L’extraordinaire testament de Guillaume Delestang, Angers 1504

Extraordinaire à plus d’un titre.
1 – ce testament, écrit en 1504, a plus d’un demi-millénaire !
2 – il dit qu’il est vieux, ce qui n’est pas fréquent en 1504. Mais à cette époque où l’espérance moyenne de vie est inférieure à 50 ans, alors que nous voguons vers les 100 ans, je ne sais quel âge lui donner, et je dirais probablement 50 ans ou plus de 50 ans. En tous cas, impossible d’avoir à cette époque des registres paroissiaux permettant des précisions, car les sépultures, même à Angers, commencent bien plus tardivement.
3 – Les nombreux testaments que j’ai déjà exploités pour les 16 et 17èmes siècles, sont muets par rapport aux plus proches parents, notamment les enfants, mais se contentent de donner aux domestiques ou aux religieux, qui eux, ne seront pas prévus dans le droit coutumier de la succession, exclusivement réservé aux enfants légitimes autrefois, et de nos jours encore, en incluant les illégitimes, et en leur fixant un quota minimal, alors qu’autrefois ils avaient la totalité et même sans impôts de succession à payer ! Or, ici, Guillaume Delestang donne non seulement le nombre d’enfants, mais il les cite tous.
4 – mais après cette mention rarissime, suit une longue clause, qui précise que Pierre Delestang, l’un des 3 enfants, est un vilain petit canard, et je vous laisse donc lire l’acte pour avoir les explications du père mourant, tentant de faire la part des choses entre les enfants méritants et le vilain…
5 – il semble avoir une affection bien plus grande pour son gendre que pour ses fils, et c’est même son gendre qui est nommé exécuteur testamentaire. Vous me direz ce que vous ressentez à la lecture de ce long testament et si vous êtes d’accord avec mes soupçons. Il semblerait que ce vieux monsieur soit allé vivre ses vieux jours chez sa fille, donc chez son gendre, car il liste les meubles qu’il y a apporté. Et il a probablement été bien soigné par eux !
6 – donc, Pierre Delestang était particulièrement doué en mauvais coups dans les affaires, mais cela se corse singulièrement, car je descends personnellement d’un Pierre Delestang que je cherche à raccrocher, et ce, sur Angers même, et dans un milieu socialement comparable. Seulement, le mien serait un peu âgé pour être né vers 1470, et donne cet âge à ce Pierre Delestant, compte tenu qu’il a donc plus de 25 ans et quelques années de mauvais coups, dont il est proche de 30 à 35 ans, donc né vers 1470. En vérité, je reste sur ma faim, et soit je descends d’un fils de Pierre Delestang, le vilain canard, soit de son frère Girard Delestang, soit tout bonnement d’un neveu de Guillaume Delestang ! Bref, je reste vraiement sur ma faim, tout en sentant bien que je brûle !

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1504 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) Au nom du père du fils et du st Esprit Amen. Sachent tous présents et avenir que je Guillaume Delestang peletier estant en mon bon sens et entendement continuel et fermes propos, considérant et atandant la fragilité de humaine nature qui chaque jour s’amenuyse en trainant chacun à sa fin et qu’il n’est chose plus certaine que la mort, ne chose plus incertaine que leure (sic) d’icelle et aussi que je suis ja vieulx et anxien, espérant de tout mon cœur non décéder intestat de cest seule en l’autre (sic, mais je n’ai pas compris) fays et ordonne mon testament et dernière volonté des biens temporels qu’il a plust à Dieu mon créateur de donner en ceste vie mortelle, en la forme etmanière qui s’ensuit
et premier que l’âme de homme et femme est à préférer devant toutes choses je recommance mon âme au glorieux roy de paradis et à glorieuse vierge Marie sa doulce mère, à monsieur st Michel Ange, monsieur saint Jehan Baptiste, saint Pierre et saint Paoul, à Marie Magdalaine et à toute la cour céleste de paradis, en les priant et suppliant humblement que ains (sic, pour comprendre « lorsrque ») pouvre et dolente âme comme elle départira d’avecques mon corps, ils veulent estre garand et deffence contre l’horrible et exécrable force de l’ennemi prince des ténèbres d’enfer et icelle madite âme conduire et mener avecques les sainctes âmes bien envers ou benoist royaume de paradis
et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mon dit corps je veulx iceluy mondit corps estre baillé et livré à la sépulture de notre mère saincte église au cymetière de sainct Maurille d’Angers dont je suis paroissien
Item je veulx et ordonne estre dit vigiles de mors au jour de mon obit (au Moyen-âge signifiait « trépas ») avecques 15 messes dont y en aura 3 à diacre et soubzdiacre et autour de sepmaine pareil et semblable service de vigiles de mors et 15 messes
Item veulx et ordonne que chacun de mes enfants qui sont troys c’est à savoir Pierre Delestang absent, Girard Delestang et Jehan Travers mary de Marie ma fille, lesdits Girard Travers et madite fille à ce présents, facent dire au lieu de la Vasinete ? par les religieux prêtres qui seront audit lieu, chacun autant de messes qu’il y aura de religieux prêtres audit lieu, ils feront dire lesdites messes tant pour l’âme de moi et de mes amys trépassés et ce dedans ung an après mon décès en donnant par chacun de mesdits enfants pour chacun service une buce de vin bon pur net et marchand, qui sont 3 buces pour lesdits 3 services
Item veulx avoir du luminayre à la volonté des mes exécuteurs cy après nommés tant à mon enterrement que septime
Item je veulx et ordonne mes debtes estre loyaument payées par mesdits héritiers lesquelles s’ensuivent :
c’est à savoir à Gervaise Travers frère de mon gendre la somme de 20 livres tz qu’il me presta
Item à maistre Raoul Brunaut la somme de 7 livres tz qu’il me presta
et autres debtes qui seront trouvées estre justement et loyaument deues
Item proteste que ledit Pierre Delestang mondit fils a esté en plusieurs nécessités et affaires tant par son mauvais gouvernement de solz marchands que autrement, à l’occasion de quoy je l’ai tiré à mes despens et propres deniers de prinson, payé ses gaiges et meubles qui ont esté pris par exécution et tellement que j’ai mis pour luy de mes deniers et biens meubles jusquèes à la somme de 60 livres tz et plus, par quoy je veulx et ordonne que ledit Travers mondit gendre et sa femme et ledit Girard mondit fils aient et prennent premièrement sur tous mes biens chacuns la somme de 30 livres tz avant estre pareille somme de 60 livres tz que ledit Pierre y pigne (pas compris ce que cela signifie) riens et au surplus qu’ils départent mesdits biens par égales portions et qu’ils paient mesdites debtes aussi par égalles portions selon la coustume du pays, laquelle somme de 60 livres tz sera et est pour rembourser madite fille et son mary et ledit Girard mondit fils des avantages que j’ai faits audit Pierre Delestang qui se montent ladite somme de 60 livres tz et plus
aussi je déclare et est vray et certiffie sur ma foy les choses dessus dites et que ledit Pierre a eu et partaigé avecques moy les biens qui luy appartiennent à cause de la succession de sa feue mère et n’en ay riens eu ne retenu
Item je déclare que ledit Travers mondit gendre comme il fut marié avecques madite fille aporta en la maison où suys de présent les meubles qui s’ensuivent
c’est à savoir une paire d’armouères à deux guichets fermants à clef, et 2 liettes
Item ung grand coffre à soubassement
et ung petit coffre fermant à clef et clavures
Item ung banc à reigle
une table et 2 treteaux
une betinse et ung charnier fermant à clefs
Item ung lict garny de couete traverslit chacun à deux souilles ung couverte de toile ung charlit avec une courtine neufve
12 dras de lit, 3 orillers garnis chacun de 2 souilles
7 tenailles 2 pacestes d’assier à queue
7 écuelles un plat une pinte une tierce 2 quarts le tout d’estain
ung petit chandelier 2 escabeaux et un marchepied à monter au lict
et ung rouet à filer fil
lesquels meubles je veulx estre rendus à mondit gendre et sadite femme sans ce que mes autres héritiers y puissent riens demander
Item je nomme etre mes exécuteurs mes chers et biens aimez ledit Jehan Travers mondit gendre et Guillaume Giffart marchand auxquels je prye supply faire et accomplir l’exécution de ce présent mon testament en tous points et articles et en prendre les charges
auxquels je transporte la saisine et possession de mes biens pour iceulx employer jusques au parfait de ma dite exécution suppliant à la garde des sceaulx des contrats d’Angers mettre à ces présentes le scal desdits contrats pour plus grande application de cesdites présentes
fait et ordonné par ledit testateur ès présence de Jehan Aultremet marchand Jehan Duchesne ledit Travers et sa femme, Girard Delestang et autres

    L’acte n’est malheureusement signé que du notaire

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Don aux frères prêcheurs, selon le testament de Jacquine Gaudebert, Angers 1574

elle a fait un don par son testament à François Visant, à condition de donner une de ses obligations aux frères prêcheurs. Je me suis posée la question de ce don indirect et pourquoi par son testament elle n’a pas donné directement aux frères prêcheurs ? Je n’ai pas de réponse, mais je suppose tout de même que le don à François Visant était supérieur à cette obligation et qu’il lui est resté quelque chose.

On rencontre rarement les frères prêcheurs dans les actes notariés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1574 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Françoys Visan maistre tissier demeurant audit lieu d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy comme donataire de deffuncte Jacquine Gaudebert comme appert par son testament passé par davant Gouyn notaire royal le 2 avril 1571 donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte à vénérables personnes les religieux prieur et couvent des frères prêcheurs aliàs Jacobins d’Angers ès personnes de vénérables et discrets frères Pierre Godebille provincial dudit ordre en la province de France, Clement Lebigot docteur en théologie, prieur, et Lucas Grandin procureur et religieux dudit couvent, ce stipulans et acceptans avecques nous notaire pour iceulx religieux prieur et couvent
la somme de 66 livres tournois en laquelle Pierre Pouvreau et faisant pour Perrine Leroy sa femme sont tenuz et obligés par prest vers ladite deffuncte comme appert par lettres obligataires passé en ladite cour par davant Lory le 20 avril 1571 avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Visant comme donataire ou légataire susdit peult avoir par et au moyen desdites lettres obligataires
pour s’en faire par lesdits religieux prieur et couvent payer et en faire poursuite ainsi qu’ls verront estre à faire à leurs despens périls et fortunes sans ce que ledit Visant estably en soit tenu en aucun garantaige fors de son fait
et est faite ceste présente cession et transport par ledit Visant suivant la promesse par luy faite ainsi qu’il a dit à ladite déffunte de faire icelle cession et transport auxdits religieux prieur et couvent pour prier pour l’âme de ladite deffuncte et à la charge de l’opposition faite par Me Jehan Gohory prêtre pour certaine somme par luy prétendue luy estre deue par ladite deffuncte et pour et moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits stipulans au nom desdits religieux prieur et couvent ont promis payer audit Visant dedans Nouel prochainement venant
et a esté à ce présent ledit Pouvreau qui a recogneu et confessé par ces présentes debvoir est etre tenu payer ladite somme à cause de prest
à laquelle cession et transport et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit Visant estably soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit couvent des frères prescheurs audit Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal enprésence de Hélye Houx et Claude Mathes demeurant audit Angers tesmoins

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Testament de Louise de Chazé, Saint Michel du Bois et Challain, 1592

le testament énumère les dettes de Louise de Chazé, manifesment de mémoire, alors qu’elle est malade. En effet ses papiers et objets précieux tels que or et cuillers en argent, sont dans 2 boîtes confiées en garde hors de chez elle.
Elle utilise pour les rentes constituées le terme d’obligation, terme que je rencontre dans les actes notariés de l’époque, alors que curieusement les historiens actuels semblent les dénommer « constitut » ou « rente hypothécaire ».
Elle a fait office de prêteur pour les petits prêts locaux, par obligation, et peut donc y voir la vie financière locale, alors que ce que je vous mets ordinairement sur mon blog représente la vie financière au niveau de la place financière d’Angers qui traitait des sommes plus importantes.
Elle cite beaucoup de noms locaux en affaires avec elle.
Et le plus important dans ce testament est la place très peu importante laissée à l’aspect religieux, alors qu’à cette époque, le testament est presque exclusivement réservé aux aspects religieux de la sépulture.
Louise de Chazé a donc un testament qui sort des habitudes de son temps !
Mais comme tous ceux de son époque, elle nomme ceux qui possèdent une terre par le nom de leur terre, et il vous faudra retrouver les noms de famille, et si vous les avez merci de nous les faire savoir, car je n’ai pas eu le temps de vous les rechercher.

château de Saint Michel du Bois - photo personnelle
château de Saint Michel du Bois - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est une copie comme généralement tous les actes des fonds de famille :
In nomine Domini Amen, Le 1er janvier 1592 après midy en nos cours de Challain et Saint Michel du Boys endroit par devant nous Jehan Planté et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoyselle Loyse de Chazé dame du Perin et de la Martinaye estant au lit malade au chasteau de Sainct Michel du Boys
cognaissant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle a ce jour d’huy fait et divisé son testament et dernière volonté ainsy que cy après s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Chazé a ordonné et ordonne que après que Dieu aura disposé d’elle à son plaisir et que son âme sera séparée d’avec le corps après son décès elle soit inhumée et enterrée en l’église de Challain le plus près de deffunct monsieur son mary que faire se pourra
et qu’il soit dict et faict en l’église dudit Challain 3 chanteryes et 3 trentains le plus tost après son décès que faire se pourra
et qu’il soit distribué le jour de son service aux pauvres de la paroisse dudict Challain 4 boisseaulx de bled seigle mesure dudit Challain
et oultre veult et ordonne que ses debtes cy après soient justement payées
qu’il soit payé et baillé à Jehan Cadoz sa servante 3 escuz soleil qu’elle luy doibt pour ses services et 3 boisseaulx de bled qu’elle luy donne
et oultre qu’il soit payé à Jehan Thomas tanneur ung escu soleil qu’elle luy doibt
ung boisseau de bled à Pierre Chazé son serviteur qu’elle luy doibt
et oultre a donné et donne par ces présentes à ladite Cadotz une robe de buré et ung cottillon de bure qui luy appartient
à Fleury Vignais et audit Pierre encores demy escu
et oultre qu’il soit baillé à (blanc) Fallays cy davant sa servante une cotte de drap blanchit qu’elle luy doibt du reste de ses services
et pour le regard des debtes qui luy sont deues a dit et déclaré que Madame de Bron luy doibt 20 escuz
monsieur Delahaye de Challain 23 escuz dont il y en a 12 à rabattre
monsieur de la Mazure du Bourg d’Iré luy doibt 28 esuz dont elle a cédule de 20 escuz seulement
monsieur du Vinier père luy doibt 40 escuz pour récompense du Chenais
Philippe Davy 16 escuz 2 tiers par cédule
son métayer de la Martinaye Pierre Letoueil 15 escuz par obligation et 5 septiers de bled mesure ancienne de Challain
Pierre Ollive 20 escuz par obligation
missire Macé Gandon 40 escuz par obligation
la Grandine des Moulinets 33 escuz ung tiers
Jehan Grandin son fils 40 livres tz par obligation
Jehan Gandon Chesné 166 escuz 2 tiers aussi par obligation
et aussy a dit et déclaré que Claudine Coiscault femme du sieur de la Milletière a une boueste ou sont partie des papiers de ladite damoiselle et missire Pierre Gault a l’aultre partie laquelle boueste cy dessus a esté baillée à ladite Coiscault par René Pichu en laquelle y a aussi quelques pièces d’or qu’elle n’a pu déclarer, une chaîne gerbée d’or, 6 cuillers d’argent et y en a aussi certain nombre qui appartient à madamoiselle de Brenay quisont faictes en pied de bische dont y en a une rompue quel nombre elle n’a pu déclarer
pour le regard de ses fermiers a déclaré que son fermier de la Martinaye ne luy doibt rien pour la ferme du passé
mais qu’elle peult debvoyr à Pierre Grosboys 4 à 5 escuz dont il a manoyre (sans doute pour « mémoire ») par escript
les fermiers du Perrin doibvent à ladite damoiselle 95 livres
et oultre dit qu’elle a fourni une pipe de cistre (sic, pour « cidre », et ceci doit être la prononciation locale à l’époque !) pour les paroissiens de Challain lors que monsieur de la Rochepot estoit à Challain qu’elle auroit vendu 6 escuz deux tiers dont elle auroit fait prix avec honorable homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et Pierre Ollive qui luy promirent payer ladite somme
et oultre déclare qu’il luy est du par les héritiers du deffunct sieur du Souchereau la somme de 200 escuz dont elle a assurance et contrat sur la mestairye du Hault Breil sise en la paroisse de Challain
sur toutes lesquelles sommes cy dessus a elle deues ladite de Chazé veult entend et ordonne qu’il soit pris 133 escuz ung tiers qui sera mis entre les mains d’homme certain qui payera les intérestz de ladite somme pour fournir à la pension de Margarite sa fille qui est religieuse à Nantes
et oultre veut et entend que son fils aisné partaige ses puisnés par héritage et qu’il donne à damoiselle Anne sa fille la somme de 2 000 livres pour son partage qui sera prise sur les debtes cy davant après les 400 livres pris pour ladite Marguerite si tant en est deu sinon le surplus sera baillé et délivré par sondit fils aisné à ladite Anne
et pour exécuteurs du présent testament ladite de Chazé a eslu et eslit par ces présentes chacuns de noble Jehan Rousseau sieur du Chardonnais et missire Pierre Gault prêtre viquaire de Challain s’il leur plaist en prendre la charge et auxquels et à chacun d’eulx elle a oblige hypothéque et affecte oblige et affecte par ces présentes tous et chacuns ses biens présents et futurs
lesquels elle prie et supplie oultre de payer ceulx qui prendront peine pour sa sépulture et enterrement à prendre sur sesdits biens et dont etc
auquel testament et tout ce que dessus est dict etc tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau dudit saint Michel ès présence des soubzsignés
sont signés en la minute avc nous notaire : L. de Chazé, A. Conseil, J. Esluard, J. Planté et M. Chevalier (c’est une copie, donc sans les signatures de l’original)

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Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Testament de Renée Fournier épouse de Charles Bernard, Angers 1627

Je sais par une quittance de parts de droits successifs que Renée Fournier est décédée sans hoirs, et je me suis intéressée à son testament car parmi ses héritiers collatéraux se trouvent mes POISSON-DAVY et je ne sais encore comment. Hélas, le testament, comme la grande majorité des testaments de l’époque, ne donne aucune référence à ses proches, si ce n’est à une belle soeur dite « dame du Coudray Bourget », qui reste à identifier, mais il est vrai qu’on peut être belle soeur pour avoir épousé le frère mais aussi pour être la soeur du mari.

Mon blog vous montre déjà beaucoup de testaments, et vous les trouvez en prenant la fenêtre ci-contre CATEGORIES, jusqu’à POPULATION, puis DECES, et vous trouvez alors les testaments, séparés des successions.
Les testaments s’avèrent plus variés qu’on pouvait le supposer, et en particulier, en voici encore un qui atteste de sentiments, ici révoqués, car Renée Fournier avait d’abord légué 60 livres à sa servante, et celle-ci s’étant mariée peu après, Renée Fournier révoque ce don comme vous allez pouvoir le constater au pied de l’acte, en supllément. Comme quoi, les sentiments varient, et ici, le mari de la servante ne devait pas être du goût de Renée Fournier, ou alors, la servante l’a quittée pour se marier juste au moment où Renée Fournier est mourante, car il semble qu’elle ait eu une agonie de quelques mois, et on sait qu’il existe des maladies qui y conduisent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 décembre 1627 après midi. Au nom du père et du fils saint Esprit Amen. Je, Renée Fournier, espouse de Me Charles Bernard sieur de la Rivière, greffier de la prévosté d’Angers, y demeurant paroisse de Saint Maurille, malade de corps et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, considérant n’estre rien si certain que la mort et l’heure d’icelle, désirant y pourvoir, ai fait et fait mon testament et ordonnance certaine de dernière volonté en la forme cy après
Premier après avoir rendu grâce à Dieu de ma naissance et biens temporels qu’il luy a pleu me donner en ce mortel monde j’ai recommandé mon âme à sa divinité Jésus Christ son fils mon sauveur, à la glorieuse vierge Marie, et à tous les sains et saintes de Paradis que je supplie par leurs prières intercéder pour moi à ce que je puisse avoir et obtenir pardon et remise de tous péchers et offenses et mon âme colléguée au rang et compagnie des biens heureux.

    je ne me souviens pas avoir souvent rencontré les remerciements pour les biens de ce monde !

Item après qu’il aura pleu à Dieu disposer de moy et mon âme séparée d’avecq mon corps, je veux et ordonne mondit corps estre porté à la sépulture en l’église parochiale dudit Saint Maurille à l’endroit de la sépulture de mes défunts père et mère ou le plus près que faire se pourra et y assistant messieurs les sieurs curé et chapitre avec les mendiants et pauvres en la manière accoustumée et que le jour de mon dit enterrement comme au jour du service il soit fait services et prières pour le nombre de cinq ans avec telle lumière et avec pompes funêbres qu’il plaira à mes exécuteurs en la discrétion desquels je m’en reporte, voulant que les torches soient portées par mes métayers et closiers couverts d’ung bureau d’une aulne

Bureau. s. m. Signifie la mesme chose que bure. Vestu de bureau. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

qui leur seront relaissés pour leur peine et avoir mémoire de prier Dieu pour le remède de mon âme de quoi ils seront advertis par les exécuteurs
Item veut et ordonne estre dit en l’église de Chemiré

    sans doute son lieu d’origine et où elle aurait eu des biens, qui est probablement Chemiré-sur-Sarthe près Morannes en Maine-et-Loire.

par les sieurs curé et chapitre ung trentain de messe à basse voix pour le remède de mon âme qui sera commencé le dimanche d’après mon service et le dimanche auparavant ledit sieur curé en son prosne fera prière et insitera le peuple de prier Dieu pour moi
Item je donne et veut estre baillé au cornue des vendanges de l’année de mon décès

    une cornue est un vaisseau et avant d’avoir la signification du vaisseau de distillation, il aurait été aussi un vaisseau pour les vendanges ? je n’ai pas d’autre explication, et en tous cas, il est bien écrit « cornue »
    en Anjou, la « busse » est un tonneau encore appellé « barrique » qui fait 237,8 litres, et il faut 2 busses pour faire une pipe de vin

une buce de vin clairet du cru de mes vignes à la dame du Coudray Bourget ma belle-sœur laquelle je prie me tenir en sa mémoire et prière
Item aux pauvres de l’hospital la somme de 20 livres, à celuy des pauves enfermés pareille somme de 20 livres, aux prisonniers qui seront choisis par mes exécuteurs la somme de 20 livres qui leur seront distribués, à Michelle Blenaye ma servante la somme de 60 livres outre ses gages et services, et à Guillemine Provost la somme de 20 livres

    mais, allez voir au pied de l’acte, il y a un codicile, quelques mois plus tard, qui révoque le don fait à la servante

Item pour l’affection et amitié que ledit Bernard mon mari m’a portée et moi réciproquement, bons et agréables traitements et gouvernement que j’ai reçus de luy durant notre mariage et parce que très bien m’a plu et plaist je lui ai donné et donné par ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté tous et chacuns mes biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et tierce partie de mes propres et généralement de ce que la coustume me permet faire donnation et quelque part que lesdites choses données soient situées et assises et desquelles je serai dame possesseresse lors de mon décès pour dès lors d’iceluy par mondit mari les avoir pour en jouir et disposer en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause aux charges de la coustume et audit effet m’en suis dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition de ces présentes l’en ai vestu et saisy révoquant et ai révoqué tous autres testaments et codiciles que cest huy seulement au lieu et sorte effet pour l’exécution duquel j’ai nommé et esleu mondit mari et le sieur Du Breil Bernard mon beau-frère, les prie vouloir accepter ladite charge et mon dit testament faire accomplir de point en point leur affectant et obligeant tous et chacuns mes biens présents et futurs
je l’ai dicté à Me Julien Deille notaire royal Angers que j’ai mandé à ceste fin pour m’en juger au moyen de quoi nous Deille, notaire royal susdit, après avoir lu et relu ce que dessus à ladite testatrice et qu’elle a dit estre son intention à aon entretien et accomplissement elle le réquérant et de son consentement oblige juge et condamne par le jugement et condamnation de ladite cour et a ladite testatrice renoncé à toutes choses à ce contraire
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice l’en 1627 le samedi après midi 18 décembre, en présence de vénérable et discret Me René Guerin prêtre chapelain et espitolier de ladite église saint Maurille, Me Noel Beruyer notaire royal demeurant en ladite paroisse saint Maurille dudit Angers et Pierre Provost sergent royal demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelés

Codicile écrit au pied de l’acte ci-dessus, qui porte révocation du don à la servante : Et, le samedi avant midi 29 avril 1628, devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et deument soubmise soubz ladite cour ladite Fournier testatrice nommée au testament de l’autre part par escript laquelle à son inspection saine d’esprit et entendement a pris forme de codicile au moyen du contenu au mariage de ladite Blenaye par nous passé, a révoqué et révoque le don de 60 livres qu’elle luy avoit fait par son testament lequel au surplus elle veut et entend sortir son effet après luy en avoir par nous notaire d’abondant fait lecture, dont l’avons jugé et décerné acte

    j’ai mis en mot-clef (tag) ci-dessous le nom de la servante, pour le cas où elle aurait des descendants qui pourraient lire ce fâcheux codicile, car il est sans doute regretable, mais en tous cas informatif

fait en la maison de ladite Fournier en présence de Me Noël Beruyer notaire royal, Jacques Baudin praticien demeurant en la paroisse Saint Maurielle et René Jolly aussi praticien demeurant paroisse saint Michel du Tertre tesmoins à ce requis et appelés, signé Renée Fournier, Berryter, Baudin, Jolly et nous notaire

    mais attention, il s’agit d’une copie et le notaire a seulement indiqué qui avait signé et il n’y a pas les signatures, comme c’est le cas dans les documents de la sérite E des fonds de famille, qui, par définition, sont des grosses papiers de famille.

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Testament d’Abraham Lasnier,

Magnifique testament, car d’une modernité incroyable, et ce, sur deux points, sans compter la brièveté relative du passage religieux, alors qu’à l’époque il est fort long :
1 – Abraham Lasnier donne à ses petits enfants à venir de sa fille Jeanne un tiers de la part qui revient à celle-ci, et elle conserve les deux autres tiers. C’est la première fois que je vois des petits-enfants alors que les enfants vivent encore. D’ailleurs, cette donation aux petits-enfants laisse supposer une mauvaise entente probable avec son gendre ou même avec sa fille.
Mais, je dois dire que mettre les petits-enfants dans un testament est bien ce que depuis des décennies, la loi française devrait permettre plus largement qu’elle ne le fait de nos jours, compte-tenu de l’allongement de la durée de vie, les enfants héritent aujourd’hui le plus souvent quand ils sont déja d’un âge assez avancé.
Sur ce point, je trouve donc le testament d’Abraham Lasnier particulièrement moderne.
2 – Il fait une donation complémentaire à sa fille naturelle, qu’il avait déjà doté de 300 livres par donnation, comme cela se faisait à la naissance d’un enfant naturel, pour les pères aisés qui reconnaissaient leur paternité ainsi. Ici, dans le testament, il donne donc, outre les 300 livres des meubles consistant en un lit et un petit trousseau de base, mais suffisant pour se marier lorsque cette enfant sera en âge. Et il lui donne un curateur qui n’est autre que Gervais de Cevillé, notaire à Craon.
Ce point concernant un enfant naturel n’est certes pas l’égalité avec les enfants légitimes, mais la somme de 300 livres d’une part et des meubles, représentent un total que j’estime à 400 livres, ce qui n’est pas une dot négligeable au mariage, reste néanmoins il est vrai que la maman célibataire a supporté l’éducation de l’enfant !
Mais tout de même, c’est un pas vers une succession plus égalitaire, donc plus moderne, entre légitimes et naturels.

Mais le plus surprenant dans tout ceci, c’est que, comme tous les actes que je trouve inlassablement depuis des années et que je vous restitue ici, c’est bien dans les notaires d’Angers que je l’ai trouvé. Or, il demeure à Niafles, qui est située à 67 km au Nord-Ouest d’Angers. Et les notaires ne manquent pas à Craon, et même à Château-Gontier qui sont proches, et bien d’autres entre chemin. Alors, j’ai supposé qu’il était venu voir sa fille à Angers, et qu’il avait mal apprécié soit son gendre soit sa fille, et qu’il exprimait ainsi dans son testament que sa fille n’aurait que les deux tiers, et on peut même se demander si sa fille légitime, Jeanne épouse Poipail, avait connaissance de la fille naturelle, et n’aurait pas fait une protection, qui aurait provoqué la réaction protectrive d’Abraham Lasnier.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 30 avril 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant en la paroisse de Nyafles par la grâce de Dieu sain d’esprit et d’entendement a par forme de testament fait et ordonné ce qui s’ensuit
recommande son âme à Dieu à la glorieuse vierge Marye et cour de Paradis
premier quand son âme sera séparée d’avec son corps veult et ordonne estre inhumé et ensépulturé en l’église collégiale de St Nicolas de Craon paroisse de St Clément proche la sépulture de sa défunte femme au cas qu’il décède en Craonnays sinon en l’église de la paroisse où il décédera et que le jour de son enterrement soit fait service sollenel en la manière acoustumée et pour le luminaire et autres cérémonies, s’en remet à la volonté de ses exécuteurs cy après nommés
et a ledit testateur donné et donne à perpétuité et en pleine propriété aulx enfants nés et à naître de Jehanne Lanier sa fille à présent mariée avec Nicolas Poipail sieur du Verger la part et portion qui eust peu appartenir à ladite Jehanne sa fille en sa succession future cessant la présente donaison à savoir ses meubles debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et en ses propres patrimoine et matrimoine qu’il a et aura lors et au temps de sondit décès
relaissant néanmoins ledit testateur à sadite fille pour sa légitime les deux tiers des choses qui lui eussent appartenu de ses propres patrimoine et matrimoine
autrement dit, les petits-enfants à venir auront un tiers, et leur mère les deux tiers de la part légitime de la mère, mais, attention, elle n’est pas fille unique.
et a ledit testateur donné et veult estre baillé à Renée Datée sa fille naturelle par son curateur Gervais de Cevillé un traverslit oreiller paillasse couverture et mante huit draps de toile commune, une douzaine de serviettes deux nappes et deux mères vaches, et en cas que ladite René prédécéda Renée Datée sa mère il veult et ordonne que lesdits meubles demeurent à sadite mère à laquelle il en fait don audit cas
et ce outre les 300 livres qu’il a cy devant données à ladite Renée sa fille par donaison passée par devant Guillot notaire de ceste cour qu’il veult soutenir son plein et entier effet
et pour exécuter ce présent son testament a nommé et choisi Me René Chevalier sieur de la Prévosté son gendre advocat audit Craon et noble homme Pierre Chevallier sieur de la Musse grenetier audit Craon qu’il prie en prendre charge et pour cest effet leur a affecté tous et chacuns ses biens
auquel testament, après que luy avons fait lecture, il y a persisté et ordonné estre exécuté en sa forme et teneur renonçant à tout autre par luy cy davant fait tellement que à ce présent testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Lecordier sieur du Paslouys advocat Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens demeurant audit Angers


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