Mon site et mon blog contiennent déjà beaucoup d’actes consernant les greniers à sel, et la charge des officiers du grenier à sel. Le document que je vous mets ce jour est une merveille comptable concernant le prix d’une charge au grenier à sel, c’est à dire 6 000 livres pour l’office de contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier. C’est en fait un montage financier où plusieurs bourgeois de Château-Gontier sont partie prenante. Cet office devait rapporter… Cette comptabilité est précise et pour la rendre indiscutable elle est passée chez pas moins de 2 notaires ensemble. C’est donc un document sérieux ! si ce n’est qu’à la fin vous voyez que René Gouesse prétend avoir la main atteinte de goutte !!! donc de ne pouvoir signer, ce qui m’étonne en tant que goutteuse moi-même.
Acte des Archives de Mayenne C37 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1697 avant midy, par devant nous René Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes establis et soumis François Dublineau conseiller du roy, président, René Rouvraye conseiller du roy lieutenant, Simon Chaillant sieur de la Bretonnière, René Gouesse sieur du Bignon, Pierre Armenauld sieur de la Loucheraye, Jean Vignon conseiller du roy élus au siège de l’élection dudit Château-Gontier y demeurant, lesquels réglant entre eux du prix de la finance et ce qu’il en a cousté de l’office de conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel de cette ville de Château-Gontier qui leur appartient à commun et auquel office ledit sieur Dublineau auroit été nommé et reçu, s’est trouvé que suivant la quittance de la finance dudit office du 22 août 1696 montant 4 000 livres, il en a été payé seulement 3 000 livres pour les 2 sols (f°2) pour livre desdites 3 000 livres et au regard des 1 000 livres faisant le surplus desdites 4 000 livres ils sont deubs audit sieur Gouesse et pour raison desquelles 1 000 livres il n’y en a aucuns gages comme faisant partie des 2 000 livres à lui remboursés de ses anciennes finances à cause de son office de contrôleur au siège du grenier à sel de cette ville et chambre de Sablé en dépendant qui avoir été réuni au siège de ladite élection en conséquence de l’édit de sa majesté de l’année 1684 ; et dont desdites 1 000 livres qui ne produisait point de gages ledit sieur Gouesse en cas de supression dudit office de contrôleur au siège dudit grenier à sel dont ledit sieur Dublineau est pourvu les touchera en particulier au cas seulement et non autrement que lesdites 4 000 livres contenues en ladite quittance de finance soient payées et remboursées à l’entier et où il n’y en aurait que lesdites 3 000 livres ou moins de remboursé ledit sieur Gouesse n’y sera fondé que pour un sixième ainsi que chacun des autres officiers ; plus a été (f°3) déboursé pour ledit office de contrôleur 2 592 livres pour les droits manuels des 3 sols par minot de sel suivant la quittance de ladite finance du 20 novembre 1696 à commencer la jouissance du jour de ladite quittance, 259 livres 4 sols pour les 2 sols pour livre de ladite quittance, 151 livres 12 sols pour le cout des premières provisions dudit office de contrôleur au nom dudit sieur Vignon suivant le mémoire, 193 livres 14 sols pour le coust des dernières provisions au nom dudit sieur Dublineau aussi suivant ledit mémoire, et 42 livres 4 sols 6 deniers pour porter des lettres et frais de réception, revenant le fond de ladite charge à 6 538 livres 14 sols 6 deniers, sur quoi desduit 6 200 livres payées scavoir 5 000 livres par ledit sieur Vignon des emprunts des contrats de constitution des 20 juin et 14 juillet 1696 (f°4) passés par Meignan et Lecorneux au profit dudit sieur Dublineau et de Jean Maire sieur de la Touchardière, duquel sieur de la Touchardière ledit sieur Dublineau a les droits, et 200 livres des deniers particuliers dudit sieur Vignon il en reste deub audit sieur Dublineau 338 livres 14 sols 6 deniers parce que les parties ont fixé le prix de ladite charge de contrôleur audit siège du grenier à sel de cette ville à la somme de 6 000 livres ; à ce moyen ledit sieur Dublineau sera remboursé de sesdits 338 livres 14 sols 6 deniers, scavoir par ledit sieur Vignon 38 livres 14 sols 6 deniers à quoi ils ont réglé ce qu’il estoit tenu du retardement des provisions dudit sieur Dublineau outre ses autres desbourses de l’année et autres souls dont on demeure vers luy quitte et lesquelles 38 livres 14 sols 6 deniers ledit sieur Vigbon a payé audit sieur Dublineau comptant qui en demeure vers luy quitte et le restant montant 300 livres iceluy sieur Dublineau (f°5) les recevra sur les premiers gages droits et esmoluments qui proviendront de ladite charge de contrôleur outre quoi ledit sieur Dublineau recevra encore lesdits 200 livres deubz audit sieur Vignon cy dessus sur lesdits émoluments droits et gages, laquelle somme de 200 livres avec celle de 800 livres aussi payée et remboursée présentement comptant par ledit sieur Vrignon audit sieur Dublineau qui l’en quitte ; fait celle de 1 000 livres pour sa part sixième partie dudit office de contrôleur au siège dudit grenier à sel ; et recevra encore ledit sieur Dublineau les intérests qui luy sont deubz des 5 000 livres compris esdits 2 contrats et escheus et courant sur lesdits gages droits et esmoluments, toutefois lesdits intérests dudit sieur Vrignon en ce qu’il en sera tenu jusques à ce jour et ceux dudit sieur Dublineau en ce qu’il est aussi tenu jusques à cedit jour, lesquels intérests n’auront plus courus pour les parts desdits Dublineau et Vrignon, ny pour ceux dudit sieur Gouesse à cause desdits 1 000 livres en ladite finance faisant partie de deux ainsi qu’il est expliqué (f°6) cy-dessus en sorte qu’à l’advenir sur ce qui reviendra desdits gages droits et esmoluments ledit sieur Dublineau se paira et remboursera sur les parts de ce qui en reviendra auxdits sieurs Rouveraye Chailland et Armirauld chacun 20 livres par an jusques au payment et remboursement de chaun 1 000 livres pour leurs sorts principaux et les recevront bon partagé en ce que chacun desdits sieurs officiers y sera fondé, ce fait sans aucunement desroger par les parties aux hypothèques et privilèges desdits contrats de constitution sus datés, et des actes faits en conséquence de ladite charge de conseiller du roy contrôleur retenue par lesdits sieurs establis qui sortiront leur plein et entier effet selon les stipulations y portées, ce qui a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont les avons jugés, fait et passé audit Château-Gontier maison dudit sieur Gouesse, présents Estienne Foureau et Charles Bigot praticiens demeurant audit Château-Gontier témoins à ce requis, fors ledit Gouesse détenu au lit malade qui a déclaré ne pouvoir signer à cause de la goute dont il est à présent attaqué à la main droite