Quittance à Jacques Pancelot, gérant les biens d’Henri de Beaumanoir marquis de Lavardin, 1618

Ce Jacques Pancelot est certainement un oncle des miens, mais j’ignore encore comment.

    Voir mon étude PANCELOT

Comme vous êtes tous très vigileants sur ce blog, je suis persuadée que vous allez nous parler du marquis de Lavardin dont est ici question. J’ai fait juste un petit aide-mémoire, mais je suis sure que les ouvrages sur cette famille sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 3 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable femme Barbe Bigotière veufve de défunt Me Jehan Lefevre demeurante en ceste ville paroisse de St Ernoul,
laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Pancelot sieur de la Guespinière demeurant à Seurdres à ce présent et accpetant la somme de 85 livres tz 2 sols 9 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 300 livres 2 sols 9 deniers pour sa part et portion du remboursement de ladite Bigotière des arrérages des rentes par elle payée à l’église dudit lieu de la rente deue par le seigneur marquis de Lavardin

Jean II de Beaumanoir-Lavardin (1551 † 13 novembre 1614 – Paris), marquis de Lavardin (1601), comte de Négrepelisse, baron de Lucé, seigneur de Malicorne, blessé au Siège de Saint-Lô en 1574, gentilhomme de la chambre du roi, commandant de la cavalerie à la Bataille de Coutras, conseiller au Conseil d’État, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel en 1588, maréchal de France en 1595, gouverneur du Maine (1595), chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit, ambassadeur en Angleterre en 1612
Puis son fils Henry, dont est question ici.

Lavardin et frais tant contre elle adjugés au profit de l’église d’Angers que ceux par elle faits contre ses cohéritiers en sommation et asssignation dont de laquelle somme de 85 livres 10 sols 9 deniers ladite Bigotière s’est tenue contente bien payée en en a quité et quite ledit Pancelot sans préjudice des frais faits par ladite Bigotière en la saisie du comté de Beaufort et les frais contre ledit seigneur marquis et aussi sans préjudice du recours dudit Pancelot despens dommages et intérests à l’encontre d’iceluy seigneur ainsi qu’il verra estre à faire

Beaufort, arrondissement de Baugé … Henri III attribua le compté en supplément d’apanage, à son frère François, mort sans enfants en 1581. Une ordonnance de ce prince, adressée à son sénéchal de Beaufort, indique les limites de ce comté « contenant en longueur de 7 à 8 lieues pour le moins, depuis la forêt de Bellepoule jusques à la paroisse de Saint-Martin-de-la-Place, icelle paroisse comprise, et deux de largeur et plus », en y comprenant la Loire et sa rive gauche, du pontceau des Tuffeaux à l’église de Juigné. – Un nouvel engagement eu lieu le 12 août 1586 à Pierre Leroyer moyennant 32 000 écus, à Puicharic en 1589, à Scipion Sardini en 1605, qui y résidait avec sa femme Antoinette de La Tour, – après lui, Henri de Beaumanoir-Lavardin … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers

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La médisance autrefois était poursuivie, de nos jours elle est monnaie courante et je suis bien placée pour en savoir quelque chose

Bien que j’ai cherché beaucoup de Hiret dans la région de Segré, je n’ai pas vu ce Guillaume Hiret, marchand qui ne sait pas signer.

Avec cet acte, concernant les violences verbales, ici des médisances, j’ai ouvert une sous-catégorie sur les Violences verbales, aujourd’huy banalisées au point de ne plus être poursuivies malgré leur violence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Maurice mestayer du lieu de la Heurlière paroisse d’Aviré d’une part
et Guillaume Hiret marchand demeurant en ladite paroisse d’Aviré d’autre part
par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé et accordé des procès et différends d’entre eulx pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville ainsi que s’ensuit
c’est à savoir après que ledit Hiret a recogneu ledit Maurice pour homme de bien et que l’injure qu’il luy a dite a esté par colère sans intention de l’offenser et esquelles il n’a entendu et n’entend persister
ledit Maurice s’est désisté délaisse et départi et par ces présentes se désiste délaise et départ de l’instance par luy intentée contre ledit Hiret pour raison desdites injures et renonce à jamais l’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit
et demeurent les parties hors de cour et de procès et autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qu’ils ont stipulé et accepté et par ces mesmes présentes les parties se sont respectivement juré et promis ne se médire ne méfaire soit en présence ou absence par eulx ni par personnes interposée à peine de 10 livres d’amende appliquable aulx peines de prison
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Lebreton demeurant en ladite paroisse d’Aviré et Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les filières agricoles n’ont pas toujours été de tout repos : voici une plainte pour saisies répétées depuis 10 ans, sans motif et sans PV de saisie, sur le marché aux fils de Craon, 1746

Jocelyne Dloussky, dans son ouvrage “Vive la toile“ qui traite du commerce des toiles de Laval, précisait qu’il restait encore beaucoup à découvrir sur la filière fil en amont. Il fut ajouter que les sources sont dispersées, et parfois les trouvailles fortuites.

Vous avez vu ici, ou par vous-même, que le travouil et le rouet sont possédés par un très grand nombre de familles, ce qui signifiait que beaucoup traitaient sur place les lins et chanvres de leurs récoltes. D’ailleurs, si vous voulez bien vous souvenir que sans télé le soir comme l’hiver, les journées et soirées étaient longues, et beaucoup s’occupaient les doigts.

Le fil produit par chaque famille sera ensuite acheté par les marchands de fil, passant chez chacun, qui iront vendre à la foire de Craon, le fil qui partira à Laval ou chez des tissiers plus proches du Haut-Anjou.

Ici, l’un de ces marchands, se déplaçant pour aller de famille en famille, acheter les paquets de fil, pour les revendre à la foire de Craon, lieu d’approvisionnement des gros marchands, se plaint d’une arnaque :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E61 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1746 avant midy, par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés est comparu René Caillé marchand de fil demeurant à La Chapelle-Hulin,
lequel nous a dit et déclaré que le lundy 8 du mois d’août dernier, étant au marché du fil qui se tenoir et qui se tient tous les lundis de chaque semaine en la ville de Craon, où il avait exposé en vente plusieurs paquets de fils, entre autre un paquet pesant 6,5 livres ou 6,75 livres, qu’il avait achepté au nommé Lebreton demeurant en la paroisse Desousan ? province de Bretagne, qui luy avait coûté la somme de 36 livres 12 sols, ce même paquet de fil luy fut demandé à achepter par Joseph Triquet marchand tisserant en la ville de Laval qu luy en offrit la somme de 35 livres, ce que ledit Caillé n’ayant pas voulu accepter ledit Triquet luy dit qu’il le donnerait à d’autres pour moindre prix
et un instant après les nommés Guiard et Adam, visiteurs des fils, qui dès le matin avaient visité tous les fils dudit Caillé, qu’ils avaient trouvé de bonne qualité ;
cependant à la sollicitation dudit Joseph Triquet et de Jean Triquet son frère, qui sont dans l’usage de faire saisir sans aucuns procès verbaux les fils de tous les marchands qui ne leur accordent pas les fils pour le prix qu’ils en offrent et exigent ensuite des somme considérables, et de concert avec d’autres personnes qui seront dans la suite nommées s’il ests nécessaire, disposent desdits fils comme bon leur semble sans qu’il parraisse aucuns procès verbaux des saisies ni de sentences de confiscation des marichandises saisies ;
en sorte que depuis plus de 10 ans qu’ils sont dans le même usage, ils ont pris aux marchands et aux particuliers qui vendent des fils en ladite ville de Craon tant en argent que marchandises valant plus de 20 000 livres.
Enfin pour pouver la malignité desdits Triquet et autres ledit Caillé demande que son paquet de fil, qui luy a été pris sans qu’on luy ait donné aucun procès verbal de saisie, soit vu et visité par 12 marchands maîtres tisserands tant de la ville de Château-Gontier que de celle de Laval, qui seront nommés d’office, qui feront leur rapport de la qualité du file en question, pour ensuite être ordonné ce qu’il appartiendra ;
et pour cet effet ledit Caillé a par ces présentes dit et déclaré qu’il est opposant à la sentence qu’on dit avoir été rendue par le sieur sénéchal de la ville de Craon portant dit-on confiscation du fil en question, que même il déclare être appelant de la sentence dont il nous a requis acte et de ce qu’il proteste relever ledit appel devant juge compétent suivant et dans le temps de l’ordonnance,
nous a pareillement ledit Caillé requis acte de la déclaration qu’il fait par ces présenes à monseigneur le procureur général des exactions et concussions qui ont été faites par lesdits Triquet et leurs complices depuis plus de 10 ans sur les marchands et vendants des fils en ladite ville de Craon, dont il offre administrer preuves,
dont et de tout quoi avons décerné acte audit Caillé à sa réquisition et présence
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Geslin, l’un desdits notaires royaux soussignés, l’autre présent, et a ledit Caillé déclaré ne scavoir signer, de ce enquis suivant l’ordonnance
Signé Geslin et Desnoes notaires royaux

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Assassinat de Guillaume Courtillière, jugé au Mans, 1651

Sans doute jugé au Mans parce que l’assassinat a eu lieu dans le territoire de sa juridiction, car les héritiers de Guillaume Courtillière vivent à Laval, et se sont trouvés face à un conflit de juridiction qui a été tranché à Paris. Les frais qu’ils ont fait sont donc déjà importants, aussi ils cèdent leurs droits à un tiers.
Les cessions de droits de poursuites et réparations me surpendront toujours. Dans tous les cas, vous allez voir que la vie humaine n’est par estimée bien cher, car la somme de 800 livres couvre aussi les frais que les héritiers ont déjà engagé, probablement de l’ordre de 200 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1651 après midi devant nous Jean Barais et André Demaille notaires du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys René Courtillière sieur d’Aullain et Cire Mary sieur de la Courbe enfants majeurs et héritiers de défunt Guillaume Courtillière sieur de la Place demeurants en ceste ville de Laval
lesquels après submissions à ce requises ont cédé quité et transporté comme par ces présenes cèddent quittent et transportent sans aucune garantie fors de leurs faits et promesses
à Me Jean Mondières sieur de Guesline à ce présent stipulant et acceptant demeurant audit Laval,
tous et chacuns leurs droits et actions tant civils que criminels qui leur peut compéter et appartenir mesme la réparation civile qui pourroit estre adjugée à leur profit
à l’encontre de Mathurin Beudin pour raison de l’homicide commis en la personne dudit défunt Guillaume Courtillière pour raison duquel lesdits Courtillière et Mary auroient rendu complainte et informé devant le sieur prévost de cette ville
sur quoi auroit esté formé conflit de juridiction et le tout évoqué devant nosseigneurs du conseil et par arrest d’iceluy lesdites parties auroient esté renvoyées par devant le sieur lieutenant criminal du Mans pour estre ledit procès instruit fait et parfait audit Beudin et sans que lesdits cédants soient tenus de faire ny administrer autres preuves que celles qui se trouveront édiffiées au procès
pour poursuivre par ledit sieur de la Guesline ladite action criminelle à l’encontre dudit Beudin comme bon luy semblera
à laquelle fin ils l’ont subrogé et supplanté en leur lieu et place droits noms raisons et actions pour poursuivre ledit procès soit soubz leur nom ou du sien, toucher ladite réparation et dommages intérests despens si aucuns sont jugés à leur profit
de tous lesquels réparation dommages et intérests frais et despens par eulx faits jusques à ce jour ils ont fait cession audit sieur de Guesline comme dessus
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 800 livres que ledit sieur de Guesline a présentement et à veue de nous notaire baillée payée et délivrée auxdits Courtillière et Mary, de laquelle somme de 800 livres et après leur avoir esté comptée nombrée et délivrée en réales d’Espagne Louis d’argent et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance jusques à concurrence de ladite somme, ils se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit sieurde Guesline auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement un et chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations à ce requises faire valoir et procéder ces présentes à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté ainsi voulu accordé stipulé et concenti par lesdites parties dont etc
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me François Monchon sieur de la Celerie advocat audit Laval proche parent desdits cédants

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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Réconciliation entre Mathurin Crabil, meunier, et Noël Chatelier, prêtre, La Séguinière 1611

Dommage d’avoir été longuement en procès, y compris en appel à Paris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 mars 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establys Mathurin Crabil marchand meunier demeurant au moulin du Bouchault paroisse de la Seguinière d’une part,
et Me Pierre Delhommeau sieur de la Marqueraye greffier de Mortagne y demeurant, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Nouel Chastelier prêtre auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir du procès criminellement intenté par ledit Crabil à l’encontre dudit Chastelier et à présent pendant en la cour de parlement à Paris, fait soubz le bon plaisir de la cour, l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Crabil s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départie de la dite accusation, renoncé et renonce à prétendre ne demander contre ledit Chastelier pour raison d’icelle aulcune réparation et despens dommages ne intérests ce que ledit Delhommeau a stipulé et accepté pour ledit Chastelier et renoncé pour luy à prétendre aulcuns dommages intérests ne despens à cause de ladite accusation ne appellation par luy faite
et par ce moyen tout procès et instance d’entre eulx demeurent nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests depart et d’autre
et est ce fait en faveur et contemplation de la réconciliation ce jourd’huy faite entre ledit Crabil et Pierre Chastelier frère dudit Me Noel des accusations par eulx respectivement intentées par devant monsieur le lieutenant général des ceste ville, et appel intenté en la cour de parlement de Paris,
ce ledit Crabil luy a consenti et consent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Normant et Pierre Mestivier praticiens audit Angers
ledit Crabil a dit ne savoir signer

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