Julien Masseot et autres se portent caution pour l’élargissement de la prison pour non paiement de l’impôt des tailles : Marans 1592

J’ai beaucoup étudié les MASSEOT car je descends de l’une de ces branches,  mais à ce jour je n’ai jamais pu relier ce Julien Masseot, bien que les lieux soient identiques.

Mais l’acte qui suit me donne le métier de ce Julien Masseot, qui est sergent royal et il est le seul à savoir signer.

L’acte est splendide par la somme considérable de solidarité qu’il atteste entre paroissiens d’une même paroisse. Ceux qui ont prélevé la taille ont manifestement oublié de reverser le montant perçu au receveur à Angers, et ils sont donc emprisonnés par justice, mais leurs concitoyens viennent à Angers se porter caution d’eux pour leur mise en liberté. Cette caution est un acte important, car ils répondent comme les prisonniers libérés de la suite des poursuites, ce qui signifie qu’à la limite ils pourraient eux aussi être poursuivis et autrefois à faute de paiement c’était la prison. Nous sommes bien loin de nos jours de la mise en prison pour défaut de paiement de l’impôt !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 avril 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz Julien Maceot sergent royal, Pierre Gernigon, Estienne Deille, Guillaume Manceau demeurant en la paroisse de Marans soubzmectans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir promis et promettent à Me Estienne Lherbette sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant que Jehan Pihu, Estienne Peletier et Jehan Halligon paroissiens dudit Marans lesquels ont cy davant esté eslargiz et tirez de prinson où ils avoyent esté constitués à faulte de poyement des tailles de ladite paroisse à la requeste de Me Sanson Legaufre et Me Olivier Cupif recepveurs des tailles en l’élection d’Angers et par jugement de leur eslargissement baillés en garde par commandement audit Lherbette donné de messieurs les présidents et esleuz en l’élection dudit Angers que lesdits Pihu, Peletier et Haligon tiendront bonne et seure prinson et se représenteront toutefois et quantes entre les mains dudit Lherbette et en l’estat qu’ils sont à présent et sy tost que ledit Lherbette en requérera de ce faire, lesdits establis et chacun d’eux, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc et oultre garantir et acquiter ledit Lherbette de tous despens dommages et intérests qu’il pourroyt avoir et esquels il pourroyt requérir à deffault de faire accomplir ce que dessus (f°2) et le tout par les mesmes voies contraintes poursuites et rigueurs que ledit Lherbette y seroyt et pourroyt estre contraint et poursuivy ; à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce vénérabgle et discret frère Pierre Avril docteur en théologie et Pierre Richoust demeurant Angers ; lesdits establis fors ledit Maceot ont dit ne savoir signer »

Masseot

 

Liste des prisonniers décédés dans les prisons de Clisson 1679-1720

On disait alors « les prisons » et non « la prison », mais j’ignore pourquoi.

Je vous avais mis hier sur ce blog la liste des employé des fermes du roy pour les traites et gabelles.

Et voici les prisonniers décédés dans les prisons de Clisson paroisse Saint Jacques. Vous allez voir que certains étaient âgés, sans qu’on sache depuis combien de temps ils étaient emprisonnés.

C’est pour moi une découverte que ces prisons sur Saint Jacques car j’aurais pensé que le château avait prison, sans doute celle du château était prison seigneuriale, alors que les prisons situées à Saint Jacques étaient prisons royales. La justice seigneuriale est en effet différente de la justice royale.

† 1711.01.24 BODINEAU Pierre « Pierre Bodineau décédé en la prison des traites et gabelles environ 60 ans »
† 1685.12.14 COUEFARD Pierre « Pierre Couefard âgé de près de 80 ans ainsi qu’il nous a déclaré de son vivant, lequel est mort dans les prisons dans les prisons accusé de faux sel, lequel nous a déclaré estre de Villedieu en la paroisse de la Blouère en Anjou »
† 1685.01.17 MARTIN Louis « Louis Martin de la paroisse de Vallet lequel est mort dans les prisons accusé d’avoir porté du faux sel »
† 1709.10.02 MERAN Jean « Jean fils de François Meran et Jeanne Brebion de la paroisse de Tilliers détenu dans les prisons de ce lieu pour le faux sel, présent Jean son fils âgé d’un an (sic) »
† 1700.11.30 MORINEAU Julien « Julien Morineau du village du Champs Mesnard de la paroisse de la Remaudière décédé dans les prisons royales des traites et gabelles »
† 1715.01.15 VIAU François « Franços Viau décédé dans les prisons des traites et gabelles, qui est dit marié et avoir des enfants, domicilié de la paroisse du Puizet, 50 ans environ »

Clisson : liste des employés des fermes des traites et gabelles 1679-1720

Clisson est situé sur les marches Poitou, Bretagne, Anjou.
Une marche c’est : (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

http://www.atilf.fr/dmf/)
1. »Région frontalière d’un pays, d’une province (considérée en partic. sur le plan militaire) »
P. ext. Région, province, pays »
2. Marche de + subst. désignant un endroit géographique. « Région située en bordure et voisinage (d’une province, d’une ville, d’une rivière…) »
3. Quartier (d’une ville) »

A ce titre de frontière, Clisson surveillait toutes les contrebandes, et avait prisons et voici les employés des fermes du roi pour cette surveillance, tous demeurant en la paroisse de Saint Jacques de Clisson. Ils sont presque tous venus de loin, avec des patronymes inconnus localement, mais plusieurs ont épousé une fille localement. Par contre cette brigade contribuait fortement au grand mélange des patronymes à Clisson, déjà population très mélangée par le commerce etc… Je vous en reparlerai prochainement.

Années 1679 qui est le début du registre paroissial, à 1720 – Relevés par leur présence dans les actes, surtout lors des baptêmes :

° 1700.02.07 BARGUILLET Henry parrain de « Marie fille de Michel Royer ? employé dans les fermes du roy et Catherine Souchard, parrain Henry Barguillet capitaine dans les fermes du roy, marraine damoiselle Françoise Grazon »
° 1704.08.18 COLOMBIER Marie « Marie fille de Charles Colombier employé dans les traites et fermes de sa Majesté et Renée Audureau, parrain noble homme Louis Delalande sieur du Haut Meny capitaine de la brigade de Clisson, marraine damoiselle Anne Marie Garsonnet non mariée de la paroisse de Notre Dame »
° 1704.08.18 DELALANDE Louis parrain de « Marie fille de Charles Colombier employé dans les traites et fermes de sa Majesté et Renée Audureau, parrain noble homme Louis Delalande sieur du Haut Meny capitaine de la brigade de Clisson, marraine damoiselle Anne Marie Garsonnet non mariée de la paroisse de Notre Dame »
° 1709.02.11 DESMASSES Mathurin parrain de « Elizabel fille d’honorable homme Louis Drillaud employé dans les traites et gabelles de sa Majesté, et Marie Guais, parrain noble homme Mathurin Desmasses capitaine desdites traites, marraine damoiselle Marie Anne Grazon »
° 1700.03.26 DOUILLARD Nicolas parrain de « Françoise fille de François Dumartin garde de gabelle à Clisson et Marie Ceuzé, parrain h. homme Nicolas Douillard controleur des fermes du Roy marraine damoiselle Françoise Grazon »
° 1709.02.11 DRILLAUD Elisabeth « Elizabel fille d’honorable homme Louis Drillaud employé dans les traites et gabelles de sa Majesté, et Marie Guais, parrain noble homme Mathurin Desmasses capitaine desdites traites, marraine damoiselle Marie Anne Grazon »
° 1700.03.26 DUMARTIN Françoise « Françoise fille de François Dumartin garde de gabelle à Clisson et Marie Ceuzé, parrain h. homme Nicolas Douillard controleur des fermes du Roy marraine damoiselle Françoise Grazon »
° 1720.10.10 FORGET François parrain de « François fils de Gilbert Lamoureux dit Beau Voisin, employé dans les fermes du roy, et Henriette Lecouvette, parrain François Forget sieur de Beaulieu, capitaine général des fermes du roy demeurant en la paroisse Notre Dame, marraine damoiselle Michelle Garceau de Vernelle fille de Mr du Bignon »
† 1693.01.16 GARCONNET Elisabeth « inhumée en l’église Elizebth Garsonnet 38 ans environ femme de h. homme Estienne Grazon commendant les employés du roy à Clisson présents Me François Lerede sergent, h. homme Pierre Sanbinière concierge des prisons »
° 1717.12.24 GENOUEL Claude « Claude fils de Michel Genouel garde de fermes du roy et Françoise Bedureau, parrain Claude Pallu capitaine des fermes du roy demeurant dans la paroisse du Temple, marraine damoiselle Françoise Grazon femme de maistre Nicolas Douillard greffier de Clisson »
° 1701.01.29 GIRAUD Charles « Charles fils de Jan Giraud marchand et Françoise Gaborit, parrain Me Charles Richard procureur du roy des traites de Clisson, marraine damoiselle Thérése Dubreil non mariée »
° 1690.06.25 GRAZON Marie « Marie fille de noble homme Estienne Grazon sieur du Vivier commandant les employé du roy establis à Clisson et damoiselle Elyzabet Pessonet, parrain Me Jean Bretin sieur du Raciné notaire et procureur de la juridiction de Clisson marraine damoiselle Renée Grenier »
x 1703.07.09 HERVOUET Jeanne « Louis Moreau employé dans la brigade de Clisson pour les traites et gabelles du roy, et honneste fille Janne Hervoit majeure fille de defunt André Hervoit et Renée Gaudin »
° 1720.10.10 LAMOUREUX François « François fils de Gilbert Lamoureux dit Beau Voisin, employé dans les fermes du roy, et Henriette Lecouvette, parrain François Forget sieur de Beaulieu, capitaine général des fermes du roy demeurant en la paroisse Notre Dame, marraine damoiselle Michelle Garceau de Vernelle fille de Mr du Bignon »
° 1702.06.07 LIVACHE Marie Madeleine «Marie Magdeleine fille de François Livache employé dans les traites du roy et Jacquette Bogasse, parrain Martin Loysel aussi employé dans les traites du roy, marié, marraine Marie Livache non mariée, soeur du premier mariage de ladite Marie Magdeleine »
° 1701.09.14 LORIE François « François fils de Charles Lorie employé dans les gabelles de sa Majesté, et Renée Audureau, parrain noble homme François Boutant ? sieur de la Belle Chaume demeurant à Nantes paroisse St Vincent, non marié, marraine damoiselle Françoise Grazon, aussi non mariée »
† 1700.08.19 LOYER Madeleine « inhumé en l’église Magelaine fille de Jean Loyer concierge des prisons royales des traites et gabelles establies en cette paroisse, et Magdelaine Chevuet »
° 1703.03.17 LOYSEL Marie « Marie fille de Martin Loysel employé dans les traites du roy et Magdeleine Pernet, parrain honorable homme François Brochard marchand de la paroisse de Getigné, marraine damoiselle Marie Grazon non mariée »
° 1711.10.25 LOYSEL René « René fils de Martin Loysel concierge des prisons des traites et Gabelles, et Magdeleine Peret, parrain René Aubin de la paroisse de la Trinité, marraine Marie Rousselot femme de Me Corbié de la paroisse Notre Dame »
x 1703.07.09 MOREAU Louis « Louis Moreau employé dans la brigade de Clisson pour les traites et gabelles du roy, et honneste fille Janne Hervoit majeure fille de defunt André Hervoit et Renée Gaudin »
° 1717.12.24 PALLU Claude parrain de « Claude fils de Michel Genouel garde de fermes du roy et Françoise Bedureau, parrain Claude Pallu capitaine des fermes du roy demeurant dans la paroisse du Temple, marraine damoiselle Françoise Grazon femme de maistre Nicolas Douillard greffier de Clisson »
° 1719.08.25 PIHAN Marie Louise « Marie Louise fille de Jacques Pihan garde dans les affaires du roy et de Marie Ulphe Bugnet, parrain noble homme Nicolas Vannier de Vilneuve capitaine ambulant des fermes du Roy, de la paroisse de Notre dame en Foutenay, marraine damoiselle Marie Joubert »
° 1702.05.05 ROUXIER Etienne « Estienne fils de Michel Rouxier ? employé dans les traites du roy, et Catherine Souchard, parrain Estienne Chauvière aussi employé dans les traites du roy, marraine Anne Boyeult ?? les deux mariés »
° 1700.02.07 ROYER Marie « Marie fille de Michel Royer ? employé dans les fermes du roy et Catherine Souchard, parrain Henry Barguillet capitaine dans les fermes du roy, marraine damoiselle Françoise Grazon »
° 1719.08.25 VANNIER Nicolas parrain de « Marie Louise fille de Jacques Pihan garde dans les affaires du roy et de Marie Ulphe Bugnet, parrain noble homme Nicolas Vannier de Vilneuve capitaine ambulant des fermes du Roy, de la paroisse de Notre dame en Fontenay, marraine damoiselle Marie Joubert »

Charles de Bretagne doit nommer un caution pour les deniers de la recette de la chambre de Champtocé en Ingrandes : 1602

Cet acte montre que Charles de Bretagne doit connaître toute la gestion de ses terres, ce qui manifestement compliqué à l’époque, cette obligation de nommer un caution et même qu’il soit déclarer devant le lieutement général à Angers, est compliquée.
Vous remarquerez qu’il gère lui-même, que sa caution est noble, donc ne doit pas faire d’affaires, et sert donc seulement de caution, pourtant verra bel et bien l’argent chez lui, enfin vous remarquerez la signature de Charles de Bretagne, qui vit alors dans son château de Clisson.

Enfin cet acte va avec celui que je vous ai aussi mis ce jour en ligne, dans lequel on voyait réellement apparaître les deux Clissonnais impliqués Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 avant midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers, comme ainsi soit que hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne compte de Vertu sieur d’Avaugour et de la chambre et acquit de Chantossé et Ingrande ayt tait exposer et bailler à ferme ladite chambre et acquict de Champtosé et Ingrande, lequel auroit ce jour prié et requis Me Nicolas Drouet demeurant à Contigné près Monfaucon de enchérir et prendre ladite ferme pour lui faire plaisir luy prometant luy fournir de caution comme est requis en justice aux baux à ferme au moyen de quoy ledit sieur d’Avogour auroit prié et requis Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières cautionner ledit Drouet en ladite ferme et auroit promis ledit sieur d’Avaugour en (f°2) acquiter indempniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests et le libérer mettre hors de ladite caution toutefois et quantes qu’il plaira audit sieur des Girouardière et luy rendre et restituer tous despens dommaiges et intérests qu’il pouroit avoir euz et souffrir ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacues Callier personnellement establiz ledit sieur d’Avaugour et de Chantosé demeurant au chasteau de Clisson d’une part, et ledit sieur des Girouardières demeurant en sa maison Angers (f°3) d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux les obligations promesses et accords tels que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur des Girouardières a présentement et à la prière et reqieste dudit sieur d’Avaugour et pour luy faire plaisir seulement promis et par ces présentes promet cautionner ledit Drouet et ce dedans le jour de lundy prochain par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers de ladite ferme de la chambre de Chantossé en Ingrandes avecques telles submissions et obligations à ce requises au désir dudit bail à ferme qui en a esté fait par ledit sieur d’Avaugour et adjugé audit Drouet par ledit sieur lieutenant général dedans ledit jour de lundy prochain, à la charge dudit sieur d’Avaugour qui ainsy l’a promis et juré en son âme d’en acquiter (f°4) indemniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests, et de tous évenements qui pouroient intervenir, aussi à la charge dudit sieur d’Avaugour de mettre ung recepveut et ung controleur en ladite chambre de Chantossé en Ingrande pour faire leur demeure et recepte aux despens cousts frais et mises dudict sieur d’Avaugour, et à ses périls et fortunes, bien et duement cautionnés, pour faire la recepte et revenu d’icelle qu’ils feront bien et duement (f°5) cautionnés et obligés comme dit est par ledit sieur d’Avaugour audit sieur des Girouardières avecques ledit sieur d’Avaugour ung seul et pour le tout de faire ladite recepte et revenu de ladite chambre de Chantossé en Ingrande à peine etc et de mettre le revenu et deniers d’icelle par chacuns mois de l’an entre les mains dudit sieur des Girouardières en sa maison audit Angers pour estre lesdits deniers et revenus employés pour ladite ferme suivant ledit bail … »





Charles de Bretagne a des receveurs Clissonnais à Ingrandes et Champtocé : 1602

Les seigneurs de Clisson, ici Charles de Bretagne, possèdent aussi Champtocé et Ingrandes, et tout ceci est avec droits de passage surtout à Ingrandes, et vous allez découvrir que ces seigneurs utilisaient leurs sujets de Clisson pour percevoir la recette à Ingrandes et la mener à Angers tous les mois !!!
Donc les Clissonnais étaient bourgois habitués aux déplacements en Anjou et souvent à Angers.
L’acte de 1602 a le mérite de vous mettre aussi les signatures des 2 Clissonnais, Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys honnorable homme Jacques Gourdon sieur de la Fernière ? au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne comte de Vertu et Goellau premier baron de Brethaigne seigneur d’Avaugour Clisson Maufaucon Chantossé et Ingrande, capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances du Roy, et conseiller en son conseil d’estat, fondé de procuration comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Chantossé par devant Chesnon notaire le 17 présent mois laquelle demeurera attachée à ces présentes, et encore Me Jullien Cailleau et Luc Martin demeurant scavoir ledit Gourdon à Maufaucon et lesdits Cailleru et Martin à Clisson, soubzmetant ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin en leur privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de bens, confessent avoir promis et par ces présentes promettent à Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières que des deniers qui proviendront de la recepte de la chambre d’Ingrande que lesdits Caillau et Martin recepvront pendant le temps de 3 années qui ont commencé dès le 1er juin dernier les mettre entre les mains dudit sieur Erreau en ceste ville d’Angers à leurs despends périls (f°2) et fortunes maison de nous notaire par chacuns mois de l’an de ce que lesdits Cailleau et Martin recepvront suivant et au désir de leurs papiers de recepte que lesdits Cailleau et Martin seront tenus apporter en ceste ville d’Angers pour compter avecques ledit sieur Erreau et ce de trois mois en trois mois à peine etc de la recepte qu’ils auront faite et lequel Gourdon a déclaré que ledit sieur d’Avaugour a establis lesdits Cailleau et Martin en ladite chambre d’Ingrande pour faire ladite recepte scavoir ledit Cailleau pour recepveur et ledit Martin pour controleur suivant la promesse qu’en avoit fait ledit seigneur d’Avaugour audit sieur Gourdon le 9 juillet présent mois passée par nous notaire et lesquels Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin en leurs propres et privés noms se sont obligés et obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus et mesme lesdits Cailleau et Martin leur corps à tenir prinson pour deffault de bailler et délivrer … comme dict est en cest ville d’Angers lesdits deniers qui proviendront de ladite (f°3) recepte entre les mains dudit Erreau comme dit est, pour le regard des deux mois qui expireront le dernier jour du présent mois de la recepte qui a esté faite en ladite chambre ledit Gourdon es qualités cy dessus et lesdits Cailleau et Martin promis et par ces présentes promettent audit Erreau lesmettre entre les mains en cest ville d’Angers maison de nous notaire dedans le 2 août prochain les deniers qui ont esté ja receus et qui se recepvront de ladite Chambre et encore a ledit Gourdon promis et par ces présentes promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit sieur d’Agaugour dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et que et tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Gourdon procureur susdits Cailleau Martin et Erreau et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit Gourdon es qualités cy dessus, Cailleau et Martin chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Fronteau et Maurille Pauvert tesmoings »

Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins