Trajan de la Coussaye tente de récupérer la maison de l’Hommeau-Creux, saisie et adjugée à Pierre Prioulleau, Angers 1607

La maison devait être belle, car le prix est élevé, soit 2 400 livres en 1607. L’acte qui suit est un montage avec prête-nom pour récupérer la maison.
Trajan de la Coussaye n’apparaît pas dans la notice de Célestin Port, mais on voit ici qu’il en a été propriétaire. Est-ce par son épouse Louise Miron ? Toujours est-il que la maison existe sans doute encore de nos jours, et même non loin de la rue de Frémur. Si un Angevin est au courant, merci de nous l’indiquer.

Aucun saint du nom de Trajan, seul l’empereur romain pourrait être à l’origine de ce prénom curieux. Je suis sans réponse, car je pensais qu’à cette époque il fallait choisir les prénoms chez les croyants !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 17 octobre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme Trajan de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes d’une part,
et André Prau marchand Me pasticier demeurant à Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part,
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairement sans contrainte avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur de la Coussaye en privé nom comme saisi et se faisant fort de Pierre Prioulleau encherisseur de 2 400 livres du lieu de l’Hommeau Creulx paroisse de Saint Germain en St Lau les Angers appartenant audit sieur président

l’Hommeau-Craux, commune d’Angers – la maison de Montplacé autrement l’Ourmeau Creux 1689 (G323) – Au coin du chemin des Chaffauds, sur le chemin de Frémur. Le mur d’Angle de la propriété porte une croix avec ornements de style Louis XIII. L’habitation est un ancien logis du même temps dont une arcature se couronne d’un fronton brisé par un rinceau de palmes. – Au-dessous, deux colonnes surmontées de vases avec fleurs et draperies ; sous les chapîteaux des colonnes, deux têtes d’anges plaquées. Au bas de la niche, datée de 1631, l’avant-corps conserve une cartouche, portant un écusson charté d’un arbre de … terré de … La closerie appartenait au 15ème siècle à sire Clément Lecoq, échevin d’Angers, et en 1543 à François Dodinet, « garde de la Monnaie d’Angers du serment de France » qui la vendit cette année à Nicolle Racher, élu du roi à Angers, et à Pierre Allard, échevin ; – à noble homme Louis Ménard, août 1731, et dans sa succession elle échoit à Charles Pelletier, ancien lieutenant général au grenier à sel d’Ingrandes, mari de Catherine Cottereau. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et qu’il fut sur luy décrétée à la requeste de l’un de ses créanciers ainsi qu’il est amplement désigné au procès verbal de criées et bannies faites à la requeste de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie et depuis par la quatrième criée faite à la requeste de (blanc) de Boudalles escuyer sieur de la Gousonnays en conséquence et vérification d’icelle ledit Prioulleau a fait ladite enchère par devant monsieur le juge prévosté de ceste ville a promis et s’est obligé faire adjuger et décreter audit Prau dedans la feste de Nouel prochain venant ledit lieu et ses appartenances à ladite somme de 2 400 livres outre les charges des cens rentes et debvoirs féodaulx anciens et acoustumés seulement sans aucune charge du procès verbal de criées ne autres frais sinon du coust du décret qu’il sera requis payer sans diminution de ladite somme de 2 400 livres, laquelle enchère il accepte dès à présent et en jugement promet en accepter et recevoir la déclaration qu’en fera faire ledit sieur président par ledit Prioulleau
et consignera ladite somme de 2 400 livres en la recepte des consignations le lendemain de ladite adjudication par devant quoi ledit sieur président l’en tient dès à présent quite et déchargé … le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, et toutefois en faveur de ladite adjudication et frais dont ledit sieur président est tenu de payer luy a accordé la somme de 60 livres tz outre et par-dessus ladite somme de 2 400 livres et sans diminution d’icelle, laquelle somme de 60 livres ledit Prau ne sera tenu consigner ains la paiera ès mains dudit sieur président au lendemin dudit décret, lequel sieur président aulx fins que dessus a esleu et eslit domicile en la maison de Me René Paulmier advocat mesmes pour consentir audit décret et adjudication ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Vieuxville présents Me Pierre Portran et Loys Coueffe praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Gault sieur du Tertre et ses proches parents de Clermont, Armaillé 1614

Ce Pierre Gault est celui-ci

    Pierre GAULT Sr du Tertre †/6.1648 Fils aîné de René 2e GAULT & d’Anne de CLERMONT x /1618 Renée MOURIN †/1.1649

La procuration ci-dessous n’apportera rien aux Gault, mais pourrait éclairer les de Clermont :

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 janvier 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Pierre et André les de Clermont, Me Pierre Gault et Jehan Jousset demeurant scavoir ledit Pierre de Clermont au village de Prefourré paroisse de Vihé

    je trouve dans le dictionnaire de C. Port, un Pré-Fourré à Angrie, sans plus

ledit André en ceste ville paroisse St Maurice, ledit Gault au Tertre paroisse d’Armaillé et ledit Jousset à Louée, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Michel Gauld advocat à Angers leur procureur général et spécial pour comparoir plaider et susbstituer … sur Pierre Marceau demeurant audit Angers afin de faire dire qu’ils rentrent en la possession du lieu des Haultes Plance paroisse de Briollay à lui vendu par contrat du 18 novembre 1604 passé par défunt Lepeltier vivant notaire en ceste ville …

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Transaction entre Hélène Chevraie épouse Moreau, et Pierre Fouyn sieur du Prelyon, 1615

Ceux qui connaissent mes travaux sur les FOUIN à travers les Archives Notariales et les chartriers, savent que je suis proche parente d’un Pierre FOUIN sieur de Prélion, sans savoir comment à ce jour.
Or, voici Pierre FOUIN sieur de Prélion, toujours sans que je sache comment il m’est lié, mais je sais qu’en 1615 il demeure au Bois de Cuillé.

    Voir mes travaux sur les FOUIN

Ce Pierre FOUIN est bien dit « sieur du Prélyon », mais je n’ai toujours pas pu identifier cette terre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1615 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys chacuns de Jehan Moreau sieur de Bouillon demeurant au lieu du Pont Dierre paroisse de Peuston procureur spécial quant à ce de Hélayne Chevraye son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant donné pouvoir à son dit mari pour l’effet des présentes comme il a fait aparoir par procuration passée soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers par devant Me Mathie Bruneau notaire d’icelle le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée Chardon et Bruneau est demeurée ci attachée en nos mains pour y avoir recours
et à laquelle Cheveraye son espouse il promet et s’oblige d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir à sire Pierre Fouyn sieur du Prelyon ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et ledit Fouyn marchand demeurant en la maison seigneuriale du Bois de Cuillé dite paroisse d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite Cheveraye comme subrogée aux droits de sondit mary et ledit Fouyn touchant ce que ladite Cheveraye demandoit que la sentence provisoire cy devant donnée audit siège contre ledit Fouyn portant condemnation de payer la somme de 260 livres portée par la cédulle du 25 mars 1596 à elle céddée par sondit mary avec intérests et despens nonobstant la prétendue audition de quelques tesmoins produits par ledit Fouyn en exécution de jugement de contrariété du mois d’août 1611 et requeste par luy faite afin de commission au juge de Rennes pour faire plus ample enqueste comme estant recepvable et le fait dont est question ne devant estre receu, concluant en sa demande
et par ledit Fouyn soustenu au contraire qui prétendoit autre information et entendant informer plus amplement le payement de ladite somme par acquits qui auroient esté veuz lequel fait auroit esté receu comme n’estant contraire à l’ordonnance attendu que lesdits acquits veuz et leuz par personne de qualité et dignes de foi comme aussi la vérité estant qu’il ne debvoir aulcune chose de la somme à lui demandée conclan a en estre renvoyé absous avec despens dommages et intérests
allégoyent les partyes plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels comme dit est ils ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que pour demeurer ledit Fouyn quitte vers ladite Chevereaye audit nom de ladite somme de 260 livres contenue par ladite cédule cy dessus dabté intérests frais et despens dont elle luy eust peu et pouroit faire demande iceluy Fouyn a payé contant audit Moreau audit nom la somme de 100 livres tz qu’il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit s’en tient content et en quitte ledit Fouyn lequel en outre a céddé et cédde à ladite Cheveraye fors et excepté les droits noms raisons et actions qui luy appartiennent pour le tout à l’encontre de René Hamelin et Brigide Leroux pour restitution de louages et jouissances despens dommages et intérests à cause du logis du Lion d’Or situé au hault des Halles de la ville de Craon suivant et en considéraiton de la sentence rendue par monsieur le sénéchal de ladite ville de Craon que ledit Fouyn mettra ès mains dudit Moreau audit nom dans ledit temps d’ung mois, consentant qu’il retire les pièces et procédures produits au greffe dudit Craon pour s’en servir et ayder et de ladite aciton faite par ladite Cheveraye et poursuite qu’elle verra et audit effet ledit Fouyn le subroge en tous ses droits et actions sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Fouyn fors de son fait seulement qui est que la dite action luy appartient pour le tout en n’en avoir autrement disposé
et au surplus moyennant cs présentes tous lesdits procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de court sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre car ainsy ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
à laquelle transaction cession subrogation quittance et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tablier audit Angers présents Me René Chenin sieur du Mée demeurant au bourg de Brielles en Bretagne et Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Quittance à François Chalopin pour 3 500 livres, Angers 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 juillet 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou (Grudé notire Angers) personnellement estably noble homme Michel Delogé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Séaucé pays de Normandie

    Céaucé est située dans l’Orne, et la Boufferie en Céaucé est située juste touchant la limite départementale Nord de la Mayenne

tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argentré son épouse
soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesent avoir aujourd’huy reçu de noble homme François Challopin conseiller du roi notre sire lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou et de damoiselle Anne Bonet Louet son épouse à ce présent stipulant et acceptant esdit noms, baillé comptant et nombré manuellement des deniers propres de ladite Bonet ainsi que ledit Challopin a déclaré, par devant nous, provenant de la vendition par elle faite à noble homme Me François de Brye ? et damoiselle Perrette de Mores ?? du lieu de Perray à ladite Bonet appartenant par contrat passé à Baugé par devant Trenmant le 15 du présent mois la somme de 3 500 livres faisant le reste de la somme de 7 500 livres, en laquelle ledit Challopin estoit redevable pour les causes portées en l’accord et transaction faite entre eux passé soubz la court du Chastelet de Paris par davant Michel Jacquelet et Guillaume Fondet ? notaires de ladite court

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Jean de Cricquebeuf, le futur assassiné par Claude Simon, est passé par la case prison, Angers 1605

Jean de Cricquebeuf semble avoir attiré sur lui la malchance. Il est en prison en avril 1605, et a dû faire un prêt avec Jeanne Legauffre son épouse. De sa prison, il signe ici une contre-lettre à Nicolas Leconte, leur caution.
Mais le plus curieux est que l’obligation a été passée au Mans ! et ce, manifesement sans les vrais obligés, car vous allez découvrir qu’ils sont seulement connaissance par copie, donc ils avaient mandaté quelqu’un pour emprunter au Mans en leur nom. Mais pourquoi donc au Mans, alors que Chérancé, leur résidence, est en Anjou ? Mystère !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne Jehan de Cricquebeuf sieur de la Tremblaye demeurant à Champaigné paroisse de Chérancé, et de présent prisonnier ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet amené en la chapelle desdites prisons,

    c’est le futur assassiné par mon ancêtre Claude Simonin, le futur roué vif et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1919 (1609 coquille rectifiée ci-dessous) pour divers pillages dont les deniers du roi, et l’assassinat de Cricquebeuf.
    Cliquez le tag « de Cricquefeuf » ci-dessous pour avoir d’autres billets de ce blog sur cette affaire !
    Enfin, je remarque que ceci se passe à la chapelle de la prison, alors que la plupart du temps les entrevues avec les notaires se déroulent à la conciergerie de la prison. J’ignore de qui motivait l’emploi de la Chapelle pour une affaire temporelle.

et dame Jeanne Legauffre son espouse de luy authorisée quant à l’effet et contenu des présentes,
lesquels soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent à Me Nicolas Leconte praticien demeurant audit Angers présent de l’acquiter libérer et indemniser envers noble homme Jehan Leroux sieur de Laubinière du contenu l’obligation et contre-lettre que ledit Leconte lui auroit baillée par devant Robert Gegoul notaire soubz la court royal du Mans le 11 du présent mois de laquelle contre-lettre et obligation lesdits de Cricquebeuf et Legauffre ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite connaissance pour en avoir veu et leu la copie et l’avoir eue par devers eux et que ledit Leconte a baillée et consentié que à la prière et requeste et pour faire plaisir audit de Cricquebeuf et Lefauffre
ce que ledit Lecompte a stipulé et accepté à ce tenier obligent lesdits de Cricquebeuf et Legauffre eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité, ladite Lefauffre au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressment renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement condempnation etc
fait en la chapelle des prisons présents Me Jehan Lemesle advocat et Robert Regnaud sergent royal demeurant Angers

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Paiement des commissaires des saisies sur Guismier, La Cornuaille 1589

Lorsque les biens étaient saisis, ils étaient confiés à des commissaires désignés, généralement des voisins de même métier.
Nous découvrons ici qu’un commissaire n’est pas forcément lettré, car il ne sait pas signer, donc j’ignore comment il peut rendre compte de sa gestion des biens ? En tous cas, il touche une petite indemnité, ici 2 écus.

La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite
La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 10 janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Pierre Lemercier demeurant au bourg de La Cornuaille d’une part
et honneste personne Jehan Lepoitevin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit sur et touchant la saisie et établissement de commissaires faite à la requeste dudit Lepoitevin sur les héritages de Salmon Guismier au gouvernement desquels auroient esté establis commissaires ledit Lemercier et Jehan Gason
c’est à savoir que ledit Lepoitevin pour les frais et despens que lesdits Lemercier et Gason ont faits en l’exercice et charge de leurdite commission a présentement payé et baillé audit Lemercier la somme de 2 escuz 10 sols que iceluy Lemercier a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et au moyen de ce quite ledit Lepoitevin et tous autres et promet acquiter desdits frais et despens par luy et son cocommissaire faits en l’exercice de ladite commission de laquelle ledit Lemercier de son consentement demeure commissaire et sans qu’il puisse toutefois faire aulcune poursuite en ladite commission plustost et jusques au premier jour de janvier prochainement venant que l’on dira 1590, jusques auquel jour a esté fait sourseance de ladite saisie par justice entre ledit Lepoitevin et ledit Guismier demeurant toutefois ledit Gason déchargé de ladite commission et lesdits Lepoitevin et Lemercier demeurent seul et de son consentement chargé et sans que toutefois il puisse estre recherché des fruits fermes ou revenus qui procéderont desdits héritages saisis jusques audit premier janvier 1590 ny que les héritiers dudit Lemercier puissent être recherchés de ladite commission au cas qu’il décederait auparavant ledit 1er janvier prochain venant,
auquel cas de décès se pourra seulement ledit Lepoitivevin aider à ses périls et fortunes du nom desdits héritiers dudit Lemercier afin de la poursuite de ladite commission par ainsi et moyen qu’il à dès à présent promis aqcuiter et décharger lesdits héritiers dudit Lemercier de toutes demandes que l’on leur pourrait faire à raison de cette commission
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et mesme par ledit Lemercier pour luy et sesdits héritiers à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Faucillon marchand et Mathurin Bigot demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Lemercier et Faucillon ont dit ne savoir signer

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