Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

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Inventaire et prisage du moulin à vent cavier de Pierre-Lisse : Angers, 1576

Nous avons déjà parlé du moulin cavier de Pierre-Lisse à Angers, à travers ses réparations, puis son bail.

Aujourd’hui, voici l’inventaire de ce moulin, et la vente de ce même moulin, bref, à travers ces 4 actes vous saurez tout sur le moulin de Pierre-Lise, disparu.
Je prie ici les spécialistes des moulins cavier de bien vouloir m’accorder un peu d’indulgence car les termes techniques, écirt par Grudé en 1576, sont parfois difficiles pour les profanes. Aussi, ils peuvent apporter ici leurs lumières dans les commentaires, cela nous enrichira. Merci d’avance et cela n’est pas pressé, car vacances obligent, le blog tourne au ralenti, mais grâce au FILE RSS COMMENTAIRES que vous trouvez à droite ci-dessous, si vous avez cliquer dessus pour vous mettre preneur de ces files, vous serez informés de chaque commentaire nouveau, même sur des billets anciens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte, qui contient beaucoup de termes techniques difficiles pour une non spécialiste : Le 8 novembre 1576 en la cour du roy nostre sire à Angers, de monseigneur duc d’Anjou endroict etc personnellement establis Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné au nom et comme procureur de Jehan Allain sieur de la Barre lieutenant général de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier, demeurant Angers d’une part et Jehan Gele et Jehan Maumussard meusniers demeurant à Pierre-Lise tant en leurs noms que pour et au nom et de faisant fort de René Gelé d’aultre part soumettant lesdites parties esdits noms et qualités et mes les Gelés et Maumussard eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc

c’est à scavoir que ledit Lefebvre audit nom avecque lesdits Gelé et Maumussard esdits noms ont faict le prisage et l’eschantillon des meules, moulages, tournoures et chable (grosse corde passée dans une poulis pour soulever un fardeau) du moulin à vent situé audit lieu de Pierre-Lise audit Allain appartenant par ci-devant et dès le 2 novembre 1575 baillé à ferme auxdits Jehan et René les Gelés à la charge entre autres de rendre ledit moulin, meule, moulaige et tournoures d’iceluy par prisaige et eschantillon, à la fin de ladite ferme scavoir ladite meule et moulaige dudit moulin par eschantillon (je suppose que le terme échantillon est ici notre terme actuel : pour les contrôles dans l’industrie, on prélève des échantillons pour analyse. Ici, on aurait donc fait tourner le moulin pour voir la qualité de la farine, et il s’agit d’apprécier la farine pour juger la qualité de la meule. Je me souviens avoir travaillé à Cologne au laboratoire d’analyse de l’immense moulin qui domine le Rhin, là où je vous avait parlé de ces formidables Pater Noster dans le vide car sans niche, seule un petite plate-forme sur une bande) et les verges verrous arbres rouet fusil et chable par prisaige
prisage fait par chacun de Pierre Froger marchand demeurant à Angers, et Mathurin Bodin charpentier demeurant au moulin de la Momye en Hauvele ?? en la paroisse de St Jean-Baptiste desquels lesdites parties ont convenu et accordé pour faire ledit eschantillon et prisage lesquels Frogeret et Bodin ont vu et visité en présence desdits establis esdits noms et de nous et tesmoings cy-après, ledit moulin, moulaige, meul et tourneries verges verroux arbre rouet fusée et aultres choses et ustenciles dudit moulin et après ladite visitation faicte ont dit et rapporté avecque les partyes qu’auparavant les moulage et la meulle dudit moulin ont dict et rapporté que ledit moulage avait de haulteur en fillière 9,75 poulces et ladite meule 12 poulces pareillement en filière, compris sa couverture de plastre et quant à l’arbre rouet et fusée ladite fusée garnye des 2 bons freteaux de fer et l’arbre pareillement d’un freteau de fer le cellier d’iceluy arbre et 2 bandes de fer autour dudit arbre des 2 costés de l’ambrassure du rouet, ledit rouet garny de bons gallichons et ladite fusée et fuseaux l’ont costé la somme de 20 livres tournois
et les verges dudit moulin, scavoir est la plus neufve garnye de verroux tous neufs 7 livres
et la plus vieille arbre aussi garnye de verroux tous neufs à la somme de 50 sols
aussi ont lesdits Frogeret et Bodin dict et rapporté la porte de l’entrée dudit moulin estre bonne et suffisantes ferment avecque clef et bosselle
et les quatre fenestres estant en hault dudit moulin estre bonnes et de bon bois et la jugent pareillement avecque les revirouets d’haulteur de ladite meule, et la tour dudit moulin bien close sans aulcune faultte et bien couverte
qui est ce que lesdits Froger et Bodin ont dict et rapporté iceluy rapport vérifié par serment suyvant lesquels eschantillons et prisage lesdits Gele et Maumussard esdits noms ont promis et demeurent tenus rendre ledit moulin à la fin de ladite ferme en bonne et suffisante estat et bien tournant et virant et garny de bonnes toiles toutes neuves
auquel prisaige obligent lesdites parties esdits noms et qualités et aussi lesdits Gelé et Maumussard esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division etc renonçant etc et pareillement au bénéfice de division d’ordre et discussion et priorité et postérité foy etc
fait et passé audit lieu de Pierre-Lise en présence de Charles Jouet marchand demeurant en la rue de l’Hopital près le collège neuf de Jacques Hunault marchand demeurant au bourg de st Martin du Limet en Anjou tesmoings, et nous ont dict lesdits Gelé, Maumussard et Bodin ne scavoir signer. (je me demande bien ce que fait là ce Jacques Hunault, venu de St Martin du Limet !)

Ce moulin cavier a été construit par Jean LEDUC à Mozé en 1786 et incendié pendant les Guerres de Vendée. Peinture sur toile d’Odile Leduc, 1995, REPRODUCTION INTERDITE

Commentaires

1. Le mardi 19 août 2008 à 13:33, par Marie-Laure

Jacques Hunault était peut être marchand de farines ou avait-il des boulangeries ? Ce billet est un vrai trésor sur les moulins .Merci infiniment.

2. Le mardi 19 août 2008 à 16:57, par Marie

Sans être spécialiste des moulins caviers, j’ai lu , que dans ce type de moulins, la cabine supporte uniquement les ailes et leur arbre.Le reste du mécanisme et les meules se logent dans la partie supérieure de la cave. La farine est recueillie plus bas, après le passage du grain dans les meules.

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Succession de François Vallin fils de François et Charlotte Lemanceau , : Saint-Martin-du-Bois 1755

Il s’agit de collatéraux à mes LEMANCEAU et VALLIN

François VALIN °StMartin-du-Bois 19.1.1701 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS. x1 StMartin-du-Bois 30.8.1728 Charlotte LEMANCEAU †/1735 fille de Jacques et Jeanne Bourneuf x2 StMartin-du-Bois 27.9.1735 Perrine CHANTEL °Neuville, veuve de Guillaume Laumonier
1-François VASLIN (du x1) †bas âge
2-Pierre-Jacques VASLIN (du x2) °StMartin-du-Bois 2.10.1736
3-Perrine-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 29.3.1738 †16.9.1749
4-Anne-Charlotte VASLIN °St-Martin-du-Bois 26 juillet 1739 « a esté baptisée par nous vivaire soussigné Anne Charlotte née dhier fille de h.h. François Vallin forgeur et de h. f. Perrine Chantel son espouse de cette paroisse a esté parrain h. h. Julien Chantel (s) de la paroisse de Neuville et marraine h. f. Renée Trochon femme de Pierre Valin de la paroisse de Chambellay » x StMartin-du-Bois 27.9.1757 François GALISSON °Ménil, fils de Jacques et Anne Guesdon
5-Marie VASLIN °StMartin-du-Bois 6.5.1741 Filleul de Marc Vaslin d’Aviré
6-François VASLIN (du x2) °ca 1745 filleul de Pierre Vaslin, et de Françoise Vaslin. x StMartin-du-Bois 25.11.1777 Gabrielle BOUVIER Dont postérité

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1755 après midy, par devantnous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines furent présents Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg et paroisse de St Martin du Bois, faisant tant pour lui et pour Jacques Lemanceau, et Jeanne Lemanceau veuve de Nicollas Goupil d’une part, et, François Vallin, maréchal en oeuvres blanches, veuf de Charlotte Lemanceau, sœur desdits Lemanceau, duquel mariage serait entre autres issu François Vallin dont ils devenaient héritiers mobiliers et usufruitier immobilier par son décès arrivé il y a environ 13 ans, d’autre part ; lesquelles parties sur la requeste présentée par ledit Mathurin Lemanceau tant en son nom qu’esdits noms et qualités qu’il procède devant messieurs les gens tenantle siège présidial d’Anjou Angers suivie de leur ordonnance du 22 juillet dernier signifiée le 24 du même mois par exploit de Lemeusnier huissier au Lion d’Angers, sont respectivement par l’advis et conseil de leurs amis, convenus de la transaction pure et simple et irrévocable qui suit, à savoir que veu et entendu les dites à la connaissance des parties qui en sont convenues des conclusionts suivant le dossier dudit Lemanceau tant en son nom que esdits noms et qualités … à savoir que ledit Vallin pour obvier aux poursuites et frais que lui faisoit ledit Lemanceau, leur laisse la jouissance des terres de ladite Charlotte Lemanceau et 9 livres par an pour les années échues

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Jean Haton et Renée Dutertre, Claude Lenfant veuve de Jacques Dutertre cèdent à Jean Lelièvre la Rivière Cormier : Combrée 1586

l’acte est passé à l’hôtellerie des Trois Trompettes à Angers, et je vous ai mis la vue de l’acte car c’est vraiement un nom qu’on rencontre peu, même si manifestement ce nom curieux était donné souvent aux hôteleries de l’époque.
J’ai une page sur mon site qui liste les Hôtelleries de Laval d’une part et d’Angers d’autre part.

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton, mais lesquels ?
Je sais qu’André, de son Canada, s’intéresse à cette famille Dutertre et sans doute pourra-t-il éclairer ces liens possibles. D’avance merci à lui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1586 enla cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure, demeurant au lieu seigneurial de Maillé paroisse de Querré, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Cormier sa femme et espouse, duement et suffisamment de lettres de procuration de ladite Cormier comme il a présentement fait aparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par Tendron notaire d’icelle le 16 du présent mois et an, signée Rendron, portant pouvoir et puissance de faire passer et consentir ce qui s’ensuit, soubzmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs avec tous et chacuns ses biens et choses et ceux de sadite procuration présents et advenir, confesse avoir eu et receu de noble homme Jehan Hatton seigneur de la Mazure tant pour luy que pour damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant veufve de deffunt noble homme Jacques Dutertre dame de Goulene, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré la somme de 666 escuz deux tiers valant la somme de 2 000 livres tournois à déduire et rabattre sur la somme de 2 166 escuz deux tiers que lesdits Haton sa femme et Lenfant doivent audit Leliepvre sa femme et pour laquelle somme iceulx Leliepvre et sadite femme leur ont vendu cédé et transporté les maisons et cour de la Ripvière Cormier, la closerie dudit lieu et le lieu et closerie de la Bodinière, le tout situé en la paroisse de Combrée comme apert par le contrat de ladite vendition passé soubz la cour du Bourg d’Iré par Pierre Cheneau notaire d’icelle le mardi 12 décembre 1581, quelle somme de 666 escuz deux tiers ledit Haton* présentement contant baillé contée et nombrée audit Leliepvre esdits noms que ladite somme a esté prinse et receue en 1 200 quarts d’escuz d’argent de 15 sols 1 100 francs de 20 sols et d’icelle somme de 666 escuz deux tiers s’est esdits noms tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Haton sadite femme et Lenfant, a promis les acquiter vers ladite Cormier femme d’iceluy Leliepvre, sans préjudice des intérests escheuz à huy suivant la transaction d’entre les parties passée par Poilevilain notaire royal Angers le 12 janvier 1582 et le tout sans toutefois préjudicier audit contrat et transaction ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties et outre par nous notaire pour ladite Lenfant absente ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Leliepvre en chacuns desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir renonçant et par especial a ledit Leliepvre renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre etd foy jugement et condemnation etc fait et Passé audit Angers en la maison et hostellerie des Trois Trompettes en ceste dite ville

    L’hôtellerie des Trois Trompettes est au haut de la page, et suivent les noms des témoins, que je vous ai laissé deviner car c’est toujours un exercice difficile que de déchiffrer les noms propres.

Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

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