Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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Contrat de mariage de Jeanne Gallon et Mathurin Perrault, Le Lion d’Angers et Saint Rémy la Varenne 1643

eh !
vous avez bien lu SAINT REMY LA VARENNE
c’est à dire aussi éloigné d’Angers que le Lion, mais de l’autre côté sur les bord de Loire, à aller sur les Rosiers. C’est assez surprenant qu’un habitant du Lion soit parti vivre sur les bords de Loire ! En tous cas très intéressant.
Cette Jeanne Gallon est soeur de mon Jacques Gallon dont la fille épousera Jacques Lemesle, et il est donc extrêment intéressant d’examiner tous les contrats de mariage collatéraux, puisque compte tenu de l’égalité des partages, ils donnent une idée précise des biens et revenus des autres frères et soeurs et des parents.
Les parents ont eu au moins 7 enfants connus, mais nous ne leur connaissons que 3 enfants parvenus à l’âge du mariage et mariés.
Ici Jeanne apportera 200 livres ce qui est la fortune d’un artisan mais plutôt vers le haut que le bas, car j’en ai déjà rencontrés seulement à 100 livres. La plupart des artisans ne vivaient pas mieux que les métayers pécunièrement parlant, seul l’activité différait. Mais, comme on le sait sur le suivi des Lemesle à la Haute Folie, les artisants demeuraient parfois sur une terre agricole, qu’il exploitaient ou faisaient exploiter par des domestiques, ce qui complétait le revenu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 octobre 1643 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honneste homme Pierre Perrault marchand et Mathurin Perrault aussi marchand son fils et de deffunte Jeanne Mouton demeurant ledit Pierre Perrault au bourg de Saint Remy de la Varanne, et ledit Mathurin au Lion d’Angers d’une part
et Jeanne Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier ses père et mère demeurante audit Lion d’Angers d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits Mathurin Perrault et Jeanne Gallon après fiances faites, ont fait et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’ils se sont scavoir ledit Mathurin de l’octorité de sondit père et ladite Gallon de l’advis présence et du consentement de honnestes personnes Jacques Gallon son frère marchand chapelier demeurant audit Lion et de Marye Gallon sa soeur, promis et promettent d’habondant mariage iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant de se prendre lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à quelque titre et occasion que ce soit, consistant ceux de ladite future espouse en tre autres choses en la somme de 200 livres tz en deniers provenus tant de ses services qu’elle auroit fait que pour les jouissances de ses héritages situés en la paroisse dudit Lion dont ledit Jacques Gallon auroit jouy, laquelle somme elle promet faire apparoir audit futur espoux 3 jours après la bénédiction nuptiale, et laquelle ayant esté receue par sondit futur espoux il promet et s’oblige employer en achapt d’héritage en cette province d’Anjou ou de rente constituée bons et vallables au nom et profit de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignes pour luy tenir nature de son propre bien immeuble partimoine et matrimoine sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action ou actions pour l’avoir et demander puisse tomber en leur future communauté et à faulte dudit employ et acquests en a dès à présent ledit futur espoux sur tous sesbiens meubles et immeubles présents et futurs vendu et constitué à sadite future espouse rente au denier vingt et ses hoirs sont et demeurent tenus et contraings racheter et admortir deux ans après la dissolution de leu mariage et dudit jour de dissolution en payer ladite rente chacun an jusques au dit rachapt, convenu que ce qui pourra cy après eschoir aux futurs conjoints soit de successions directes collatérales ou autrement demeurera à chacun d’eux nature de propre bien immeuble en ses estocqs et lignes du costé dont ils procèderont sans qu’ils ne l’action pour le demander puissent pareillement entrer en leur dite communauté,
chacun desdits futures paiera et acquitera les debtes qui pourroient estre deues et se trouveront estre créées et contractées jusques au jour de leurdite bénédiction nuptiale sans que l’un puisse petre etnu de celles de l’autre,
pourront ladite future espouse les enfants dudit mariage toutefois et quantes renoncer à ladite communault et en ce faisant prendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits baques joyaux hardes à son usage combien qu’elle y auroit parlé, desquelles elle et ses doirs seront acquités par ledit futur espoux et ses hoirs et en cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants mesmes en deffault ladite future espouse sur les propres de sondit futur espoux par hypothèque de ce jour, encores que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty et par iceux n’esut stipulé récompense le tout par hypothèque de ce jour,
et quand audit futur espoux ce qu’il peult avoir tant en marchandise que meubles luy demeurent aussy nature de son propre bien immeuble et aux siens en ses estocqs et lignes sans qu’il ni l’action pour le demander puissent pareillement entrer en ladite communaulté,
aura ladite future espouse douaire sur tous et chacuns les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant
car les parties ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté, tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Perrault marchand demeurant audit Saint Remy de la Varanne frère dudit futur espoux, Me René Fromy et François Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Pierre Perrault, Jacques et Marie Gallon ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Charlotte Allaneau et François Leroyer, Candé et La Cornuaille 1618

Les habitués de mon blog et mon site connaissent l’étendue de mes travaux sur les ALLANEAU, dont je descends.
J’avais déjà beaucoup d’actes notariés concernant le couple Leroyer Allaneau, mais pas mis à ce jour leur contrat de mariage, et le voici donc.
Il signifie que Charlotte n’a plus ses parents depuis des années, et qu’elle a été élevée par une soeur de sa mère Charlotte Gallisson, sa mère étant la prénommée Jeanne Gallisson. Comme dans ce cas autrefois, au mariage, les pensions étaient normalement réclamées par le tuteur, ici il en est fait mention en tant que don, ce qui me fait supposer que Charlotte Gallison et son Oger de mari n’ont pas une bien grande postérité directe, sinon ils seraient plus regardant.

Pour tenter de connaître le montant des biens de Charlotte Allaneau, je vais extrapoler à partir du montant que le futur aura pour don mobile, soit ce qui est annoncé 400 euros. Si je compare avec le pourcentage généralement rencontré entre don mobile et biens propres je dirais que Charlotte Allaneau a environ 1 500 à 1 800 livres, ce qui est beau compte tenu qu’elle a des frères et soeurs, soit au moins 2 soeurs et 2 frères connus et mariés, donc ces 1 800 livres représentent environ le cinquième des biens des parents, qui avaient dont laissé 7 500 à 10 000 livres à leurs 5 enfants.
Comme vous le voyez ceci est tout à fait en ligne avec la fortune moyenne d’un avocat angevin !

Et puis, je vous signale que ce couple est sur les terres de nos amis lecteurs actifs de ce blog, c’est à dire La Cornuaille, chère à leur coeur. Cette famille les voisine donc.

    Voir ma page sur LA CORNUAILLE
collection particulière, reproduction interdite
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Cette acte, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, comporte des ratures, notamment sur les patronymes, et je vous les présente tout de même, car j’ai eu du mal à suivre le fil des patronymes de ce fait, et vous allez pouvoir vérifier comme le notaire s’emmêlait, ou non, les pinceaux.

Et comme je tiens toujours à vous le souligner ici, vous remarquez, comme tous les actes que je vous mets, que l’acte est passé à Angers et non à Candé ou La Cornuaille, et c’est bien la raison pour laquelle nous avons la chance de le retrouver encore de nos jours, car les archives des notaires d’Angers ont été mieux conservées que celles des notaires des petites villes angevines. Il n’en vas de même dans d’autres départements, et notamment l’Orne a la chance d’avoir des fonds de notaires des petites villes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable personne Me Françoys Leroyer licencié en droits advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille fils de deffunt André Leroyer et Renée Guymier sa femme sieur et dame de la Richeraye demeurant à Candé et encores Pierre Ogier sieur de Beaunays et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, dite paroisse de St Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Leroyer et ladite Alaneau (barré « Galliczon ») ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de ladite Guymier et desdits sieur de Beaunays et son épouse et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promettent prendre en mariage, mesmes ledit Leroyer ladite Alaneau (barré « Galliczon ») avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ladite ratiffication de ladite Guymier (barré « Leroyer »), en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Leroyer fils de ladite Guymier par sadite procuration a donné promis et promet garantir audit Leroyer futur espoux les lieulx de la Haulte Hallière et Frementinière paroisse de La Cornuaille avecq les bestiaulx desquels sera fait prisaige, pour à l’adenir par ledit futur espoulx jouir et disposer desdits lieulx et en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre acquitera ladite Guymier sondit fils de toutes debtes passives généralement quelconques jusques au jour dudit mariage tant en principal qu’arrérage, et quant aux pensions de ladite Alaneau pour le temps qu’elle a esté demeurante en la maison et avecq ladite damoiselle de Beaunays ladite damoiselle les a du consentement dudit sieur son mary pour ce authorisée et soubzmise données et donne à ladite Allaneau en faveur et considération dudit mariage, services qu’elle luy a rendus que pour ce que très bien luy plaist sans que cy après en puisse estre fait auchune demande ne recherche à ladite Alaneau sa niepce, ou aux héritiers de ladite Galliczon ne autrement, convenu et accordé que dès demain que ledit futur espoulx pourra (2 mots incompris) appartenant à ladite future espouse y en avoir la somme de 400 livres mobilisée, et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure propre et de nature immeubles patrimoine et matrimoine de ladite future espouze et des siens en ses estocs et ligne et que ledit futur espoux iceulx receuz sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite future espouze, et à faulte d’acquest dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage, et paier les arrérages depuis ladite dissolution jusques au rachapt,
à laquelle future espouse ledit futur espoux a constitué douaire cas d’iceluy advenant selon la coustume
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales et obligations et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Beaunays en présence de noble homme Me Estienne Duchesne conseiller du roy et son advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’anjou Angers, Yves Pelion sieur de la Renaudière docteur en médecine, René Hamelin sieur de Richebourg, Ollivier Hiret sieur du Dreuil et autres soubzsignés et autres leurs proches parents et amys soubsignés
ladite Alaneau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Nicolas Guillouard et Guillemine Bessirard, La Sauvagère (61) 1658

les 4 frères font un mariage de rang social équivalent, avec cependant la différence que Noël ne verra pas de meubles vifs, et donc qu’il est journalier sans bêtes propres. C’est lui qui quitte la paroisse, car je pense que ceux qui partent sont le plus souvent des cadets, qui tentent d’aller faire fortune plus loin.
Il faut noter que les 2 siècles suivant cette branche Guillouard restera à ce niveau social, peu aisé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/58 – vues 185-186/303 – La Ferté-Macé – vues 92-93/202 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1658 en traitant du mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les constitutions et ordonnances d’icelle bien et duement observées par entre Nicolas Guillouard fils François et de Jeanne Bordel ses père et mère d’une part, et de Guillemine Bessirard fille de deffunt Simon et de Jeanne Barré aussy ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’ung à l’aultre et s’épouser à la première requisition de l’unge ou de l’autre des parties, à quoy ont esté présents ladite Barré mère de ladite affidée et Jacques, Michel et Guillaume Bessirard aussy frères, lesquels en faveur dudit mariage pourveu que il soit accomply comme dit est ont promis donner auxdits futurs en don pécuniel la somme de 120 livres tz pour la part et portion que ladite fille pourroit espérer de la succession tant du paternel que maternel, en oultre ont promis donner à ladite fille un habit nuptial à l’usage de ladite fille outre ce que elle en peut avoir, plus un lit garny, plus une vache pleine ou le veau après elle, avec une genisse venante à deux ans, plus 2 moyens plats avec 4 aultres petits et 6 assiettes, un pot, le tout d’estain suffisant, et oultre un grand coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant avec un demy coffre de bois de fousteau et attrousseler ladite fille de linge selon la maison d’ou elle part et celle dont elle va, de laquelle somme de 120 livres il en sera payé par lesdits Barré et Bessirards au jour des nopces ou espousailes la somme de 40 livres et du jour des nopces en un an la somme de 15 livres et ainsy d’an en an faire et payer pareille somme de 15 livres, jusques en fin du terme et payement, de laquelle somme cy dessus mentionnée il en sera remplacé par ledit François Guillouard père dudit affidé sur le plus clair de tous ses biens la somme de 40 livres tz pour servir de dot ou assignat à ladite fille, en oultre son douaire coustumier, dont du tout lesdites parties sont demeurées à un et d’accord, présents François Desjoncherets, Marguerin Bernier, Pierre Guilloaurd, Léonard Lemercier et Guillaume Duvel tesmoins
Le 18 août 1662 à La Sauvagère devant les tabellions royaulx de La Ferté Macé après midy furent présents Michel et Guillaume Bessirards frères, fils de feu Simon Bessirard, de la paroisse de La Sauvagère, ledit Guillaume faizant fort pour ledit Michel, lesquels à l’instance de Nicolas Guillouard leur frère en loy ont recogneu loué approuvé ratiffié le contenu mentionné en l’autre part escript dans une feuille de papier en forme de traité de mariage soubz seing privé après luy en avoir donné la lecture mot après autre a recogneu estre leurs propres faits et seingscedulle promesses et obligations qu’il a promis entretenir de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous ses biens meubles et héritages, présents Nicolas Duvel et Nicolas Guillemard de la dite paroisse tesmoins

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Contrat de mariage de Julienne Guillouard et Léonard Lemercier, La Sauvagère (Orne, 61) 1675

Je poursuis l’étude ce la fratrie Guillouard, mes plus anciens ancêtres sur ce patronyme, à travers leurs contrats de mariage.

Le mariage de la soeur de Pierre Nicolas Noël et Gilles Guillouard, dont le père vit toujours, et même sans doute la mère, est surprenant.
Les registres paroissiaux commençant plus tard, on ne peut dire si le couple a eu des enfants, et quant ils sont décédés, mais manifestement ils vivent à La Sauvagère puisqu’on apprend que Léonard Lemercier y possède une maison qu’il laisse à sa future. Mais une chose est certaine, on ne trouve aucune postérité à ce couple, soit par les mariages de la génération suivante etc…
Le père, François Guillouard, présent, ne promet strictement rien à sa fille !!!
C’est curieux, et même très curieux.
Alors, le futur, malgré son argent, est-il contrefait ??? J’en suis à me poser une telle question !!! On peut aussi supposer qu’il avait été militaire et rentré au pays car tous ne mourraient pas au service, ce qui lui donnait un petit pécule, mais l’âge et probablement les handicaps physiques. En rentrant de l’armée ils ont généralement 35 à 40 ans.

En tous cas, une chose est certaine, le père et les 4 frères casent bien leur soeur et s’économisent de la doter !!!!
Malheureusement, les archives notariales de l’Orne contiennent fort peu de successions, car les successions y étaient le plus souvent traités par un sergent royal donc sans acte qui nous soit parvenu, car ceux-ci ne conservaient pas leurs fonds. On ne peut donc savoir si le petit bien de Léonard Lemercier est retourné aux Lemercier collatéraux et à combien il pouvait se monter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, E172/60 – vues 261-262/333 – La Ferté-Macé – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1672 devant les tabellions royaux soussignés, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les constitutions et ordonnances d’icelle bien et duement observées par entre Léonard Lermertier fils de deffunt André et de Robine Lenglois ses père et mère d’une part, et de Julienne Guillouard fille de François et de Jeanne Bordel aussy ses père et mère d’autre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’un à l’autre et s’espouser à la première réquisition d’une des parties à quoy a esté présent ledit François Guillouard père de ladite affidée lequel a eu se présent pour agréable et en faveur d’iceluy a promis donner et garder à sadite fille sa part de sa succession et de celle de sa mère et ledit Léonard Lemertier futur espoux a promis et a donné par le présent à sadite future espouse la maison manable et tous ses héritages pour par elle en jouir sa vie durant sans les pouvoir vendre ny aliéner et en oultre luy donner en cas qu’il allast de vie à trespas auparavant sa dite future espouse tous ses meubles tant morts que vifs sans aucune réservation sans quoy le mariage n’auroit esté fait et en oultre se sont promis douaire l’un l’autre sur tous et chacuns leurs biens et ainsy demeurés à un et d’accord présentes Gilles et Jean Fourray, Pierre Nicollas Noël et Gilles Guillouard et Gilles Duvel

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Contrat de mariage de Pierre Guillouard et Marie Bernier, La Sauvagère (61) 1657

C’est l’un des frères de Gilles, vu ici ces jours-ci. En fait j’ai dans cette fratrie 4 frères et une soeur tous mariés, et dont j’ai les contrats de mariage, et mon propos sera donc de dresser un tableau comparatif des 5 contrats de cette fratrie.
D’autant qu’à La Sauvagère, selon mes observations et calculs, mis autrefois sur mon site, on vivait longtemps en général, et quand on avait 4 fils il était difficile de leur laisser la seule place du père, et de caser les autres.

Le comte de Contades raconte :

« le voisinage des forêts, et la situation élevée, étaient un gage de santé pour les habitants de La Sauvagère. Aussi le nombre des vieillards y a toujours été considérable, en dépit d’une alimentation défectueuse, générale à la Basse-Normandie. En 1781 on enterre une centenaire Anne Laisné »

Le dépouillement du registre montre beaucoup d’octogénaires, et surtout plus de naissances que de décès.

Je vous ai déjà décrit ces jours-ci les énormes registres reliés des archives notariales de l’Orne, et quelques difficultés pour trouver la fin d’un acte.
Il existe un autre problème pour trouver les contrats de mariage, car en fait puisque les dots étaient rarement payées dans les temps, on devait se référer à ce contrat souvent des décennies plus tard. Le notaire sortait donc à ce moment là le contrat de son année réelle, et le reclassait avec la transaction passée des décennies plus tard.
Ainsi, à titre d’exemple, le contrat de Pierre Guillouard, passé en 1657, est classé en 1679, soit 22 ans plus tard, et d’ailleurs dans le registre de 1679 on commence par l’intervention de reconnaissance par Jean Bernier de ce qui avait été écrit 22 ans plus tôt, et dont l’original est reporté ici comme une vulgaire copie et pièce jointe.
Vous allez voir au passage que le père de Pierre est encore vivant 22 ans après avoir marié son fils, donc il fait bien partie des vieillards dont je vous parlais, et si fréquents à La Sauvagère. Dans ces conditions, les fils tardaient à avoir leur part, phénomène que nous connaissont de nos jours, mais qui était rare autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174/19 vues vues 325-328/587- notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1679 au bourg de La Sauvagère avant midy, furent présents Jean Bernier, François et Pierre Guillouard père et fils d’autre, de la paroisse de La Sauvagère, lesquels à l’instance les uns des autres ont recogneu approuvé et ratiffié et eu pour agréable certain escript en forme de traité de mariage soubz fait prins en dabte du 7 février 1657 après lecture à eux faite ont cogneu de part et d’autre estre leurs propres faits et signes qu’ils promettent delié chacun de celle part de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous leurs biens meubles et héritages présents Marguerin Feron et Marin Guilmard
Le 7 février 1657, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply selon les constitutions et cérémonies de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre Pierre Guillouard fils de François Guillouard et Jehanne Bordel ses père et mère d’une part, et Marie Bernier fille de deffunt Jacques Bernier et Barbe Huet ses père et mère, d’autre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, ou a esté présents Jean Bernier frère de la mariée, lequel luy a promis en faveur dudit mariage en don pécuniel pour sa part et portion de ses biens meubles et héritages la somme de 150 livres avec un habit honneste et selon son usage, un habit, un lit fourny de couette, traversier, oreiller, couverture et courtine et pendant dudit lit selon la coustume, avec une douzaine de linge, un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant, une vache pleine ou le veau après elle, une genisse de 2 ans, 6 brebis pleines ou les aigneaux après elle, 6 écuelles, 6 assiettes, un pot, le tout d’estain, à payer ladite somme de 150 livres à scavoir aux nopces la somme de 30 livres, et dudit jour en un an la somme de 15 livres et consécutivement d’an en an à pareil jour et terme la somme de 15 livres jusques à fin de payement, à quoy a esté présent ledit François Guillouard père dudit Pierre Guillouard qui a consenty et accordé que de ladite somme de 150 livres en soit mis et employé en fond ou rente la somme de 100 livres au nom et ligne de ladite fille pour assignat et au cas que ledit Pierre son fils décédast en son vivant ladite fille ait son douaire coustumier sur tous ses biens comme sy dès à présent ledit Pierre estoit héritier, fait le 7 février 1657, présents Me Guillaume Bernier prêtre, François Desjoncherets

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