Dominique Guillot, fils unique de Dominique Guillot, partage avec sa mère : La Chapelle sur Oudon 1864

Dominique Guillot père, décédé en 1864, était frère de mon ancêtre Esprit-Victor Guillot, disparu après avoir joué aux courses non seulement toute sa fortune mais aussi toute celle de son épouse.
Mon arrière grand mère, sa 3ème fille, n’avait que 18 mois !!!
Je pense souvent à cette arrière grand mère que sa tante célibataire avait élevée, à plusieurs dizaines de km de sa mère et ses 2 soeurs !!!
Et sa mère, dont j’ai dû abandonner la tombe à Segré, faute de pouvoir tout entretenir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1864 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Perrine Marie Marion veuve de M. Dominique Guillot, propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, agissant en son nom, à cause de la communauté de biens qui a existé entre elle et M. Guillot son mari, et en outre comme donataire de l’usufruit de la succession de ce dernier d’une part, et M. Dominique Guillot propriétaire demeurant au Perrin, même commune, agissant comme seul héritier de M. Dominique Guillot son père, d’autre part, lesquels, préalablement au partage de la communauté de biens qui a existé entre M. et Mme Guillot, père et mère, ont exposé ce qui suit. M. et Mme Guillot s’étaient mariés à La Chapelle sur Oudon le 28 février 1932, les conditions civiles furent arrêtées par un contrat passé devant Me Aubert, notaire à Segré, le 27 février 1832. Aux termes de ce contrat les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’épouse apporté au mariage une somme de 613,4 F formant ses droits dans la succession de sa mère, et elle fut dotée par son père d’une somme de 3 386,6 F. L’époux fut doté par ses père et mère d’une valeur de 10 000 F mais il est reconnu qu’il n’a touché que 8 000 F. Il fut mis en communauté par chacun des époux 500 F, le surplus en fut exclu ainsi que les garderobes et bijourx à l’usage de chacun. Le contrat s’est terminé par une donation au profit du survivant – Pendant le mariage M. Guillot a receuilli la succession de ses père et mère décédés à Gené, dont il était héritier pour un tiers. Mme Guillot a aussi receuilli la succession de son père, décédé à La Chapelle sur Oudon, duquel elle était seul héritière. La valeur mobilière dépendant de ces successions n’a été constatée par aucun inventaire ni règlement. – M. et Mme Guillot on vendu au cours de leur communauté divers immeubles propres à chacun d’eux, diverses constructions ont été faites sur leurs immeubles personnels. Ils ont aussi fait plusieurs acquisitions, notamment celle du domaine du Perrin, situé commune de La Chapelle sur-Oudon,, mais ils ont fait donation de ce domaine à M. Guillot leur fils, par son contrat de mariage passé devant Me Meignan notaire à Segré le 26 août 1860. – M. Guillot est décédé à La Chapelle-sur-Oudon le 27 juillet 1684, laissant pour unique héritier M. Guillot son fils, comparant. Par son testament olographe en l’étude de Me Roussier notaire soussisgné, le 17 août dernier, il avait fait au profit de son épouse des dispositions qui n’apportent aucune modififcation à celles contenues en son contrat de mariage – Après le décès de M. Guillot il n’a point été fait d’inventaire. Dans cet état de choses, les parties, voulant éviter la lenteur d’une liquidation détaillée et les frais que nécessiterait la recherche des pièces et documents nécessaires pour y arriver, ont arrêté à titre de transaction et comme pacte de famille, le partage suivant. Des biens de la communauté, ils consistent en biens meubles : les meubles, effets mobiliers, instruments aratoires, bestiaux et grains garnissant la maison de maître et batiment de la Marionnière, habitée par Mme Guillot – Biens immeubles : un pré, dit pré du Port contenant 36 a situé à La Chapelle sur Oudon ; une pièce de terre nommée la Garenne contenant environ 46 a, située même commune ; une parcelle de terre nommée les Ergues contenant 6,5 a commune de Chazé sur Argos ; une pièce de terre nommée le champ du pré contenant 64 a, même commune ; une autre pièce de terre nommée les Ergues, située même commune contenant 56 a ; le cloteau de la Derouettière même commune, contenant 14 a ; une pièce de terre également commune de Chazé sur Argos contenant 40 a nommée la grande Derouaudière – Origine de Propriété : les parties ont dispensé Me Roussier d’établir ici l’origine de propriété de ces immeubles, dont les titres sont entre les mains de Mme Guillot – Partage de la communauté : 1er lot attribué à Mme Guillot pour la remplir de ses droits dans la communauté 1/ meubles et effets mobiliers garnissant la maison de la Marionnière 2/ le pré du Port 3/ la pièce des Garennes ; ces valeurs étant insuffisantes pour remplir Mme Guillot des reprises auxquelles elle a droit, a été convenu que pour l’indemniser de la différence, elle demerera libérée envers M. Guillot son fils, à partir du 1er novembre prochain, de la rente annuelle de 500 F qu’elle s’était obligée de lui payer par son contrat de mariage et en outre de la portion dont elle pourrait être tenue comme usufruitière de la moitié de la succession de son mari, qui devant pareille somme. – 2ème lot à M. Guillot, comme héritier de son père 1/ la parcelle de terre des Ergues 2/ la pièce des Champs du Pré 3/ la pièce des Ergues n°7 4/ la pièce de terre 8 – Abandonnements : les copartageants ont déclaré accepter le lot attribué à chacun d’eux et se faire respectivement tous abandonnements… Mme Guillot aura la propriété et jouissance des meubles de son lot à compter d’aujourd’hui. Quant aux revenus des parcelles ils seront communs entre les copartageants jusqu’au 1er novembre prochain. Partage de l’usufruit : ces immeubles sont : 1/ la métairie du Frand Aviré à Chazé-sur-Argos, exploitée par Louis Delestre – 2/ la métairie du Petit Aviré même commune, exploitée par Pascal Derouet 3/ la métairie de la Derouettière même commune, exploitée par René Edouard … Pour remplir Mme Guillot de ses droits comme donataire de son mari, M. Guillot son fils lui abandonne l’usufruit pendant sa vie de la métairie du Grand Aviré et la moitié indivise de la métairie de la Derouettière… »

Partages en 3 lots des immeubles de défunts Pierre Guillot et Marie Rose Faucillon : Gené 1804

Ce sont mes ascendants, et l’immense majorité des biens se situe à Gené, dont plusieurs maisons et métairies. Leur petit-fils Esprit-Victor Guillot n’est pas encore né, mais je sais par cet acte que son père, Jean Guillot époux d’Aimée Guillot, hérite du lot n°2 où sont Saint-Pierre, la Coix-verte, la Chouannière, la Davyaie et autres maisons.
Il n’en restera plus un seul franc après en 1846, après qu’Esprit-Victor ait joué aux courses … et disparu abandonnant femme ruinée et 3 enfants en bas âge, mes ancêtres.

La superficie est exprimée dans la nouvelle unité de mesure l’hectare, mais toujours suivie entre parenthèses de son ancienne unité de mesure. Je suppose qu’il a fallu plus d’une génération pour s’habituer à l’hectare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1804 (8 messidor XII) (Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré) partages en 3 lots et portions égales des biens immeubles sis dans les communes de Gené, du Lyon d’Angers, La Chapelle sur Oudon et Saint Martin du Bois, dépendants des successions directes de deffunts Pierre Guillot et dame Marie Rose Faussilon, échus à chacuns de Pierre Guillot enfant mineur de deffunt Pierre Guillot et Rose Esnault, dame Marie Guillot épouse de Guillaume Rabeau, et de dame Aimée Guillot épouse de Jean Guillot, présentés par ladite dame Rose Esnault veuve Guillot et encore mère et tutrice naturelle dudit Pierre Guillot demeurante à sa maison de la Ravardière commune de Marans et Claude Giron son oncle et subrogé tuteur demeurant à la Lorye commune susdite de la Chapelle sur Oudon, pour être lesdits lots tirés au sort conformément à la loi dans les délais fixés par icelle. Auxquels partages a été vacqué et procédé comme il suite par ladite dame veuve Guillot et ledit Giron esdits noms par devant nous Pierre-Louis Champroux notaire public à Segré, Maine-et-Loire, le 8 messidor en XII.

    1er lot (tiré par Guillaume Rabeau et Marie Guillot) :

Les maisons et bâtiments, aires, aireaux, rues et issues du lieu et métairie de la Ville avec un jardin au derrière et ladite maison contenant 1 ha 4 a (2 journaux) ou environ – Un cloteau nommé le Grand Jardin avec un petit rivage clos à côté contenant 26 a (2 boisselées) ou environ – 3 cloteaux se tenant nommés les Coteaux de Luntre ? contenant ensemble 1 ha 4 a (2 journaux) – Une pièce de terre nommée la Marouille contenant 78 a (6 boisselées) – Celle des Petits Bois contenant 2 ha 60 a (5 journaux) – Celle du Pré de St Pierre contenant un ha 4 a (2 journaux) – Celle des Grands Bois contenant 4 ha 7 a (8 journaux) – La moitié de la prairie de la Ville la plus proche de la maison, contenant en totalité 4 ha 68 a (12 journaux) environ – Une maison neuve nommée la Fuye sise dans ledit bourg de Gené, cour au devant, dans laquelle sont étable à bêtes, toit à porcs, latrines, une appartenance où est le pressoir, un poulailler, jardin clos de murs au derrière de ladite maison, une grande planche de jardin à côté vers orient, le tout tel qu’il se poursuit et comporte, avec tous les bâtiments en dépendant, contenant 52 a (un journau) environ – Une aire à battre le bled ayant son entrée dans le bourg au derrière de ladite étable contenant 13 a (une boisselée) ou environ – Une autre maison audit bourg de Gené occupée par la veuve Prezelin composée de 2 appartements par bas dont l’un a four et cheminée, d’une chambre haute carrelée et à cheminée, à côté de laquelle est un grenier carrelé, grenier sur le tout, un appenty au derrière à la dite maison et au couchant un morceau de jardin de figure irrégulière – Un pré nommé les Nouets Feliers contenant 78 a (2 hommées) ou environ – (f°3) 2 pièces se tenantes nommées les Nouets Filiers contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Une pièce de terre nommée le Petit Cocquereau contenant 26 a (2 boisselées) environ – Une pièce de terre nommée la Feuvrie contenant 52 a (un journal) environ – Celle de la Perrière contenant 78 a (1,5 journal) environ – Celle du Mourier contenant 78 a (1,5 journal) – Celle de la Petite Vigne contenant 13 a (une boisselée) environ – Un pré nommé La Corderie contenant 58,5 a (1,5 hommée) environ – Un cloteau nommé le Cimetière contenant 13 a – Le lieu et métairie de la Boisinière sis dans la commune de Gené, sans aucune exception ni réserve, tel qu’il se poursuit et comoprte et qu’il est exploité à colonie partiaire par André Saulou – Le lieu et closerie des Gantières sis commune de La Chapelle sans aucune exeption ni réserve, tel qu’il se poursuit et comporte et qu’il est tenu à ferme par la veuve Thibault et René Roynard – Une maison bien petite au Lion-d’Angers rue Saint Gatien avec un petit jardin derrière – Un cloteau nommé le Grand Clos contenant 7 a – Un autre cloteau nommé le Petit Clos de figure triangulaire contenant 2,6 a

    2ème lot (tiré par Jean Guillot de la Borderie et Aimée Guillot)

Les maisons jardins et dépendances de Saint Pierre à Gené tel qu’ils se poursuivent et comportent et qu’ils sont occupés par François Guilleux, Marie Latté et Jallot – Une planche de jardin derrière lesdites maisons, nommée la planche de Saint Pierre occupée par le métaier de la Ville, Urbain Bonnefant, contenant 13 a (une boisselée) – (f°4) La grande aire close de murs dans laquelle est une grange contenant 13 a (une boisselée) ou environ – La pièce de Luntre ? du lieu de la Ville, contenant 2 ha 8 a (4 journaux) environ – Celle de la Barrière également dudit lieu de la Ville contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Les 2 pièces des Ruaux se joignantes dépendantes de la ci-devant cure dudit Gené contenant 1 ha 9 a (3,5 journaux) environ – La moitié en grandeur de la Prairie de la Ville à prendre le long du chemin tendant du bourg de Gené à la métairie des Mariers contenant en totalité 4 ha 68 a (12 hommées) environ – La pièce de terre du Pasty de la Ville contenant 3 ha 12 a (6 journaux) environ – Celle du Petit Vigneau joignant la pièce de Laiche contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Celle du Bernier dudit lieu de la Ville contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Une maison au bourg de Gené nommée la Croix Verte tenue à titre de loyer par Jacques Guedon composée de 2 appartements bas à cheminée, une boulangerie à côté, 3 chambres hautes carrelées dont 2 à cheminée, grenier sur le tout non carrelé, et couvert d’ardoise, une petite cour derrière dans laquelle sont écurie et toît à porcs, grenier en terrasse sur ladite écurie – Un petit jardin à côté vers midi de ladite écurie contenant 1,3 a (2 cordes) environ – Un autre jardin dépendant de ladite maison contenant 26 a (2 boisselées) environ – Le lieu et métairie de la Chouannière tel qu’il se poursuit et comporte consistant dans les maisons, bâtiments, étables, grange, toit à porcs, aire, aireaux, rues et issues, un jardin, le tout contenant 52 a (un journal) environ – La grande pièce de l’aire contenant 1 ha 57 a (3 journaux) environ – La petite pièce de l‘aire contenant 52 a (un journal) environ – Lapièce du Bois contenant 1 ha 4 a (2 journaux) – Celle du Grand Bois contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – (f°5) La pièce de la Petite Brisnoue contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Celle d’en bas contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celle d’en haut contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celles des deux Coquereaux se tenant contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Celle des Friches contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – La pièce du Milieu contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celle nommée la pièce à l’avoine contenant 68 a (6 boisselées) environ – Celle de la Grange contenant 1 ha 30 a (2 journaux 2 boisselées) environ – Une prairie contenant 1 ha 95 a (5 hommées) environ – Un petit pré contenant 53,5 a (1,5 hommée) environ – Le lieu et closerie de la Daviaye tel qu’elle se poursuit et comporte sans exeption ni réserve et tout ainsi qu’elle est tenue à ferme par Joseph Bordeau – 2 maisons jardins terres prés et dépendances au village des Louveries dite commune de Gené tenus à ferme par Michel Chilard et Jean Bonnenfant – Une pièce hommée l’Atelier maintenant en pré contenant 26 a (2 boisselées) environ – Celle nommé le Bigot même grandeur que l’Atelier

    3ème lot (tiré par Rose Enault) :

Une maison nommée Beaurain occupée par ledit Jean Guillot au bourg de Gené composée de 3 appartements par bas dont 2 à cheminée, 2 chambres hautes à cheminée, un petit cabinet à côté d’une desdites chambres, un grenier carrelé sur icelles, une cave derrière la maison, un petit aireau à côté, un autre corps de bâtiment au devant de ladite maison, composé de 3 appartements dont l’un à four et cheminée servant de boulangerie, les autres servant de cellier et de bucher, grenier au dessus le tout, un autre corps de bâtiment au bout de la cour servant d’écurie et étable (f°6) à bestiaux, d’un toit à porcs, gatteraube ? en appenty aux 2 premiers corps de bâtiments, une cour, un jardin au bout contenant 26 a (2 boisselées) environ – La pièce des Marguerites de la Ville contenant 2 ha 8 a (4 journaux) environ – Un pré nommé le Marvrillet des Marguerites dudit lieu de la Ville contenant 58,5 a (1,5 hommée) environ – Un pré nommé l’Etang dudit lieu de la Ville contenant 78 a (2 hommées) environ – Le pré en l’aire de la Ville près l’aire dudit lieu contenant 78 a (2 hommées) environ – Une pièce de terre nommée l’Etant énervée de la Ville contenant 78 a (6 boisselées) environ – Celle du Gats énervée dudit lieu de la Ville contenant 56 a (2,5 journaux) environ – Celle du Vigneau près le jardin de Beauvais énervée dudit lieu de la Ville, contenant 1 ha 4 a (2 hommées) environ – Celle de la Prairie neuve contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celle du Guibert énervée comme celle ci-dessus dudit lieu de la Ville contenant 52 a (1 journal) environ – Celle du Cimetière énervée de la Ville contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Le cloteau de la Barrière contenant 39 a (3 boisselées) environ, énervé dudit lieu de la Ville – Les maisons du Petit Presbitère ayant chacune leur jardins et une planche de terre aboutant sur la marre des Nouels Filiers tenues à titre de ferme par Jean Bertron François Douisneau, sans réserve – Une maison nommée le Bas du Bourg près la fontaine et la chapelle dudit bourg de Gené, composée d’un seul appartement par bas à cheminée, un grenier terrasse au dessus, une planche de terre au derrière de ladite maison, un petit jardin clos à part nommé le jardin du Bas du Bourg, contenant 5,2 a (3 cordes) environ, le tout tenu à ferme par la veuve Dupont – Le cloteau de la Maladry contenant 26 a (2 boisselées) environ, énervé de la maison de la Fuye – La pièce du cimetière énervée de ladite maison de la Fuye contenant 52 a (1 journal) environ – (f°7) 5 planches dans les grands jardins dudit bourg de Gené énervées de ladite maison de la Fuye contenant 26 a (2 boisselées) environ – La pièce du Gatz énervée de ladite maison de la Fuye contennt 52 a (1 journal) environ – Les 2 pièces des Bronays se tenant contenant 156 a (3 journaux) environ, énervées de ladite maison de la Fuye – La pièce du Marvillet et un petit pré au bas, les deux se tenant, contenant 52 a (1 journal) environ, énervées da ladite maison de la Fuye – Le lieu et métairie de Barbe-Torte tel qu’il se poursuit et comporte circonstances, appartenances et dépendances, sans aucune exception, retenue ni réserve, tenu à titre de ferme par la veuve Guinefolle – Une chambre de maison sis au village de la Vivandaye, à cheminée, grenier et terrasse sur icelle, un jardin clos au devant, nommé le jardin du devant, contenant 13 a (1 boisselée) environ, une autre partie exploitée par la veuve Grégoire – Une chambre de maison au susdit village composée de 2 appartements par bas, dont un a four et cheminée, grenier et terrasse sur iceux, un petit jardin au devant clos à part … contenant 2,6 a (4 cordes) – Une autre petite maison audit village tenue à loyer par Nicole Bodiau, grenier carrelé sur icelle, une petite planche de jardin contenant 0,34 a (1,5 corde) environ – Le lieu et closerie de la Taraudais au village du même nom composé d’une chambre de maison par bas à four et cheminée, d’une autre petite chambre à côé au bout de laquelle ont les toits à porcs, l’étable aux vaches – Un corps de maison servant d’écurie au bout de laquelle est une grange et le pressoir – Un jardin clos à part contenant 9,5 a (1,5 boisselée) environ – Un autre petit jardin nommé le jardin de derrière dans lequel est l’aire contenant 13 a (1 boisselée) environ – (f°8) Un pré nommé la Gruaudais contenant 78 a (2 fortes hommées) environ – Les grands cloteaux se tenant contenant 40 a (2 journaux) environ – La pièce de Saint Nicolas en hache contenant 21 a (3 boisselées) environ – La pièce de la Giraudais contenant 26 a (2 boisselées) environ – Celle de la Fontaine contenant 65 a (5 boisselées) environ – Celle du Petit Candé contenant 39 a (5 boisselées) environ – Celle du Moulin contenant 78 a (1,5 journal) environ – Celle des Ruaux contenant 78 a (1,5 journal) environ – Le cloteau du Petit Laurier contenant 13 a (1 boisselée) environ – La pièce de Boisnet contenant 26 a (2 boisselées) environ – 2 pièces de terre se tenantes nommées les Saucereaux contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Une maison jardins terres et pré au bourg de Saint Martin du Bois
(f°10) A l’instant ont comparu Guillaume Rabeau marchand fermier et dame Marie Guillot son épouse, demeurant en la maison de saint Amadou commune de la Selle Craonnaise (Mayenne), Jean Guillot de la Borderie propriétaire et dame Aimée Guillot son épouse, demeurants à la maison de la Beauvais commune de Gené, lesquels après avoir pris lecture et communication des partages de l’autre part et avoir sérieusement réfléchi sur la manière dont ils sont faits, ont dit ne pouvoir les faire plus justement et être prets à les tirer au sort sans y vouloir rien changer, augmenter ni diminuer. Pourquoi chaque lot numéroté 1, 2 et 3, mis et inscrits sur un morceau de papier roulé chacun, lesdits 3 morceaux de papier ayant été mis dans un chapeau et tirés au sort, le résultat a donné, scavoir : 1er lot à Guillaume Rabeau et Marie Guillot, 2ème lot à Jean Guillot de la Borderie et Aimée Guillot son épouse … »

Cession de parts d’héritages Busson, Loiré, 1593

Un cession de part d’héritage peut souvent cacher le nom des parents. En voici une à Loiré dans une famille DROUAULT aliàs DROUAUT que j’ai longuement étudiée, mais je descends du frère de celui dont est ici question :

    Voir mon étude des familles DROUAUT de Loiré
    Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le jeudy 13 janvier 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorables personnes Me Pierre Busson clerc juré au greffe criminal d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Charlotte Busson sa femme savoir est tout tel droit d’héritaige et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à cause et pour raison des sucessions de deffunts Jean Busson son père et Jean Busson son frère sis et situés au bourg et paroisse de Loyré tant maisons rues yssues jardins vergers prez terres labourables et non labourables et toutes autres choses et comme ledit deffunt Jean Busson père a jouy et exploité et sans aucune chose en retenir excepter ne réserver tenues lesdites choses des fiefs dont elles sont tenues aux charges cens rentes et devoirs qu’elles peuvent devoir que les parties n’ont pu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale franches et quites du passé
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 90 escuz sol sur laquelle somme ledit estably a confessé avoir cy davant eu et receu la somme de 30 escuz par les mains de Ambrois Collas demeurant audit Loiré dont il avoit baillé acquit audit Collas que ledit Drouault a présentement rendu audit Busson, et le surplus montant la somme de 60 escuz ledit Drouault les a présentement soldéz et paiez ledit Busson qui a pris et receu en espèces de quarts d’escu au poix et prix de l’ordonnance royale,
dont et de tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligen etc foy jugement condemnation,
a esté présente honneste femme Françoise de La Chapelle femme et espouse dudit Busson autorisée de sondit mary en tant que de besoing est a eu pour agréable la vendition cy dessus et y a renonczé et renoncze et a déclaré que les deniers procédans du présent contrat ont esté et sont converties et employez au paiement et acquit de debtes créées par ledit Busson pour l’achapt d’héritages par eulx cy davant acquis tant en ceste ville que en la paroisse de Challain, lesquels au moyen de ce jusques à la valeur de ladite somme de 90 escuz demeurent de mesme nature que lesdites choses vendues et a renonczé à toutes choses contraires et par especial au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droitz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ait expréssement renonczé à ses droits, autrement elle en pourrait estre relevée fait et passé audit Angers en la maison dudit Busson en présence de Jean Jousset et Jean Baillif et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Anges tesmoins,
et en vin de marché payé par ledit Drouault audit Busson la somme de 6 escuz sol dont il a quité ledit achepteur

    je suis très surprise de voir ici une commission, s’agissant d’une vente de parts d’héritages en famille, et non d’une affaire dans l’inconnu. Normalement, cette commission n’est pas toujours spécifiée et versée, et je croyais qu’en famille il n’y avait pas eu d’intermédiaire.

Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

Succession d’un disparu : René Delahaye, Angers 1659

Eh oui !
Pour ma part, j’ai une longue expérience des disparus, ayant personnellement dans mes proches relativement récents 3 disparus. Pour l’un de ces 3 disparus, après plus de 6 mois d’acharnement de recherches intensives à Angers dans toutes les sources, j’ai pu retrouver le fil, et ma famille a donc un long dossier sur ce disparu qui fut mon quadriaïeul.

Avant la Révolution, c’était le droit coutumier qu’on appliquait et il s’avère qu’en Anjou, on était réputé disparu au bout de 7 années. Depuis la Révolution il faut attendre plus longtemps.

Donc, ce jour je vous mets la succession de René Delahaye disparu, mais manifestement lors de sa disparition il était sous tutelle, donc âgé de moins de 25 ans, n’a pas de frères et soeurs vivants, pas plus que ses parents, et en droit coutumier Angevin de l’époque ce sont donc les frères et soeurs de ses parents qui héritent.
Vous avez bien suivi ?
Donc l’acte que je vous mets donne en long et en large les 5 frères et soeurs encore vivants de ses parents.
On apprend que sa mère Renée LEMAISTRE s’était remariée à un GRANGER dont elle a eu des enfants avant 1659 puisqu’elle est aussi décédée.

Mais là, je dois vous souligner un point important. En effet, l’acte n’est en aucun cas une succession, mais un acte très banal qui est une simple quittance. J’insiste lourdement sur ce point car CONTRAIREMENT A CE QUE CERTAINS PENSENT ce ne sont pas les actes de mariage et de succession qui apprennent tout, et les transactions, quittances et autres actes vous en apprennent très souvent BEAUCOUP à la fois sur les filiations et sur les biens donc le statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delahaye marchand tanneur demeurant en cette ville paroisse de la Trinité cy devant curateur de René Delahaye absent à présent réputé mort par son absence de 7 années eschues dès le mois de janvier dernier, faisant tant pour luy que pour ses frères et soeurs héritiers propriétaires pour une cinquième partie dudit René Delahaye et se faisant fort d’honnorable homme René Nail sieur des Meslettes et honnorable femme Mathurine Delahaye sa femme, et de Mathieu Bouguireau Me boucher et Roze Delahaye sa femme, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc d’une part, et Me Jean Granger archer et huissier en la maréchaussée d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Renée Lemaistre d’autre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Pierre Delahaye èsdites qualités, en, présence et du consentement de noble homme Me Laurent Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville, mary de damoiselle Renée Delahaye et de honnorable femme Julienne (f°2) Gigault veufve de deffunt honnorable homme Claude Delahaye mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, aussy héritières pour une cinquiesme dudit René Delahaye, lequel estoit fils de deffunt Jacques Delahaye et de ladite Lemaistre, a receu contant en nostre présence dudit Granger qui luy a payé de ses deniers comme ayant les droits de Jacques Ferré Me thailleur d’habits en cette ville cy devant fermier de certaines vignes dépendant de la succession dudit René Delahaye située au clos Piron paroisse de Montreuil Belfroy par bail passé par Lecourt notaire de cette cour le 19 février 1657, et ce en exécution de jugement provisoire rendu au siège de la prévosté et présidial de ceste ville les 6 et 8 février dernier et 10 de ce mois, la somme de 150 livres pour 2 années échues à la Toussaint dernière de la ferme desdites vignes à raison de 75 livres par an, de laquelle somme de 150 livres ledit Delahaye esdits nms se contente et en quitte lesdits Granger, Ferré et tous autres, et consent deslivrance (f°3) et main levée pure et simple des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Ferré et la descharge des gardiateurs les payant par luy de leurs frais s’ils en prétendent, et à l’esgard des procès et différends pendant entre lesdites parties esdits noms audit siège de la prévosté et du présidial d’Angers, et de l’exécution des sentences y rendues les 23 mars 1645, 31 août 1646 ; 26 novembre 1655, 29 août 1656 et autres cy dessus datées, ont de l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, premièrement ledit Granger esdits noms a renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits héritiers René Delahaye à la propriété et seigneurie d’un demi quartier de vigne situé audit cloux Piron que lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre auroient acquis pendant leur communauté de biens par contrat passé (blanc) la grosse duquel il a promis mettre ès mains dudit Pierre (f°4) Delahaye toutefois et quantes, comme aussi a renoncé aux autres acquits faits pendant la communauté desdits Delahaye et Lemaistre quels qu’ils puissent estre, quoi que par ledit jugement dudit jour 23 mars 1645 il ait esté jugé récompensé sur iceux au profit de ladite Lemaistre, ce fait au moyen de la somme de 150 livres que ledit Pierre Delahaye esdits noms a payée contant audit Granger aussi esditsnms pour le prix desdits acquits suivant l’estimation qui en a esté faite et comme aussi luy a payé la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé pour les augmentations et améliorations faites sur lesdites vignes acquises par ledit Granger et ladite Lemaistre, et outre la somme de 36 livres pour l’usufruit qui estoit deu à ladite deffunte Lemaistre par le décès de deffunt Alexandre Delahaye son fils frère dudit René, que pour le douaire d’icelle Lemaistre jusques à son décès sur les propres de sondit premier mari, desquelles sommes de 50 livres d’une part et 10 livres d’autre ledit Granger esdits noms (f°5) s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Delahaye esdits noms, lui a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Granger les fermes dudit lopin de vigne pour l’année présente comme aussi ledit Granger esdits noms promet et s’oblige admortir à la fabrique de la Trinité de cette ville et aux chanoines et chapelains de ladite église la rente hypothécaire de 111 sols un denier qui leur a esté créée pour 100 livres de principal par lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre, et en fournir audit Pierre Delahaye esdits noms acquit et descharge vallable dans 2 ans prochains, et cependant payer ladite rente chacun an et faire cesser toutes poursuites à peine etc et s’oblige de fournir toutefois et quantes audit Delahaye les acquits de ladite rente du passé, ensemble les acquits des rentes tant foncières que féodales deues sur lesdites vignes pressouers jardins et logements en dépendant, tant pour le passé jusques à la Toussaint dernière afin que ledit Delahaye esdits noms n’en soit aulcunement inquiété ni recherché à peine etc et a ledit (f°6) Delahaye esdits noms recogneu que ledit Granger luy a mis entre mains la grosse du contrat d’acquisition du marc des cuirs des paroisses de Feneu et la Membrolle fait par deffunt René Delahaye père dudit Jacques en date du 18 juin 1603 et autres pièces y attachées, dont il le descharge, et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties esdits noms hors de cour et de procès et lesdites instances nulles terminées et assoupies, sans despends dommages ne intérests de part ni d’autre, renonçant icelles parties respectivement à jamais s’entre inquiéter ni rechercher pour raison desdites instances, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceux chacun pour son regard solidairement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial esdits noms respectivement au bénéfice de division etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude présents (f°7) ledit Ferré Me René Moreau et Louis Godier praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Suite de la succession difficile de feux Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

Le début de ce très long acte est paru ici le 7 de ce mois de décembre.
C’est si long que je ne sais si tout va passer dans WORDPRESS 5.01

Les biens somt très importants, et la fortune du même niveau que celle d’un avocat ou notaire d’Angers.

Dans ce partage, j’ai trouvé un bien tellement inattendu que je tiens tout particulièrement à le souligner.
Je reviendrai dessus, car comme certains d’entre vous l’ont probablement remarqué, je m’intéresse au nombre de chevaux des DELAHAYE.
Et donc le fumier est dans le partage, et par pour peu, car il y en a 12 charettes !!!
Quand j’ai lu et tapper ce passage j’en suis restée ahuruie !

Et

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9) deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payée et la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur du Tertre Douart pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hostellerye de Flée, et quant à la somme de 1 160 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par deffault aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit deffunt Delahaye, ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte ou le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifium néantmoing et par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront compensés les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestaier et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Horeau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et soeurs, prodédant du défault de payement par eux prétendu avoir deu estre fait audit Horeau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit deffunt Claude Delahaye. –
Et eu égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit sieur Esturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail, et demeureront deschargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en auroit esté faire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logé et nourris et entretenus par ladite Lefaucheux jusques à la délivrance qui leur a esté faite et leur partage provionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres (f°10) faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 et suivies de jugement du 11 janvier 1673 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il en auroit payer et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrest du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665 tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 462 livres il sera payé par moitié sur lesdites successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur lesdites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés, ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu de la Faverie et closerie de la Fresnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage [« la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes » contrat de mariage que j’ai] et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une part pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentence rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 livres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux (f°11) religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rente par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faute que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols par luy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676. Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye comme acquéreur des biens du nommé Lesueur, Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie. Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de (f°12) 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols par luy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme par luy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif (sic) que ledit Delahaye auroit esté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier, plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 deniers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux consenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Desbonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher dont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buscher du lieu de la Brejotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais privilégiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye. Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons (f°13) arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommation et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeureront déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des (f°14) héritiers de Pierre Marion. Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont eu dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande faite audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disons que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention (f°15) d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun ; et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vaux Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contester plus amplement ; et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Bonneau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buscher a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme ; et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahaye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaye tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer (f°16) au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu le prix de la cession dudit contrat, viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison, et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faites et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieux n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation, et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Buscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite (f°17) année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison, et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur du Tertre Douart et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye [sans doute la Hodéré, Pruillé, 49] des Poiriers [sans doute les Poiriers, Cantenay-Epinard, 49] et de la Besnerye [sans doute la Besnerie, Beaugé, 49] et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux (f°18) et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus, disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétendues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus cautions et en (f°19) faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au syndic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat de mariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés
Et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra (f°20) donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681. Signé Verdier.