Le Petit-Bois est un nom de lieu assez répandu, et hélas, je n’ai pu identifier duquel il s’agissait dans ce bail à ferme, qui suivait la vente à Guyonne Bonvoisin en 1585.
La famille Lemotheux a été publiée par Jacques Saillot et il semble que ce soit Christophe qui ait le bail du Petit-Bois, mais le prénom qui figure ci-dessous sur l’acte est curieusement écrit, et ne peut cependant être ni Pierre, ni René, ni Georges. Je vous en livre la vue.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 juin 1586 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable femme Guyonne Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Grimaudet vivant Sr de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre soumettant etc confesse avoir eu et recu de ? Lemotheux marchand demeurant à Marigné par les mains de Me Guy Planchenault et des deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Cliquez pour agrandir avoir eu et recu de (René Restif est barré)
Theore ? Lemotheux demeurant
à Marrigné
par les mains de Me Guy Planchenault
et des deniers de deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise
comme il a confessé par devant nous la somme de 166 escus deux tiers évaluée à la somme de 500 livres pour la ferme du lieu terre et seigneurie du Petit Bois métairies et closeries qui en dépendent vendues par ledit Restif (nouvelle erreur ? voir ci-dessus le nom est barré) à Me Pierre d’Anthenaise et ledit Lemotheux à ladite Bonvoisin par contrat passé par devant nous le 20 mai 1585 et ce pour l’année eschue le 20 mai dernier
de laquelle somme ladite Bonvoisin s’est tenue à comptant et en a quité et quicté ledit Lemotheux ledit Planchenault stipulant et acceptant pour le dit Lemotheux absent à laquelle quittance etc oblige ladite Bonvoisin etc renonczant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin en présente de Me Jaqcues Gohory clerc au greffe civil d’Angers et Me Pierre Tacot demeurant en la maison de ladite Bonvois tesmoings,
et a ladite Bonvoisin dit ne scavoir signer.
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Autrefois on pouvait vendre ou louer une part d’indivis. Ici Guyonne Bonvoisin baillé le tiers d’une métairie au Lion-d’Angers, ce qui signifie qu’elle ou son fils Jean Delhommeau, ont eu à partager avec 2 autres cohétitiers cette métairie.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 avril 1559 après Pasques, Sachent tous présents et avenir qu’en notre cour royale Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis chacun d’honorable femme Guyonne Bonvoisin mère et tutrice naturelle de Jehan Delommeau enfant d’elle et de defunt honorable homme Me Hardi Delommeau en son vivant licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom de son dit fils d’une part,
et René Buron et Jehanne Fourmy sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens du Lion d’Angers, demeurant au lieu et métairie de Ryves/Rymes ? soumettant lesdites parties etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font le marché et bail de prise à ferme comme s’ensuit
c’est à scavoir ladite Bonvoisin avoir baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme auxdits Buron et sa femme qui ont pris et prend audit titre et non autrement le jour et feste de Toussaint prochain venant jusques à 7 années et cueillettes ensuivant le tout sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 7 ans finis et révolus, la tierce partie par indivis dudit lieu métairie et appartenances de Ryves/Rymes ? sis en ladite paroisse du Lion d’Angers
lieu non identifié. Avis aux courageux. ‘Identifié en octobre 2009, voir le commentaire ci-dessous, merci)
ainsi que ladite tierce partie dudit lieu se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme icelle dite tierce partie avoit acoustumé estre tenue … sans rien en réserver pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre et en user comme bon père de famille sans rien y démolir à la charge d’iceux preneurs de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances pour lesdites portions baillées en bonnes et suffisantes réparations … rendre ledit temps fini
et d’en payer par ledit preneur les charges cens et debvoirs et en acquitter ladite bailleresse chacun an
et est faite ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs en ceste ville maison où elle sera demeurante la somme de 15 livres tournois au terme de Pasques le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
15 livres pour le tiers soit 45 livres pour la totalité de la métairie, mais nous sommes en 1559, et pour comparer avec un siècle plus tard, il faudrait multiplier par 2 à cause de la dévaluation
à la charge desdits preneurs de fournir d’une jument par le temps d’une sepmaine pour les vendanges de ladite bailleresse pour aider à vendanger ses vignes avecque ung homme à conduire ladite jument, leur fournissant seulement de dépense par ladite bailleresse
les vendanges sont manifestement souvent en présence du bailleur, mais le preneur fournit généralement main-d’oeuvre, ici, il faut comprendre que cet homme aidant à vendanger sera nourri par la bailleresse, et j’ose ajouter que la nourriture du cheval est compris dans cette dépense
comme est dict que lesdits preneurs demeuroient pendant ledit temps de 7 ans ladite bailleresse pourroit si bon luy semble rebailler lesdites choses àfermées sans que les héritiers dudit preneur le puissent empescher et demeurera ledit présent marché nul s’il plait à ladite bailleresse comme dict est
la clause d’annulation est rarement spécifiée, mais autrefois on vivait moins longtemps que de nos jours aussi un bail de 7 ans est une longue durée et la probabilité pour le décès du preneur élevée.
et pourront lesdits preneurs prendre du bois sur le choses baillées au moins endommageable que faire se pourra pour aider à faire lesdites réparations
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ce tenir et accomplir etc aux dommages et intérests etc obligent icelles parties etc mesme lesdits preneurs audit paiement leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc faict et passé audit Angers, présents Jehan … paroissien de St Silvin les Angers et Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoings
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz René Milepied tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Chenu escuyer sieur de la Fretelière d’une part
et damoiselle Anne de la Grezille femme et espouze de Claude Dubois escuyer sieur d’Argonne tant en son nom que comme ayant charge dudit sieur d’Argonne et autorisée de luy pour cest effect ainsi qu’elle a déclaré demeurant audit lieu d’Argonne paroisse de Joué d’autre part soubzmectant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Milepied audit nom a ceddé et cèdde auxdits sieur et damoiselle d’Argonne le bail à louage du logis de la chapelle de la pie qui parle situé en la cité d’Angers cy devant faict audit sieur de la Fretelière par le chapelain d’icellle ou aultre ayant les droits dudict chapelain et ce pour ung an seulement qui reste à jouir et escheoir dudit bail à commencer de la St Jehan Baptiste dernière et finir à la St Jehan Baptiste prochaine
à la charge desdits sieur et damoiselle d’Argonne de payer et acquiter le prix dudit louage audit chapelain ou autre qu’il appartiendra aulx termes mentionnez audit bail et en acquiter ledit sieur de la Fretelière
ensemble de réparations dudit logis pour le regard de la terrasse vitre et carreau seulement desquelles réparations ladite damoiselle s’est dès à présent contentée et contente déclarant les avoir veuz et visitées
la maison d’un métayer ou d’un closier, voire d’un meunier, n’en a pas tant à cette époque, et les fenêres n’ont pas de vitres chez eux. Voyez mes pages sur l’habitat.
Et attention à la terrasse, qui est l’un des plus grands faux amis que je connaisse !
et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement esdits noms eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villiers Me sellier Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Milepied a dict ne scavoir signer. Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Cette base de données, gratuite et indépendante de toute association ou site marchand, s’accroît chaque jour.
Ainsi, on y trouve déjà plusieurs actes concernant Saint-Quentin-les-Anges. Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably chacun de honorable femme Charlotte Lailler femme de sire Pierre Richard marchand et séparée de bien d’avecq luy d’une part et Bastian Cheuvrollier marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’aultre part soubzmettant etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et bail et prinse à ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Laillier a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Cheuvrollier qui a prins et prend audit tiltre et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues le lieu closerie et appartenances du Petit Moyteau sis et situé en la paroisse dudit Saint Quentin tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en réserver pour jouir desdites choses par ledit preneur audit tiltre de ferme à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances en bonnes et suffisantes réparations et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et en acquiter ladite bailleresse tant vers les seigneurs des fiefs que tous autres et de rendre lesdites choses en suffisante réparation sans rien démolir coupper ne abaptre desdites choses ains jouir et user du tout et partout comme ung bon père de famille et administrateur doibt et est tenu faire aussi à la charge dudit preneur de poyer et fournir aussi chacune desdites années à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville deux bons chappons au jour et feste de Toussaint, et ung bon coin de beurre d’une livre au jour et feste de Pentecouste etc…
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Je vous emmêne ce jour en un lieu totalement disparu, mais qui était important autrefois. Le bail de 1531, qui suit, donne une idée de l’importance de cette terre, d’une part par l’énumération des métairies, closeries, moulins et fiefs qui en dépendent, situés sur Saint-Aubin-du-Pavoil, mais aussi sur Sainte-Gemmes-d’Andigné, et d’autre part, par le montant de la ferme, et je dois même dire que c’est la première fois que je vois un bail aussi important.
J’ai déjà rencontré l’Isle Baraton à plusieurs reprises car les anciens seigneurs avaient fait des fondations notamment au prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère et au prieuré de la Jaillette.
Ce bail ne donne aucune mention de lieu d’exploitation du fer, tout au moins en date de 1531 !
La disparition de ce lieu s’explique par l’éloignement des seigneurs qui le possèdent, résidant dans l’évêché de Saint-Brieuc. Renée Baraton, l’héritière, l’avait apportée à Christophe de Sévigné, puis s’était remariée à Charles Du Quelenec.
Ici nous assistons à une résilition de bail, suivie d’un nouveau bail énumérant les biens, suivi du réméré de quelques dépendances qui avaient été aliénées par Olivier Baraton o grâce de rémérer.
Non seulement le lieu a disparu, mais l’acte qui suit, long de plus de 22 pages, a l’encre partiellement effacée par une humidité autrefois affrontée. J’ai fait ce que j’ai pu. Certaines noms ont changé, même saint Melaine se voit aujourd’hui changé de sexe ! mais les moulins de Quinquempoix et de Court Pivert, dépendances de l’Isle Baraton, sont bien là en 1531. Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement estably noble homme Jehan de Rosmadec seigneur de Buen (Buhen en Plourhan) évesché de St Brieu au nom et comme soy faisant fort de noble et puissant Charles Le Quenelec seigneur dudit lieu de la Ville Pépin de l’Isle Baraton et de la Granacie et viconte du Fou et de damoiselle Renée Baraton son espouse
Il est écrit « Le Quenelec » mais il s’agit « Du Quelenec vicomte du Faou en Rosnoën » selon l’armorial de Bretagne
tant en leurs noms privez que comme estant iceluy seigneur du Fou tuteur et garde naturel de nobles personnes Joachim et Olive de Sévigné mineurs d’ans enfants de ladite damoiselle et de feu noble et puissant seigneur Christofle de Sévigné son premier mary en son vivant seigneur dudit lieu de Sevigné, de Tréal, et des Rochers d’une part,
et sire Jehan Briend garde de la monnaye d’Angers et Estienne Pichart marchand demeurant à Segré chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part souzmettant lesdits establiz eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy faict accordé et encores par ces présentes font conviennent et accordent entre eulx le marché de ferme et convention qui s’ensuyvent
c’est à savoir que lesdits establiz et chacun d’eulx ont baillé et consenti veullent et consentent par ces présentes que le marché de ferme fait et passé le 16 décembre 1525 (acte ensuite effacé) de Cornal seigneur de la Pasqueraye au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Renée Baraton d’une part et ledit Jehan Briend d’autre touchant la ferme des terres de l’Isle Baraton et autres choses contenues audit marché de ferme soit et demeure nul et comme finy du jour 16 décembre 1530 dernier passé et y ont renoncé et renoncent lesdites parties moyennant la somme de 371 livres tz en quoy le dit Sr du Fou et son espouse sont et demeurent tenuz vers ledit Briend tant pour reste des deniers qu’il avoit advancez sur ladite ferme que pour les intéresté que demandoit ledit Briend de ce qu’il disoit la mestayrie de Lesbaupinière est comprinse en ladite ferme et n’en avoir jouy pourtant qu’elle auroit esté vendue auparavant ladite ferme par ledit feu sieur de Sevigné à Nicollas Fayau de Segré et aussi les intérestz que ledit Briend prétendoit demander … et ladite ferme demeurant nulle ainsi que dit lesdits establiz ont fait et accordé font et accordent entre eulx le nouveau marché de ferme tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Sr de Buen pour et au nom dudit Sr du Fou et son espouse a baillé par ces présentes auxdits Jehan Briend et Estienne Pichart et chacun d’eulx qui ont prins et accepté audit tiltre par manière de ferme dudit 16 décembre 1630 dernier passé jusques à 14 ans et 14 cueillettes entières et parfaites l’une ensuyvant l’autre sans intervalles les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à scavoir la terre seigneurie et appartenances de l’Isle Baraton tant en fye et seigneurie qu’en domaine avecques les métayries du Hault Pineau, Saint Melayne, la Ruffinaye, la Beuveryie, la Payscière, les closeries de Gillier et de la Gallepiaye, le moullin de Court Pivert, les vignes sises ès cloux de la Hynière de la Gallepiaye des Plantes et de Janneau autrement la Grant Prée et appartenances, sans rien en excepter ne réserver… et chapelles qui en dépendent, la seigneurie de la Cousche B… cens rentes debvoirs et autres appartenancs et déppendances tant en fyé que justice et seigneurie (6 lignes effacées) Item …. de Saint Vincent Item la chastellenie terre et seigneurie de la Granaie tant en fyé que en domaine composée de 2e stangs des boys anciens et taillys le boys des Palluelles la métairie de la Couldre et les terres que tient comme métayer ung nommé Bouilledé, la fyé cens rentes et debvoirs et autres esmoluements de fyé qui en déppendent, avecques toutes les autres appartenances et dépendances réservé ce qui en fut vendu par feu messire Olivier baraton en son vivant seigneur de ladite chastelennie, Item les mestayries de l’Esbaupinière du Boys de la Maritaye et de Cherment, le moullin de Quinquanpoix le pré d’auprès ledit moullin la fruose ? de Sainte Gemmes et les pescheries d’iceluy moullin, 4 rivaulx sis auprès la veufve Jehan Delanoe cellier une pièce de terre de Julien Touzelays et le Boys taillis et messire Pierre Cochin prêtre avec (effacé) 3 septiers (effacé) et 40 solz tz le tout de rente deus sur les lieux du moullin neuf et de la Tarinaye ? sauf et réservé les fruits desdites mestayries de l’Esbaupinière du Boys de la Maritaye et de Chermont dudit moullin de Quinquempoix de ses prescheries d’auprès de ladite puose ? de Sainte Gemmes desdits 4 rivaulx de ladite pièce de terre que tient ledit Touselays dudit boys que tient ledit Cochin, et desdites rentes qui escheront jusques à ce que rescousse doit faicte sur les personnes cy aprèsnommées qui les ont acquises o grace de rémérer qui encore dure pour desdites choses ainsi bailées et prinses à ferme comme dit est jouyr par lesdits preneurs et par chacun d’eulx comme ung bon père de famille pouroit faire et en prendre iceulx preneurs les fruictz et revenus ou autrement desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et est fait le présent marché de ferme pour en payer par lesdits preneurs par chacun d’eulx pour le tout auxdits bailleurs (3 lignes effacées) la somme de 400 livres tournois pour chacun desdits 14 ans de ferme qui est en somme pour toute ladite ferme la somme de 5 600 livres tz laquelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx ont promis et sont tenuz payer ainsi et par la manière qui s’ensuit c’est à savoir à Guillaume Chauviré escuyer Sr de l’Esperonnière la somme de mil ? livres pour la rescousse racquet et admortissement de 50 livres tournois de rente par hypothèque général autrefois à luy vendue par ladite damoiselle Renée Baraton et les anciens arréraiges escheus de ladite rente payant ladite rescousse lesdits preneurs seront tenuz payer iceulx arréraiges à leurs despens et en rendre quictes et indempnes lesdits bailleurs et chacun d’euls et seront tenuz lesdits preneurs rendre auxdits bailleurs les déclarations de ladite rente avecques lettres de rescousse et admortissement d’icelles dedans la fin du temps dudit présent marché de ferme à Jehan Vivien marchand demeurant à Nantes (3 lignes effacées) etc…
suivent 14 autres pages
ledit sieur du Buen pour lesdits sieur et dame du Fou a prorogé juridiction et quant à ce … auquel marché de ferme et tout ce que dessus tenir et lesdites choses ainsi baillées à ferme garantir par lesdits sieur et dame du Fou audits preneurs leurs hoirs etc…
Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Remarquez la signagure de Jean de Rosmadec, fort différente de celle des nobles en Anjou
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis honnestes personnes Jehan Cocu marchand demeurant au bourg et paroisse de Saint Jacques les Angers d’une part et Jacques Allain aussi marchand demeurant audit bourg et paroisse d’une part,
soumettant eulx respectivement l’un vers l’autre etc confessent etc avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent les choses cy-après déclarées
c’est à scavoir que en temps que tousche la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Julien sise audit Bourg Saint Jacques avecque ses appartenances et dépendances d’icelle, que lesdites parties disent leur compéter et appartenir, scavoir est audit Cocu pour les deux parts par usufruit et audit Jacques Allain pour une tierce partie en propriété et usufruit et desquelles deux tierces parties audit Cocu appartenant comme dit est ledit Cocu auparavant ce faict baillé a tiltre de louage le cours de sa vie durant audit Allain selon et ainsi que plus amplement appert par lettre de ce faites et passées par Me Pierre Arembert notaire de cette cour en date du 20 décembre 1536 a esté ocrtroyé entre lesdites parties nonobstant ledit louage ledit Jehan Cocu pourra et a permis et permet ledit Allain aller demeurer et tenir ladite maison et hostellerie appartenances et dépendances d’icelle de ce jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant pour ainsi et moyennant que ledit Jacques Allain est et demeure quicte vers ledit Cocu du temps lors advenu de la somme de 15 livres tz que ledit Allain devait payer audit Cocu par chacun an la vie durant d’iceluy Cocu pour le louage desdites deux tierces parties desdites choses et au surplus en tant que touche l’autre tierce partie desdites choses audit Allain appartenant ledit Allain l’a baillée et baille par ces présentes audit Cocu qui l’a prise e tloué à tiltre de louage seulement le cours de la vie durant d’icelui Cocu pour en jouir par ledit Cocu iceluy tenir posséder et exploitier sa dite vie durant ainsi que choses baillées à louage moyennant et pour ce que pour le louage de ladite tierce partie desdites choses audit Allain appartenant comme dit est, ledit Cocu pour ce est et demeure tenu payer et bailler audit Allain ou etc par chacun an la vie durant dudit Cocu la sommede 100 sols aux termes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour de Noël prochain venant oultre à la charge dudit Cocu de payer et acquiter sa vie durant tous et chacuns les devoirs rentes et charges qui sont dus à cause de ladite hostellerie appartenances et dépendances d’icelle et nonobstant ces présentes et le contenu en icelles a esté aussi accordé entre les parties que si ledit Jacques Allain estait en aucune manière osté et délosgé de ladite maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Nicolas audit Faubourg saint Jacques en laquelle maison ledit Allain veult et entend aller demeurer audit jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant comme à luy appartenant, en celuy cas ledit Allain pourra aller demeurer et faire sa résidence en ladite maison et hostellerie de saint Jullien et icelle avecque ses appartenances tenir posséder et exploitier selon et au désir desdites lettres datées faites et passées par ledit Arombert entre ledit Cocu et Allain sans ce que ledit Cocu puisse empescher audit Allain ses hoirs etc, sera tenu au cas dessus ledit Cocu bailler et délivrer audit Allain ladite maison et hostellerie appartenances dépendances d’icelle, pour en jouir comme il faict à présent et ont convenu lesdits Cocu et Allain que tous et chacuns les rasteaux crocs rateliers et mangeoires estant en ladite maison et hostellerie de St Nicolas où ledit Cocu demeure de présent sont et demeurent audit Allain et à semblable demeurent audit Cocu tous et chacuns les rasteaux crocs rasteliers et mangeoires estant à présent ès estables de ladite maison et hostellerie de l’Image Saint Julien, sans ce que toutefois lesdites parties soient à raison desdits rasteaux crocs rateliers mangeoires porter garantage l’un à l’autre en aucune manière, dont et de tout ce lesdites parties sont et demeurent à ung et d’accord ensemble à ce tenir etc dont etc oblige etc renonce etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit bourg St Jacques en présence de Jehan Chevallier marchand parcheminier demeurant Angers, René Coquereau menuisier, Macé Cocu, Noël Borbion et Gilles Gabou demeurant au dit Bourg Saint Jacques
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