Après le décès de Michel Chesnais, leur père, Jacques et Charles paient la rente de leur mère : Beauchêne (61) 1666

J’ai le bonheur d’avoir enfin trouvé cet acte en parcourant les notaires de l’Orne, car il donne la preuve que Charles est frère de Jacques, ce dont je n’étais pas certaine jusqu’à ce jour, car avant d’écrire une filiation, je vérifie sur quelle preuve elle est fondée, ce qui n’est manifestement pas le cas de beaucoup de généalogistes, car je vois quantité de filiations non étayées par des preuves.
Outre cet acte j’ai fait tout plein de découvertes sur mes CHESNAIS aussi je vais vous les retranscrire ici au fil des jours. Certaines de ces découvertes m’ont procuré beaucoup de plaisir car j’ai encore appris sur les modes de vie de mes Chesnais.
Donc, dans l’acte qui suit les 2 frères paient à leur mère une rente à vie, et vous allez sans doute remarquer que leur soeur et leur beau-frère ne prennent aucune part à cette rente, car en Normandie, les filles par leur contrat de mariage touchaient tout de la future succession de leurs parents, point final… Cela n’était pas le cas en Anjou, où cela était seulement un « avancement d’hoirie » et elles prenaient pas à la succession en réintégrant cette avance.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne) – Voici sa retranscription

« Le 10 août 1666[1] entre Jacques et Charles Chesnais frères fils de defunt Michel, de la paroisse de Beauchêne, lesquels se sont obligés chacun chef et regard payer à Jeanne Signard leur mère pour tous et tels droits tant fonciers que … qu’elle peut prétendre et demander dans la succession tant mobile que héréditaire dudit Chesnais son mari … de quelque nature qu’ils puissent être à la réserve de la somme de 40 livres annuelle que lesdits frères sont obligés chacun pour son chef comme dit est luy payer chacun 20 livres sa vie durant à commencer par jour et an et à continuer sa vie durant de quart en quart chacun 100 sols, et luy ont lesdits Chesnais délaissé son lit, son coffre pour en jouir sa vie durant, et après son décès lesdits frères en feront partage par ensemble à la charge payer l’un ou l’autre desdits frères à celui chez qui elle voudra faire sa demeure avec luy luy bailler une maison par ensemble pour faire ladite re… à quoi ladite Signard s’est contentée pour tout et tel dot qu’elle pourroit prétendre sur les immeubles dudit defunt son mari et ont lesdits frères délaissé à ladite leur mère la tierce partie des blés tant seigle avoine que sarazin et les deux autres tiers lesdits frères la partageront par entre ensemble la chenevière laquelle sera par tierce partie à la charge aussi par ladite Signard et lesdits frères de payer les dettes qui sont de présent tant de la taille que au sieur curé de Beauchêne et à Guillaume Duchesnay aussy par tierce partie »

[1] AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne)

Testament de Gilles Chesnais, Beauchêne (61) 1746

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille CHESNAIS, et voici un nouvel acte notarié concernant cette famille. J’avais déjà le contrat de mariage en 1736 et la dot de Gillette Aumont se montait à plus de 700 livres. Il meurt 10 ans après laissant 4 enfants et elle lui survit 47 ans sans se remarier. Mais avant de mourir si jeune, Gilles Chesnais a eu le temps de faire son testament, et à cette époque, les prêtres étaient tout à fait autorisés à recueillir les volontés du mourant, et comme vous allez le constater à la fin de cet acte, ils allaient ensuite déposer ce testament chez le notaire pour que l’acte devient authentique et s’applique. Il faut dire que l’agonie n’était jamais longue autrefois, et que le notaire n’aurait pas eu le temps d’arriver, car il n’y a pas de notaire à Beauchêne, mais il faut aller à Tonchebray.
Gilles Chesnais est voiturier et en mourant à 31 ans, il possède tout de même 1 275 livres, donc gère des biens et il explicite fort bien ses volontés, et je me suis toujours demandée comment autrefois on pouvait mourrir aussi vite mais rester tout de même aussi sain d’esprit juste 24 h avant de mourir.
Comme souvent autrefois, il est tuteur d’une nièce mineure, et si j’insiste ici sur cette tutelle c’est qu’autrefois les décès jeunes étaient si fréquents que les tutelles de proches étaient très fréquentes.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/624 – notariat de Tinchebray (Orne) – Voici sa retranscription

Le 26 octobre 1746 après midi, nous curé de Beauchêne soussigné nous sommes ce jourd’huy exprès transporté au village du Bechet de notre dite paroisse en la maison de Gilles Chenais voiturier fils feu Julien, lequel étant au lit malade mais sain d’esprit et d’entendement, craignant d’être surpris de la mort dont il connaît l’incertitude, après avoir donné ordre à ses affaires spirituelles a voulu aussi arranger ses temporelles et nous a prié de recevoir son présent testament et de rédiger par écrit ses dernières volontés qu’il nous a lui-même distinctement déclarées de la manière qui suit. Premièrement il veut qu’après son décès son corps soit inhumé en les cendres de ses ancêtres et qu’il lui soit fait pour le repos de son âme un trentain par services après celui de son inhumation. Item il a déclaré nommer pour tutrice de ses enfants la personne de Gillette Aumont son épouse leur mère qui a bien voulu accepter cette qualité pour la bonne amitié qu’elle leur porte et à son mari, pour tuteur particulier Julien Robinne de cette paroisse présent en personne et acceptant, pour parents délégués Michel Aumont et Julien Besnard de cette même paroisse, aussi présents et acceptants, pour avocats conseils à Tinchebray maîtres Lelievre et Leboucher par l’avis desquels ladite Gillette Aumont tutrice principale sera tenue de se conduire et gouverner en ladite qualité. Item il nous a déclaré délaisser et abandonner à ladite son épouse tutrice principale la totalité de son revenu qu’il estime à 50 livres par en pour la nourriture entretien et éducation de leurs communs enfants et ce jusqu’à la majorité de l’aîné âgé de 8 ans, les droits de viduité ou douaire de ladite tutrice par ledit abandonnement confondus, aux charges à elle d’entretenir les maisons de couverture, de payer les deniers dûs au roy de quelque nature qu’ils soient avec les rentes seigneuriales autant d’années qu’elle jouira du revenu ainsi qu les renets dues à l’église de Beauchêne. Item il veut qu’en cas que quelqu’un de ses enfants vienne à mourir ladite tutrice leur mère jouisse du même revenu pour la subsistance des autres. Item il veut d’après son décès ladite tutrice son épouse fasse faire répertoire de ses titres contrats et obligations seulement et au regard de ses meubles morts et vifs de toute espèce argent et son autre deub sans obligation, nous a déclaré qu’après qu’il a tout compté supputé et estimé chaque chose en particulier il a trouvé que tout se monte ensemble à la somme de 1 275 livres dont il ne veut qu’il soit fait autre répertoire que le présent et en saisi comme du jour de son décès ladite son épouse lui donnant pouvoir de se faire payer de ce qui peut être deub sans obligation comme si s’étoit lui m ême ainsi que d’en disposer à charge de tenir compte des deux tiers de ladite somme de 1 275 livres à ses enfants en deniers ou quittance et sans qu’elle soit tenue à aucuns intérêts à moins qu’elle en reconvolle en secondes nopces. Item il veut que s’il se trouve quelques grosses réparations aux murs de la maison manable ledites réparations se fassent aux frais de la tutrice à quoi elle a consenti. Item il entend encore obliger ladite tutrice son épouse à rendre compte à la mineure de feu Jean Chenais son frère ou au tuteur qui sera établi en sa place du temps de sa gestion seulement le tout par elle accepté et consenti en outre les susdits par Julien Duchene, Laurent Robbé, André Gigan Alexandre Heusé Julien Godier Jacques Aumont fils Pierre, Pierre Godier, Julien Aumont fils Jean, Jean Lechatelier, Simeon Surville tous parents paternels et maternels desdits enfants, en présence desquels et de Me Denis Garnier prêtre vicaire de ce lieu et Julien Aumont témoins à ce appelées, tous de la paroisse de Beauchêne, devant nous Gabriel Lelievre tabellion royal à Tinchebray soussigné le 31 octobre 1746 après midi, a comparu Me Jean Garnier prêtre curé de la paroisse de Beauchêne lequel nous a fait le dépôt du testament de feu Gilles Chesnais voiturier de la paroisse de Beauchêne qu’il a reçu et écrit de sa main le 26 de ce mois.

Contrat de mariage de René Héron et Marie Vayer, Rânes 1628

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai retranscrit de très nombreux actes notariés concernant cette famille, en voici un autre et je situe cette famille Héron parmi les familles bourgeoises manifestement plus aisées que les laboureurs, et les hommes savent signer, mais vous n’aurez pas la signature car les notaires de l’Orne ont été reliés avec la dernière feuille de l’acte à chercher à la fin du volume, on ne sait pourquoi et il faut chercher longtemps. Par ailleurs, j’ai retrouvé des suites sur la succession de René Héron et je vous les mets demain.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/22 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 14 dudit mois et an (octobre 1628) Pour parvenir au traicté et convention de mariage qui au plaisir de dieu sera faict en face de saincte église catholique apostolique et romaine entre honneste homme René Héron fils de Philippe Héron sieur de la Gouvrière et honneste femme Françoise Aumouette de la paroisse de Saint Brice d’une part, et honneste fille Marie Vayer fille de honneste homme Jean Vayer et honneste femme Blaise Leconte de la paroisse de Saint Ouen sur Mere d’autre part, fut présent ledit René Heron lequel en la présence et par le gré et consentement dudit sieur de la Gouvrière son père a promis parfaire ledit mariage après les solemnités de l’église deubment faictes et accomplies par ce que ledit Jean Vayer a promis en pareil le faire parfaire à sadite fille ; en faveur duquel mariage et pourvu qu’il soit parfait et accompli ledit Jean Vayer aussi présent a recognu ladite fille pour sa fille et seule héritière et en attendant sa succession et celle de sadite femme a donné et promis payer audit futur la somme de 600 livres tz en don pécunier, deux vaches, vingt quatre brebis pleines ou leurs aigneaux après elles et des habits coffres lit et trousseau selon la maison dont elle part et celle où elle va, à livrer lesdits meubles au jour des espouzailles et à payer ladite somme de 600 livres à savoir audit jour des espouzailles 100 livres et dudit jour en un an autres 100 livres et ainsi d’en en an 100 livres jusques au parfait payement ; de laquelle somme de 600 livres estant receue et acquit baillé y en aura la moitié qui tiendra nature de dot propre fonds et vrai héritage de ladite fille et demeure dès à présent remplacer sur telle pièce qu’il pourra espérer de la succession dudit sieur de la Gouvrière son père et constituer en rente au denier 14 suivant l’édit percevra arrérage du jour de la solemnisation dudit mariage et duquel dot la cas arrivant qu’elle le survive elle jouira dudit jour de la dissolution comme en pareil de son douaire coustumier qui luy est gaigé comme si dès à présent ladite future estoit … héritière sans qu’elle soit tenue faire aucune pétition judiciaire ni intervention en prendre autre que le présent son traité de mariage sauf que en cas qu’il arriveroit que ledit futur décéderoit avant ledit sieur de la Gouvrière, iceluy sieur de la Gouvrière sa vie durant sera déchargé dudit douaire en payant à ladite fille la somme de 36 livre tz par chacun an pour ledit douaire, laquelle somme audit cas il s’oblige par ces présentes luy payer en outre son dot, lequel dot tiendra hypothèque du jour et date des présentes sous lesquelles pactions lesdits sieur de la Gouvrière et sondit fils ledit Vayer ont promis faire faire la parfection dudit mariage et encore outre a ledit Vayer donné auxdits futurs 60 sols de rente hypothéquaire à prendre sur Pierre … dont il baille les lettres avec le … de terre sur laquelle y a une maison sise à Lougé nommée la Petite Maison des Ponseaux pour en jouir du jour des espouzailles ; dont et quant à ce tenir etc obligent chacuns biens etc présents honnestes hommes Nicolas Marie d’Estouche parent de ladite fille et Claude

Marie Rahier et ses enfants ont hérité des dettes de René Héron leur mari et père : Rânes 1662

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai étudié de très nombreux actes notariés, et même l’histoire des dettes lors des successions, dont la dette de François Héron décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânes (Orne) 1617
Voici un autre cas de dettes dont la veuve et les enfants ont hérité, et doivent bien entendu assumer. La somme est relativement importante puisque le contrat de mariage Heron-Vahier prévoyait 30 livres par an à la veuve et ici la dette est donc plusieurs années. Pire, elle a les enfants à élever…

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/59 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 27 janvier 1663 à Rânes, fut présente honneste femme Marie Vahier veuve feu René Heron la Coudre et la Pierre de B…, laquelle et tant en son nom qu’au nom de ses enfants et tutrice establie par justice de sesdits enfants, a vendu afin d’héritage promettant garantir à honneste homme Adam Froger de Rânes présent, c’est à savoir la somme de 7 livres 2 souls 10 deniers de rente hypotéquaire qu’elle a créée et constituée à prendre et avoir sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et advenir que même sur ceux de ses enfants où qu’ils soient situés et assis en chacun lieu de la … sans division, au terme de ce jour premier terme de payement commençant du jourd’huy en un an et ainsi d’an en an et de terme en terme et à toujours ou jusqu’au racquet et amortissement qu’ils en pourront faire toutes fois et quand qu’elle pourra payant tous les arrérages au prorata lors dus et échus et rendant le corps principal et les loyaux débourts, et fut ladite vente création et constitution faite moyennant la somme de 100 livres tz de prix principal testant de la somme de 132 livres dont ladite Vahier s’en est tenue à comptente et bien payée au moyen et parce que ledit Froger a tenu et tient quitte ladite Vahier ses enfants de ladite somme de 100 livres restant d’une obligation montant ladite somme de 132 livres que ledit Froger porte sur ledit feu René Héron par obligation passée en nos mains le 15 mars 1656 laquelle obligation sus datée est demeurée entre les mains dudit Adam Froger en sa force et vertu pour assurance de la garantie et hypothèque dudit contrat de constitution de rente pour en cas … ou autre en vertu d’icelle en préférence et s’en faire porter …

L’engrais naturel avait autrefois tellement de valeur qu’on le faisait évaluer : bail

J’ai connu, dans Nantes Sud Loire, juste après la seconde guerre mondiale, la fin des chevaux, et je voyais le ramassage du crotin, et ce, avec beaucoup d’intérêts et précautions. J’étais alors loin de m’imaginer sa valeur. Et s’il faut en croire notre époque qui évolue un peu, on y revient ! C’est naturel !

J’ai déjà retranscrit plusieurs centaires de baux à ferme, mais toujours on y trouvait la clause des engrais laissés sur place, donc on ne les estimait pas, car ils faisaient partie de ce que l’exploitant trouvait en prenant le bail et devait laisser à la fin de son bail. Or, ici, il n’y a pas d’engrais, aussi cette close finale prévoit bien que si il y a des engrais laissés sur place à la fin du bail, ils seront évalués par 2 laboureurs s’y connaissant, et seront payés.

Voici l’acte passé à La Sauvagère (61) en Normandie :

« Le 5 avril 1723[1] a comparu Barbe Guillouard veuve de Nicolas Serais fils Guillaume, de la paroisse de La Sauvagère, laquelle a ce jourd’huy baillé à ferme prix et loyer d’argent pour le temps et terme de 5 années entières et parfaites et accomplis commençant le 1er avril dernier et finiront à pareil jour et terme à Jacques Guibert son gendre fils de feu Charles de la même paroisse, présent et acceptant, c’est à savoir tout ce qui à ladie bailleresse lui peut compéter et appartenir au lieu et village du la Serrière susdite paroisse de La Sauvagère pour par ledit preneur en jouir et disposer pendant ledit temps tout ainsi comme auroit fait ou pu faire ladite bailleresse, pour en payer par chacun an à ladite bailleresse 22 livres 10 sols tournois, payable par termes, savoir la st Michel et Pasques de chaque année, le 1er terme commençant à la St Michel prochaine … et a reconnu ledit Guibé que ladite bailleresse lui a baillé pour son service une vieille couche, un mauvais marchepied de peu de valeur, qu’il les lui rendra à la fin du présent bail, et comme n’ayant ledit Guibé trouvé auxun engrais sur ledit lieu, en y entrant il ne sera aucunement obligé d’en laisser en sortant et s’il en reste ils lui seront évalués par 2 laboureurs que les parties prendront pour cet effet pour en faire leur rapport, et est accordé entre les parties que au regard des fruits qui croisteront aux arbres fruitiers dudit lieu, ladite bailleresse en aura la moitié pour l’année présente et est entendu en ouvre ce que dessus que ledit preneur pourra enlever à la fin du présent bail tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs qu’il auroit en la maison … »

[1] AD61-4E176/31/214

Et vous pouvez aussi aller voir les GUILLOUARD si cela vous intéresse, car ils sont issus de La Sauvagère (61)

En Normandie, ceux qui ne savaient pas signer, dessinaient leur marque en guise de signature

C’est le cas de la majorité de mes ascendants, et ces derniers temps, relisant beaucoup d’actes notariés Normands, j’ai observé quelques marques plus recherchées que d’autres, car soyez tous certains certaines qu’une fois qu’ils avaient choisi une forme, ils la gardaient toujours, comme un identifiant qu’elle était.

Celle de gauche me plaît beaucoup, tant elle est recherchée. Celle de droite est l’exemple même de la majorité des marques, c’est à dire un dessin très simple

J’ai oublié de vous dire que le notaire précisait « la marque de Mathieu Delange », mais veuillez l’excuser car il écrivait MERC pour MARQUE

Ici vous avez un ensemble ordinaire

Splendide !

Très recherché : magnifique idée que mettre à droite cette extension !

Pour mémoire, en Anjou, le notaire précisait NE SAIT PAS SIGNER et seuls ceux qui savait signer signaient, il n’y avait aucune notion de la marque comme en Normandie.