Contrat de mariage de Nicolas Du Pont et Perronne De Aribert, Valpuiseaux (91) 1576

Introduction

Perrone Daribert est la soeur aînée de Claude, qui épousera Clément Gault de la Grange dont vous avez beaucoup sur mon blog.

contrat de mariage

Véritable contrat de mariage complet sur 8 pages alors que je trouve souvent à Provins des contrats très courts. Donc tout est prévu par les parents de Perronne encore vivants. La dot de 6 000 livres n’est pas un montant très élevé, et c’est à cette date de 1576 la dot de la bourgeoisie moyenne d’Anjou que j’ai étudiée. Selon Michel Nassiet dans son ouvrage « Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XVe-XVIIIe siècles » traite de l’appauvrissement des nobles Certes, la famille Daribert n’est pas dans la pauvreté, mais pas dans la richesse, et on comprend que les cadets ne devaient pas avoir grand chose pour vivre d’où tous les voleurs dans cette famille.

Paris

Le futur est de l’Orne en Normandie et elle de Valpuiseaux (Essonne) à 74 km de Paris. Manifestement Perronne Daribert, comme beaucoup de filles de familles, était alors dans une famille parisienne pas comme domestique mais comme compagnie d’enfants ou autres occupations de jeunes filles. Elle avait alors pris goût à Paris. Son contat de mariage donne une phrase remarquable : « en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence » Cette phrase montre non seulement l’attrait de Paris pour les régions proches mais elle montre que les futurs n’étaient pas toujours aussi nuls dans le projet de mariage que pourraient le laisser penser beaucoup de contrats de mariage. En effet, cette phrase montre bien que les futurs ont eu leur mot à dire et même qu’ils ont choisi Paris, qu’ils connaissent manifestement et préfèrent à leurs lieux de naissance. 

 

contrat de mariage 1576

L’acte qui suit n’est pas l’original mais une copie de copie. Il y eut une première copie au chatelet à Paris, puis une autre pour Perronne Dupont l’unique fille de Perronne Daribert qui avait manifestement besoin de se défendre dans une succession, et cette copie date d’octobre 1611 et est conservée aux Archives Départementales de l’Orne, preuve que Perronne Dupont résidait aussi en Normandie terre de son père. Lors de cette copie en octobre 1611 Perronne Dupont est femme de Joachim Ruault, alors qu’on lui connaîtrait déjà 2 époux selon d’autres sources. Je pense que ce Joachim Ruault peut être considéré comme une source sure car devant notaire faisant la copie.

« Le 24 janvier 1576[1], à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Lenormant provost de la Ferté Aleps pour le roy nostre sire et monseigneur le duc son frère et Riboullet Leriche capitaine et garde des sceaulx aulx contrats de ladite prévosté sallut savoir faisons que par devant Jehan Nonnant clerc nottaire royal commis au Val de Puisseaulx et es environs soubs le tabellion général de ladite Ferté feurent présents en leurs personnes noble Emery Dearibert escuier sieur de la Grange Terre Beauvais et Messière et demoiselle Philippe Lecoincte sa femme demourans audit lieu de la Grange lesquels vollontairement et sans contraincte ont recongneu et confessent recoignoissent ces présentes promettent et accordent en mariage demoiselle Peronne Dearibert leur fille aisnée à Nicollas Dupont escuier sieur dudit lieu et du Breil en Normandie à ce présent et acceptant à laquelle fin les nopces et sollennité à ce nécessaires seront faites et accomplies aulx … desdits sieur et demoiselle de la Grange aussytot qu’ils en seront requis par ledit sieur Dupont ou qu’il leur plairai l’en requérir en quoy faisant yceulx sieur et demoiselle de la Grange se sont submis et obligés se submettent et obligent rendre leurdicte fille dedans ledit jour desdites nopces fournies et accommodées d’habillement honneste et selon la maison de son origine et celle ou elle prend alliance et en oultre (f°2) paier et livrer audit sieur Dupont en faveur dudit mariage la somme de six mille livres tournois six ans à compter du jour desdites nopces et cependant lesdits sieur et demoiselle ont scédé et délaissé auxdits futurs mariés le fief terre et seigneurie de Beauvais qui consiste en manoir et vignes terres labourables bois taillis garennes et austres debvoyrs et dignités de seigneurie mouvante et dépendante du roy et de monseigneur le duc soubs le conté de la Ferté Alleps pour en avoyr lesdits futurs mariés l’usufruit et reveneu en touttes choses tout ainsy  que l’avoyt de son vivant deffunt noble homme Lois Dearibert frère dudit sieur de la Grange sauf le moullin à vent deniers revenus et rentes dont lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait expresse retenue et aussy par ce que le bail à ferme qui a esté par eulx fait de parties du domaine de ladite terre à ung nommé Geuffroy Robin sortira son effet et sera entretenu par lesdits futurs mariés lesquels reprendront à l’advenir les fruits prix et proffits dudit bail montant par chacun an à 12 muids de grain mesure de Messière Maisse savoyr est 8 muids de mestail et 4 muids d’avoine et autres choses contenues audit bail desquelles enthièrement lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait transmission ? auxdits futurs mariés lesquels aussy (f°3) jouirront de l’outtre plus du domaine de ladite terre hormis lesdites rentes censives et moulin ainsy qu’il est prédit, le tout jusques à ce que lesdits sieur et demoiselle de la Grange leur ayent fait sollution et paiement de ladite somme de 6 000 livres que ledit sieur Dupont sera tenu après l’avoyr receue employer en titre et rente hipotecque au nom de sadite espouze future et des hoirs issus dudit mariage sy aulcuns y en a et en deffault de ce faire ledit sieur Dupont dès à présent comme dès lors leur constitue et assume la somme de 500 livres tournois de rente hipothecquère à prendre sur tous et chacuns ses biens quelque part qu’ils soyent situés et assis sauf et réservé sur la tierce partie des immeubles qu’il pocède aujourd’huy qui sera et demeurera pour douaire à ladite future espouze sa vie durant franche quicte et exempt de ladite rente de 500 livres et de toutes autres charges et subretions quelconques selon que ledit douaire est permis et estably par la coustume dudit pays de Normandie, premier terme de paier ladite rente de 500 livres commansant ung an après le déceds dudit sieur Dupont et ainsy annuellement jusques a ce que ladite rente soit amortie ou baillée en bonne et suffisante assiette ce que ledit sieur Dupont de son vivant ou après sa mort ses héritiers pourront faire (f°4) touttefois et quantes qu’il leur plaira en remboursant ledit sort principal de 6 000 livres et payant les arréages de ladite rente qui lors seront deubz au prorata du temps à ladite future espouse ou ses hoirs issus dudit mariage, et ou il n’y auroit aulcuns et que ladite fille decederoit la première ledit sieur Dupont prendra seullement la somme de 2 000 livres tz dont en ce cas lesdits sieur et demoiselle de la Grange luy font don sur ladite terre de Beauvais sy elle n’est auparavant desgaigée ou bien sur lesdites 6 000 livres et l’outtre plus retournera franchement auxdits sieur et demoiselle de la Grange et leurs hoirs :et ou ladite fille survivra ledit Dupont sans enfans issus d’eulx elle aura entièrement la jouissance de ladite terre de Beauvais ou l’emploict desdites 6 000 livres sans qu’il en demeure aucune chose aulx héritiers dudit sieur Dupont lequel davantage en ce cas dès à présent comme dès lors a faict don à sadite espouze future de 4 000 livres tz à prendre sur tous ses biens en oultre ledit douaire et emploit de 500 livres de rente comme il est prédict, lequel douaire apartiendra à ladite future espouze au cas qu’elle survive dès le jour du décedz (f°5) dudit sieur Dupont et s’il advient que lesdites 6 000 livres ne soyent paiées auxdits futurs mariés de continuer la jouissance de ladite terre sy faire le veullent ou bien de presequicter (poursuivre) le paiement de ladite somme de 6 000 livres sur tous et chacuns les biens desdits sieur et demoiselle de la Grange, lesquels s’en submettent et obligent par ce touttefois que lesdits futurs mariés leur feront scavoyr leur vollonté ung an auparavant accordant ledit sieur Dupont d’une part et ladite demoiselle Peronne Dearibert présente et octorisée par sesdits père et mère que par donnation mutuelle celluy desdits mariés qui survivra succedera aulx meubles du décéddé et entend que les conquests qui seront faicts constant leur mariage le semblable aura s’il n’y a point d’enfant issus d’eux et ou il y en auroit ils succederont à la représentation de leurs dicts père et mère premièrement décéddé en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence ; et avenant successions direscte ou coullatéralle iceulx futurs mariés seront receuz et admis sy faire le veullent avecque leurs cohéritiers en rapportant et remettant en partage sy besoing est ce qui leur aura esté donné et livré en faveur du présent mariage ou bien se pouroit arester à l’avantage qui leur est présentement fait sans estre contrains oultre leur (f°6) vollontés revenir à nouveaulx partages et sy lesdits futurs mariés font faire quelques augmentations sur ladite terre de Beauvais pendant la jouissance qu’ils en aurront ils en seront remboursés par lesdits sieur et demoiselle de la Grange leurs hoirs ou ayans cause lors qu’ils payront lesdites 6 000 livres et retirreront ladite terre et par les termes et moyens prédicts lesdits mariés futurs du consentement desdits sieur et demoiselle de la Grange ont promis et promettent par parolles de présent espouser l’ung l’autre au plustost que faire se pourra après que le sieur Du Pont a fait entendre à ladite demoiselle Peronne Dearibert sa future espouze que la foy donnée en mariage par parolle de présent les rend autant consommé et indissoluble sellon la disposition de droit comme ils seront par copullation charnelle ; desquelles choses yceulx contractans demeureront d’accord et se tiendront contemps promettans et jurans es mains de nous notaire par la foy et serment de leurs corps tout le conteneu cy dessus faire et accomplir garder et observer inmollablement et de point en point sans jamais y contrevenir en aucune manière nonobstant toute coutume usages et mestier à ce contraires aulxquelles lesdits contractans ont expressement renoncé et renoncent mesme au droit (f°7) disant généralle renonciation non valloir en tesmoing de ce nous a … dudit nottaire … sy faict mettre et apposer le scel de ladicte prévosté Ce feut faict et passé au manoir seigneurial de la Granche (sic) soubz Terre le 29 juin 1576 es présence de noble Jamet Danol escuier sieur de la Brisollière et Sébastien De Neufoirre escuier sieur de la Barre tesmoings à ce requis et appellés, lesquels avcques lesdits contractans ont signé sur la minute de ces présentes. Collation de la présente coppie a esté faicte à son original escripte en parchemin. Ce fait rendu par les nottaires du roy nostre sire en son chattellet de Paris soubsignés le 27 may 1606 es estude desdits nottaires et au bas sont signés Fardeau Bellot … Collation faicte sur la collation devant lesdits nottaires par nous Gilles Brière et Saupon Furiez tabellions royaulx en la vicomté de Viere pour le siège de Clercys le Pont Doully le 6 octobre 1611 instance et requeste de Peronne Dupont femme espouze de noble Jouachim Ruault sieur de Beauval laquelle nous a représenté ladite coppie … et nous a requis ladite collation pour luy servir et (f°8) valloir … signé Peronne Dupont »

[1] AD61 131 J5 copie d’octobre 1611

 

Conseil de famille pour Louis Chesnais, frénétique (malade mental) devenu dangereux : Beauchêne (Orne)

L’hôpital spécialisé pour internet les malades graves devenus dangereux n’existaient pas autrefois, et tous les proches, au sens très large du terme, étaient responsables du malade. Pour le conseil de famille qui suit, j’ai tenté d’identifier les « proches parents » et je constate qu’on remonte aux arrière grands parents et cela me pose question, car j’ai de bonnes raisons de douter qu’on connaissait alors sa généalogie correctement jusqu’à ses arrière grands parents. En effet, je dispose de 2 documents exceptionnels dans ma famille, l’un du côté HALBERT (mon père) car son frère en 1938 a questionné tous les anciens de sa famille et couché par écrit leur mémoire, et il y s’avère qu’il y a quelques erreurs généalogiques. Mais j’ai encore mieux, car mon grand père GUILLOUARD, au temps de sa jeunesse, bien avant le mariage, les enfants et surtout la guerre (sur mon blog) aimait écrire, et il a même questionné ses parents et écrit un bref billet généalogique, qui me montre que la mémoire des arrière grands parents était très vague. Donc, je me demande bien comment autrefois on pouvait établir un conseil de famille jusqu’aux arrière grands parents. Dans le cas de ce Louis Chesnais, j’ai tenté de reconstituer et j’en ai trouvé quelques uns seulement car c’est un très vaste travail. Ceci dit j’ai beaucoup de connaissances des CHESNAIS de Beauchêne, mais en vain.
Cet acte a aussi une information exceptionnelle, à savoir que ce malheureux malade possède un objet tout à fait rare, signe de rang social aisé, la tasse d’argent à son nom, et malgré le très grand nombre d’actes notariés que j’ai étudié dans l’Orne, cette tasse est unique pour le moment, faute de très nombreux inventaires dans les archives.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/620  – Voici sa retranscription

« Le 7 février 1745[1] devant les tabellions de Tinchebray soussignés, se sont volontairement assemblés Julien Aubert, Thomas Marin, Julien Gigan, Georges Jouquel, Jacques Lambert, Julien Lemercier, Julien Aumont fils Jean, Julien Duchené fils Laurent, Pierre Besnard, Laurent Lelièvre, Pierre Lechatelier, Jean Lechatelier, Jacques Aumont fils Jean, André Roulleaux, Julien Roulleaux, Julien et Pierre Godier, Alexandre Heusé, Jacques Roulleaux, Jean Aubert, Laurent Robbe, Julien Besnard, Jacques Goubaud de la paroisse de Beauchêne, tous parents de Louis Chesnais, lesquels pour prévenir les accidents, pertes et dommages que ledit Chenais, tombé en frénésie, pourrait causer au public, dont ils seroient eux-mêmes responsables, étant obligés de droit de veiller à sa garde, touchés aussi de compassion de son infirmité et désirant de pouvoir y apporter remède, ont accordé ensemble ce qui suit, qui est que par ce présent ils ont autorisé Julien Aubert et Julien Gigan cy-dessus dénommés, de donner pour salaire au sieur de la Motte chirurgien à Domfront, qui s’est flatté de pouvoir guérir ledit frénétique, la somme de 24 livres que ledit chirurgien ne sera point tenu de restituer s’il ne réussit point en son opération et de lui promettre en outre (s’ils ne peuvent en tirer meilleur marché et en cas qu’il réussisse et non autrement) [sic, la parenthèse est dans le manuscrit, et c’est la première fois que je vois une parenthèse dans un acte notarié] une somme de 60 livres payable 2 mois après la guérison parfaite dudit frénétique, laquelle somme de 60 livres tous les parents cy-dessus dénommés, payeront par tête conjointement avec lesdits deux parents délégués, et mettront entre leurs mains chacun leur cotte par trois jours avant l’expirations desdits 2 mois pour par eux être remise entre les mains dudit chirurgien, sauf leur recours sur le bien dudit frénétique s’il s’en trouve, et au sujet des 24 livres qui doivent être mises aux mains dudit sieur chirurgien lors de son premier ouvrage ledit Julien Aubert pour la fournir en payera 4 livres (f°2) qu’il doit encore au frénétique et mettra en gage sa tasse d’argent sur laquelle est gravé son nom, pour la somme de 16 livres, et celui qui la prendra pour le prix en jouira s’il n’est remboursé sous l’en, lesquelles sommes jointes avec celle de 3 livres charitablement donnée par le sieur Disbern il ne restera que 20 sols qui seront fournis par tous les susdits parents et délégués ; convenu encore entre eux qu’en cas que l’opération n’ai point de suites heureuses, ils fourniront par tête la somme nécessaire pour faire conduire ledit infirme à Bicêtre qu’ils s’uniront pour faire approcher d’autres parents à leur aider à faire la dépense du voyage auquel cas les parents cy-dessus dénommés qui n’ont point délibéré à Tinchebray pour établir un tuteur en la plage dudit frénétique tiendront compte de 76 sols à ceux qui ont délibéré cy-dessus aussi nommées pour raisons connues entre eux, pour ce qui regarde la garde et nourriture dudit frénétique lesdits Julien Aubert Jean Aubert et Julien Lemercier s’en sont chargés pendant 8 jours qui commencent aujourd’hui : convenu encore entre eux que si ledit frénétique vient à être guéri le présent sera déclaré aux frais de ceux qui seront morosifs[2] de payer au terme cy-dessus marqué. Fait en présence de Jean Garnier curé de Beauchêne, et de Denis Garnier prêtre son vicaire témoins

 Louis Chesnais °1711 le malade

Il faut remonter au grand père Charles Chenais x Jeanne Godier qui a eu

  1. Charlotte Chenais x1711 Gilles Lambert
  2. Anne Chesnais x1704 Julien Duchatelier
  3. Jullien Chesnais x1709 Jacqueline Aubert

Julien Aubert beau-frère

Jullien CHENAIS °Beauchêne 6.4.1689 †2.1734/ Fils de Charles CHESNAIS & de Jeanne GODIER x Beauchêne 18.11.1709 Jacqueline AUBERT †/2.1734 Fille de †Jean et de †Marie Levieil

1-Louis CHESNAIS °Beauchêne 24.11.1711 Filleul de Louis Anthoine de Bonne Chose et de Anne Chesnais

2-Marie CHESNAIS °Beauchêne 11.8.1715 †Beauchêne 25.8.1774 Vit au Grand Biot en 1774 Filleule de Jacques Duchesnay et de Delle Marie Suzanne de Fontenaille x Beauchêne 20.2.1734 Julien AUBERT Fils de Claude et Gilette Robbe

3-Jeanne CHESNAIS °Beauchêne 20.1.1718 Filleul de Julien Duchatelier et de Jeanne Chesnaye

 

Thomas Marin,

Julien Gigan,

Georges Jouquel,

 

Jacques Lambert cousin

Ce qui signifie que ses parents sont décèdés

Charlotte CHESNAIS °Beauchêne 20.3.1685 Fille de Charles CHESNAIS & de Jeanne GODIER x Beauchêne 17.2.1711 Gilles LAMBERT Fils de Denis et Françoise Houet. Mariés en présence de Charles Chenais, Julien Chesnais

1-Jacques LAMBERT °Beauchêne 20.1.1715 Filleul de Denis Lambert et de Jacqueline Aubert

 

Julien Lemercier,

Julien Aumont fils Jean,

Julien Duchené fils Laurent,

Pierre Besnard,

Laurent Lelièvre,

Pierre Lechatelier,

Jean Lechatelier,

Jacques Aumont fils Jean,

André Roulleaux,

Julien Roulleaux,

Julien et Pierre Godier,

Alexandre Heusé,

Jacques Roulleaux,

Jean Aubert,

Laurent Robbe,

Julien Besnard,

Jacques Goubaud

de la paroisse de Beauchêne, tous parents de Louis Chesnais,

[1] AD61-4E80/620 devant les notaires de Tinchebray (Orne)

[2] MOROSIF, IVE adj. Synonyme inusité de morose. Le prince de Conti, morosif, distrait…. Terme d’ancienne jurisprudence. Négligent, tardif. Créancier morosif. Morose. (Dictionnaire de la langue française Littré, Tome 3, 1873)

Marie Aumont femme de Louis Lelièvre reçoit le solde de sa dot 13 ans après : Beauchêne (61) 1745

En Normandie les dots n’étaient que très rarement payées le jour des noces, mais toutes étaient payées sur 10 à 20 ans, voire plus. Ici, nous sommes 13 ans après les noces, et vous allez découvrir donc 13 ans plus tard la valeur de la moitié d’une poêle d’airain. Gageons que le couple a tout de même pu acheter une poêle entière 13 ans plus tôt !!!

Cet acte atteste que Julien Aumont et Jeanne Robes n’ont que 2 branches Aumont descendantes en 1745 celle de leur fils Julien et celle de leur petit fils Charles, car ils paient par moitié la dot due à Marie Aumont leur fille. Cette dot était de 240 livres en 1732 donc une classe sociale moyenne. Pourtant, son époux ne sait pas signer.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/621  – Voici sa retranscription

« Le 12 septembre 1745 à St Cornier, fut présent en personne Louis Lelièvre (ns) fils feu Gabriel de la paroisse de Beauchêne, ayant épousé Marie Aumont fille de feu Julien et de defunte Jeanne Robes, lequel en cette qualité reconnaît avoir reçu de Julien Aumont son beau-frère de ladite paroisse de Beauchêne la somme de 120 livres pour la moitié du principal de sa promesse de mariage passée devant Robes tabellion le 9 janvier 1732, ensemble reconnaît ledit Lelièvre avoir reçu dudit Julien Aumont 5 livres d’étain et la valeur de la moitié d’une poêle d’airain qui font le restant de ladite part de meubles ayant acquité le surplus desdits meubles par quittance passée devant nous au moyen de quoi ledit Julien Aumont demeure généralement quite vers ledit Lelièvre de ladite part en principal, meubles, sans préjudice à iceluy Lelièvre à se faire payer de l’autre moitié sur les héritiers Charles Aumont, neveu dudit Julien, sans déroger à la solidité demeurant ledit Julien Aumont quite des intérêts de ladite somme de 120 livres …

[1] AD61-4E80/621 devant Gabriel Lelièvre tabellion royal à Tinchebray

Marie Aumont a perdu son frère Charles et s’accorde avec le tuteur de l’enfant mineur de Charles pour toucher sa part de la succession de leurs parents, Beauchêne (61) 1743

Je vous mettais il y a 3 jours une autre Marie Aumont, qui était fille unique, donc décidait seule de son contrat de mariage, car en Normandie les frères décident pour les soeurs. Voici une autre Marie Aumont qui a un seul frère, plus âgé qu’elle, mais qui décède laissant une veuve, un enfant mineur, et Marie Aumont doit donc traiter avec le tuteur de ce mineur pour avoir ce qui lui est dû de la succession de leurs parents. Cela va se passer assez bien, mais nécessite l’intervention de très importants frais de notaires tant en inventaires, que transactions, si bien que les actes concernant Charles Aumont sont nombreux, et très longs  mais je vais les étudier pour comprendre sa fortune, car cette branche Aumont n’est pas la mienne et est une branche qui n’est pas que cloutiers, mais une branche de marchands, un peu plus aisés.

Thomas Aumont x1715 Magdeleine Madeline

Ils sont décédés avant 1743 ne laissant que 2 héritiers Charles et Marie, mais Charles décède aussi, et Marie n’étant pas encore mariée doit réclamer sa part de la succession de ses parents au tuteur de l’enfant mineur de Charles. Une transaction est trouvée le 23 août 1743 (voir ci-dessous) au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur… Elle a quelques meubles et environ 400 livres sous forme de rente. On peut en conclure que les parents ont laissé meubles et environ 800 livres.

Thomas AUMONT °ca 1693 †/1743 Fils de Julien AUMONT et de Jeanne ROBBES x Beauchêne 28.11.1715 Magdeleine MADELEINE aliàs MADLINE °Chanu 29 février 1692 (vue n°10) †/1743 Fille de Claude et Marie Leroy
1-Charles AUMONT †/1743 x Anne DAUVERNÉ
11-un enfant mineur en 1743
2-Marie AUMONT °Beauchêne 1725/1726 †Ger (50) 2.11.1800 Buissonnière x Beauchêne 15.7.1745 François ROBBES

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/617  – Voici sa retranscription

« Le 23 août 1743[1] au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur, et Julien Dauverné sieur de la Miserie, Julien Robes et François Godier parents dudit mineur et de ladite Marie Aumont, lesquels pour éviter à tout ce que dessus ont arrêté la transaction qui suit après qu’il a été renoncé de part et d’autre c’est-à-dire par ladite veuve et lesdits parents au nom dudit mineur à aucun pourvois c’est à savoir que pout toute et tell part que ladite Marie Aumont pourroit espérer en les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère ils lui ont abandonné des meubles restés après le décès dudit feu Charles Aumont, un buffet de chêne fermant à 4 volets et 2 tiroirs, 15 livres d’étain commun ouvragé en différentes espèces, 12 draps de toile et demie, 2 douzaines de serviettes, 6 chemises pour son usage, 6 taies d’oreiller, une nape de toile de lanfet, un grand double … de 5 aulnes, et un quart de toile de lanfet, une aulne de grosse toile, le lit entier de ladite feue sa mère, une couette un traversin 2 oreillers une couverture de laine et un vieux tour de lit de serge, 2 jupes d’étamine et froc, une brassière et un tablier de toile, 2 morceaux de toile, la poêle, une vache de poil rouge de 4 à 5 ans … (4 lignes illisibles) arrêtée à la somme de 400 livres, l’intérêt de laquelle montant au denier 20 à 20 livres de rente, ladite Aumont recueillera jusqu’au temps de la célébration de son mariage sur les immeubles restés après le décès de ses père et mère et dudit Charles Aumont à 2 termes chaque année, dont le premier sera au 25 mars prochain, le 2ème à la st Michel ensuivant, et ainsi de terme en terme 10 livres à chaque terme jusqu’au mariage de ladite Aumont, lors duquel mariage ladite rente cessera parce que dudit jour en un an sera payé à ladite Aumont ou son mari 50 livres pareille somme un an après et ainsi d’année en année 50 livres jusqu’à fin de payement, le tout sans intérêts … dont ladite Marie Aumont s’est tenue bien et valablement partagée de ce qui lui revenait en les successions de sesdits père et mère, renonçant au moyen de ce que dessus à inquiéter ni rien demander en plus outre sur lesdites successions, et seront les frais de la présente payés par moitié entre ladite Marie Aumont et ladite Dauverné veuve ainsi convenu ; convenu aussi que ladite Marie Aumont ne sera susceptible d’aucunes dettes s’il y en a dans la succession de sesdits père et mère. Présents Jean Guerard et Jacques Garnier cloutier de la paroisse de Saint Cornier »

[1] AD61-4E180/617 devant tabellion royal à Tinchebray (Orne)

Le frère en loi, la mère en loi : le vocabulaire grand breton des Normands en 1746, Tinchebray


Une quittance générale faite par Julien Besnard frère en loy dudit defunt à son bénéfice et de Julien Chesnais son frère pour les deux prests du mariage de Jeanne Chesnais son épouse passé devant Guerard tabellion le 28 janvier 1738 (extrait de l’acte du mardi 15 novembre 1746[1], nous Gabriel Lelievre tabellion royal à Tinchebray Louvigné sommes transporté au village du Bechet en la paroisse de Beauchesne au domicile ou feu Gilles Chesnais voiturier faisait sa résidence, de la réquisition de Gillette Aumont sa veuve, … inventaire des titres) et ce Gilles Chesnais est mon ancêtre

[1] AD61-4E80/624 – notariat de Tinchebray (Orne)

Les Grands Bretons disent « brother in law »

Après le décès de Michel Chesnais, leur père, Jacques et Charles paient la rente de leur mère : Beauchêne (61) 1666

J’ai le bonheur d’avoir enfin trouvé cet acte en parcourant les notaires de l’Orne, car il donne la preuve que Charles est frère de Jacques, ce dont je n’étais pas certaine jusqu’à ce jour, car avant d’écrire une filiation, je vérifie sur quelle preuve elle est fondée, ce qui n’est manifestement pas le cas de beaucoup de généalogistes, car je vois quantité de filiations non étayées par des preuves.
Outre cet acte j’ai fait tout plein de découvertes sur mes CHESNAIS aussi je vais vous les retranscrire ici au fil des jours. Certaines de ces découvertes m’ont procuré beaucoup de plaisir car j’ai encore appris sur les modes de vie de mes Chesnais.
Donc, dans l’acte qui suit les 2 frères paient à leur mère une rente à vie, et vous allez sans doute remarquer que leur soeur et leur beau-frère ne prennent aucune part à cette rente, car en Normandie, les filles par leur contrat de mariage touchaient tout de la future succession de leurs parents, point final… Cela n’était pas le cas en Anjou, où cela était seulement un « avancement d’hoirie » et elles prenaient pas à la succession en réintégrant cette avance.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne) – Voici sa retranscription

« Le 10 août 1666[1] entre Jacques et Charles Chesnais frères fils de defunt Michel, de la paroisse de Beauchêne, lesquels se sont obligés chacun chef et regard payer à Jeanne Signard leur mère pour tous et tels droits tant fonciers que … qu’elle peut prétendre et demander dans la succession tant mobile que héréditaire dudit Chesnais son mari … de quelque nature qu’ils puissent être à la réserve de la somme de 40 livres annuelle que lesdits frères sont obligés chacun pour son chef comme dit est luy payer chacun 20 livres sa vie durant à commencer par jour et an et à continuer sa vie durant de quart en quart chacun 100 sols, et luy ont lesdits Chesnais délaissé son lit, son coffre pour en jouir sa vie durant, et après son décès lesdits frères en feront partage par ensemble à la charge payer l’un ou l’autre desdits frères à celui chez qui elle voudra faire sa demeure avec luy luy bailler une maison par ensemble pour faire ladite re… à quoi ladite Signard s’est contentée pour tout et tel dot qu’elle pourroit prétendre sur les immeubles dudit defunt son mari et ont lesdits frères délaissé à ladite leur mère la tierce partie des blés tant seigle avoine que sarazin et les deux autres tiers lesdits frères la partageront par entre ensemble la chenevière laquelle sera par tierce partie à la charge aussi par ladite Signard et lesdits frères de payer les dettes qui sont de présent tant de la taille que au sieur curé de Beauchêne et à Guillaume Duchesnay aussy par tierce partie »

[1] AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne)