Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

    « le grand du bien »

J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
Premier
l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
Premier
la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
le fief de La Rouaudière 12 000 livres
la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
le lieu de la Belottaye 6 000 livres
le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
le fief de Villedé 4 000 livres
la métairie de l’If 4 140 livres
le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
le lieu de la Godinière 6 800 livres
le lieu de la Bergerie 6 640 livres
le lieu de Maupertuis 2 600 livres
le lieu de la Rapinière 70 livres
le lieu de la Huberderie 6 600 livres
le lieu de la Grossière 4 640 livres
le lieu de la Brosse 6 040 livres
le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
le lieu du Rocher 920 livres
le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
TOTAL 211 413 livres
De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

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    Partage des biens de feue Renée Goussé veuve Lecoiffe, Saint Denis d’Anjou et Crosmières 1596

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 (Morin notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1596 deux lots et partages des choses héritaulx qui sont à départir entre honnestes personnes Jehan Lecoueffe demeurant en la paroisse de Crosmyères et Me Claude Rannaye mari de Renée Lecoueffe orloger demeurant à Clermont des choses héritaux à eux venues et escheues de la succession de deffunte Renée Gousse leur mère ensemble des choses héritaux que ladite deffunte Renée Gousse tenais en douaire et usufruit des héritages de deffunt Guillaume Lecoiffe son deffunt mari ses à Crosmières, icelles choses départies et mises en 2 lots et partaiges par moitié par ledit Jehan Lecoiffe fils aisné de ladite deffunte Renée Goussé et iceulx baillés à choisir audit Me Claude Rannoys à cause de sadite femme pour y estre procédé à la choisie d’iceulx suivant la coustume du pays faits en la manière que s’ensuit :

  • premier lot
  • Pour le premier lot et pour une moitié desdites choses est le lieu closerie appartenances et dépendances de la Persillère situé près Sablé ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et comme il leur appartient sans rien en réserver ne retenir avecques les bois taillis qui en dépendent et comme il appartenoit à ladite deffunte Renée Gousse et comme elle en jouissoit en son vivant
    Item ung loppin de terre sis en une pièce nommée le Champ de Layre paroisse de Crosmières contenant un journeau et demy ou environ ainsi comme il se comporte et comme il leur appartient près le lieu de la Renardière
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Garenne Crochin paroisse dudit Crosnières contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un costé à la vigne de la veuve Guy Lecoiffe
    Item la tierce partie par indivis d’un logis auquel y a ung pressoir sis au bourg de Saint Denis d’Anjou ainsi comme iceluy tiers leur appartient par autres partaiges précédents
    Item ung loppin de vigne sis au cloux du Predelozier paroisse dudit St Denis comme il se comporte avecques ses appartenances joignant et abutant au chemin tendant dudit Saint Denis à Saint Martin
    Item 6 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de Devail comme elles ses comportent
    Avecques 5 petits vregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de Denail
    Item la moitié d’une pièce de pré et terre sise au lieu de la Poissonnière icelle moitié tant pré que terre prinse du cousté du long reaige et joignant à la terre de (blanc) aboutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poissonnière et tout ainsi qu’il est marcqué par picquets
    Item une planche de vigne sise au cloux d’entre les deux chemins près les Maslinières
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Guillotières près la croix verte comme elles se comportent
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnays comme elle se comporte
    Item 2 planches de vigne sises au cloux des Perchettes au hault avecques une autre planche au bas abutant au chemin tendant de la Mothe au moullin de Baraize
    Item une planche de vigne sise au cloux de Larche de la Mothe près la Pasqueraye

  • second lot
  • Pour le second lot est pour l’autre moitié desdites choses est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Renardière sis en la paroisse de Crosmières ainsi comme il se comporte et poursuit réservé d’iceluy ung loppin de terre sis en la pièce du Champ Layre qui est au premier lot
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Garanne paroisse dudit Crosmières contenant demy quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté à la vigne de la veuve Guy Lecoiffe
    Item ung loppin de vigne sis au cloux de la Renardière contenant demy quartier de vigne ou environ joignant aux vignes du sieur de Lamerye
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pont audit Crosmières ainsi comme ladite deffunte Renée Goussé en jouissoit en son vivant par douaire et usufruit
    Item l’autre moitié de ladite pièce de pré et terre nommée la Poissonnière icelle moitié prinse joignant au pastis de la Poissonnière abutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poissonnière et tout ainsi qu’il est marqué par picquets, à la charge de fournir de chemin à l’autre moitié pour l’exploiter par le bout du hault au plus près et moins endommageable que faire se pourra en relevant les passaiges
    Item ung petit cloux de vigne nommé Damoreaux comme il se comporte avecques ses appartenances abutant d’un bout au chemin tendant dudit Saint Denis à la Croix couverte
    Item ung loppin de vigne sis au cloux de Goullevent sur le chemin ainsi comme il se comporte
    Item deux planches de vigne sises au cloux de Nerbonne ainsi comme elles se comportent
    Item ung careau de vigne sis au cloux des Beleners ainsi comme il se comporte
    Item ung careau de vigne sis au cloux de Chenillon joignant au cloux de hoirs Me Anthoyne Chehere prêtre – Audit cloux de Chenillon une planche au bas abutant d’un bout au chemin des Hallez
    Item 3 planches de vigne en ung tenant dont en y a une en hache sises au cloux du Martray abutant d’un bout au chemin tendant dudit Saint Denis à la Croix Couverte – audit cloux une planche au près plus une aultre planche audit cloux abutant au pré des hoirs Lemoyne
    Item ung loppin de vigne sis au cloux du Vau de Coullon avecques ung petit jardrin au bas dudit loppin qui autrefois fut en vigne
    Item 6 planches de vigne en ung tenant au cloux de Denail – audit cloux 5 bregeons en ung tenant ainsi que toutes lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances
    Payront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra
    Et pour le regard du bled sepmé au lieu de la Prillère demeure commun et le partaigeront à l’aoust prochain par moitié la moitié du closier réservé
    Ces présent partages ainsi faits à la charge que celuy qui aura le second lot payront pour les partages la somme de 4 escuz sol dedant ung mois prochainement venant
    S’entre garantiront l’un partage l’autre offrant ledit Jehan Lecoiffe où il seroit delessé aucunes vignes de ladite succession non partaigés les partager en les luy montrant
    auxquels partages ledit Jehan Lecoiffe a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceux dedans 15 jours après la présentation d’iceulx ou dire qu’il appartiendra par raison et iceulx signés de son seing et fait à sa requeste au seing de François Morin notaire de la cour royale de st Laurens des Mortiers demerant à St Denis d’Anjou le 24 janvier 1596 en présence de Pierre Helbert
    et demeurent les bestiaux du lieu de la Prillère communs et les partaigeront 8 jours après la choisie des présents partages

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    Les Leliepvre héritent de Madeleine Theullier veuve Gehere, Saint Denis d’Anjou 1611

    Ce partage est curieux, car les héritiers n’ont pas le même nom de famille, et sont uniquement cofrarescheurs. Y aurait-eu un droit à hériter des biens de la fraresche en cas de décès sans hoirs ? Nous sommes ici dans le Maine, et donc le droit coutumier du Maine.
    En tous cas, impossible de trouver ici le moindre lien filiatif.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1611 avant midy en la cour royale de Saint Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à Saint Denys d’Anjou, personnellement establys chacuns de Jacques Leliepvre fils de deffunts Pierre Leliepvre et Marie Chevalier tant en son privé nom que comme stipulant et soi faisant fort de Jehanne Leliepvre sa soeur promettant faire ratiffier ces présentes à ladite Jehanne Leliepvre toutefois que mestier sera à peine etc et honneste femme Brigide Blandeau veuve de René Leroyer demeurant à Chasteaugontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus d’elle et dudit deffunt Leroyer promettant leur faire ratiffier ces présentes eulx venus à leurs âges à peine etc et Sébastien Jouenneaux et Jehanne Hodemon sa femme de luy autorisée demeurant au lieu du bas Glandelles paroisse dudit st Denis et encores ledit Jouennaux au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hodemon son peau frère (sic pour le « peau » pour « beau ») prometant luy faire avoir ces présentes pour agréables toutefois que mestier en sera à peine etc et Pierre (ou Perrine ?) Hodemon demeurant audit Saint Denis soubzmectant lesdites parties eulx esdits noms et qualités que dessus eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les partages et division des choses héritaulx à eulx venues et escheues de la succession de deffunte Madeleine Theullier femme en son vivant de deffunt Michel Gehere en son vivant demeurant au lieu de la Ruguanière paroisse dudit Saint Denis, icelles choses départies et mises en deux lots par moitié ainsi que s’ensuit et ont procédé au choix desdies partages au plus offrant scavoir que ledit Jouenneaux tant pour luy que pour ses farescheurs a choisy moyennant la somme de 35 sols tz qui sont mis à payer les frais des présents partaiges a prins et accepté pour luy et ses frarescheurs eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est la moitié d’un lopin de terre qui fust en pré sis au lieu de la Riguanière à prendre au long joignant au pré de Mathurin Bureau abutant d’un bout au chemin tendant dudit st Denis à la Fontaine de Segrée ; Item une planche de vigne sise au cloux de la Rignanière contenant 8 cordes ou environ joignant à la vigne de Vincent Guytier et abuté à la vigne de François Blastier avecques ung bregeon de vigne audit cloux de la Ruguanière contenant 2 cordes ou environ joignant à la vigne de René Gehere et au chemin avecques demie de vigne audit cloux et contenant 5 cordes ou environ joignant à la vigne des Blastiers, avecques ung bregeon de vigne audit cloux avques la haye qui en despend joignant au chemin tendant de la Ruguanière à la Boyesserye, avecques les deux bregeons de vigne du cloux du Panauset comme ils se comportent et comme ils appartenaient à ladite deffunte Theullier,
    et pour le lot et partage et portion desdits Jacques Leliepvre les enfants dudit feu Leroyer et de ladite Jehanne Leliepvre est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison par hault estant sur la chambre de Pierre Quaitier au lieu de la Ruguanière ainsi comme elle se comporte avecques droit de chemin pour l’exploiter ainsi que de coustume et les droits qui en despendent, avecques ung lopin de jardrin au jardrin du Puy audit lieu de la Ruguanière avecques l’autre moitié dudit lopin de terre qui fust en pré au lieu de la Rigunanière à prendre au long joignant à la terre des hoirs feu Jehan Levarlet, avecques le bregeon de vigne de la Pessetière ainsi et comme elle se comporte avecques ses appartenances, avecques ung vieil mazure de maison et maison vieilles matières qui en despendant audit lieu de la Ruguanière joignant à la maison de Me Guillaume Mondières avecques les droits d’issue qui en despendent, poyront les debvoirs à l’advenir les partaiges chacun de son log et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun, auxquels partaiges tenir etc garantir l’un partaige l’autre obligent les parties esdits noms que dessus aulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Saint Denis en la maison de Jehan Huille boste (sic, mais sans doute pour « hoste ») luy présent et après avoir choisy à employer ces présents partaiges le vieil mazeron de maison cy dessus ont accordé entre eulx que les Leliepvre jouiront dudit mazeron et vieil ruyne remis audit Jouenneaux et ses frarescheurs la moitié de ladite somme de 35 souls pour les frais desdis partaiges en présence dudit Huillet et de Pierre Denouault demeurant audit St Denis tesmoings, et disent les parties ne savoir signer

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    Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612 (suite et fin)

    voici l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil. Ils ont eu du mérite, car non seulement ils doivent distinguer le droit coutumier Breton du doit coutumier Angevin pour chaque acte qu’ils analysent, mais ils ont établi ce document en citant avec précision les alliances, les dates connues de contrat de mariage et/ou de décès, bref, ce document, qui complète à merveille la transaction définitive vue hier ici, est une source fiable pour ces familles, qui sont méconnues sur Internet ou plutôt très partiellement connues, avec d’immenses lacunes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 (classé chez Serezin avec la transaction vue ici hier) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Les soubzsignés qui ont esté priés par Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière, Jehan du Boispéan escuyer, Thugal Hirel escuyer sieur de Saint Mars mary de damoiselle Renée du Boispéan enfants et héritiers de deffunts Adrien du Boispéan vivant escuyer et damoiselle Radegonde Thorel demandeurs et deffendeurs d’une part, et Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille damoiselle Suzanne Giffard son espouse, tant en leurs noms privés que comme ledit Dutertre curateur de René Giffard escuyer fils et héritier de deffunt Isaac Giffard escuyer vivant sieur de la Perrine deffendeurs et demandeurs d’autre, de les ouir et leurs advocats et conseils sur les procès et différends qui sont pendant au siège présidial d’Angers et ailleurs et encores sur les demandes qu’ils entendoient respectivement faire disant vouloir terminer et accorder par leur advis tous lesdits différends meuz et à mouvoir, après avoir oui lesdites parties à bouche et par maistres Louis Hamonière et René Hamelin leurs advocats les 30 et 31 mars, 1er, 2 et 4 avril dernier, et depuis veu leurs demandes et défenses baillées par escript, pièces desdites parties, et ouy derechef à bouche lesdits Thorel, Hiret et damoiselle Suzanne Giffard, à plusieurs et diverses fois, sont d’advis de ce qui s’ensuit :
    Premièrement sur les debtes et défections dudit Dutertre esdits noms contre le compte rendu audit Thorel clos par devant monsieur le lieutenant général à Angers le 5 mai 1606, défenses et soustenements dudit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte mesmes sur les plaintes dudit Thorel contre quelques appointements dudit compte
    Sur le premier article de la recepte audit compte qui est de 405 livres 3 sols 6 deniers doibt estre réduit et modéré à la somme de 216 livezq 15 sols 8 deniers d’aultant sur lesdits 405 livres 3 sols 6 deniers il en faut déduire 80 livres moitié de 160 livres receue par feu Julien Thorel père dudit Thorel pour l’advance de 2 années de la ferme du lieu de Glanrouet lesquels 160 livres il auroit employés en l’achapt de 2 chevaulx compris en l’inventaire mentionné audit article prisés 200 livres, laquelle déduite est raisonnable d’aultant que par ledit compte l’on se charge des fermes dudit lieu du Glanrouet dès lors du décès de la mère dudit Thorel advenue en septembre 1565 et sans ladite déduction seroit 2 fois de mesme chose, laquelle déduction faite demeure 325 livres 3 sols 6 deniers sur lesquels 325 livres 16 sols il en faut estre le tiers appartenant à damoiselle Renée Deblouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que par les articles 421, et 448 de l’ancienne coustume de Bretaigne les filles puisnées des nobles avoient part aux meubles, ainsi reste ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers dont ledit premier article de recepte doit estre chargé
    Les intérests au denier quinze employés au second article dudit compte doibvent estre réglés au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et ne doibvent estre comptés du dabte de l’inventaire du 12 février 1566 mais de 6 mois après, scavoir du 13 août audit an 1566, et sur lesdits intérests fault déduire le tiers des 5 années de l’édit mesmes déduire 2 années pour le temps que les deniers airoient demeuré otieux pendant le long temps de la tutelle jusques à ce qu’ils fussent recoloqués, lesquels intérests à prendre depuis ledit 13 août 1566 jusques au 12 février 1606 dabte portée par ledit article reviennent lesdites déductions faites à la somme de (blanc)
    Le parisy employé au 3ème article de la recepte dudit compte doibt aussi estre réglé au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et revient ledit parizy à la somme de 54 livres 3 sols de laquelle somme ledit article doibt estre chargé
    L’intérest dudit parizy demande au 4ème article dudit compte doibt estre alloué à la mesme raison et déductions et pour ledit temps, lequel intérest se monte (blanc) dont ledit 4ème article doit être chargé
    La ferme du lieu du Glanrouet dont est fait mention ès 6 et 7èmes articles de la recepte dudit compte pour les 20 premières années escheues à la saint Michel 1585 sont bien demandées à la raison de 155 livres par chacun d’icelles, au moyen des quitances dudit feu Julien Thorel des années 1583 et 1585 et qu’il ne se voit point de bail à ferme par luy fait pour moindre prix ; et pour les 4 années escheues à la saint Michel 1589 elles sont pareillement bien demandées à la raison de 140 livres au moyen du bail à ferme qu’on représenté dudit deffunt Thorel c’est pour lesdiets 24 années la somme de (blanc) dont lesdits 6 et7èmes articles doibvent estre chargés sans aucune diminution pour le tiers de ladite Renée de Blouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que depuis le contrat du 1er juin 1590 par lequel ledit deffunt Thorel auroit vendu à un nommé Chatton partie dudit lieu de Glanrouet pour 364 escuz que ledit Thorel son fils dit eu texte desdits articles avoir esté pour partager ladite de Blouan ; il appert que ce qui restoit dudit lieu estoit affermé à ladite raison de 155 livres jusques en l’année 1585 et depuis à 140 livres comme dit est
    La somme de 42 livres employée au 8ème article dudit compte et sur quoy y a appointement en droit en l’apostile dudit article, doibt passer en recepte, d’aultant qu’il n’apert point que ledit deffunt Thorel ait payé plus grande somme de deniers à ladite de Blouan que la somme de 1 354 livres, et oultre doibvent passer en recepte les intérests au denier vingt de ladite somme pour le temps porté par l’article 9 dudit compte qui sont 26 ans, lesdits intérests revenant à 160 livres, c’est pour le principal et intérests la somme de 320 livres
    Quant au chapite de la despense dudit compte on y a obvier les frais des obsèques de deffunte damoiselle Marguerite Buynard mère dudit Thorel et fault employer en la dépense une moitié desdits frais, ladite moitié après avoir ouy les parties arbitrée à 15 livres
    Pour le retard du 3ème article de la despense dudit compte touchant les 5 années de la pension et entretennement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1571 sont d’advis que ledit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte et qui a fait recepte des deniers des meubles, parizy et intérests et de toutes les années des fermes de ses immeubles ne faisant apparoit que son ayeulle l’ayt pendant ledit temps noury et entretenu gratuitement ne de reconnaissance par escript de son père et tuteur desdites nourritures et entretenement gratuites, qu’on ne les doibt présumer mesmes à l’égard d’une tierce personne scavoir de ladite deffunte damoiselle Thibaulde de la Mothe et de ses enfants de son premier mariage tellement qu’on doibt augmenter la despense dudit compte de la pension et entretenement dudit Thorel pour lesdites 5 années à la raison de 70 livres pour chacune d’icelles qui est pour lesdites années la somme de 350 livres dont il fault charger ledit 3ème article
    L’article 5 pour la nourriture et entretenement de 8 mois dudit Thorel sera pour les mesmes raisons chargé de la somme de 46 livres 13 sols 4 deniers
    L’article 8 touchant la pension et entretenement d’un an et demy sera chargé de 15 livres plus qu’il n’est audit compte
    L’article 10 touchant la pension de 6 mois en la maison du père sera chargé de plus qu’il n’est tant pour l’entretenement desdits 6 mois que des 6 mois procédant de la somme de 15 livres
    L’article 13 pour la conduite dudit Thorel à Vitré sera chargé de 20 sols de plus
    L’article 14 pour la pension d’un an chez le père finie en mars 1580 sera chargée de plus qu’il n’est pour l’entretien dudit Thorel de la somme de 30 livres
    L’article 18 pour une demie année de la pension qui finit à la Toussaint sera pour l’entretien dudit Thorel chargé de plus qu’il n’est de la somme de 15 livres
    L’article 28 pour les trois ans et demi de pension et entretenement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1589 pour lequel temps y a allocation provisoire sur ledit article de la somme de 700 livres ladite pension pour ledit temps demeurera définitivement allouée à la somme de 350 livres
    La recepte dudit compte suivant l’advis cy dessus se monte la somme de (blanc)
    La depense se monte 3 522 livres 7 sols 4 deniers et partant la recepte excède la mise et despense de la somme de (blanc)
    La moitié de laquelle ledit Dutertre esdits noms doibt audit Thorel ladite moitié se montant la somme de (blanc)
    Sur les demandes faites par ledit Isaac Thorel en qualité de curateur cy davant ordonné par justice à la personne et biens desdits Jehan et Renée du Boispéan ses nepveu et niepce et lesquelles demandes sont à présent continuées par lesdits Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de ladite Renée du Boispéan majeure de 25 ans
    La première desdites demandes contient 2 choses l’un à ce que ledit Dutertre esdits noms rende compte ou contribue à la rédition d’iceluy pour la tutelle naturelle gérée par ledit deffunt Thorel des biens de ladite deffunte damoiselle Radegonde Thorel sa fille de son premier mariage de luy et de damoiselle Jehanne de Racinet jusques au mariage de ladite Radegonde avec ledit deffunt Adrien du Boispéan père et mère desdits du Boispéan
    La seconde demande qui est pour la contribution à la somme de 400 livres deue auxdits du Boispéan par ledit deffunt Thorel par ledit compte du 30 mars 1588 et aux arrérages d’icelle à la raison de 40 livres par an ne procède d’aultant que lesdites 400 livres font partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet première femme dudit deffunt Thorel qui estoit une debte réelle comme il en appart par le contrat de mariage du 29 mars 1557 et partant lesdits deniers dotaux ny partie d’iceux n’ont tombé en la communauté du troisième mariage dudit deffunt Thorel avec ladite deffunte de la Mothe, seulement y seroient tombés les arréraiges escheuz jusques au jour du décès dudit Thorel advenu ledit 22 novembre 1598, auxquels arréraiges ledit Dutertre esdits noms auroit contribué comme il en appert par appointement donné du consentement des parties et signé d’eux en date du 7 août 1604 ainsi il n’y a lieu en ladite demande soit pour le principal soit pour les arrérages
    La troisième demande est pour la contribution à la somme de 420 livres deue auxdits de Boispéan en vertu du contrat fait entre ledit deffunt Thorel et René de Racinet sieur de Forgeraye oncle de ladite deffunte Radegonde Thorel leur mère en date du 19 juin 1572 pour la vendition faite audit sieur de la Forgeraye de la part et portion afférante à leur dite mère en deux successions collatérales escheues y mentionnées et aux intérest d’icelle doibt ledit Dutertre esdits noms contribuer la somme de 210 livres pour la moitié desdites 420 livres et la somme de 420 livres pour la m oitié de la somme de 840 livres à quoy reviennent les intérests au denier vingt de ladite somme principale à compter du 26 octobre 1576 date du contrat gratieux fait par ledit sieur de la Forgeraye audit deffunt Thorel en payement de ladite somme principale
    Aultres demandes desdits Thorel et du Boispéan contre ledit Dutertre esdits noms et esquelles ledit Thorel dit estre fondé pour les deux tiers et lesdits de Boispéan pour le tiers
    La premiere demande est pour la récompense des propres venduz par ledit deffunt Thorel pendant son troisième mariage avec ladite deffunte de la Mothe qu’on dit estre pour la somme de 1 510 livres
    Veu lesdits contrats d’aliénation qui sont des 19 septembre et 5 octobre 1572, 1er juillet 1579 et 4 avril 1595, montant ladite somme de 1 510 livres
    Auront les demandeurs récompense de ladite somme de 1 510 livres sur les acquests faits pendant ledit mariage suivant l’article 440 de la coustume de Bretagne
    La seconde demande à ce que ledit Dutertre esdits noms tienne compte des arrérages de 15 septiers de bled de rente deubz à la terre de la Perrine par le sieur du Port joullain escheuz en novembre 1598 lors du décès dudit Thorel la moitié desquels arréraiges leur appartiennent, ceste demande est raisonnable en contribuant par les demandeurs aux despens faits par ledit Dutertre au procès intanté par ledit deffunt Thorel et après son décès poursuivi tant pour raison desdits arréraiges que continuation de ladite rente, ledit procès jugé par arrest du 12 juillet 1603
    La troisième demande est paraillement raisonnable, qui est pour les chetels des lieux de la Rivière Hurtault et de la Gretaye et doibt ledit Dutertre esdits noms payer aux demandeurs 20 livres pour la plus value du chetel de la Rivière Hurtault
    Contribuera ledit dutertre esdits noms la somme de 15 livres faisant moitié de 30 livres portés par le codicile dudit deffunt Julien Thorel en date du 14 août 1591 et payera aux demandeurs les intérests au deniers seize desdites 15 livres depuis le 15 août 1610 date du payement par luy fait à François Jamin et sur la demande de contribution au codicile de 45 livres de feu André Thorel en date du 8 septembre 1585 les parties hors de cour et de procès d’aultant qu’il ne compète aucune action en vertu dudit codicile qui est pour la quatrième demande
    Sur la cinquiesme demande touchant la moitié des pensions et entretenements de ladite Suzanne Giffard depuis le 12 octobre 1571 que ladite de la Mothe sa mère convola en secondes nopces avecques ledit deffunt Thorel jusques au 7 novembre 1583 que ladite Giffard fut mariée avec le feu sieur de Ponvielle à raison de 100 livres par an les parties hors de cour et de procès d’aultant que depuis lesdites secondes nopces ladite Suzanne Giffard fut en puissance de François Giffard escuyer son curateur joint que le 7 novembre 1583 elle fut mariée sans aucune protestation et réservation desdites pensions et entretenements par lesdits deffunts Thorel et de La Mothe
    Item pour la sixième demande touchant les pensions et entretenements de feu François de Pontveille fils de ladite Suzanne Giffard au moyen du compte rendu par ladite Giffard à Jehan Guillou curateur à la succession vacante de son fils clos et arresté par davant les officiers de la cour de Campzillon le 15 mars 1596 par lequel les acquits desdites pensions et entretenements ont esté veuz et renduz audit curateur joint la renonciation de ladite Giffrad à la succession dudit de Pontveille son fils
    Item pour la septiesme demande qui pour une moitié des pensions et nourriture de ladite Giffard et d’une fille de chambre depuis l’an 1589 jusques à son segond mariage avec ledit Dutertre à la raison de 200 livres par an d’aultant que ladite Giffard estoit lors majeure et veufve et qu’il n’y a escript et promesse desdites pensions
    Aultres demandes du seul chef dudit Isaac Thorel
    La première est pour le remboursement de la moitié de la somme de 144 escuz pour le prix d’un cheval qui luy fut pris par ceux de la Ligue lors que son deffunt père le fist sortir du lieu de la Jouannière et l’envoya capituler avec ceux qui tenoient la place assiégée que le retinrent prisonnier et luy volèrent son équipage oultre la ranczon que son père paya pour luy, attendu qu’il n’appert du commandement du père de sortir de la place et que d’ailleurs cela arriva en l’année 1591 que ledit Isaac Thorel estoit majeur et jouissant de ses biens dès l’année 1589 comme il l’a reconnoist par le compte de sa tutelle cy dessus les parties hors de cour et de procès
    La seconde demande qui est pour les 700 livres alloués par provision audit compte pour les trois années et demie de sa pension escheue en l’an 1589 a esté terminé cy dessus et a esté modéré à 350 livres
    Aultres demandes aussi du seul chef dudit Isaac Thorel pour raison desquelles il dit y avoir instances pendantes à Rennes
    La première demande est pour la moitié de la somme de 419 livres 15 sols tant en principal que intérests, quelle somme il auroit esté contraint payer à François de Raciné et à damoiselle Renée de Trelan son espouse sieur et dame de la Forgeraye en vertu des sentences données par la prévosté de Rennes des 19 septembre 1602, 26 juillet 1606, 11 janvier 1607, doibt ledit sieur Dutertre rembourser la somme de 209 livres 7 sols 6 deniers payée par ledit Thorel faisant moitié desdites 419 livres 15 sols, et oultre la somme de 51 livres pour les intérests au denier seize de ladite moitié qui ont couru depuis le payement fait de ladite moitié par ledit Thorel lesdites sommes revenant à la somme de 260 livres
    La seconde demande est pour le remboursement d’une moitié de la somme de 320 livres deubz à Georges de Neufville mari de Charlotte Jospet fille et héritière de feu Jehan Jospet par deffunt André Thorel vivant sieur du Chesne, scavoir 100 livres et les intérests d’icelle modérés à 25 livres par sentence donnée à Rennes le 2 janvier 1576 et 219 livres 19 sols par exécutoire dudit siège du 9 avril 1576 au payement desquelles sommes il auroit esté poursuivi dès le 4 mars 1607 et par sentence de Rennnes condamné payer ce qu’il auroit fait, doibt ledit Dutertre remboursé ledit Thorel la somme de 160 livres pour la moitié de ladite somme de 320 livres payée audit de Neufville
    La troisième demande est pour le remboursement de la moitié de la somme de 63 livres 1 sol adjugée à Jehanne Menant dame de la Rivière à elle deue par ledit feu Julien Thorel par obligation du 2 août 1591 et laquelle somme il auroit esté condamné luy payer par sentence du 9 mars 1606, doibt ledit Dutertre rembourser audit Thorel 31 livres faisant moitié de 62 livres contenues en ladite sentence et les intérests au denier seize depuis le payement fait à ladite Menant et à ceste fin ledit Thorel en représentera la quitance suivant son offre
    et remboursera ledit Dutertre esdits noms le contenu en la quatrième de mande qui est 10 livres faisant moitié de 20 livres payées par ledit Thorel au sieur des Burons par la quitance du 24 mars 1600 et les intérests au denier seize depuis ladite quitance ladite somme demandée des Burons pour reste du contenu en l’obligation qu’il avoir sur deffunt Julien Thorel 1er août 1591
    La cinquiesme demande consiste en ce que ledit Thorel dit que par contrat du 15 juin 1564 deffunt Thorel son pèe pendan son mariage avec ladite Buinard sa mère fist acquisition entre aultres choses de 2 jardins y spécifiés, lesquels jardins il auroit avec aultres héritiers vendus en l’an 1579 lors de son troisième mariage avec ladite de La Mothe, partant bien fondé a demandée la quatrième partie du prix desdits jardins esquels il estoit fondé pour un quart comme héritiers de ladite Buinard sa mère, veu lesdits contrats et du consentement des parties ledit Dutertre paiera audit Thorel la somme de 18 livres 15 sols les intérets au denier vingt depuis ladite demande faite en jugement
    La sixième demande à ce que ledit Dutertre rembourse la moitié de 360 livres payées à Julienne Barben veufve de feu Jacques Groullet par transaction passée à Martigné le 13 mars 1611, par ladite transaction qui ne porte payement que de la somme de 250 livres et dont partie en auroit esté payer auparavant icelle et le bail à ferme des dixmes fait audit feu Groulet par le prieur de Martigné du 29 mars 1581 pour 3 ans la rétrocession faite par ledit Groullet à deffunt André Thorel la quictance dudit prieur du 7 septembre 1585 contenant avoir receu dudit deffunt Thorel en l’acquit dudit Groullet la somme y mentionnée, par lesquelles pièces il appert que ledit Barben n’estoit redevable en sa demande joint la longueur du temps et ouy lesdits Thorel et Hirel dénommés en ladite transaction qui auroient recogneu n’avoir payé à ladite Barben que la somme de 135 livres et qu’ils se restraignoient au remboursement de la moitié de ladite somme les parties hors de cour et de procès
    L’aultre chef de ladite demande est pour le compte à la contribution à la réddition d’iceloy de la tutelle gérée par ledit deffunt Thorel desdits Jehan et René de Boispéan après le décès desdits du Boispéan et Radegonde Thorel leurs père et mère dès le 16 août 1590 jusques au 22 novembre 1598 que décéda ledit Thorel, il y a apparence en ladite demande attendu la qualité dudit deffunt Thorel ayeul desdits mineurs partant tuteur de croit et de coustume
    La septième et dernière desdites demandes a ce que ledit Dutertre luy rende 15 livres faisant moitié de 30 livres qu’il prétend avoir payée à Maurice Tendron créancier de deffunt David Giffard combien que ledit deffunt Julien Thorel eust payé lesdits 30 livres audit Tendron par compte en date du 5 juillet 1597 ouy ladite Suzanne Giffard femme dudit Dutertre qui a consenty lesdites 15 livres estre rendus audit Thorel
    Demandes faites par ledit Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard son espouse tant en leurs noms que comme curateurs dudit René Giffard contre lesdits Isaac Thorel, Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de damoiselle René du Boispéan déffendeurs,
    Premier demande à ce que lesdits deffendeurs soient condamnés leur payer et rembourser la somme de 450 livres faisant moitié de 900 livres et intérests d’icelle depuis le décès dudit deffunt Thorel pour laquelle somme auroit esté composé pour le supployment du fief ou domaine qui appartenoit à ladite deffunte de la Mothe, ledit supployement fait par transaction du 7 novembre 1574 sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ladite transaction ne fut faite avec ledit deffunt Thorel ny par procureur fondé de procuration spéciale et qu’on ne fait apparoir de ratiffication de luy sauf audit Dutertre esdits noms à se pourvoir contre qui il verra bon estre aultres que contre lesdits deffendeurs
    Sur la seconde demande de la somme de 100 livres moitié de 200 livres pour laquelle somme en l’an 1573 ledit deffunt Thorel auroit vendu des bois de haulte futaye du lieu du Plessis Mesle appartenant à ladite de la Mothe les parties hors de cour et de procès
    La troisième demande est de la somme de 100 livres moitié de 200 livres procédant de la vendition de partie de la mestairie du Rocher qui estoit du propre de ladite deffunte de la Mothe et qui luy estoit escheue par la succession de damoiselle Catherine de la Mothe sa tante, sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ledit deffunt Thorel n’auroit consenty à ladite vendition et qu’on ne jusfiffie point qu’il ait receu lesdites 200 livres et qu’il ait ratiffié la réception faite par ladite deffunte de la Mothe sa femme
    La quatrième de mande pour le remboursement de la moitié de la somme de 780 livres payés en l’année 1591 par ledit deffunt Thorel et de la Mothe pour la rançon dudit Isaac Thorel, doibt ledit Thorel payer aux demandeurs la somme de 390 livres faisant moitié de ladite ranczon et les intérests au dernier seize depuis la demande faite en jugement
    La cinquiesme demande pour la moitié de la ferme de la terre de la Perrine de l’année 1584 dont ledit deffunt David Giffard et ladite de la Mothe auroient pris les fruits en ladite année nonobstant l’advance de la somme de 1 000 livres faite audit David Giffard pour ladite Suzanne Giffard et ledit deffunt de Ponteville son premier mary par bail à ferme du 7 novembre 1583, veu la quitance desdits de La Mothe et dudit David Giffard des fruits de ladite année 1584 et les appointements des années 1594 et 1595 par lesquels ladite Suzanne Giffard auroit fait plainte de la non jouissance en ladite année, rembourseront les deffendeurs aux demandeurs la somme de 312 livres 10 sols faisant moitié de 624 livres porté par lesdites quitances et les intérests depuis la demande faite en jugement
    La sixième demande pour les fruits de ladite terre de la Perrine en ce qu’il en appartenoit à ladite Suzanne Giffard à la raison de 66 livres par an à compter depuis l’année 1585 jusques en novembre 1598 que décéda ledit deffunt Thorel, soustenant ladite Suzanne Giffard n’avoir en son partage de ladite terre que depuis ledit décès et que lesdits deffunts Thorel et de la Mothe, et ledit David Giffrad auroient jouy pour le tout de ladite terre, ouy ledit Thorel qui a dit que le roy auroit jouy de ladite terre jusques en l’an 1589 en vertu des édits et que depuis et jusques au mariage de ladite Suzanne avec ledit Dutertre ladite Suzanne estoit nourrie avec sa mère et que pour les 4 dernières années il se rapportoit d’en ordonner, payeront les deffendeurs 132 livres faisant moitié de 264 livres pour lesdites 4 années escheues en novembre 1598

    La neufvième demande est pour la récompense de la moitié de la somme de 1 674 livres prétendus payés pendant le mariage desdits deffunts Thorel et de la Mothe à ladite deffunte Radegonde Thorel et Adrien du Boispéan son mary pour partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet mère de ladite Thorel, quand il seroit deu récompense ce ne seroit que de la moitié de la somme de 792 livres, par ce qu’il n’a que ladite somme qui ait esté payée pendant ledit mariage comme il en appert par les contrats des 22 septembre 1591, 20 mars 1579 et 30 mars 1588 mais d’aultant que pendant ledit mariage ledit deffunt Thorel a fait aliénation de ses propres pour la somme de 1 510 livers et qu’il n’y a acquests suffisants pour y prendre récompense desdites aliénations et qu’il y avoit quelques obligations et debtes actives dudit deffunt Thorel d’auparavant ledit mariage qui ont esté payées pendant ledit mariage et qu’on peult présumer esetre des deniers de ladite deffunte radegonde Thorel de laquelle ledit deffunt Thorel père estoit tuteur il n’y a apparence en ladite récompense de la moitié de ladite somme de 792 livres
    La dixième demande est pour les fruits de la terre du Plessis Mesle, pour laquelle sont les parties hors de cour et de procès
    La unzième demande est pour le remboursement de 18 livres faisant moitié de 36 livres deue par ledit feu David Giffard au sieur de la Hée par codicille du 16 mai 1585 laquelle somme ledit dutertre auroit par sentence du 6 juin 1603 esté condamné payer audit de la Hée, à quoy il auroit obéi comme il en a fait apparoir par quitance dudit de la Hée, pairon les deffendeurs ladite somme de 18 livres et les intérests au denier seize depuis ladite quitance
    Délivré à Angers le 7 juin 1612.
    Signé Dumesnil, Cupif, Hamonière, Hamelin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612

    En 1612, on reprend les comptes depuis 1555. Vous avez bien lu, et il s’agit de familles protestantes pour la plupart, qui ont de multiples remariages et curatelles de mineurs depuis 1555.
    Le document que je vous mets comporte la transaction, mais aussi le document qu’ont rédigé les 4 avocats conseils à Angers en 1610 pour mettre les familles d’accord. Ce mémoire donne en effet des précisions très utiles sur les dates et les liens familiaux des familles en question.
    Pour l’une des familles, je lis d’abord RACINE et en vérifiant dans Potier de Courcy, c’est aussi ce qu’il donne, mais au fil de ces longs actes je lit RACINES laissant présumé que ce serait Raciné. Je ne trancherai pas faute de preuves.
    Enfin Tugal Hiret est de ceux que j’ai étudié dans mon ouvrage l’allée de la Hée des Hiret.

    Selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne :

    Thorel, sieur de Roscustou paroisse de Garlan, – de Launay, paroisse de Ploujean
    réf. et montres de 1481 à 1513, évéché de Tréguier
    D’azur au lévrier rampant d’argent, colleté de gueules, cloué d’or, comme Lannorgant

    Giffart, sieur de la Roche paroisse de Saint Sulpice des Landes, – du Plessis paroisse d’Idouer, – du Fail paroisse de Domloup, de Boeuvres paroisse de Messac
    Réf. de 1427 à 1543 paroisse de Domloup et Messac, évéché de Rennes, et Irodouer évéché de Saint Malo
    Une fasse surmontée de deux étoiles ; aliàs : d’argent à une bande de sable chargée de trois macles d’argent

    ATTENTION, les familles qui suivent vivent en Bretagne d’alors, et l’une en Anjou, mais la transaction bien que passée à Angers va respecter le droit coutumier de Bretagne chaque fois qu’un contrat de mariage était relevant de Bretagne. Donc, mes lecteurs Angevins feront attention aux différences, parfois grandes quand il s’agissait des droits des femmes surtout des filles nobles.

    et je vous donne RV demain pour l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 11 juin 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière fils aisné et principal héritier de défunts Jullien Thorel vivant aussi escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite Buinard ses père et mère demeurant audit lieu de la Pillardière paroisse de Martigné-Ferchault, et Thugal Hirel escuyer sieur de Saint-Mars demeurant à la Rougeraye dicte paroisse de Martigné-Ferchault tant en nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée du Boispéan son espouse, et encore comme procureur de Jehan du Boispéan escuyer sieur dudit lieu comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de Martigné par devant Janin et Julien Dubeille notaires le 25 mai dernier la minute de laquelle signée du Boispéan et desdits notaires et scellée est demourée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdits du Boispéan enfants et héritiers de deffunte damoiselle Radegonde Thorel fille puisnée dudit deffunt Julien Torel et de deffunte damoiselle Jehanne Rassuie d’une part, Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jauille et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecques luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores de son dit mary en tant que besoing est ou seroit authoirisée quant à ce, demeurant au lieu seigneurial de la Perrine paroise de Marigné tant en leurs noms que comme curateur de René Giffard escuyer leur nepveu fils et unicque héritier de deffunt Isaac Giffard vivant escuyer frère aisné de ladite Suzanne, lesdits Isaac et Suzanne enfants et héritiers de deffunts Georges Giffard vivant escuyer sieur de la Perrine et de damoiselle Thebaude de la Motte d’autre part, lesquels pour mettre fin aux grands et longs procès d’entre eulx pendant et indécis tant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers que Rennes et les juridictions de Martigné et Fercé en Bretagne 14 à 15 ans sont, pour raison de plusieurs demandes et défenses qu’ils se faisoient et alléguoient respectivement procédant de la communaulté d’entre ledit deffunt Julien Thorel et ladite deffunte de la Motte sa femme et autres communaultés y dessandans tans du mariage procédant dudit deffunt Thorel avec lesdites Buisnard et Racine, que du mariage procédant de la dite de la Motte avec ledit deffunt Georges Giffard, ils se seroient trouvés devant Me Estienne Dumesnil et François Cupif sieur de la Beraudière advocats et ayant amplement desduits leurs demandes et defenses et représenté leurs tiltres et pièces concernant icelles auroient sur chacunes de leurs demandes et défenses donné leur advis et conseil comme appert par le mémoire et escript qu’ils en ont dressé, lequel par les parties avec mure délibération veu leu et considéré de point en point et d’article en article et sur iceluy s’estre dhabondant de part et d’aultre conseillés ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir par l’advis de leurs conseils et encores des parents dudit René Giffard auxquels lesdits sieur et damoiselle du Plessis leur curateur ont dit en avoir conféré, paix et amour nourrir entre elles, fait l’accord et transaction irrévocable et inviolable qui s’ensuit, c’est à savoir que les parties sont et demeurent respectivement quites et hors de cour et de procès tant de toutes et chacunes les demandes et défenses par elles proposées et alléguées au conseil comme mention est faite par le mémoire et résultat d’iceluy cy attaché contenu en 11 feuillets de papier signé Cupif et Dumesnil Hamonière et Hamelin paraphé desdites parties esdits noms que toutes généralement quelconques qu’elles eussent peu et se pourroient faire pour et à l’occasion de la communaulté desdits deffunts Julien Thorel et de la Motte et autres communaultés d’autres précédents mariages respectivement en quelque sorte et pour quelque autre cause que ce soit encores qu’elles ne soient y spécifiées et déclarées par le menu moyennant la somme de 900 livres tz que lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis paier et bailler auxdits Isaac Thorel et Hirel esdits noms savoir audit Thorel les deux parts et le tiers audit Hirel tant pour luy que pour les de Boispéan, savoir 300 livres dedans Nouel prochain 500 livres dudit jour de Nouel en ung an après, et 100 livres présentement contant et de fait ont lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms paié et baillé présentement au veue de nous auxdits Thorel et Hirel esdits noms la dite somme de 100 livres qui icelle somme ont prinse et receue pour les parts et portions susdites en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms, à la charge desdits Thorel et Hirel esdits noms qui ont promis et assuré que lesdits Giffard et Dutertre esdits noms ne seront en rien inquiétés recherchés ou poursuivis directement ou indirectement d’aulcunes demandes debtes droits et actions de quelque nature et qualité qu’elles soient ou puissent estre procèdant du fait dudit deffunt Julien Thorel soit du temps de la communaulté de luy et de ladite deffunte de la Motte ou desdites Buinart et Racine en icelles comme dit est soit que ladite de la Motte y soit personnellement obligée avecq ledit deffunt Jullien Thorel ou non, et où ils en seroient inquiétés et recherchés promettent solidairement lesdits Thorel et Hirel esdits noms les faire incontinent cesser et les en acquiter et descharger tant en principaux qu’accessoires et leur en fournir descharge vallable à peine de toutes pertes despens et intérests, comme aussi à la charge desdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’acquiter libérer et descharger lesdits Thorel et Hirel esdits noms de toutes debtes droits et actions demandes et recherches si aulcunes leur estoient et pourroient estre faites, tant du fait promesse et obligation de ladite deffunte de la Motte que dudit Georges Giffard son second mari, David, Abraham, Ysaac et Marie les Giffards aussy directement ou indirectement et leur en fournir pareillement descharge vallable soubz mesme peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
    et en faveur des présentes lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms ont donné et promis bailler et rendre auxdits Thorel et Hirel esdits noms sur le port de la Jaille dedans la Toussaint prochaine 4 pipes de vin blanc bon loyal et marchand soit du cru de l’année dernière ou de la présente à leur choix, savoir audit Thorel 2 pipes et à chacun desdits Hirel et Boispéan une pipe, dans lequel jour de Toussaints se renderont les parties respectivement ce qu’elles ont de tiltres et pièces concernant leurs droits et terres des uns des autres ou s’en purgeront par serment,
    car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles pour l’effet exécution et entretenement des présentes et tout ce qui en dépend ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et eslizent domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville pour eulx leurs hoirs et ayant cause scavoir lesdits Thorel et Hirel esdits noms en la maison de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat et lesdits Dutertre et Giffard esdits noms en la maison de Me Louis Hamonière aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel promettant ledit Hirel faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite demoiselle sa femme et audit sieur du Boispéan et en fournir et bailler auxdits sieur et demoiselle du Plessis lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaints à peine etc sans préjudice néanmoins de ce qui a ces présentes touche, et à ce que dessus tenir etc et à payer et et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence desdits Hamonière et Hamelin et de Me Jehan Allain et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins

  • la procuration de Jean du Boispéan
  • En notre cour de Martigné davant nous notaire d’icelle a comparu en sa personne escuyer Jean du Boispéan seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, lequel après s’estre soubzmis au pouvoir et juridiction seigneurie obéissance de notre dite cour a nommé et institué son procureur général et spécial escuyer Thugal du Hirel de Sains Mars son beau frère o pouvoir express d’estre et comparoir en toutes cours davant tous juges et arbitres de poursuivre et obliger ses droits à cause d’une sentence d’arbitrage ou interlocution et de iceluy acquiesser entrendre et en appeller comme il verra par devant les juges … comme tuteur dudit sieur du Boispéan et de demoiselle Julienne du Boispéan femme et compagne dudit sieur de Saint Mars, de escuyer Jean Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard sieur et dame du Plessis de la Jaille … aulx qualités dont est fait mention aux procès et par l’advis comme dit est desdits … dudit sieur de la Pillardière transiger composer et accorder des procès avec lesdits sieur et dame du Plessis au nom dudit constituant promettant de s’y approuver avoir pour agréable ce qui sera fait par ledit sieur de Saint Mars en son nom ce qui sera par luy fait toutefois et quantes que requis sera, à quoy faire fournir tenir et accomplir ledit instituant s’est obligé luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et futurs quelques qu’ils soient o exécution d’iceulx comme … tous juges jugements … garde avec arrest et ostage en prison ferme pour tous lieulx et places là par la … fait et passé par notre dite cour de Martigné, submission de procuration de juridiction neantmoins…

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