Assignation à comparaître à Daniel Eveillard, Angers 1601

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : XIII febvrier 1601
Sur la requeste à nous faicte par Françoize Renou vefve de deffunct René Eveillard tant en son nom que comme tutrice naturelle de ses enfens mineurs et dudit deffunct que Pierre Eveillard père de Daniel Eveillard se seroyt obligé dès le dernier juillet mil V cent soixante dix neuf payer à ladite suppliante et à sondit déffunct mary la somme de cinq centz escuz pour la résignation de l’office de sergent voyeur des eaulx et forests d’Anjou en faveur dudict Daniel et payer les fraiz de l’expédition dudit office et de la despense dedans quarente jours
depuis ledit Pierre Eveillard auroit passé d’autre obligation à ladite suppliante de ladite somme de quatre centz escuz cause de prest combien que par acte escript en obligation subséquente leditpp a recogneu que cestoit pour le prix dudit office,
contre lequel Pierre Eveillard ladite suppliante a obtenu plusieurs jugements de condempnation de luy payer ladite somme et interests d’icelle au denier douze suyvant la stipullation portée par ladite obligation dont touteffoys elle n’auroyt encores peu estre payée pour insolvabilité dudit Pierre Eveillard tellement qu’il luy est de besoing de se pourveoir contre ledit Deniel filz dudit Pierre et de le gaiger sur ces office comme en gaige spécial
requeroy qu’il nous pleust luy permettre de faire taxer ledit office et condempner ledit Daniel de passer procuration pour icelluy réserver si mieux il n’aimoit payer ladite supliante ladite somme et intérests
Sur quoy veu ladite requeste avecques coppie de la procuration pour réserver ledit office en faveur dudit Daniel Eveillard du dernier juillet mil cinq centz soixante et dix neuf avecques l’obligation du par sur de ladite somme de cinq centz escuz en quoy ledit Pierre Eveillard se seroyt obligé vers ladite supliante et sondit déffunct mary pour le pris dudit de ladite résignation outre les frays desdites obligations et escripts faictz entre ladite suppliante et ledit Pierre Eveillard dès le vingt et ung et vingt cinquiesme septembre ensuyvant
ordonnons ledit Daniel Eveillard estre apellé par devant nous à sabmedy prochain pour y estre fait droit ainsi que de raison et cependantluy avons fait et faisons déffenses de rien faire au préjudice de la présente instance de requeste (un mot non compris)
donné à Angers par devant nous Onaz ? Boilesve chevallier sieur de la Morousière conseiller du roy notre sire lieutenant général sénéchal d’Anjou Angers le treziesme jour de febvrier mil six cent et ung.
Signé Boylesve

Le quatorzième jour de febvrier mil six centz ung avant midy à la requeste de ladite Renou j’ay ladite requeste ordonnance et déffenses de ladite requeste de ladite part escripte signifiée et
fait asscavoir audit Daniel Eveillard y desnommé et au parsur d’icelle j’ay icelluy adjourné à estre et comparoir sabmedy prochain devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers heure de dix attendant unze à un parquet au pallais royal dudit lieu et procéder à ce que de raison
fait par moy Nicollas Regnard sergent royal demeurant à Angers soubsigné ès présence de Pierre Crespin Noel Chauvin et autres et par relance avecq coppie de ladite requeste et ordonnance laissée en la maison et demeure dudit Daniel Eveillard sise sur la rie Lionnoyse de ceste ville d’Angers parlant à sa femme après ladite coppie de relance avec injonction de la luy faire savoir ce quelle a promis faire
Signé Regnard

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Assignation à comparaître à Eveillard de la Croix, 1671

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dernier jour de janvier mil six cent soixante et onze à la requeste de Guy Petit escuyer sieru de la Pichonnière, mary de dame Renée Eveillard, héritière de défunt N. H. René Eveillard son père, demeurant à Piefelon paroisse de Martigné Briand, lequel a esleu domicille en la maison d’escuier Jean Boullay advocat et conseiller au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille quy occupera la présente cause, j’ay adjourné (blanc) de La Croix Eveillard marchand orfèbvre demeurant Angers comparoir par devant Messieurs les gens tenants ladite élection et siège présidial d’Angers à huictaine franche suivant l’ordonnance pour voir cognoistre les sings et escrittures (un mot non compris : vous pouvez tenter de le déchiffrer et faire connaître votre point de vue ci-dessous. Merci) et les promesses en datte des 3 mars et douze septembre 61 dont coppie sont si dessus, et ce faisant estre condemné paier audit requérant la somme de quarente et neuf livres dix solz contenue par promesses et intérestz et moy Benjamin Pigeon huissier royal soub signé receu au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Maurillee parlant à la femme dudit de la Croix Eveillard à quy j’ai baillé et laissé coppye du présent.
Pall. VIII Signé Pigeon

    Les Eveillard de la Croix savaient lire, mais je me demande comment faisaient ceux qui ne savaient pas signer pour classer ces actes ? En tout cas l’assignation était aussi lu oralement au destinataire lors de la remise de ce papier.

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Rapt de Fleurie Dumur, Angers

Le rapt est un terme probablement disparu ou tout au moins en voie de disparition, alors que chez nos ancêtres il était bien connu, et à la fois une faute devant l’église catholique et romaine et une faute devant la loi coutumière.
Les dictionnaires les plus anciens le définissent même dans son sens le plus étroit, qui est l’enlèvement d’une fille, alors qu’au 18e siècle on ajoutait aussi l’enlèvement d’un fils, et même ci-dessous celui d’une religieuse. On remarquera que celui d’un religieux n’est pas compris dans la définition, sans doute ne se pratiquait-il jamais ! Quoiqu’il en soit la définition suivante tant à démontrer que parfois les demoiselles étaient mises au couvent pour les mettre à l’abri des séducteurs !

RAPT. s. masc. (On fait sonner le T final.) Enlèvement par violence ou par séduction, d’une fille, ou d’un fils de famille, d’une femme, ou d’une Religieuse. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1610 (Moloré notaire royal Angers), sur les procès et différents meuz ou espérés à mouvoir tant par devant Mr l’officiel de ceste ville d’Angers que par devant Mr le juge et garde de la Prévosté de ceste dite ville entre Jacquine Dumur mère et tutrice naturelle de Fleurye Dumur sa fille demanderesse devant ledit officiel afin que défenses fussent faites à François Gilteau de non se marier avec sadite fille et de ne la fréquenter et depuis devant ledit juge prévostayre en crime de rapt

    j’ai compris que sa fille vit bel et bien avec Gilteau, lequel refuse de l’épouser, mais j’ai aussi entrevu le curieux nom de la mère et la fille, c’est à dire le même et l’absence de mention après le nom de la mère de la mention, toujours utilisée, « veuve de untel », qui qualifiait les femmes.
    Alors j’ai pensé que la mère était une fille mère, et qu’elle ne voulait pas que sa fille subisse ce qu’elle avait sans doute elle même vécu ! Si vous avez une meilleure idée, merci de nous le faire connaître ci-dessous

de laquelle intstance devant ledit sieur officiel ladite Dumur se seroit délaissé et a poursuivi sadite instance de rapt en telle sorte que seroit intervenu sentence exécutoire par laquelle ledit Gilteau auroit esté condamné
et estoient lesdites partyes prestes à tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont par l’advis et conseil de leurs amis transigé et accordé comme s’ensuit

    après l »énoncé des faits et plaintes, voici la transaction, qui sera suivie à la fin de l’acte du contrat de mariage à l’arraché

pour ce est-il que en la court du roy notre sire à Angers (Moloré Notaire royal) endroit etc personnellement estably ladite Jacquine Dumur audit nom de mère et tutrice naturelle de sadite fille demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part
et ledit François Gilteau voicturier par eau aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur lesdits procès transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ladite Jacquine Dumur s’est désisté et désiste de ses demandes portées par ledit procès auxdits Gelleteau et sadite fille tant par devant monsieur l’official que par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville et se marier ensemble
et que ledit Gilleteau et sadite fille se maryent ensemble sy bon leur semble ainsy qu’ils verront et au parsus du consentement desdites parties demeurent lesdits procès entre lesdits parties clauturés tant en l’officialité que prévosté nulz et assoupiz et de leur consentement sans autres despens dommaiges ne intérests de part et d’autre

    la mention SI BON LEUR SEMBLE indiquerait que la mère ne les force pas, cependant, ci-dessous, on va découvrir qu’elle ne laisse l’argent et les meubles que s’ils se marient ! Effectivement, les parents qui n’étaient pas d’accord pour le mariage pouvaient ne rien donner.
    Suit le contrat de mariage, dans le même acte

et par ces mesmes présentes ledit Gelleteau et ladite Fleurye fille de ladite Dumur aussi à ce présent ont promis et par cs présentes promettent en présence de ladite mère se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autres cessans tous légitimes empeschements
et du consentement de ladite Dumur mère, lesdits futurs conjoints prendront pour 60 livres de meubles qui est en la maison de ladite mère et qui appartiennent à ladite Fleurye fille, laquelle somme de 60 livres faisant partie de la somme de 108 livres qui auroyent cy devant esté donnés à ladite Fleurye, et le surplus montant 48 livres ladite Dumur a promis et promet les payer auxdits futurs conjoints dedans Nouel prochain et lors qu’ils seront espousés

    la mère est encore méfiante vis à vis de la promesse de mariage et veut voir le mariage effectif !

et est encores concenu que lesdits meubles comme ladite somme de 48 livres cy dessus revenant à ladite somme de 108 livres demeureront le propre de ladite Fleurye sans que ladite somme de 108 livres puisse estre mobilisée ne entrer en ladite future communauté desdits futurs conjoints pour quelque long temps qu’ils puissent demeurer ensemblement

    phrase admirable qui semble indiquer que la mère est persuadée qu’ils ne sont pas faits pour vivre longtemps ensemble, et elle tente pratiquement de préserver les droits de sa fille malgré elle.

et a ladite Dumur mère promis et promet payer à sadite fille dedans ledit terme de Nouel lors qu’elle sera espousée comme dit est la somme de 36 livres tz à laquelle somme lesdites parties ont composé accordé tant pour les acoustrements et habits de sadite fille à son usage que pour les services d’icelle sa fille en ce non comprins les meubles cy dessus
et moyennant ces présentes ledit Gilleteau et Mathurin Ledroit Me tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présent aussi soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire cesser les poursuites que pourroyent faire cy après les autres accusez audit rapt avec lesdits Gilleteau et Ledroit denommez par ladite sentence, et en acquitent ladite Dumur à peine ces présentes néanmoins etc et demeure pareillement ladite Dumur quite des demandes que luy faisait ledit Gillereau audit siège de la prévosté

    il avait des complices !
    Et on constate que les complices sont eux aussi poursuivis et condamnés, et ce sont sans doute eux qui ont fait pression sur Gilleteau pour faire cesser les poursuites par ce mariage à l’arraché

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et parssé à notre tablier audit Angers en présence de honorables hommes Me René Bariller advocat Me René Davoust greffier de ladite officialité Me Jehan Saunie ? Pierre Jouet sieur de Beauguyon demeurant audit Angers tesmoins et ont lesdits Dumur et Gillereau déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Remarquez attentivement que Fleurie Deumur sait signer, ce qui atteste que la mère a tenu à donner à sa fille une éducation solide, espérant sans doute la marier mieux.
    On est alors en droit de conclure que la mère s’oppose depuis le début à cette relation de sa fille, parce qu’elle estime que c’est une mésialliance, et que le rapt n’est que la conséquence du refus de la mère à un mariage avec Gilteau, mariage qu’elle devra par la suite accepter.

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Querelle autour d’une petite rente impayée, Villevêque 1618

Minuscule querelle, qui a pourtant été au tribunal, et coûté plus de frais de procédures que le jeu n’en valait la chandelle ! En fait, ils sont manifestement en indivis ou en fraresche, et l’un a a payé pour le tout sans être remboursé de sa quote-part par l’autre. Ce type de petite querelle devait être fréquent, car si j’en juge par la copropriété de nos jours, il existe toujours des mauvais payeurs !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 mai 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Mesnil marchand d’une part
et Julien Belin aussi marchand, tant en son nom que se faisant fort de Pierre Belin son père, demeurant en la paroisse de Villevesque d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit sur les demandes que ledit Mesnil a faites audit Belin tant pour remboursement et arrérages de la rente de 23 escus qu’il auroit payée à la seigneurie de Pilvoisin ? dépéndant de la commanderie de Lautin ? hospital d’Angers pour plusieurs années
à quoi ledit Belin défendait avoir aussi payé lesdits aréraiges de ladite rente et outre déffendoit à ladite demande et mesmes demandoit des despens de la sentence par luy aujourd’huy obtenue
c’est à savoir que lesdites parties ont respectivement composé entre eux le prix desdits arrérages et intérests du paiement d’iceux
les parties sont demeurés hors de cours et procès
et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms généralement quites les uns vers les autres sans autre recherche pour l’advenir

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Dommages et intérêts pour coups et blessures à Baptiste Janvier, Pouancé 1611

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 avril 1611, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Baptiste Janvier sergent royal et archer du provost en la résidence de Pouancé d’une part
et René Allaneau sieur de la Rivière se faisant fort de François Garnier et Pierre Hiret sieur de la Bissachère et autres en l’accusation intentée par ledit Janvier par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers, prometant que lesdessus dits ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir pour toutes réparations despens dommages et intérests prétendus par ledit Janvier et à luy offerts par ledit Garnier en indemnité à cause de la blessure faite en la personne dudit Janvier en la rixe qui auroit esté par dutemps
composé et accordé par l’advis de leurs conseils à la somme de 110 livres tournois que ledit Allaneau de ses deniers a payée contant audit Janvier qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient content et en quite ledit Allaneau sauf son recours contre lesdits Garnier Hiret et autres accusés et à son pouvoir ainsi qu’il verra et à cest effet ledit Janvier luy cèdde ses droits et en iceux le subroge sans garantie d’éviction ne restitution de la part dudit Janvier fors de son fait et au surplus sont et demeurent les procès assoupis et éteints entres les parties sans autres réparations dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir obligent etc
fait audit Angers présents Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs

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Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

En fait, après le décès de son père, il a hérité d’une dette puisque son père n’avait pas soldé son acquêt. Les créanciers doivent cependant le poursuivre car le fils et héritier n’a pas encore payé.

La sentence civile qui suit est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 – Voici la retranscription : (le 18 décembre 1696) En l’audience de la cause d’entre Anne Sauvage veuve Jean Ragareu sieur des Blottières tant en son nom que comme héritière mobiliaire de défunt Me René Jean Ragareu prêtre et de Claude Ragareu ses enfans, et Me Jean Ragareu bourgeois de Paris héritier pour un tiers dudit feu sieur son père et seul héritier desdits défunts sieurs René Jean, et Claude Ragareu ses frères, lesquels étaient héritiers pour les deux autres tiers dudit défunt leur père demandeurs en requeste du 9 juillet dernier signifiée par exploit de Rizard sergent royal du 13 contrôlé à Chateauneuf le 15 d’une part
Noël Ferrand fils et héritier de défunt Jaques Ferrand déffendeur d’autre part
ont comparu lesdits demandeurs par Me Estienne Toysonnier licencié ès loix leur avocat procureur, et au regard dudit déffendeur il n’a comparu ni d’autre pour luy, et d’iceluy ce requérant ledit Toysonnier pour lesdits demandeurs avons donné et donnons défaut nonobstant lequel et pour le profit d’iceluy et d’autre précédent levé au greffe des présentations de ce siège le 1er ce de mois,
Toysonnier pour les dits demandeurs a conclud à ce que le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 soit déclaré exécutoire au profit desdits demandeurs contre ledit déffendeur comme il étoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence qu’il soit condamné personnellement pour sa part et portion et hypotéquairement pour le tout sur les biens de sa succession de payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres restant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire
Partyes comparentes ouyes pour le profit de ces défault visés nous avons déclaré et déclarons le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 exécutoire au profit des demandeurs contre ledit défendeur comme il estoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence l’avons condemné personnellement pour sa part et portion et hypothèquairment pour le tout sur les biens de la succession dudit défunt Ferrand payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres retant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire attendu qu’il s’agit d’exécutoire de contrat baillant caution en dour d’appel en mandement
donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu tenues et prononcé par nous Louis Boylesve lieutenant général où assistoient les sieurs Trouillet lieutenant particulier, M. Bracault Guerin, Jourdan, Goureau, Baudry, Cebron, Degarjoulan Poullain de la Porte, Grezil, Lanier, et Boucault et Aubin aussi conseillers du roy juges magistrats au même siège, le mardy 18 décembre 1696. Signé Piffard

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