Transaction entre les héritiers de défunt Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1640

qui sont manifestement en procès depuis un moment et nombreux, sans que l’on sache leur lien de parenté avec ce JacquesThibault, mais il s’agit manifestement d’une succession collatérale.
L’ambiance au bourg de Montreuil sur Maine en était queque peu altérée car les mots et plutôt les insultes pleuvaient, aussi l’acte y tente de mettre fin, et si elles ne cessent les agresseurs seront poursuivis.

Mon Pierre Chesneau, fils de Marin et de Jeanne Bouvet figure parmi les cohéritiers, et même représente une branche d’entre eux qui ne sont hélas pas autrement nommés que « ses cohéritiers ». Je voudrais bien savoir à quel titre il se retrouve dans cette succession ?

Mais cette transaction a deux points totalement remarquable :

    1-elle n’est pas passé à Angers et pourtant ils sont même allés en appel au Parlement de Paris
    2-elle se passé au château de Saint Hénis, que le notaire nomme « Sainteny » et bien qu’il n’y soit pas nommé il est manifeste que le seigneur de l’époque qui de mémoire doit être Anne de Franquetot, a oeuvré pour mettre fin à ces différents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establyz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre demeurant à Monstreul sur Maisne, Pierre Chesneau sarger et honneste homme Maurice Chemin marchand tant en son nom que comme soy faisant fort de Charlotte Beudin sa femme et respectivement demandeurs et accusateurs de part et d’autre tous demeurants au bourg de Monstreul sur Maisne lesquels sur les procès criminels et civils meuz et intentés entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers et monsieur le lieutenant criminel et monsieur l’official d’Angers et appellation davant nosseigneurs de la cour de parlement à Parie et monsieur l’officiel de Tours confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que toutes les susdites parties se sont respectivement désistées et départiz et par ces présentes se désistent et départent de toutes les instances criminelles et civiles qu’ls avoient les ungs contre les autres tant audit Angers que appellations dont sentences qui ont esté données tant audit siège présidial criminel que à l’officialité et pour les prétentions dudit sieur curé et dudit Chesneau contre lesdits Chemin et sa femme en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 180 livres tz que ledit Chemin a promis et s’oblige paier et bailler auxdits sieur curé et Chesneau leurs hoirs etc dedans le jour et feste de saint Jacques parochainement venant à peine etc néantmoings etc
et au moyen de ce lesdites instances et appellations demeurent nulles sans autres despens dhommages et intérests de part et d’autre
et outre demeurent tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses cohéritiers héritiers feu Jacques Thibault dans ledit jour st Jacques prochain la somme de 16 livres 11 soulz tz faisant la moitié de la somme de 33 livres 2 soulz tz que ledit Chesneau et Mathurin Corbin ont paié à Michel Herard sieur de Launay que ledit deffunt Thibault luy debvoit par obligation passée par deffunt Domin notaire de ceste cour

    ce qui signifie que Pierre Chesneau et Mathurin Corbin et d’autres cohéritiers étaient héritiers de feu Jacques Thibault, mais comment ???

et oultre et en faveur des présentes ledit Chemin tant en son nom que soy faisant fort de ses frères et soeurs s’est désisté et départy du droit qu’ils avoient et pouvoient prétendre en une portion de terre appellée Mortreure près ledit Monstreul comme héritiers dudit deffunt Thbault mesmes au droit en quoy ils estoient fondés ès frais faits par ledit deffunt Thibault pour faire le retrait de partye de ladite terre de Mortreux
et encore demeure tenu ledit Chemin bailler et délivrer audit Chesneau tant pour luy que sesdits cohéritiers 20 boisseaux de fourment à ceste mesure dans le jour de st Jacques prochainement venant pour demeurer quitte des gerbes de fourment qu’il auroit prinses l’année dernière en ladite terre de Morbreux et autres jouissances qu’il en auroit faites
et encores demeure tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses dits cohéritiers dudit deffunt Thibault la somme de 6 livres tz que luy et sesdits frères luy debvoient par autre contrat par nous passé ainsi que ledit Chesneau a dit
et sur lesquelels sommes seront néantmoings desduit la moitié du contenu en une cédulle que ledit deffunt Thibault debvoir a deffunt Me Jehan Thibault vivant demeurant au Lyon que ledit Chemin auroit paiée
et outre par ces présentes lesdites partyes se sont respectivement juré bonnes tournures et promis de ne se mesdite ny meffaire les ungs aulx autres, soit par eux ny par personnes interposées à peine de 60 livres de réparation paiable par l’agresseur à la partye interssée après en avoir deument informé
et au surplus sont et demeruent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens, sans préjudice néantmoings d’une portion de terre contenant une boisselée de terre ou environ quelqe vigne et maison qui est commun entre les parties dont ils jouiront comme il y sont fondés et d’un quart de jardin que ledit Chesneau et ses cohéritiers ont au jardin de la garde audit Bourg de Monstreul
o protestation faite par ledit Chesneau de ne pouvoir avoir sa part des meubles dudit deffunt Thibault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont fait et font entre eux le partage des choses héritaux à eux appartenant et escheues de la succession du deffunt Thibault cy après déclarées et iceux faisant est demeuré audit Chesneau tant pourluy que sesdits cohéritiers héritiers dudit deffunt Thibault une portion de maison tant haut que bas cour et jardin en dépendant située audit Monstreuil joignant d’un costé et bout le chemin à venir du presbitère dudit Monstreul au port et riffaige dudit lieu et d’autre costé le chemin à aller sur la rue Creuse et d’autre bout la maison de Jehan Meignan, Item une planche de jardin proche et joignant ladite rue Creuse d’autre costé le jardin dudit Meignan about d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout ledit chemin, Item une portion de terre située en la pièce du Bignon contenant près d’une boisselées ou environ qui appartenoit audit deffunt Thibault, item une vigne au cloux de Saucongé ou ledit Chemin et ses frères et soeurs estoient fondés sans aulcune réservation en faire
et audit Chemin tant pour luy que sesdits frères et soeurs est demeuré et demeure tout et tel droit part et portion de jardin que ledit Chesneau et cohéritiers avoient et pouvoient avoir et prétendre au jardin de la Garde dont le reste appartient auxdits les Chemins sans autre confrontation ny spécification en faire
et d’autant que lesdites choses du partage dudit Chesneau sont de plus de valleur que le présent lot, ledit Chesneau est et demeure tenu de paier et bailler de retour de partage audit Chemin tant pour luy que pour ses dits frères et soeurs la somme de 40 livres tz qui sera desduite audit Chesneau sur ce que ledit Chemin luy doibt pour les causes cy dessus et ce sont les parties respectivement quittés les ung les autres de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes
et pour le regard de ce qu’il reste de meubles demeurés du décès dudit deffunt Thibault seront partagés par entre eux

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc oblige ledit Chemin au paiement desdites sommes et à deffault de paiement ses biens à prendre vendre et exécuter à parfaite … renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Sainteny en présence de vénérable et discret Me Pierre Boyvin prêtre curé d’Andigné et y demeurant, Me Maurice Bournault demeurant en la paroisse d’Andigné et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

Le 30 juillet audit an 1640 après midy, par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz la cour susdite chacun dedits sieur Bellanger et Chesneau dénommés en l’escript et transaction de l’autre part, lesquels ont présentement eu et receu dudit Maurice Chemin aussi y dénommé et obligé à ce présent stipulant et acceptant et lequel leur a sollvé payé et baillé manuellement contant en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 8 réalles d’Espagne de 20 sols et autre or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 115 livres 11 sols tz pour le parfait paiement …

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Partages en 4 lots des biens de défunts Simon Poupy et Françoise Marchais, Le Lion d’Angers 1639

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1639 (acte passé par Terrière mais trouvé classé chez René Billard en 1646) sont 4 lots et partages des biens et choses héritaux qui appartenoyent à deffunct honneste homme Simon Pouppy et honneste femme Françoise Marchais en leur vivant demeurant en la ville du Lion d’Angers tant de leur propre que d’acquests faits pendant leur mariage que Gilles Pouppy fils aisné desdits deffunts Pouppy et Marchais ses père et mère fournist et baille à chascun de vénérable et discret Me Georges Pouppy prêtre curé de Chambellé Charlotte Pouppy et Mathurine Pouppy à présent demeurant chez ledit Me Georges Pouppy tous enfants et héritiers respectivent chascun pour une quarte partye desdits deffunts Pouppy et Marchais pour estre procédé à la choisie desdits lots chascun en son degré suivant la coustume de ce pais d’Anjou sinon fournir cause et moyens de dessertion auxquels lots procédant y a esté vacqué comme s’ensuit

  • premier lot, choisi par Charlotte Poupy, seconde choisissante
  • sera et demeurera à ce présent lot un grand corps de logis sis et situé en la ville du Lion d’Angers rue du cimetière comme il se poursuit et comporte avec la cour la boutique la tannerye le tout couvert d’ardoise avecques le jardrin clos à muraille avec les rues et issues qui en dépendent le tout joignant d’un costé la maison de Jehan Chaslon et une petitte rueette qui déppand pour moitié dudit logis d’autre costé la maison et cour de François Bonneau et une ruette appellée Chamaillar et les tanneryes de la veufve feu Charles Verdon d’un bout ladite rue du Cimetière et d’autre bout la ripvière Oudon
    Item une sepmaine du moulin à tan sis et situé sur le ripvière de Mayne au bourg de Grez acquise par lesdits deffunts Pouppy et Marchais de Me Charles Bourdays qui est une douziesme partie de la propriété dudit moulin à tan, une sepmaine entière faisant partie de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moullin à la manière accoustumée tout ainsi que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bourdays
    Item 2 hommées de pré ou environ dans le pré Bressier en la paroisse de Feneu proche Saultré joignant d’un costé la terre de Jehan Boumyer d’autre costé (blancà aboutté d’un bout la ripvière de Mayne et d’autre bout une pièce de terre despendan du lieu et mestairye de Meigné

  • segond lot, resté à Gilles Poupy, non choisissant car l’aîné
  • au présent lot sera et demeurera ung grand corps de logis couvert d’ardoise sis et situé en la ville du Lion d’Angers proche l’église dudit lieu composé de deux chambres basses deux chambres haultes grenie et superficie d’icelle rues issues qui en dépendent joignant d’un costé la maison de la veufve feu Charles Verdon d’autre costé la maison du sieur Brecheuz demeurant à Gené aboutté d’un bout la grande rue pavée dudit Lion d’Angers et d’autre bout le petit cymetière dudit Lion d’Angers
    Item ung petit jardin clos à part sis proche la chapelle st Gracien joignant d’un costé les jardrins du lieu et closerie de la Rochette d’autre costé le jardrin de Denis Binot d’un bout le jardrin de deffunt Marie Delaporte d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Gené
    Item 3 planches de vigne sises au cloux de la Baudrays proche l’église de Feneu l’une contenant trois quarts de quartier ou environ joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Loyauté d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Feneu d’un bout la vigne de Anthoyne Poullain d’autre bout le grand chemin tendant de Chasteaugontier à Angers
    L’autre planche de vigne de 5 saions sis au mitan dudit cloux joignant d’un costé la vigne de Jullien Maillard d’autre costé la vigne de Jullien Moreau aboutté d’un bout la vigne de la confrairye de st Martin dudit Feneu d’autre bout la voyette traversant ledit cloux allant dudit Feneu au Bigon
    Iem l’autre dite planche de vigne sise au bas dudit cloux laquelle joingt d’un costé la vigne de la veufve deu François Deshais d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne dudit Poullain d’autre bout la voyette traversant ladit cloux
    Item une semaine du moulin à tan sis et situé sur la ripvière de Mayne au bourg de grez et acquise par lesdits deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais de Jean Bouet qui est une douziesme partye de la propriété dudit moulin à tan une sepmaine entière faisant partye de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moulin à la manière accoustumée tout ainsy que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bouet
    Item ce qu’il leur peult appartenir de vigne de la succession de deffunt vénérable et discret Me Gilles Poupy vivant prêtre curé de Chambellay sise au cloux de vigne de Tescourt non partagée d’avec les autres cohéritiers.

  • tiers lot, choisi par Mathurine Poupy, première choisissante, donc la plus jeune
  • demeurera pour le présent lot le lieu et closerie de la Mines sise et située en la paroisse de Fenru composée d’une maison et estable le tout couvert d’ardoise les rues et issues qui en dépendent et les jardrins aux environs qui en dépendent et ayraux dudit lieu
    Item trois pièces de terre tenant ensemble contenant les trois ensemble deux journaux et demy de terre labourable ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre de Jehan Letessier d’autre bout à un chemin tendant des Perrières à Feneu et les jardrins cy dessus confrontés
    Item deux pièces de terre qui soulloyent anciennement estre divisées en trois nommées les Saullays tenant l’une l’autre et contenant ensemble deux journaux et demy ou environ joignant audit chemin des Perrières à Feneu d’autre costé la terre de la Rengonnière d’un bout au pré cy après nommé le pré du Bed d’Oiseau d’autre bout la terre de la dite Rengonnière
    Item ledit pré nommé le Bec d’Oiseau contenant 2 hommées et demye ou environ joignant d’un costé lesdites pièces des Saullays d’autre costé ung petit chemin tendant des Leheres à Dollon aboutté d’un bout tendant des Perrières à la Mines d’autre bout ledit chemin tendant des Leheres à Dollon
    Item une pièce de terre nommée Lanaury contenant ung journau et demy de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Michel Godillon d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Letessier aboutté d’un bout le chemin tendant des Perrines à la Mines
    Item ung cloteau de terre nommé le cloteau des Trois Chesnes contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du bour à Dollon d’autre costé la terre des héritiers feu (blanc) aboutté d’un bout le chemin tendant des Leheres à Bourg d’autre bout les landes communes
    Item ung lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis et situé en la pièce nommée les Haultes Enchères joignant d’un costé la terre de Jehan Moreau et sa soeur d’autre costé la terre cy après, aboutté d’un bout la terre cy davant confrontée, d’autre bout le chemin tendant du bourg à Dollon
    Item ung morceau de terre sis et situé en la pièce nommée l’Enche joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jean Letessier d’autre costé la terre cy davant confrontée aboutté d’un bout le chemin tendant de la Mines à Feneu d’autre bout la terre cy dessus confrontée
    Item un lopin de terre sis et situé en la pièce nommée la Broce joignant d’un costé la terre du Hault Dollon d’autre costé la terre du Bas Dollon aboutté d’un bout le pré du hault Dollon d’autre bout la terre des hoirs feu Savary contenant 2 boisselées ou environ

  • quatriesme lot, choisi par Me Groges Poupy, troisième choisissant
  • demeurera à ce présent lot le lieu et closerye de la Binardière sis et situé en la la paroisse de Chanteussé comme il se poursuit et comporte avec les rues et issues qui en dépendent composé d’une chmabre basse en laquelle y a four et cheminée deux chambres au dessus et l’estable y joignant le tout couvert d’ardoise non comprins une petitte chambre par bas au bout dudit logis qui appartient à la veufve Bricet lesdites maisons joignant d’un costé la maison de ladite veufve Bricet une ruette entre deux d’autre costé le jardin cy après confronté aboutté d’un bout les estraiges dudit lieu d’autre bout le jardrin de ladite veufve Bricet
    Item la moitié dans ung jardrin sis audit lieu joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Monstreul d’autre costé l’autre moitié appartenant à ladite veufve Bricet aboutté d’un bout ledit logis cy dessus confronté d’autre bout ledit chemin tendant desdites Binardières à Monstreul
    Item ung autre grand jardin contenant 2 boisselées ou environ avec la haye qui en déppend joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Chanteussé d’autre costé à ung cloteau de terre cy après aboutté d’un bout aux rues et issues dudit lieu d’autre bout au jardin de Morice Lemoyne néanlmoings ung petit carreau audit jardrin réservé appartenant à Jehan Rondeau
    Item ung autre petit jardin appellé le Jardrin de l’Aire contenant ung quart d’homée ou environ joignant d’un costé l’aire dudit villaige d’autre costé la maison dudit Lemoyne aboutté d’un bout le jardrin de la veufve et héritiers feu Louys Jolly d’autre bout le jardrin de Jehan Leroyer
    Item un clotteau de terre appellé le clotteau du Boys contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout au jardrin cy dessus confronté d’autre costé au bois desdites Binardières d’autre costé au jardrin de la veufve Gaultier
    Item ung carreau de jardrin en hache contenant une hommée et demye ou environ joignant d’un costé le jardrin de Pierre Manceau d’autre costé le chemin pour aller exploiter ledit jardrin aboutté d’un bout le logis de Jehan Leroyer d’autre bout le jardrin de ladite veufve feu Bricet
    Item une pièce de terre labourable appellée la Ferme contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Lemanceau d’autre costé le chemin tendant dudit lieu aux Landes de Coussesilplent aboutté d’un bout lesdites Landes d’autre bout le jardrin appartenant à Jullien Bruneau
    Item une autre pièce de terre labourable appellée la pièce des Landes contenant deux journaux de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout lesdites Landes d’autre bout le chemin tendant desdites Binardières à Changé
    Item une autre pièce de terre labourable close à part appellée la Garenne contenant 2 journaux de terre ou environ joignant d’un costé le bois desdites Binardières d’autre costé une pièce de tere cy après confrontée d’un bout la terre dudit Lemanceau d’autre bout le chemin tendant auxdites Landes
    Item une autre pièce de terre appellée le pré contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre cy dessus confrontée d’autre costé ladite Landes d’un bout le chemin tendant desdites Benardières auxdites Landes

    A la charge que le troisième lot demeurera chargé de payer chascuns ans de rente foncière la somme de 7 livres 10 sols à Michel Gaultier demeurant à la Tousche de Monstreuil sur Maisne à luy deue pour raison de certains héritages qu’il a baillés audit tiltre de rente foncière audit deffunt Simon Poupy situés au lieu de la Minée et autres lieux suivant le contrat de baillée à rente faite desdites choses
    Oultre à la charge auxdits copartageans de payer quart à quart et chacun d’eux la somme de 25 livres tz pour faire l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothéquaire créée pour la somme de 100 livres tz deue à l’église du Lyon d’angers par les nommés les Picquantins et que ledit deffunt Poupy estoit tenu payer en l’acquit de Jean Picquantin par le contrat d’acquizition qu’il avoir fait dudit Picquantin de la maison mentionnée au segond lot des présents partages et lequel admortissement sera fait huitaine après la choisie des présents partages
    Fera le troisiesme des présents lots la somme de 200 livres de rapport et retour de partage aux trois autres lots des présents partages scavoir au premier lot la somme de 20 livres au segond et deuxiesme la somme de 55 livres et au quatriesme et dernier lot la somme de 125 livrse tz le tout payable par celui qui aura le dit troisiesme lot à ceux qui auront les trois autres lots aussi huitaine après la choisie desdits présents partages, et en cas de deffault de payement et ladite huitaine passée paiera celui qui aura ledit troisiesme lot la rente de ladite somme de 200 livres à ceux qui aurois lesdits trois autres lots en tant qu’ils y seront fondés à raison du denier vingt à commencer du jour de ladite huitaine escheue jusques au parfait payement de ladite somme sans néantmoins que ledit payement de ladite rente puisse exacter le payement du principal
    Paieront et acquitterons lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz chacun pour leur lot et partage
    S’entre garantiront lesdites partyes leurs lots et partages les ungs les autres
    Sera fait prizage des bestiaux qui sont sur les lieux et partages comme meubles entre les partageans
    auxquels partages a esté fait arrest par ledit Gilles Poupy demeurant à Grez Neufville audites charges clauses et conditions y contenues et s’en est deuement soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers avec les submissions et renonciations requises pour estre présentés à ses frères et soeurs affin de procéder par eux à la choizie d’iceux en leur degré rang et ordre
    fait et arresté audit Lyon d’Angers maison de Pierre Marin oste audit lieu présent Me René Dupont sergent royal et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    et ce fait sans préjudices des comptes et rapports que lesdits partageans ont à ce faire les uns aux autres et autres leurs droits à quoy lesdits partages ne pourront préjudicier,
    fait le 3 mai 1639

  • PS : Communication des lots
  • Aujourd’huy 27 mai 1639 par devant nous Jean Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne honneste hommes Gilles Poupy marchand tanneur demeurant au bourg de Grez et Neufville sur Maisne dénommé en l’intitulé des partages cy dessus lequel a mis lesdits partages au greffe de ladite chastelenye pour estre communiqués à chacuns de vénérable et discret Me Georges Poupy prêtre, vénérable et discret Me Jean Godillon aussy prêtre curateur en cause et pour la choizie desdits partages de Mathurine Poupy et à Pierre Marrin aussy curateur en cause pour la choizie desdits partages de Charlotte Poupy affin d’estre par eux choizy leur lot et partage suivant leur degré rang et ordre ce qui sera fait à diligence de nostre greffier

    Aujourd’huy 31 mai 1639 ont comparu au greffe de la chastellenye du Lyon d’Angers chacune de Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellay, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et honneste homme Pierre Marrin marchand aussi curateur en cause de Charlotte Poupy, lesquels ont prins par communicquation chacuns une copie des partages de la succession des deffunts Symon Poupy et Françoise Marchais fait par Gilles Poupy fils aisné en ladite succession pour procéder à la choisie d’iceux chacun en son rang ordre dont leur avons décerné acte

  • Choisie
  • Aujourd’huy 9 juin 1639 par devant nous Jehan Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastellenye du Lyon d’Angers ont comparyu enleurs personnes chacuns de Me Geoges Poupy prêtre assisté de Me Aubin Bienvenu, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et assisté de Me René Dupont, et Pierre Marrin aussi curateur en cause de Charlotte Pouppy assisté de Me Jehan Berthereau respectivement leurs advocats lesquels ont dit avoir pris en ce greffe par communicquation les lots et partages de la succession de deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais faits par Gilles Poupy aisné en ladite succession lesquels ils ont veuz et leuz et se sont transportés sur les choses héritaux mentionnés en iceux qu’ils ont considérés à leur possible
    au moyen de quoy offrent procéder à la choizie d’iceux chacuns en son degré et y procédant ledit Godillon audit nom a pris obté et choisy pour ladite Mathurine Poupy le troisiesme des lots desdits partages ou est compris le lieu et closerie de la Minée avec ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Feneu aux charges y contenues
    et ledit Marrin a pris et obté et choisi pour ladite Charlotte Poupy le premier desdits lots ou est compris la maison ou demeuroient lesdits deffunts située en la rue du Cimetière dudit Lyon et autres choses contenues audit premier lot aussy aux charges y contenues
    et ledit Me Poupy prêtre a pris obté et choisi le quatriesme et dernier desdits lots ou est compris le lieu et closerie des Binardières situé en la paroisse de Chanteussé et aux charges y contenues
    et audit Gilles Poupy est demeuré et demeure le segond desdits lots ou est compris une maison située sur la Grand Rue dudit Lyon et autres choses mentionnées audit segond lot aussy aux charges y contenues
    desquelles choizies avons jugé et jugeons lesdites parties sans préjudice de leurs autres droits et jouiront desdits héritages comme de leurs propres escheuz et advenuz de ladite succession avec defence que leur avons faites de non troubles les uns les autres en chacun des lots de leurs dits partages
    en mandant etc donné audit Lyon d’Angers passé par nous lieutenant susdit

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    Mathurin Chesneau est décédé après avoir bu le vin de marché, et avant de signer le contrat de vente, Montreuil sur Maine 1640

    oui, oui, vous avez bien lu le titre et munissez vous d’éthylotest en état de marche avant de lire ce qui suit, car on buvait le vin de marché !!!
    et je peux même vous préciser qu’on l’a bu chez Allard hôte au bourg de Montreuil sur Maine en 1639, juste avant l’épidémie qui commence en août 1639 ou tout au début de l’épidémie. Mathurin Chesneau va mourir le 13 octobre de l’épidémie (voir mon blog d’hier) !!!

    Jusqu’à ce jour, je pensais que l’expression « vin de marché » était une image et que le vin n’était pas réellement bu !!!
    Il n’en est rien, et l’admirable vente qui suit va vous analyser par le menu comment on procédait à une vente, d’abord par une promesse de vente autour d’une (ou plusieurs) gobelets (je ne pense pas que le verre soit alors le récipient pour boire) de vin !!!
    Ensuite, et ensuite seulement on passait chez le notaire.
    Hélas, croyant bien faire, l’acquéreur a payé avant, comme cela se produisait souvent dans les actes que je vous mets, signe que la parole était d’or !
    Mais, entre-temps le vendeur, Mathurin Chesneau est décédé !
    Nous voici donc face à tous ses héritiers, et l’acte nous indique que Mathurin était le frère de Pierre, Michelle et Jeanne Chesneau. Pierre étant mon ancêtre, comme je vous l’indiquais entre autres hier sur ce blog.

    Alors, soyez sympa et aller l’origine de ce vin de marché pour nous en faire des commentaires historiques, car pour ma part, c’est la première fois que je réalise qu’on buvait du vin de marché !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers résidant et demeurant en la ville du Lyon d’Angers a compary en sa personne Pierre Erquays mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Grand Gerbaudière paroisse de Monstreul sur Maisne lequel s’est adressé vers et aux personnes de chascuns de Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, Jean Delaistre aussy mestayer cy devant mary de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa femme, au nom et comme père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de ladite deffunte Jeanne Chesneau demeurant scavoir lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme au lieu et mestairye de la Mensetterye et ledit Delaistre au lieu et mestairye de la Hamonnière le tout paroisse dudit Lyon d’Angers, et Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse de Monstreul sur Maisne, tous héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau vivant leur frère et encores Perrine Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau à présent demeurante avec et en la maison de Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger sa mère, au lieu et village des Bénestières en ladite paroisse dudit Monstreul sur Maisne
    sont trouvés audit lieu et village des Bénestière en la maison de deffunt Mathurin Chesneau et ladite Bellanger sa veufve estoient demeurant et auxquels parlant il a dit que ledit deffunt Mathurin Chesneau luy avoir de son vivant vallablement vendu une petite portion de jardin contenant une corde de jardin ou environ size et située en un jardin au lieu et village des Giraudières qui joingt d’un costé le jardin appartenant à ladite Savary une haye entre deux d’autre costé le jardin appartenant audit Erquais et celuy appartenant aux hoirs de deffunt Mathurin Bellanger, laquelle vendition ledit deffunt Mathurin Chesneau et iceluy Erquais auroient faire le jour et feste de Saint Maurille 11 septembre dernier et en auroyent beu le vin de marché ledit jour en la maison de Pierre Allard oste et demeurant au bourg dudit Monstreul en présence de Mathurin Corbin sarger et Françoys Lebouvyer cordonnyer demeurants audit bourg de Monstreul et auroyent en leurs présence pris jour et assignation au jour et feste de saint Luc 18 octobre pour en passer contrat par devant notaire et tesmoings moyennant le nombre de 8 boisseaux de bled seigle que iceluy Esquais debvoit bailler audit deffunt Chesneau
    pendant lequel temps ledit deffunt Chesneau seroit demeuré malade de la maladie dont il estoit décédé au moyen de quoy ledit contrat n’auroit esté fait ny passé et que néantmoings il a depuis le décés d’iceluy deffunt Chesneau baillé et fourny lesdits 8 boisseaux de bled audit de Sassy à la demande qu’il luy en a faite nonobstant que ledit contrat ne fust fait ny passé
    lesdits Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme, Pierre Chesneau et Delaistre audit nom et ladite Perrine Bellanger ont dit que véritablement ils ont receu lesdits 8 boisseaux de bled dudit Erquays et qu’ils sont … sur les terre dudit deffunt Mathurin Chesneau qu’ils croyoient que ledit contrat fust fait et passé pour avoir entendu dire dudit deffunt Mathurin Chesneau de son vivant qu’il avoit vendu ladite portion de jardin audit Erquais moyennant lesdits 8 boisseaux de bled qu’ils ne croyoient pas que ladite vendition ne fust que verballe d’autant que ledit deffunt Chesneau ne leur disoit pas que ledit contrat ne fust fait et passé
    mais que puisque ainsy est offrent pour éviter à procès luy en passer présentement contrat
    ce que faisant iceux Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce, Pierre Chesneau, et Delaistre audit nom et ladite Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau en présence et par l’advis auctorisation et consentement de ladite Julienne Savary sa mère et de vénérable et discret Me Nycolas Bellanger prêtre chanoine en l’église de saint Maurille de la ville d’Angers demeurant en ladite cité de ladite ville dudit Angers paroisse de Saint Evroul son oncle,
    ont vendu quitté céddé et transporté et encores par ces présentes et pour le regard d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et promettent solidairement les ungs pour les autres et chacuns d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens et pour ce deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaires d’ielle garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
    audit Erquais présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achèpte pour luy etc ladite petite portion de jardin cy dessus mentionnée spécifiée et confrontée par ledit deffunt Mathurin Chesneau acquise de Pierre Legros à présent demeurant audit village des Giraudières avec autres héritages contenus au contrat d’acquest que ledit deffunt Chesneau avoit fait avec ledit Legros qui ne sont compris à ce présent contrat nyen la présente vendition et tout ainsy que icelle portion de jardin cy dessus spéficiée se poursuit et comporte et qu’elle appartenoit audit deffunt Chesneau par ledit acquest qu’il en avoir fait comme dit est dudit Legros sans aucune réservation en faire et tenue icelle portion de jardin susdite par ledit acquéreur
    du fief et seigneurie de la baronnie et prieuré dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pou raison d’icelle que ledit acquéreur paiera et acquittera à l’advenir franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant ledit nombre de 8 boisseaux de bled seigle que lesdits vendeurs ont comme dit est cy dessus recogneu et confessé avoir cy davant euz et receuz dudit Erquais dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Erquais etc
    et auquel contrant quittance recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus eux et chacun d’eux ec obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et par especial lesdits vendeurs au nénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et village des Besnestières maison ou demeurait ledit deffunt Mathurin Chesneau présents ledit Mathurin Corbin sarger Hubert Seureau Jacques Trottier mestayer et demeurant savoir ledit Seurau au lieu et mestairye de Saint Masleu et ledit Trottier au lieu et mestairye de la Chicottière tous paroisse dudit Monstreul, Nicolas Blouyn Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
    lesdites partyes et tesmoings fors lesdits Pierre Chesneau Corbin Blouyn et Charlot ont dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et, cette fois le notaire a écrit que Pierre Chesneau signait, mais j’ai beaucoup de mal à voir sa signature, que je présume en haut à gauche de cette vue !!!

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    Testament de Guillemine Bouvet, fille, Montreuil sur Maine 1636

    et elle cite son frère Marin Bouvet et son beau frère André Delahaye qui lui doivent tous les deux de l’argent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juillet 1636 avant midy par devant nous René Billard notaire e la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour Guillemine Bouvet fille demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne saine d’esprit et d’entendement et ne voulant mourir intestate et pourvoir à ses affaires et désirant faire le présent son testament pur et simple et irrévocquable

      Voici le début de l’acte (que vouspouvez zoomer en le cliquant), car j’avais lu à tort 1639 et il convient de lire 1636 et je remercie Patrick pour sa lecture vigileante, et je rectifie cette retranscription.

    a recommandé et recommande son asme à Dieu le père le fils et le saint esprit et à la glorieuse vierge Marye et à toute la cour céleste du paradis
    Item veut et entend ladite testatrice que lors que son asme sera séparée de son corps que sondit corps soit ensépulturé auprès des sépultures de ses deffunts père (il a oublié d’écrire « et mère ») au petit cimetière dudit Monstreul et prye et suplie le sieur curé dudit Monstreul ou ses chapelains à remonter à l’entrée du bourg dudit Monstreul pour conduire sondit corps à l’église dudit Monstreul et en faire la sépulture et que ledit sieur curé ou chapelains soient bien et deument paiés
    Item veut entend et ordonne ladite testatrice que lors qu’elle sera décédée et après son décès le plus tost que faire se pourra soit dit et célébré des chanteryes et trentains en l’église dudit Monstreul pour la somme de 60 livres tz sur laquelle somme sera paié et prins tous les desbours de la sépulture et autres frais d’obsèques et funérailles et ou ledit sieur curé dudit Monstreul ou sesdits chapelains ne diroient ledit service au dedans des 6 mois après son décès veut et entend que soit les cy après nommés fassent dire ce qu’il en reste en tel autre lieu que bon leur semblera, et les paier sur le reste de ladite somme de 60 livres
    Item a ladite testatrice dit et déclaré que Marin Bouvet demeurant au lieu du Bois Hinebault paroisse dudit Monstreul son frère luy doibt la somme de 36 livres tz d’argent qu’elle luy a presté depuis qu’il est marié
    Item déclare que André Delahaye mestaier de la Gouinère de Chanteussé son beau frère luy doibt la somme de 30 livres tz depuis 3 ans sont ou environ
    Et pour le fait et exécution du présent son testament ladite testatrice a nommé et esleu chacuns de Pierre Chesneau son filleul et Mathurin Corbin son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis prendre le fait et charge du présent son testament et a révoqué et révoque tous autres testaments et codiciles veut et entend que le présent soit et valle seul son entier et parfait et pour l’exécution dudit testament sadite testatrice a affecté et hypothéqué et par ces présentes affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la part ou ils se trouveront situés et assis et dès à présent en a vetu et saisy et par ces présentes vest et saisist sesdits exécuteurs jusques l’accomplissement dudit testament
    a esté à ce présent ledit Corbin qui a accepté la charge d’exécuteur pour son regard
    dont et audit testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon et Jehan Lebouvier cordonnier demeurant audit Monstreul et Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoins
    ladite testatrice a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Succession collatérale de défunt Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1641

    avec une splendide enchère pour savoir qui choisira le premier l’un des deux lots. Le partage est en deux lots, car la moitié des biens va en usufruit à la veuve, Perrine Bellanger, remariée à Jean Aubert, et je découvre qu’ils vivent à Angers st Evroul, paroisse que nous ne rencontrons pas souvent, mais qui au centre d’Angers, enfin à l’époque !

    Mon ancêtre Pierre Chesneau, fils de Marin, est ici héritier collatéral, et Mathurin était son frère, comme l’attestent déjà plusieurs actes notariés, et je suis occupée à les recenser pour preuves dans mon document CHESNEAU;

      Voir mes CHESNEAU

    Mathurin Chesneau est probablement décédé en 1640 ou avant, car j’ai un autre acte le concernant, en 1640, mais fort long et cette fois trop d’encre de sorte que recto et verso sont tout noir, et illisibles.

    Mathurin Chesneau était le 5ème enfant connu de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet mes ancêtres, dont je descends par leur fils Pierre Chesneau. Regadez bien la date de son décès qui este celle de la célèbre épidémie commencée fin août 1639 et qui va sévir dans tout le haut Anjou emportant parfois un tiers de la population.

    5-Mathurin CHESNEAU °Montreuil-sur-Maine 22 octobre 1607 Filleul de Mathurin Bouvet et de Jehanne Boyvin. † Montreuil-sur-Maine 13 octobre 1639 « a esté inhumé et enterré au petit cimetière de Monstreul le corps de deffunt Mathurin Chesneau vivant demeurant à la Benoistière et a esté enterré selon la solompnelle coustume de l’église, âgé de 32 ans le 22 » SP en 1640 x Perrine BELLANGER fille de Pierre et Julienne Savary, remariée à Aubert demeurant à Angers

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mars 1641 sont 2 lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles acquis par deffunt Mathurin Chesneau pendant et durant la communauté d’entre luy et Perrine Bellanger sa veufve à présent et femme et espouse de Me Jean Aubert sergent royal appartenant pour une moitié à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau, Pierre Chesneau sarger, et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau et pour l’autre moitié auxdits Aubert et Bellanger sa femme, que ledit Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, Mathieu Plassays demeurant au lieu des Benestières dite paroisse dudit Monstreul, tant pour luy que pour ledit Bonnenfant, et ledit Aubert audit nom, demeurants Angers paroisse de saint Evroul

      ici, je vous mets la vue afin que vous compreniez que j’en bave pour tenter de suivre le fil dans tous ces interlignes et marges, et je ne parle pas de l’encre un peu diluée dans l’eau !
      Zoomez la vue, elle s’agrandira beaucoup, afin de vous rendre compte.

    mettent esdits lots et partages pur estre procédé à la choisie d’iceux ainsi qu’ils en adviseront, auxquels lots et partages a esté vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit,
    du mercredi 3 mars 1641

  • premier lot
  • une petite pièce de terre appellée la Dasnerye contenant 4 boisselées de terre ou environ sise près le village des Giraudières en la paroisse de Monstreul joignant d’un costé la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul d’autre costé une pièce de terre appellée la pièce de la Grand Danerye mentionnée au segond et dernier lot des présents partages aboutté d’un bout le chemin tendant de Saint Martin du Boys audit Monstreuil et d’autre bout la pièce de (blanc) que ledit deffunt Chesneau auroit acquise de Pierre Legros avec autres choses cy après mentionnées
    Item une portion de chesnaye sise en une chesnaye appellée la Chesnaie des Giraudières et proche ledit lieu des Giraudières que ledit deffunt Chesneau auroit aussi acquise dudit Legros avec la susdite pièce de terre appellée la Petite Dennerye et autres choses ci après mentionnées
    Item 2 quartiers de vigne sis au clos de vigne appellé les Gaudinières près la Pironnière dite paroisse de Monstreul que ledit deffunt Chesneau auroit acquit d’un nommé Coué

  • segond et dernier lot, demeuré aux Chesneau, Plassais et Bonnenfant après enchères
  • une autre pièce de terre appellée la Grand Danerye proche ledit lieu des Giraudières contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé la susdite pièce des Petites Danneryes mentionnée au premier lot des présents partages d’autre costé la terre des héritiers deffunt Pierre Aubry aboutté d’un bout ledit chemin tendant dudit saint Martin audit Monstreuil et d’autre bout la terre de (blanc) que ledit deffunt Chesneau auroit acquise dudit Legros avec la susdite pièce des Petites Danneryes cy dessus mentionnée
    Item 4 mareaux de vigne situés en deux clos de vigne proche ledit lieu des Giraudières l’un appellé les Landes Plantes l’autre appellé le (illisible) lesquels 4 mareaux ledit deffunt Chesneau auroit acquis dudit Legros avec les susdites pièces des Danneryes et Chesnaye cy dessus mentionnées

    et tout ainsi que le toutes les susdites choses cy dessus mentionnées tant du premier que du segond lot se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire
    aux charges que chascun des partageans paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison des présents partages chascun au regard de leurs lots et partages
    jouiront et useront des choses de leurs lots et partages dès le jour de la choisie d’iceux
    poiront esgallement les frais d’iceux et se les entregarantiront respectivement les uns les autres
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageants cy dessus desnommés avec les charges clauses et conditions cy dessus mentionnées lesquels nous ont dit estre d’accord de présentement procéder à la choisie et obtion d’iceux et cognoistre les choses y mentionnées à suffire scavoir la valleur et revenu d’icelles
    pourquoi ont procédé en la forme que s’ensuit et y procédant ont décidé de mettre la choisie desdits partages à l’enchère et ce faisant a esté mise par ledit Aubert audit nom la somme de 100 solz tz et par lesdits Chesneau et Plassais la somme de 6 livres et par ledit Aubert audit nom a esté mize la somme de 8 livres et par lesdits Chesneau et Plassais la somme de 9 livres par ledit Aubert la somme de 10 livres par lesdits la somme de 11 livres et par ledit Aubert audit nom la somme de 12 livres, comme plus haute enscherre elle est demeurée et demeure après que lesdits Chesneau et Plassais ne l’ont voulu mettre à plus hault prix et ont consenty et consentent que ledit Aubert choisisse moyennant ladite somme lequel des deux lots et présents partages que bon luy semblera,
    ce que faisant a obté et choisy le premier lot desdits partages où est compris ladite petite pièce des Petites Danneryes et autres choses y mentionnées et auxdits Chesneau et Plassais est demeuré le segond et dernier lot
    de laquelle choisie lesdites parties sont demeurées à un et d’accord comme dessus et s’en sont deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaire susdit tenus à content …
    fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Pierre Boyvin prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    ledit Plassais a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et, je ne sais pourquoi le notaire a écrit que Plassais ne sait signer, car je ne vois pas plus de signatures des autres, y compris de Aubert !!! (non, j’ai mal vu, car Stéphane me signale ci-dessous à juste titre qu’on voit la signature d’Aubert, et il faut la voir en haut à droite de cette vue. Merci Stéphane pour votre lecture attentitve !)

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    Partages des biens hommagés tombés en tierce foy de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

    et on rencontre une autre « quarte partie en un seizième » de Peuvignon, mais encore divisé en deux pour faire « la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ».
    Nous avions déjà vu un quarte partie en un seizième de Peuvignon ici il y a quelques jours dans l’acte :
    Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

    Et Séphane avait donné en commentaire :

    appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay
    Ce qui nous donne: Le couple Jean Bouvet et Julienne Simon ont acheté à Olivier Savary Héritier de 1/4 de 1/16 (soit 1/64) de la Métairie du Puvignon. J’ai 2 familles Savary à priori distincte sur M/M .

    Or, ici, nous ne sommes pas sur un bien Savary mais un bien Bouvet. Et je vous ai surgraissé plus bas le passage qui donne les parents de Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau, qui sont Jean Bouvet et Mathurine Marion décédés avant 1593, selon l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1641 (acte dont une partie assez importante a disparu dans l’angle, sans doute appréciée par les souris autrefois, et je vais retranscrire ici ce qui peut être sauvé et laissant des … ) … et partages des héritages … hommagés demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes … Chesneau et Jeanne Bouvet vivants … au village des Bénestières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesquels sont par la mort et trespas dedits deffuntz Chesneau et Bouvet tombés en tierce foy comme estant leurs propres patrimoines et matrimoines appartenant suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou a honnestes personnes Pierre Chesneau sarger pour les deux tiers partyes comme estant seul enfant masle desdits deffuntz et pour l’autre tierce partye à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, lesdites Michelle Chesneau et ladite deffunte Jeanne Chesneau soeurs dudit Pierre Chesneau et tous enfants desdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet, lesquels héritages et immeubles hommagés et tombés en tierce foy ledit Pierre Chesneau audit nom met et divise en trois lots et partages pour iceux bailler fournir et présenter auxdits Bonnenfant et Plassais affin d’estre par eux procédé à la choisie de l’un des lots et demeurer les autres audit Chesneau

      j’ai compris ici qu’on allait faire 3 lots puis les maris des 2 filles choisissent un lot, mais un lot pour eux deux, et les 2 autres lots demeurent au garçon qui a droit, selon la coutume, aux deux tiers des biens tombés en tierce foy.

    auxquels lots y a ledit Chesneau procécé et vacqué o les charges clauses et conditions cy après et après qu’il s’est deument soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers comme s’ensuit
    du vendredi 21 juin 1641

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre … cheminée avec … d’icelle situe … en laquelle estoient demeurant … Bouvet et où ils décédés … avec une petite cour … d’icelle et les rues et issues … et au droit d’icelle maison à prendre … de ladite maison a proportion qu’elle contient … de largeur fors que pour le regard dudit petit jardin clos à part qui tient trois cordes et demye de jardin ou environ dans lequel est une une petite loge de genetz il n’en entrera … à prendre le bout vers et le proche de ladite … ou est ladite loge qui sera et demeurera pour le tout et moitié dudit jardin demeurera au segond lot desdits présents partages pour servir de rues et issues à la maison qui sera dudit lot et au surplus aura ladite maison les rues et issues au droit fil de la largeur ainsi que dit est cy dessus et où il arriveroit que ladite loge outrepassast en quelque chose la moitié dudit jardin et qu’elle advensast sur l’autre moitié du segond lot sans que celuy ou ceux à qui eschera ledit segond lot y puisse rien prétendre ne demander prendra de la terre pour esgaller le bout dudit jardin où est ladite loge en cas que l’autre bout ne contienne autant que celuy ou est ladite loge dans un petit pastiz qui au bout dudit jardin jusques à ce que le tout soit de pareille grandeur que le bout ou est ladite loge sans que celuy qui aura ledit segond lot puisse audit pastis rien prétendre sinon seulement à proportion de ladite longueur de la maison qui sera dudit segond lot dont il y en entrera à proportion qu’il se trouvera jusqu’à ce qu’il soit esgallé à la grangeur de l’autre bout dudit jardin où est ladite loge vis à vis dudit jardin seulement le tout au cas que le bout ou est ladite loge se trouve plus grand ladit loge y demeureront que ne soit l’autre bout dudit jardin,

      ouille ! une demie page pleine de ratures, et dont le résultat reste ténébreux, pour signifier qu’ils ne sont pas allés sur place, pourtant toute proche, et qu’ils ne savent pas si la loge tient ou non dans le premier lot ! Ils auraient mieux fait d’aller voir !!! car telle est ma conclusion. En effet le notaire aurait ainsi fait l’économie d’une demi page de verbiage, à moins qu’il ne soit payé à la ligne !!!

    laquelle chambre de maison et grenier aboutté et tenant d’un … maison cy après … sera du segond lot des présents … de muraille entre deux qui … mutuel entre lesdits premier et segond lot et pour le regard du four qui est en la susdite chambre de maison demeurera commun et mutuel entre lesdits premier et segond lot et l’entretiendront de réparation moitié par moitié
    Item la tierce partie par indivis de 3 hommées et demie corde de jardin sise au hault d’un jardin appellé le jardin de la Benestière à prendre ladite tierce partye desdites 3 hommées demie corde du costé qui joingt et tient au jardin appartenant aux hoirs feu Pierre Bellanger, et sera tenu celuy qui aura le présent lot de porter chemin au segond lot auquel demeureront les deux autres tierces parties dudit jardin pour y aller et venir sans toutefois endhommager sy faire se peult

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot une chambre basse de maison en laquelle il n’y a four ny cheminée et de laquelle lesdits deffunts avoient accoustumé de faire sellier avec une chambre haute au dessus où il y a cheminée et superficie en celle avec un appentiz au lont de la susdite chambre basse dans lequel il y a un petit pressouer turquais qui sera et demeurera entièrement et pour le tout du présent lot avec le reste et surplus des rues et issues et pastiz et ladite moitié dudit petit jardin ou est ladite loge duquel est fait mention au premier lot des présents partages à prendre tout ainsi qu’il est porté par ledit premier lot sans que lesdits premier lot et présent segond lot soient tenus à la closture dudit jardin, qu’ils descloront si bon leur semble à l’un de ceux à qui il escherra en son bout seulement pour en faire rues et issues ou ce que bon luy semblera, et sera tenu le présent lot à faire ouverture et entrée pour aller et entrer tant esdites chambres basse et haute sans pouvoir passer par sur la maison du premier lot lesquelles … chambre grenier … présent partages la maison et appartenances des … Bellanger.
    Item les deus autres tierces parties par indivis desdites 3 hommées demie corde de jardin sis au … dudit jardin appellé le jardin … à prendre lesdites deux tierces parties vers une pièce de terre appellée le bout morde dépendant de la mestairye du Bois Hinebault à laquelle ledit jardin joingt d’un costé et aboutté d’un bout avec droit de passer par sur l’autre tierce partye dudit jardin pour exploitier lesdites deux tierces partyes sans toutefois l’endhommager si faire se peut
    Item un clotteau de terre clos à part appellé le petit Champthebault contenant 62 cordes un quart ou environ sis près ledit lieu des Bénestières joignant d’un costé le chemin tendant de la Peustonnière à la Prée de la Chicotterie d’autre costé la terre appartenant audit Pierre Chesneau aboutté d’un bout la susdite pièce de Boismord et d’autre bout le pré des hoirs feu Jehan Bouvet une haie entre deux sans fossé qui despend dudit clotteau ainsy qu’il en appert et est porté par partages faits des biens immeubles de deffunts Jehan Bouvet et Mathurine Marion ayeuls maternels desdits les Chesneaux passés par deffunt Me François Nepveu vivant notaire le 15 février 1593 recours à iceux

      attention à lire attentivement, car je comprends alors que le quart en un seizième de Peuvignon provient du couple Jean Bouvet x Mathurine Marion décédés avant 1593, dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau est l’un des 4 enfants.
  • troisième et dernier lot
  • … portion de terre labourable … une pièce de terre appellée … de la Fontaine près le lieu de Peuvignon … ladite portion un journau demye boisselée ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et sesdits copartageans qui n’est comprinse en ces présentes partages pour n’estre tombée en tierce foy et qui sera cy après esgalement partagée entre eux, d’autre costé un pré appartenant à Pierre Bordier à cause de sa femme dépendant de la Maison Neufve aboutté d’un bout le chemin tendant du Lion audit Peuvignon et d’autre bout la terre dudit lieu de Peuvignon
    Item la moitié d’un pré appellé le pré du Quartier dont l’autre moitié appartient aux hoirs feu Jehan Bouvet contenant ladite moitié 41 cordes de pré ou environ joignant d’un costé et tenant ladite autre moitié dudit pré d’autre costé la terre dudit lieu de la Chicottière aboutté d’un bout le chemin tendant de la prée dudit lieu de la Chicotterie audit Monstreul,
    sera le présent lot et celuy à qui il eschera tenu faire dire et continuer chacuns ans à perpétuité et à jamain en l’église dudit Monstreul par les sieur curé et chapellain dudit lieu une chanterie de 3 grandes messes solemnelles chantées à haute voix à diacre et soubdiacre suivant la fondation que ladite deffunte Bouvet en avoit de son vivant faite par testament passé par Nepveu recours à iceluy, icelle fondation faire exécuter et accomplir à perpétuité et à jamais, quoy que par ledit testament ladite deffunte Bouvet ne l’est fondée que pour 30 ans seulement
    Item la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ainsi que ladite moitié d’icelle quarte partye en une seiziesme dudit lieu et mestairie seulement se poursuit et comporte et comme est à plein amplement passée et mentionnée par lesdits partages cy dessus mentionnés.

      Comme cette quarte partie en une seizième partie est dite mentionnée dans les partages des biens de feux Jean Bouvet et Mathurine Marion, faits en 1593, je pense qu’il faut en conclure que ce couple possédait une seizième partie de Peuvignon et a eu 4 enfants dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau.

    A la charge que les fruits revenuz et esmoluements des choses des présentes partages se partageront pour l’année présente et courante par les deux parts et par le tiers ainsi queles choses dessus partagées jusques au jour de Toussaint prochain et ledit jour advenu chacun jouira de ce qui luy eschera et demeurera et en disposera ainsi que bon lui semblera
    que les … présents partages … de trouble sur iceux … et que chascuns paiera … et debvoirs deuz pour raison desdits présents partages chascuns de ce qui luy eschera et …
    auxquels los et partages a esté fait arrest par ledit Chesneau audit nom o les charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lion tesmoings

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