Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Plainte pour recouvrer les papiers justificatifs de la curatelle des enfants Dolbeau, Craon 1695

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B717 – Voici ma retranscription : (le 15 janvier 1695) En l’audience de la cause d’entre Noel Houdemon curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Phelipin Dolbeau sergent royal et Marie Solier demandeur en resqueste du 27 mai dernier signifiée par exploit fait ledit mois par Coucelle sergent royal à Craon ledit jour par Lemoine d’une part,
et Me Pierre Viel conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Craon mari de damoiselle Françoise Saulin et François Saulin intervenant lesdits les Saulins enfants et héritiers de défunt Georges Saulin praticien à ce siège
ont comparu lesdites parties scavoir ledit Houdemon par Me René Pasqueraye et lesdits Viel et Saulin par Me Nicolas Lesourd licenciés es loix leurs advocats respectivement
Pasqueraye pour sa partie a dit que dès les années 1688 et 1689 il a en ladite qualité de curateur eu procès par devant nous contre François Monier lequel auroit chargé ledit défunt Dolbeau de faire des criées à sa requeste sur les Margariteaux, ce qui est fini par nos sentences, et les pièces criées sentences exécutoires et autres procédures sont restées entre les mains dudit défunt Saulin qui en estoit chargé les recevoir par plusieurs lettres à luy escriptes esdites années, et quoi qu’il y ait absolumeent besoin pour la rédition du compte de la curatelle et qu’il ait plusieurs fois fait demande auxdits héritiers de les luy rendre conlcud à ce que lesdits défendeurs et intervenants soient condamnés luy rendre et restituer toutes lesdites pièces desdits despens, et à faute de ce faire aux dommages et intérests qu’ils doivent par estat, sans préjudice de son recours
partyes ouies nous avons condamné et condemnons les défendeurs et intervenant rendre et restituer au demandeur les pièces mentionnées au récépissé et lettre dont est question dans quatre semaines sinon et le temps passé les condamnons aux dommage et intérests et autres despens de l’instance sauf auxdits défendeurs et intervenant à se pourvoir contre ceulx qu’ils verront estre à faire, en mandemant donné à Angers la juridiction et prononcé par nous René Gohin où assistoient le sieur de la Morouzière aussi président Boylesve lieutenant général Trouillet lieutenant particulier Leclerc assesseur Boucault le Jeune, Rousseau, Guerin, Boucault le jeune (sic, car il y en a déjà un cité), Maussion, Du Tremblier, Lemarié, Jourdan, Chotard, Bernard, Thomas l’aisné, Girault, Baudry, Garsenlan, Delaporte, Thomas le jeune, Launay, Grezil aussi assesseurs, le lundi 17 janvier 1695

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Rabais du bail à ferme, Cherré 1593

Les causes ne sont pas spécifiées, mais compte tenu de l’année, je suppose que ce sont des hommes de guerre qui ont un peu ravagé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establi vénérable et discret Me Jean Pasqueraie prêtre sieur de Cussé demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et François Boueste soy faisant fort de Jacquine Grymoust sa mère et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochains à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc demeurant en la paroisse de Cherré
confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent touchant le procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Pasqueraie et lesdits Boueste et Grimoust pour raison de la ferme du lieu de la Salle et autres choses passées par le bail à ferme que tenait ledit Pasqueraie pour l’année dernière finie à la Toussaint dernière en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Pasqueraie a quité et quite par ces présentes ledit Boueste et ladite Grymoust sa mère de ladite ferme de ladite année dernière pour et moyennant la somme de 133 escuz ung tiers que ledit Boueste esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Pasqueraie en ceste ville d’Angers dedans 8 hours prochain venant
et du surplus de ladite ferme pour ladite dernière année montant ledit surplus la somme montant ledit surplus la somme de 16 escus ledit Pasqueraie en a fait et fait rabais audit Boueste et à ladite Grumoust de laquelle somme de 16 escuz ils demeurent quites vers ledit Pasqueraie pour tout rabais qu’ils pourroient prétendre pour ladite ferme de ladite année dernière et a ledit Boueste esdits noms renoncé et renonce à tous autres rabais pour ladite année et promet payer ladite somme de 400 livres comme dit est au moyen de ce que ledit Pasqueraie se fera payer par Me François Buscher des fruits qu’il auroit pris des choses de ladite ferme ainsi qu’il verra estre à faire suivant le jugement qui en a esté donné contre ledit Buscher sans que ledit Boueste esdits noms s’en puisse adresser contre ledit Buscher en tant que besoing est ou soit desdits droits qu’il avait contre ledit Buscher dont il fait cession audit Pasqueraie pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix
et moyennant ces présentes les procès et différentes d’entre les parties demeurent nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests moyennant la somme de 400 livres lt tout stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bouete esdit noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ses biens à prendre etc en cas de défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemoine sieur de la Moynaie advocat Angers en présence de Jean Huguet sergent royal demeurant aulx Ponts de Cé et honneste homme Pierre Quentin sieur du Cloux et Jacques Chevalier tesmoins

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    Ce Jacques Chevalier, qui signe si joliement, est manifestement mon ancêtre. Enfin, j’ai de très fortes présomptions mais de preuves définitives.

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Transaction entre Louis Nau, de Grez-en-Bouère, et Louis Cuissart sur compte des mineurs de Saint-Offange, Champtocé 1612

Si vous ne connaîssez pas le château du Pin, je vous suggère d’aller découvrir ses jardins, ses buis taillés, et en particulier ses journées jardin en septembre.
Ici, la transaction après sentence mentionne une dette assez conséquente qui traînait depuis 13 ans, sans qu’on puisse comprendre la cause. Si bien qu’on ne peut conclure qu’elles étaient les liens d’affaire entre Louis Nau et le défunt de Saint-Offange son débiteur.

Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite
Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi après midy 28 novembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire Loys Nau marchand demeurant en la paroisse de Grez en Bouère d’une part
et Loys Cuissart escuyer sieur du Pin et y demeurant paroisse de Champtocé curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt François de Saint Offage escuyer sieur de Hurtault héritiers bénéficiaires dudit défunt leur père d’autre part
lesquels confessent avoir en exécution de la sentence obtenue par ledit Nau contre ledit Cuissard audit nom au siège présidial de ceste ville le 22 décembre dernier en conséquence du procès verbal de recognaissance des escriptures et seings dudit défunt de St Offange apposés en les cédules des 11 avril 1598 et 25 février 1599 mentionnées en ladite sentence dudit procès verbal du 9 dudit mois de décembre
fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que les sommes de 1 422 livres par une part 30 livres par autre part mentionnées par lesdites cédules à estre déduites comme auroit esté fait par ladite sentence la somme de 300 livres endossée sur la première cédule et encores la somme de 261 livres que ledit Nau a esté d’accord avoir esté payé pour luy payer despens d’un compte rendu en la chambre des Comptes à Paris déboursée par défunte damoiselle Marie de Brie mère desdits mineurs
de sorte que reste seulement la somme de 951 livres et les intérests dudit reste à la raison du denier seize depuis la demande faite en jugement par exploit de Pottier sergent royal le 24 mai 1609 suivant l’adjudication d’iceulx portée par ladite sentence qui sont 13 années et demie échues au 24 de ce mois revenant à la somme de 206 livres oultre la somme de 42 livres à laquelle ont esté taxés les despens adjugés par ladite sentence le 24 de ce mois …
payée contant audit Nau qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit qui en quite ledit sieur du Pin, auquel il a rendu lesdites cédules sentence et expmoit du 24 mai 1609 déclaration desdits frais et autres pièces et procédures dont il s’est contenté …le tout sans autres frais ne despens pour son regard
car ainsi il l’a voulu et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de nobles hommes Jehan Heard sieur de la Chaslière Mathieu Froger advocats audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers

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Transaction pour une rente foncière due depuis 29 ans, Saugé-l’Hôpital 1618

Mon ancêtre René Joubert de la Vacherie a laissé d’innombrables traces dans les minutes notariales, de sorte qu’au final je pourrai écrire au jour le jour ses faits et gestes.
Ici, il réclame des impayés, ou plutôt des arréraiges comme on disait alors, pour l’un des héritages de sa seconde épouse Marguerite Avril.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de Marguerite Avril héritière en partie de défunt Me Gervais Avril l’aîné vivant premier et ancien créancier de defunt René Avril le jeune son fils et de défunte Marie Dallençon sa femme d’une part
et Louis Morin marchand demeurant en la paroisse de Saugé l’Hospital seigneur et détenteur d’un pré appellée le pré de la Noe Martineau situé en ladite paroisse de Saugé d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sont transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville intenté par ledit Joubert soubz le nom de Me René Roger l’aîné curateur aux biens vacans de défunt Georges Avril le jeune vivant fils et héritier desdits défunts Avril et Dallenczon sa femme pour raison des arréraiges de 29 années de la rente de 2 boisseaux un quart de froment mesure de Brissac de rente foncière et antienne que ledit Avril le jeune comme héritier de ladite défunte Dallenczon sa mère de l’année dernière escheue en conséquence de la sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 27 juin 1618 au profit dudit défunt René Avril mary de ladite défunte Dallenczon contre Jehan Gouyn lors sieur et détenteur en tout ou partie dudit pré des héritiers duquel Gouyn ledit Morin auroit acquis ledit pré et conséquemment tenu de ladite rente tant du passé que pour l’advenir
offrant néanmoins ledit Joubert faire déduction du tiers des sommes et tenir compte à ses cohéritiers et créanciers des frais qu’il a faits en la poursuite des biens dudit défunt Avril le jeune avecques despens contre ledit Morin comme les ayant ledit Joubert faits tant en son nom que dudit Roger
et par ledit Morin au contrair qui disoit n’estre chargé de ladite rente n’en avoir eu aucune cognoissance que le jour du procès par la communication à luy fair de la copie de ladite sentence laquelle combien qu’elle porte condamnation elle a esté prescripte de plus de trente ans et conséquement ne peut valablement obliger joint que aucun paiement ait esté fait de ladite rente et par ce moyen tendant faire déclarer ladite condamnation non recepvable en la demande d’arrérages et en la continuation et despens
répliquant ledit Joubert disoit qu’il n’y auroit aucune prescription tant par le moyen des troubles édits et ordonnances de sa majesté que pour ce que lesdits défunts Avril et Dallenczon sa femme seroient décédés avant et en l’année 1588 et relaissé leurs enfants soubz l’âge de 4 ans au plus, et partant estoit au payement desdits arréraiges concernant ladite rente alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels comme dit est ils désirent mettre fin par voie de transaction irrévocable
c’est à savoir que ledit Morin pour éviter à procès a composé et accordé avecques ledit Joubert premier et ancien créancier dedits défunts Avril et Dallenczon vivant sieur de ladite rente de deux boisseaux un quart de bled deubz sur ledit pré mentionné par ledit jugement sur datte duquel ledit Morin est seigneur et détenteur en tout ou partie tant pour les arréraiges de ladite rente qui pouroient et eussent peu estre légitimement demandés de tout le passé jusques à huy déduction faire du tiers des années que pour admortissement de ladite rente la somme de 80 livres pour les frais de l’instance faits et déboursés pour le tout par ledit Joubert tant soubz son nom que dudit Rogier la somme de 15 livres quelle somme de 15 livres ledit Morin a présentement payée audit Joubert en notre présence qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et s’en tient contant
et pour le regard de ladite somme de 80 livres tz ledit Morin s’est obligé et a promis la payer audit Joubert en sa maison en ceste ville dans la Toussaint prochaine et au moyen de ce est demeuré ledit Morin quite et décharge des frais despens et ladite rente éteinte et admortie, et ledit pré déchargé d’icelle promettant ledit Joubert l’acquiter vers ses cohéritiers et autres créanciers … et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de court sans autres despens dommages ne interests le tout sauf et sans préjudice audit Morin de ses droits et recours contre ses autheurs et autres qu’il verra sans garantage ne restitution de la part dudit Joubert fors de son fait seulement … ce qu’ils sont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Morin à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement dudit Roger curateur Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs audit Angers tesmoins
PS (la quittance) : et le 17 décembre 1618 par devant nous Julien Deille … ledit Joubert a eu et receu dudit Morin 80 livres …

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