merci infiniment.

2. Le mardi 19 août 2008 à 16:57, par Marie

Sans être spécialiste des moulins caviers, j’ai lu , que dans ce type de moulins, la cabine supporte uniquement les ailes et leur arbre.Le reste du mécanisme et les meules se logent dans la partie supérieure de la cave. La farine est recueillie plus bas, après le passage du grain dans les meules.

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Succession de François Vallin fils de François et Charlotte Lemanceau , : Saint-Martin-du-Bois 1755

Il s’agit de collatéraux à mes LEMANCEAU et VALLIN

François VALIN °StMartin-du-Bois 19.1.1701 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS. x1 StMartin-du-Bois 30.8.1728 Charlotte LEMANCEAU †/1735 fille de Jacques et Jeanne Bourneuf x2 StMartin-du-Bois 27.9.1735 Perrine CHANTEL °Neuville, veuve de Guillaume Laumonier
1-François VASLIN (du x1) †bas âge
2-Pierre-Jacques VASLIN (du x2) °StMartin-du-Bois 2.10.1736
3-Perrine-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 29.3.1738 †16.9.1749
4-Anne-Charlotte VASLIN °St-Martin-du-Bois 26 juillet 1739 « a esté baptisée par nous vivaire soussigné Anne Charlotte née dhier fille de h.h. François Vallin forgeur et de h. f. Perrine Chantel son espouse de cette paroisse a esté parrain h. h. Julien Chantel (s) de la paroisse de Neuville et marraine h. f. Renée Trochon femme de Pierre Valin de la paroisse de Chambellay » x StMartin-du-Bois 27.9.1757 François GALISSON °Ménil, fils de Jacques et Anne Guesdon
5-Marie VASLIN °StMartin-du-Bois 6.5.1741 Filleul de Marc Vaslin d’Aviré
6-François VASLIN (du x2) °ca 1745 filleul de Pierre Vaslin, et de Françoise Vaslin. x StMartin-du-Bois 25.11.1777 Gabrielle BOUVIER Dont postérité

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1755 après midy, par devantnous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines furent présents Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg et paroisse de St Martin du Bois, faisant tant pour lui et pour Jacques Lemanceau, et Jeanne Lemanceau veuve de Nicollas Goupil d’une part, et, François Vallin, maréchal en oeuvres blanches, veuf de Charlotte Lemanceau, sœur desdits Lemanceau, duquel mariage serait entre autres issu François Vallin dont ils devenaient héritiers mobiliers et usufruitier immobilier par son décès arrivé il y a environ 13 ans, d’autre part ; lesquelles parties sur la requeste présentée par ledit Mathurin Lemanceau tant en son nom qu’esdits noms et qualités qu’il procède devant messieurs les gens tenantle siège présidial d’Anjou Angers suivie de leur ordonnance du 22 juillet dernier signifiée le 24 du même mois par exploit de Lemeusnier huissier au Lion d’Angers, sont respectivement par l’advis et conseil de leurs amis, convenus de la transaction pure et simple et irrévocable qui suit, à savoir que veu et entendu les dites à la connaissance des parties qui en sont convenues des conclusionts suivant le dossier dudit Lemanceau tant en son nom que esdits noms et qualités … à savoir que ledit Vallin pour obvier aux poursuites et frais que lui faisoit ledit Lemanceau, leur laisse la jouissance des terres de ladite Charlotte Lemanceau et 9 livres par an pour les années échues

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Jean Haton et Renée Dutertre, Claude Lenfant veuve de Jacques Dutertre cèdent à Jean Lelièvre la Rivière Cormier : Combrée 1586

l’acte est passé à l’hôtellerie des Trois Trompettes à Angers, et je vous ai mis la vue de l’acte car c’est vraiement un nom qu’on rencontre peu, même si manifestement ce nom curieux était donné souvent aux hôteleries de l’époque.
J’ai une page sur mon site qui liste les Hôtelleries de Laval d’une part et d’Angers d’autre part.

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton, mais lesquels ?
Je sais qu’André, de son Canada, s’intéresse à cette famille Dutertre et sans doute pourra-t-il éclairer ces liens possibles. D’avance merci à lui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1586 enla cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure, demeurant au lieu seigneurial de Maillé paroisse de Querré, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Cormier sa femme et espouse, duement et suffisamment de lettres de procuration de ladite Cormier comme il a présentement fait aparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par Tendron notaire d’icelle le 16 du présent mois et an, signée Rendron, portant pouvoir et puissance de faire passer et consentir ce qui s’ensuit, soubzmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs avec tous et chacuns ses biens et choses et ceux de sadite procuration présents et advenir, confesse avoir eu et receu de noble homme Jehan Hatton seigneur de la Mazure tant pour luy que pour damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant veufve de deffunt noble homme Jacques Dutertre dame de Goulene, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré la somme de 666 escuz deux tiers valant la somme de 2 000 livres tournois à déduire et rabattre sur la somme de 2 166 escuz deux tiers que lesdits Haton sa femme et Lenfant doivent audit Leliepvre sa femme et pour laquelle somme iceulx Leliepvre et sadite femme leur ont vendu cédé et transporté les maisons et cour de la Ripvière Cormier, la closerie dudit lieu et le lieu et closerie de la Bodinière, le tout situé en la paroisse de Combrée comme apert par le contrat de ladite vendition passé soubz la cour du Bourg d’Iré par Pierre Cheneau notaire d’icelle le mardi 12 décembre 1581, quelle somme de 666 escuz deux tiers ledit Haton* présentement contant baillé contée et nombrée audit Leliepvre esdits noms que ladite somme a esté prinse et receue en 1 200 quarts d’escuz d’argent de 15 sols 1 100 francs de 20 sols et d’icelle somme de 666 escuz deux tiers s’est esdits noms tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Haton sadite femme et Lenfant, a promis les acquiter vers ladite Cormier femme d’iceluy Leliepvre, sans préjudice des intérests escheuz à huy suivant la transaction d’entre les parties passée par Poilevilain notaire royal Angers le 12 janvier 1582 et le tout sans toutefois préjudicier audit contrat et transaction ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties et outre par nous notaire pour ladite Lenfant absente ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Leliepvre en chacuns desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir renonçant et par especial a ledit Leliepvre renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre etd foy jugement et condemnation etc fait et Passé audit Angers en la maison et hostellerie des Trois Trompettes en ceste dite ville

    L’hôtellerie des Trois Trompettes est au haut de la page, et suivent les noms des témoins, que je vous ai laissé deviner car c’est toujours un exercice difficile que de déchiffrer les noms propres.

Gillette Dupré, veuve de Hardouin de Lucigné, s’accorde avec Antoinette et Olive de Lucigné, ses belles filles sur la succession de leur défunt père : Montreuil Belfroy 1558

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1960 aux Tréfileries de Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combes par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

L’acte qui suit est une transaction, mais sans qu’il y ait aucune forme de procès, c’est uniquement un accord entre 2 demoiselles et leur belle-mêre qui réclame à la foit son propre et sa donation, et ce à juste titre, et les demoiselles ne font aucune opposition.

Maintenant, j’en viens au nom des demoiselles DE LUCIGNÉ, enfin telle est l’orthographe écrite par le notaire Poustelier, mais vous vous doutez bien que d’autres notaires ont écrit DE LUSSIGNÉ et quand on cherche sur le Web on trouve toutes les orthographes proches de Lussigny, de Lecigné etc…, mais demain je vous mets la réponse car je mettrai la signature de Hardouyn de Lussygny en 1545.

On apprend que leurs parents sont Hardouin de Lucigné et Suzanne de la Béraudière, lequel Hardouin a épousé en secondes noces Gilette Dupré fille de Charlotte de Beaumanoir. Enfin l’une des filles de Lucigné, Antoinette, est veuve de Julien Cormier sieur de la Rivière, lesquels Cormier, dont je ne descends pas, sont sur mon site car je les ai plusieurs fois dépouillés et reconstitués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1558 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fust mu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers, entre noble damoiselle Gillecte Dupré veuve de defunt noble homme Hardouyn de Lucigné en son vivant sieur de l’Espiné et de la Durantière, demeurante en la paroisse de Montreuil Belfroy demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et nobles damoiselles Anthoinette de Lucigné veufve de deffunt noble homme Jehan Cormier en son vivant sieur de la Rivière Cormier, et damoiselle Olive de Lucigné héritiers respectivement chacun endroit soy dudit défunt sieur de l’Espiné évocqué d’autre part, touchant ce que ladite Dupré disait que par contrat de mariage d’elle et dudit defunt de l’Espiné et moyennant iceluy, aurait esté promis par damoiselle Charlotte de Beaumanoir sa mère la somme de 600 livres tz estre baillée auxdits sieur de l’Espiné et Dupré lors sa future espouse qui serait réputé le propre patrimoine d’elle, laquelle somme, et après icelle payée, demeura ledit sieur de l’Espiné tenu convertir en acquests au profit d’icelle Dupré, et sur laquelle somme de 600 livres tz en fut baillé ledit jour audit sieur de l’Espiné la somme de 300 livres tz et depuis comme appert par ledit contrat des fiances passé sous la cour de Vern par devant Gareau notaire d’icelle cour le 5 août 1538, et depuis aurait ledit mariage esté consommé et accompli et aurait ledit sieur de l’Espiné reçu de la mère de ladite demanderesse la somme de 120 livres tz sur le reste de ladite somme de 600 livres, revenant en tout 420 livres tournois, et demandoit ladite demanderesse que lesdits défendeurs eussent à luy restituer ladite somme de 420 livres tz et à cette raison luy bailler héritage pour son payement d’icelle, disant aussi que par le testament et dernières volontés dudit défunt de l’Espiné et pour les causes y portées il auroit donné et légué à icelle Dupré demanderesse, la tierce partie de tous et chacun ses biens patrimoniaux et matrimoniaux pour desdites choses par luy données en jouir par ladite Dupré sa vie durant par usufruit seulement et luy en auroit dès lors baillé la possession comme plus à plein appert par ledit testament passé par devant Denys Dupont notaire en cour laye le 31 mars 1557 avant Pasques dernier passé, et auroit conclud à l’enterignement dudit don et en ce faisant et aultrement deuement à présent fust et soit dit qu’elle jouira de la tierce partie desdits biens immeubles dudit deffunt, desquels il estoit seigneur au temps du décès dudit deffunt, et à ces fins auroit conclud et auroit demandé despends et intérests ; de la part desquelles défenderesses estoit dit qu’elles ne ignoraient ledit defunt sieur de l’Espiné avoir receu ladite somme de 420 livres tz en déduction dudit contrat de mariage, qu’aussi n’en apparoissoit il rien, et offroient que pour le regard de ce que ledit defunt en auroit receu de luy rendre ou luy bailler héritage à ceste raison, et au regard dudit don maintenu par ladite Dupré disoient lesdites deffenderesses que la succession estoit grandement chargée de plusieurs hypothèques qu’il fallait sur ce déduire et aussi déduire la somme que ladite Dupré prétendoit avoir esté payée sur le contenu dudit contrat de mariage tellement que pour le regard de ladite donnation ne pouvoit ladite demanderesse avoir que bien peu de chose pour son don ; et sur ce estoient lesdites parties en danger de tomber en involution de procès pour auxquels obvier elles ont du jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite Dupré d’une part, et ladite Anthoinette Lucigné et Olive de Lucigné héritières susdites d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs confessent les choses dessus estre vraies et pour demeurer quictes lesdites de Lucignés vers ladite Dupré tant de ladite somme de 420 livres tournois quelle disoit avoir esté payée sur les deniers de sondit contrat de mariage que aussi de ladite donnation à viager à elle faite par ledit défunt sieur de l’Espiné par ledit testament et aussi moyennant que icelle Dupré s’est désisté et départie dudit droit qu’elle eust peu prétendre par douaire sur les biens de sondit defunt mari, elles ont ce jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encore baillent quittent cèdent délaissent et transportent à ladite Dupré à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bourdonnays sis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie d’Ampoigné, pour dudit lieu de la Bourdonnays jouir par ladite Dupré ses hoirs etc à perpétuité ; et davantage ont lesdites de Lusignéz délaissé et transporté à ladite Dupré 4 quartiers de vigne sis et situés au cloux de vigne nommé le Sommetière en ladite paroisse de Montreuil ; et oultre ont lesdites de Lucigné délaissé à ladite Dupré ung lopin de pré sis en la pièce appellée l’Hommelaie en la paroisse de Juigné sur Maine, et ainsi que ledit deffunt sieur de l’Epiné jouissait de ladite vigne etc pour par d’icelles vignes et pré jouir par ladite Gillecte Dupré sa vie durant seulement comme usufruitière et non aultrmeent ; à la charge de user desdites choses comme bon père de famille et payer ladite Dupré les cens rentes et debvoirs et autres servitudes deues pour raison dudit lieu de la Bourdonnaye, tant vers les seigneurs de fiefs que aultres rentes foncières, et au regard des cens renets et debvoirs et rentes foncières dues pour raison desdits 4 quartiers de vigne et pré situé audit lieu de Houellaye lesdites les de Lucignés demeurent tenues les acquiter pour le tout pour l’advenir ; et davantage et oultre ce que dessus ont lesdites de Lucignés promis sont et demeurent tenus rendre et payer en contemplation de ce que davant est dit et aussi moyennant que ladite Dupré acquite et quicte lesdites les de Lucignés leurs hoirs etc et les a promis acquiter vers tous et contre tous de la somme de 38 livres 16 sols que ledit deffunt sieur de l’Espiné et ladite Dupré debvoient à ladite damoiselle Charlotte de Beaumanoir mère de ladite Dupré par cédule consentie du temps de leur mariage signé du seing dudit défunt sieur de l’Espine par ces mots « Hardouyn de Lucigné » en date du 19 octobre 1642, dont lesdites les de Lucigné debvaient une moitié, et ladite Dupré l’autre ; moyennant aussi que que lesdites de Lucignés sont et demeurent quictes vers ladite Dupré qui les a acquitées et quicte de toutes choses dont icelle Dupré eust peu faire question et demande, fors et réservé que au cas qu’il soit trouvé par délibération de gens de conseil ou aultrement que les deniers dus par le sieur de la Tourlandry et de Châteauroux soient réputés de nature de meubles ou tombés en communauté, en iceluy cas ladite Dupré y prendra telle provision qu’elle y pourrait estre fondée par le moyen de ladite communauté d’elle et de sondit defunt mari, et aussi s’il estoit trouvé que ladite somme soit chose immeuble ou de nature d’immeuble en iceluy cas jouiera icelle Dupré sa vie durant seulement de la tierce partie de ladite somme, icelle réservée, et dont elle pourra faire poursuite pour son regard et à ses périls et fortunes en baillant par ladite Dupré caution et rendre et restituer auxdites les de Lucignés ce qu’elle recepvra de ladite somme dudit de la Tour après le décès d’icelle Dupré audit cas que ladite somme soit déclarée en immeuble ou trouvée de nature des choses immeubles ; davantage et en faveur de ces présenes ont lesdites de Lucigné promis sont et demeurent tenues rendre et payer à ladite Dupré la somme de 110 livres tz pour payement de laquelle lesdites de Lucigné ont ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté etc et encore etc dès à présent et par devant nous vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à ladite Dupré à ce présente comme dessus, qui a acheté pour elle ses hoirs la somme de 11 livres tz de rente perpétuelle payable par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste le premier terme et paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste qu’on dira 1559 prochainement venant, et à continuer de terme en terme, quelle rente lesdites de Lucigné ont assise et par ces présentes assient et assignent dès maintenant et à présent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présentes et advenir et par especial sur les vignes auxdites de Lucigné appartenant sises au cloux appellé la Plante et sur chacune piecze seul et pour le tout sans ce que la généralité ne especialité puissent desroger l’ung à l’aultre ; o grâce et faculté donnée par ladite Dupré auxdites de Lucigné et par elles retenues de pouvboir rescoucer et rémérer et amortir ladite somme de 11 livres tz de rente dedans d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant et payant par lesdites de Lucigné la somme de 140 livres tz pour la somme principale et les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz lors dudit admortissement, et loyaulx cousts et mises raisonnables ; et à esté convenu entre lesdites parties que les fruits de héritages dudit défunt sieur de l’Espiné aultres que dudit lieu de la Bourdonnaye ensemble les fruits des héritages de ladite Gilette Dupré se partageront entre lesdites parties pour ceste année et jusques au jour et feste de Caresme prenant prochainement venant icelle comprins moitié par moitié, sans ce que toutefois lesdites de Lucignés soient tenues rien payer à ladite Dupré pour raison des maisons, granges, toits et loges dudit lieu de l’Espiné, aussi demeurent tenues lesdites de Lucigné bailler logis et couvert à ladite Dupré audit lieu de l’Espiné pour soy y retirer elle et sa famille ensemble ses meubles jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant et ledit jour passé a promis est et demeure tenue ladite Dupré de ses dits meubles vuidier ladite maison,et pourra ladite Dupré vendanger les vignes dudit cloux du Cimetière seulement et non autrement en advertissant par ladite Dupré les dites de Lusigné ou l’une d’elles, 3 jours durant si elles ou l’une d’elles sont demeuré sur les lieux ou mestayers ou aultres pour elles audit lieude l’Espiné, les fruits de laquelle vigne du Cimetière et Houellerie seront semblablement partagés moitié par moitié ; et aussi a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit defunt sieur de l’Espiné n’ayt reçu ladite somme de 420 livres sur le contenu de sondit mariage, en iceluy cas est et demeure ladite Dupré tenue de donner et défalquer auxdites de Lucigné ce qui deffauldra de ladite somme de 420 livres tz sur ladite somme de 140 livres tz pour laquelle lesdites de Lucigné ont constitué à ladite Dupré ladite somme de 11 livres tz, et à cette raison au prorata leur déduire de ladite rente de 11 livres ; et ont lesdites de Lucigné présentement baillé et mis entre les mains de ladite Dupré le contrat d’achapt dudit lieu de la Bourdonnaye et des sommes de deniers que doit ledit sieur de la Tourlandry à défunte Suzanne de la Beraudière mère des dites de Lucigné, passé sous la cour de Chemillé par Rouault notaire d’icelle le 6 novembre 1527 estant en forme authentique, laquelle Dupré a promis représenter auxdites de Lucigné toutefois et quantes qu’elles en auront à faire ; et dont et de tout ce que dessus es dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord ; auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs mesme ladite Anthoinette tant en son nom que comme soy faisant fort de Olive de Lucigné sa sœur, sa sœur ad ce présente, et généralement en chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdites de Lucigné au bénéfice de division au droit velleyen etc elle de nous etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Françoys Collin sieur de la Mée conseiller du roy notre sire Angers, Me Mathurin Besnard licencié ès loix sieur de la Mercerye demeurant Angers, noble et discret messire Anthoine Prevost docteur en droit sieur de Pallec demeurant Angers et noble homme Louis Dupré sieur dudit lieu demeurant au dit lieu du Pré tesmoings

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Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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