Jean Gilles sieur de la Rue prend à ferme la terre de Charlot des Boylesve, Angers 1609

Jean Gilles est marchand, ce qui ne signifie pas grand chose car ce terme recouvre divers métiers et classes sociales, depuis le petit artisan jusqu’au gros fermier.
Je lui connais désormais un autre bail, celui de la ferme de la terre de Charlot en 1609 qui appartient aux héritiers de Charles Boylesve, dont certains mineurs. Le prix est fixé à 1 860 livres par an, ce qui est une ferme assez conséquente, comprenant plusieurs métairies et closeries, hélas non nommées. Si on veut bien considérer que le fermier en année moyenne (son revenu dépend des récoltes mais le prix de la ferme est fixe, donc il faut parler en moyenne) gagne environ 10 %, il lui reste un revenu confortable, d’autant que ce n’est certainement pas la seule ferme qu’il a.

    Voir la famille Gilles, dont je descends
Daon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles et discrets Me François Boylesve sieur de la Bourdinière conseiller et aumonier de sa majesté protonaire du Saint Siège apostolique Me d’ecolle en l’église et université d’Angers y demeurant et Jehan Bouchard sieur de la Pillorgerie abbé de Notre Dame de Perier et curé de la Chapelle d’Alligné pays d’Anjou et y demeurant curateur en la personne et biens de Gabriel et Charles les Boylesve écuyers enfants de défunt Estienne Boylesve écuyer et de dame Thierye Vignois d’une part et honnorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon sur Maine d’aultre part, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligaitons qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits sieurs Boylesve et Bouchard esdits noms ont baillé et baillent par ces présentes audit Gilles à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues scavoir es la terre fief et seigneurie du Charlot hommes et subjets mestairies et closeries qui en dépendent non comprins la closerie de la Morinière située en la paroisse de Saint Sauveur de Flée et ès environs comme ladite terre se poursuit et comporte et que défunt Charles Boyslesve en a jouy et encores jouist à présent sa veufve audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir abattre ne couper aulcuns arbres fructaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs acoustumez et de quelque nature qu’ils soient et en acquiter lesdits sieurs bailleurs esdits noms tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsy qu’elles luy seront baillées et délivrées au commencement du présent bail faire faire par les mestayers et closiers des plantz d’arbres ainsi que la coustume est de ce faire et d’autant que les terres ne sont chargées d’aucuns bestiaux ne sepmances le preneur sera tenu les rendre à la fin dudit bail lequel a esté fait et convenu entre les parties pour toutes les 6 années outre les charges susdites pour la somme de 1 860 livres que ledit preneur s’est obligé et a promis payer à un seul payement en ceste ville maison dudit sieur de la Bourdinière premier paiement le premier jour d’avril prochain entre les mains dudit sieur de la Bourdinière pour employer par luy en l’acquit desdits mineurs au paiement de la somme deue à Catherine Houdier et noble homme Robert Dubois Sr des Terites conseiller du roi maison et couronne de France pour les causes de la transaction passée par Franquel et Haultierclaud notaires du Chatelet de Paris le 20 avril 1606 de laquelle a été délivrée copie audit preneur par lesdits vendeurs et pour l’assurance dudit paiement et garantage pour demeurer et demeure quitte ledit preneur du consentement desdits bailleurs audit nom subrogé aux droits et hypothèques desdits Houdier et Sr Dubois sur les biens desdits mineurs et de l’advis de leur mère a esté iceluy Sr de la Bourdinière en cas que ledit preneur ne fut présent au paiement qui s’en fera auxdits Houdier et Duboys sera tenu faire déclaration comme les denier procèdent de ladite ferme et advenant d’iceluy cas ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir garantir dommages obligent biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers en sa présence et de son advis présents aussi Me Emard Roger demeurant à Château-Gontier et Noel Berruyer praticien audit Angers

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Bail à moitié de la closerie de Seillons, Noëllet 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mars 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant d’une part et Clément Colombeau laboureur à bras demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part lesquels deuement soubzmis soubz ladite court
confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de closeraige conventions et obligations qui s’ensuivent
• c’est à savoir que ledit sieur Eveillard a baillé et baille par ces présentes audit Colombeau ce acceptant audit tiltre de closeraige et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la maison seigneuriale de Seillons paroisse de Noëllet appartenant audit sieur Eveillard ou est de présent demeurant François Menard closier composé de maison d’une chambre en appentif joignant la msiaon seigneuriale dudit Seillons du costé ver la court avecq ung celier duquel jouist ledit Menard et la grange et fournil de ladite maison et les jardrins d’autour de ladite maison tel que les a exploités ledit Menard la moitié de la prée Foucher dépendant dudit lieu dont l’autre moitié demeure audit sieur bailleur, la pièce de la Mothe nouvellement acquise par ledit sieur bailleur et la pièce du Petit Chastelier plus la pasture appellée la Longue Pasture proche et joignant la Grand Chesnaie dudit lieu
• à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien démolir,
• tenir et entretenir et rendre lesdites maisons en bon et suffifante réparation de couverture et terrasse comme elles sont de présent
• abattre ne couper aulcun bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable
• labourer et cultiver les terres graissier et ensepmancer autant qu’il a accoustumé porter aussi en saisons convenables et autres semances dont les parties fourniront par moitié ensemblement ledit le lieu de bestiaux aussi par moitié et se partager l’effoueil et profit d’iceux à la même raison, et pour ce le preneur prendra des fougères et feilles dans la grand chesnaye et pour le partage aura ledit closier la chesnaie du Moulin ainsi que a esté convenu par le marché de François Cadotz mestayer par nous passé le 4 février dernier
• amassera le preneur à ses fraiz tous grains et fruits pour estre partagés à l’aoust de chacune desdites années par moitié et la moitié dudit sieur bailleur mettre par ledit preneur ès greniers dudit Seillons entretiendra les terres choses de leurs haies et clostures
• et y fera chacun an 6 toises de fossé neuf ou réparé et plantera 9 esgraisseaux et fera 6 antures qu’il armera d’espines pour les conserver des dommaiges des bestiaux
• baillera ledit preneur 30 livres de beurre net en port avecq 6 chapons à la Toussaint 6 poulets à la Pentecoste une fouasse aux estrennes de la fleur d’un demy boisseau de froment mesure ancienne de Candé, la moitié des lins et chanvres brayés et la moitié des poires et prunes cuites lesquelles poires il fera peler et assessonner comme il appartint le tout rendu Angers maison dudit sieur bailleur avecq la moitié des porcs qui se fouleront chacun an et à ceste fin le preneur en nourrira sur ledit lieu chacun an 3 grands porcs et 3 gorins de nourriture
• pourra ledit sieur bailleur choisir chacun an les fruits dudit jardin 2 arbres et en avoir et prendre les fruits pour en disposer lequel fruit ledit preneur sera néanmoins tenu les cueillir et conserver audit sieur bailleur fera faire ledit preneur les cidres pour estre partagés par moitié après qu’ils seront faits pour lesquels mettre les parties fourniront par moitié de tonneaux et sera le preneur tenu aux saisons convenables prendra soing du pigeonnier et iceluy nettoier à toutes fois qu’il en sera besoing et donner nourriture aux pigeons et à cest effect ledit sieur bailleur luy laissera de grains
• et prendra ledit preneur le soing de nourrir les pigeonneaux qui sont audit sieur bailleur
• et prendra garde des bois taillis et des clostures d’iceux à ce qu’ils ne soient dérobés ny endommagés et estouppera les breches qu’il y verra besoing estre à réparer
• plantera ledit preneur chacun an en ladite chesnaye du moulin dix plants de chesne es endroits commodes
• et ne pourra iceluy preneur à la fin dudit temps enlever aulcun foing paille chaulme ne engres ains les y laissera, cedder ne transporter ledit marché à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
• tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents Me Pierre Portrais et Isac Commeau clercs tesmoins

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Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

    il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

• et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
• confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
• exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
• pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
• à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
• pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
• et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
• fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
• fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

    ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

• fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
• sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
• ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
• ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
• fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
• dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
• et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

    la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

• paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
• et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

    ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

• et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
• et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
• ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
• fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
• fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
• et se partagera le vin par moitié entre elles

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Bail des seigneuries de Neuville et Bourmont par Pierre de Laval, 1607

Pierre de Laval a manifestement les seigneuries de Neuville et de Bourmont depuis peu, car elles n’ont pas été gérées depuis 1604 et nous sommes en 1607, lorsque Claude Cormier en prend le bail. Celui-ci demeure certes à Angers, mais possède la Douve au Bourg d’Iré, où il passe manifestement une partie de son temps. Ce dernier point explique qu’il puisse gérer ces seigneuries sans en être trop éloigné.
Enfin, ce bail est très peu élevé, car il n’y a aucune métairie ou closerie dont Pierre de Laval y soit propriétaire, et il n’est propriétaire que des droits féodaux.

Neuville, commune de Grez-Neuville …. Le fief formait une châtellenie relevant du Lion d’Angers, et appartenait en 1454 à dame Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour écuyer, 1465 ; – Guy d’Avaugour, 1517 ; – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 ; – Jacques Clérembault, vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 ; – Jean de Rochechouart 1595, fils de Louise Clérambault, héritière de Claude d’Avaugour, sa mère ; – Pierre de Laval, 1607 – Guy de Laval, mari de Françoise de Sesmaisons, 1660 – Guy-André de Laval, qui vend la terre en 1740 à Pierre Leroy de la Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – En rouge, mon ajout.)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1607 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Guillot notaire d’ielle personnellement establiz hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnances de sa majesté baron de Lezé Brehabert la Chetardière la Plesse et la Roche Clerambault et Neufville faisant sa demeure ordinaire en sa maison du Plessys Clerambault paroisse de Saint Rémy en Mauges pays d’Anjou ressort d’Angers estant de présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché et prinse à ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur baron de Lezay a baillé et baille audit Cormier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et pour le temps et espace de 7 années qui commencent au jour et feste des morts lendemain de la feste de Toussaint dernière et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues scavoir est les fiefs et seigneuries dudit Neufville et fiefs qui en dépendent avecques les fiefs de Bourmont consistant en cens rentes services et debvoirs tant par argent bleds avoynes chappons pain ventes yssues rachapts épaves aubenages amandes par defaut d’hommes droits et retraits féodaulx et tous droits et esmoluements de fiefs quelconques deubs et qui dépendent desdites seigneuries de Neufville et fief de Bourmont et sans en rien retenir et réserver et comme iceluy seigneur a droit d’en jouir et user
fors et réservé les ventes et yssues de la terre et seigneurie de Saint Lambert et la Potterie tenue à foy et hommage de ladite seigneurie de Neufville que ledit seigneur a retenue et réservée retient et réserve au cas qu’elle soit vendue durant le temps du présent marché et sans que ledit Cormier puisse en prétendre ne demander desdites ventes et issues en la présent marché
et ce fait pour en payer par ledit Cormier par chacunes desdites 7 années au terme de Noël audit seigneur en cette ville d’Angers la somme de 150 livres tz

    c’est une somme peu importante mais ceci tient à l’absence de biens immeubles possédés par Pierre de Laval sur ses terres de Neuville et Bourmont, dont il ne possède que les droits féodaux.

le premier terme et payement commençant au jour et terme de Nouel prochain et à continuer audit terme durant ledit emps et sur le prix de laquelle ferme ledit Cormier a présentement et au veu de nous payé et baillé audit seigneur en advancement sur les 2 premiers termes prochaine la somme de 100 livres tz tellement que de la prochaine il devra seulement la somme de 100 livres et ledit seigneur délaisse et transporte audit Cormier tous et chacuns les arreraiges des debvoirs qui luy sont deuz et peuvent estre à payer à cause desdits fiefs de Neufville et Bourmont depuis le terme de Toussaint de l’an 1604 lesquels arréraiges ledit Cormier poursuivra et s’en fera payer ainsi qu’il verra estre à faire … et cèdde audit Cormier ses droits et actions et en iceulx subroge sans néanlmons aulcun garantage ce que les parties ont stipulé et accepté auquel bail garantir dommages obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers en la maison et hostellerye de la Croix Verte ou estoient présents noble homme Loys de Cheverue l’aîné et Delalande avocat et honnorable homme Me Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes du bail à ferme de la cure de Miré par Guillaume Boureau curé, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juin 1608 par devant nour Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis vénérable et discret Me Guillaume Boureau prêtre chanoine en l’église d’Angers et curé de la cure de Myré demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Mathurin Gohier prêtre vicaire et fermier de ladite cure y demeurant d’autre part,
lesquelz ont compté et advisé ensemble à ce que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau pour une année de la ferme de ladite cure escheue à Pasques dernière montant 400 livres tournois et pour une deculle montant 56 livres que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau lesquelles deux sommes reviennent ensemble à la somme de 456 livres tournois, sur quoy ledit Gohier a payé auparavant ce jour comme appert par récépissé dudit sieur Boureau 96 livres, plus luy a ledit sieur Boureau alloué la somme de 164 livres 13 sols tz tant pour un pressouer que ledit Gohier audit nom et comme procureur dudit sieur Boureau a marchandé avec René Quentin charpentier par marché passé par François Fardeau notaire de Saint-Denis-d’Anjou le 8 mai dernier pour mettre au logis presbitéral de ladite cure, qu’aultres réparations augmentations et matières fournies par ledit Gohier en ladite cure suivant ung mémoire qu’il en a présentement représenté et qui a esté consenti par les parties, demeuré audit sieur Boureau pour y avoir recours quand mestier sera,
et outre luy a alloué la somme de 40 livres tz pour les non jouissances des aigneaux cochons laines et fouing et lins que ledit Ghier a dict avoir esté pris et perçus par Estienne Huard prêtre précédent fermier en l’année dernière 1607 qui appartenoient néanmoins audit Gohier comme faisant partie des fuictz d’icelle cure de ladite année 1607, lesquels paiements et allocations reviennent à la somme de 300 livres 13 sols tz laquelle deduite ledit Gohier debvoit encore de reste pour les causes que dessus la somme de sept vingt quinze livres (155 livres) 7 sols tz sur laquelle iceluy Gohier a présentement solvé et payé contant audit sieur Boureau la somme de 119 livres dont il s’est tenu contant et le surplus montant 36 livres 7 sols ledit sieur Boureau l’a donné quite et remis audit Gohier en considération de la qualité des vins qui a esté à ladite cure en ladite année et moyennement ce demeure ledit Gohier entièrement quite de ladite somme de 400 livres pour ladite année de ferme de ladite somme de 56 livres contenue en ladite cedule présentement rendue audit Gohier comme solvée et payée par ledit Gohier en son privé nom a promis et promet fournir et faire mettre ledit pressouer audit logis presbitéral comme il est porté par ledit marché fait avec ledit Quentin et dans le temps y mentionné comme estant le prix d’un pressouer comprins en l’allocation cy dessus,
et a iceluy Gohier confessé que ledit sieur Boureau luy a baillé un papier de ladite cure fourny par deffunt Me (blanc) Perier vicaire et fermier de ladite cure signé dudit Perier pour se servir en la perception et jouissance desdites dixmes, lequel papier il a promis et promet rendre audit sieur Boureau à la fin de son bail ce qui a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eux leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite citté d’Angers maison dudit sieur Boureau présents Me Philbert Deboyne chapelain de Rivettes Gilles Fortin clerc et Pierre Chotard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

    René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
    x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
    x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
• lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
• c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
• en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
• et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
• ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

    je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

• aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
• et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
• et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

    je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

• outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
• et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
• et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

    j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

• et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

    cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

• rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

    encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

• laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
• et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

    décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

• et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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