Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

François Baillif était parti avocat au parlement de Tours : 1591

Je descends de Rose Fleury, tante de François Baillif, et il s’agit de la succession de la mère de Rose et grand mère de François Baillif, qui était Jeanne Simon, pour laquelle j’ai beaucoup d’actes désormais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably honnorable personne Me François Baillif advocad en la cour de Parlement à Tours, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel deument soubzmis soubz la cour d’Angers soy ses hoirs etc aujourd’huy nomme créé et constitue honneste homme Pierre Ragot marchand demeurant audit Angers son frère son procureur général et spécial pour gérer et administrer les choses de la succession escheues audit constituant par la mort et trespas de deffuncte Jehanne Symon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleury ayeulle dudit constituant, d’y faire tout ce qui sera requis et nécessaire mesmes de prendre rendre et percepvoir pour et au nom dudit constituant les fruits qui pour raison de ladite succession luy peuvent et pourront appartenir, et a ledit constituant par ces mesmes présentes révocqué et revocque la procuration qu’il avoit consentye pour le mesme effet que dessus à Mathurine Fleury veuve feu Guymyer par devant nous le 18 août 1590, ne voullant qu’à l’advenir ladite procuration serve audit effet, et affin que ladite Guymyer n’en prétende cause d’ignorance a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de le faire assavoir et signiffier à ladite Fleury et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison dudit Ragot en présence de Julien Bouder Me tailleur d’habits et Merc Delalande praticien audit Angers tesmoins »

Tugale Lehirbec veuve de Daniel Duchemin s’accorde avec Pierre Simon sur les comptes de la succession : Laval 1643

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/775 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et deument establis honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, au nom et comme ayeulle et tutrice naturelle de René, Daniel et Louise Simon enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et honorable Tugalle Duchemin d’une part, et Me Pierre Simon sieur du Tertre aussi enfant desdits deffunts d’aultre, et encore damoiselle Françoise Simon émancipée assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de l’Espinay son coadjuteur, tous demeurant en cette ville, lesquels soubmettans etc confessent avoir fait entre eulx ce qui ensuit, c’est à scavoir que comptant des bestiaux estant sur les lieux du Tertre l’Esablière et Rouarière suivant la clause rapportée en leurs partages il s’en est trouvé sur ledit lieu du Tertre escheu audit Me Pierre Simon 78 livres qui est pour (f°2) la moitié appartenant audit Simon la somme de 389 livres suivant l’estimation qui en a esté faite par Christofle Perier mestayer demeurant au lieu de la Pouplinière paroisse de Louverné et François Fouassier laboureur demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps, experts convenus par les partyes pour le fait de ladite prisée, comme il paroist par le mémoire qui en a esté fait paraphé de nous notaire et attaché à ces présetntes ; sur les lieux de Lysablière escheu audit René pour la somme de 429 livres qui est pour la moitié en laquelle ils sont pareillement fondés 219 livres 10 sols recours à l’acte de prisée qui en a esté fait devant nous avec les fermiers judiciaires dudit lieu qui s’en sont chargés à cette raison ; sur la closerie des Ravarières exploitée par Angot pour la somme de 118 livres faisant pour (f°3) la moitié la somme de 59 livres, et sur la closerie tenue par Pierre Besnier pour la somme de 70 livres tz appartenant pour le tout auxdits Simon comme ayant achapté la part et portion dudit Besnier d’Anthoine et Nicolas les Mignots adjudicataures d’icelle par vente faite sur luy recours semblablement à la prisée faite d’iceulx ave le fermier judiciaire d’iceulx lieux ; toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 737 livres 10 sols qui est à chacun la somme de 147 livres 10 sols, en sorte que ledit Me Pierre Simon doibt de reste 241 livres 10 sols et ledit René la somme de 72 livres, et est deub auxdites Françoise et Louise qui n’ont aucuns bestiaulx ceulx qui estoient sur le lieu de Galbert ayant esté vendus à Pierre Carré marchand acquéreur dudit lieu et le prix d’iceulx partagé entre lesdits Simon chacun la somme de (f°4) 147 livres 10 sols, et audit Daniel la somme de 18 livres 10 sols qui ont esté payées scavoir par ledit Me Pierre Simon présentement à ladite Louise la somme de 147 livres 10 sols, à ladite Françoise 75 livres 10 sols, et audit Daniel 18 livres 10 sols, et à ladite Françoise sera fait raison par ladite dame de Courgé pour ledit René de la somme de 72 livres pour la resaisir de sa part desdits bestiaulx ; quant à la jouissance par eulx daite indivisièrement des héritages et biens immeubles compris en leurs partages jusques au jour de la Toussaint dernière conformément à la clause rapportée en iceulx ont recogneu lesdites partyes avoir receu leurs parts et portions de tous les fruits revenus et arrérages desdites choses et les avoir partagées ensemble à mesure qu’elles ont esté receues scavoir la somme de 300 livres (f°5) touschée par les mains dudit Me Pierre Simon pour une année d’arrérages de la rente de 300 livres deue par monsieur le marquis de Hautefort escheue au mois d’août dernier, 132 livres 7 sols 6 deniers aussi pour l’arrérage de cette année deue par la veuve et héritiers de la Vigne Bidallier, 53 livres 10 sols pour la moitié du prix de 2 bœufs effeillés (du terme « effoil ») sur le lieu du Tertre, 40 sols pour retour d’un bœuf eschané sur ledit lieu de Lysablière auquel n’y a eu autre effoil cette année fors une vache vendue 18 livres dont le prix n’a encore esté payé, 6 livres pour moitié du prix de queslques bestiaux du lieu des Ravarières, 29 livres pour prix de 2 pippes de cildre du lieu du Tertre vendues en détail, 13 livres pour une autre pippe dudit lieu vendue en gros, 7 livres 7 sols 6 deniers pour prix de (f°6) quelques volailles desdits lieux, 30 sols par chastaigner, 28 livres 10 sols pour prix de 28 boisseaux et demy de bled noir dudit lieu de Lysablière, 19 sols pour demy boisseau de bled, et parce qu’il est deu 15 livres de laine provenue des lieux du Tertre et des Ravardières ledit René en a eu 10 livres, ledit Me Pierre Simon 4 et ladite Françoise une, le prix desquelles demeure réglé à 16 sols la livre, et pour les 32 livres de beurre en coing et 98 livres en pot receuz desdits lieux ils ont estés receuz par ledit Simon qui en tiendra compte à raison de 5 sols le beurre en coing et de 3 sols 6 deniers pour le beurre en pot, comme aussy de 3 pippes de pomme des lieux de Lysablière et du Tertre à raison de 4 livres la pippe, le surplus desdits revenus et arrérages consistent en la somme de 100 livres deue par le sieur du Tertre Rousseau pour l’arrérage de cette année de la rente par luy constituée et sa femme, 72 livres pour la ferme du lieu de la Jouasière, la somme de 150 livres deue par ledit Simon pour les loyers de la maison par luy exploitée, les grains provenus sur lesdits lieux, scavoir 6 charges 4 boisseaux de bled et une charge 8 boisseaux (f°7) 75 livres pour le prix des bestiaulx du lieu de Galbert, 242 livres pour le reste du principal et intérest de la somme de 400 livres debuz par le sieur de la Hunaudière dont ledit deffunt sieur du Tertre portoit jugement sur le sieur de la Bellangerie obligé avec luy

Mathurin Lemanceau et Françoise Doublard ont fait un héritage : Château-Gontier 1701

L’acte est une copie et donc sans les signatures.
L’héritage est du côté de madame, née Françoise Doublard, et par les Chevalier.


Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/479 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1701 après midy vue par nous Julien Hadbin notaire royal à Château-Gontier, y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et deument soumis honorabl homme Mathurin Lemanceau marchand maistre boullanger et Françoise Doublard sa femme de luy deuement authorisée devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse saint Jehan Baptiste, ladite Doublard fille et héritière de defunte Perrine Chevalier lors de son décès épouse de Jean Doublard sieur de la Conrairie, par la représentation de ladite Perrine Chevalier, héritière en partie de defunte Anne Chevalier au jour de son décès femme de Lézin Duvacher, lesquels ont recognu et confessé devoir, promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout bailler et payer servir et continuer en l’acquit et descharge de honnestes personnes Mathurin Bellier sieur de la Chauvellaye archer huissier en la maréchaussée de cette ville, mary de Marye Turpin son épouze, demeurant en cette ville, ladite Turpin fille et héritière de defunte Françoise Chevalier vivante femme de Jean Turpin, et par la représentation de ladite Chevalier sa mère aussy héritière en partie (f°2) de ladite defunte Chevalier, présent et acceptant, ledit Bellier estably et soumis, la somme de 101 sol 6 deniers de rente hipotéquaire (sic) annuelle et perpétuelle faisant partie de plus grande rente hipotequaire deue par lesdits Bellier et femme à damoiselle Louvet veuve de Me Pierre Richer de la ville de Baugé racheptable à la volonté desdits Lemanceau et femme pour la somme de 101 livres 5 sols, lesdites 101 livres 5 sols faisantmoitié de celle de 202 livres 10 sols qui estoit deue à ladite defunte Françoise Chevalier par ladite defunte Anne Chevalier suivant et pour les causes de l’acte fait entre ledit defunt Jean Turpin mary de ladite Françoise Chevalier et ladite Anne Chevalier devant defunt maistre Jean Gilles notaire royal de cette cour le 9 mars 1671, l’autre moitié de ladite somme estant demeurée confuse en ladite Marie Turpin comme héritière de ladite Anne Chevalier ; comme aussy s’obligent iceux Lemanceau de payer et contribuer par autre part au payement de ladite rente hipotéquaire de 27 livres 15 sols 7 deniers deue à ladite veuve Richer de la somme de 111 sols un denier conformément à l’acte de partage fait entre lesdits defuntes Chevalier y recours, et à lipoteque desquelles actes n’est dérogé, lesquelles rentes de 101 sols 6 deniers (f°3) d’une part, et 111 sols un denier d’autres lesdits Lemanceau et femme demeurent tenus et s’obligent solidairement payer en la descharge dudit Bellier jusques à l’amortissement que lesdites parties en pouront faire toutes fois et quantes, à quoy faire ils obligent tous leurs biens meubles immeubles présents et futurs, ce fais sans préjudice aux autres droits respectifs desdites parties pareillement qui demeurent réservés ; dont avons jugé lesdites parties de leur consentement ; fait et passé audit Château-Gontier tabler de nous notaire présents René Mahier et Estienne Moreau praticiens y demeurant tesmoins à ce requis et appellés, ladite Doublard a déclaré ne savoir signer de ce enquise, sont signé en la minute des présentes Lemanceau, Bellier, Moreau, Mahier et nous notaire susdit

François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »

Succession d’Yves de Villiers : encore des poursuites, 1695

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 août 1695, En l’audience de la cause d’entre Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme se disant héritiers sous bénéfice d’inventaire de deffunt de Villiers prêtre vivant curé de Méral, appellant de sentence rendue par le sénéchal de Craon suivant son relief d’appel du 12 mars dernier signiffiée le 15 ensuivant par Gaudillard sergent royal d’une part, et Julienne Boisbenoist veufve Luc Jouffrault inthimé d’autre part, ont comparu les parties scavoir ledit Marchandye et femme par Me Guillaume Cesbron et ladite Jeuffrault par Me George Daburon licentiés es droits leurs advocats respectivement ; Daburon pour ladite Juffereau conclud qu’il soit dit qu’il a esté bien jugé mal et sans grief appellé que l’appellant soit condamné aux dépens et en l’amende et les retraits, au premier chef de verdic de nostre erection (sic) que le jugement a esté bien jugé par le sénéchal dont est appel mal appelé par ledit appelant, … Donné à Angers par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu par nous Marin Boylesve »