Partages des biens de Carental, de Serpillon et Du Rouvre, Noëllet et Villepôt 1502

Il s’agit d’une transaction et de plusieurs lits mais peu de liens donnés. Je ne suis pas parvenue à identifier toutes les terres, mais vous allez voir qu’ils en possèdent beaucoup. Je suis cependant certaine d’identifier la Rachère, or, celle-di est située à Noëllet, et sera par la suite à la famille de Ballodes, probablement par un mariage de Carental x de Ballodes.

Pour ce qui est de la famille DU ROUVRE, je la retrouve sur mon site sur la paroisse de Loiré.
Vous pourrez y découvrir comme la Fretté en Loiré est passée à la famille Du Rouvre.
Je trouve aussi mention de cette famille dans le Nobiliaire de la Bretagne de Potier de Courcy, qui la donne possessionnée côté Bretagne à Rougé (le Boisbouin, le Taillecoul et le Vergier) et à Villepôt (le Plessis-Romé).
Cependant le même ouvrage donne aussi une famille Du Rouvre possessionnée à Plesguen et à Saint-Brienc, et compte-tenu que le Pouancéen compte plusieurs familles très anciennes issues des Côtes d’Armor, je pense que les 2 branches Du Rouvre ont sans doute une origine commune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1502 (Cousturier notaire royal angers) comme dès le 20 mai 1501 fust passé certain contrat de transaction et appointement entre nobles personnes François de Carental tant en son nom que comme procureur spécial de feue Marye Du Rouvre sa femme, mère de Guillaume (? car illisible en bout de ligne et on ne lit que le Gu… donc pourrait aussi bien être Guion ou Guionne) et Guillemine de Carental d’une part, et Jacques Serpillon escuier procureur spécial de Marye Serpillon sa soeur d’autre part, par laquelle transaction entre autres choses est contenu que ledit Carental audit nom auroit délaissé à toujoursmais par héritage à ladite Marie Serpillon tous et chacuns les acquests d’héritage faits par feu Guyon de Carental autrefois mary de ladite Serpillon durant leur mariage et mesme du lieu de la Rachère, du lieu de la Guyponière, du lieu de Benezaye avecques la somme de 120 livres tz ou la rente constituée pour icelle deue sur la terre de Saint Gilles ; Item la somme de 12 livres tz … que leur devoit Guillaume Martin oultre que icelle Serpillon autoir et prétenderoit tous les meubles estans en ce pais d’Anjou esdites appartenances audit sieur Guyon et elle, à la charge de paier les debtes parsonnelles deues audit pais d’Anjou et avoir promis ledit François de Carental paier à ladite Serpillon la somme de 10 livres dedans ung an lors prochainement venant pour aider à paier les ventes desdites choses héritaulx ainsi à elle demourées, avecques la somme de 60 sols pour certains fruits d’une année de la rente deue sur ladite terre de Saint Gilles, et eut fait ladite Serpillon procuration de s’estre désistée délaissée et départye et avoir renoncé au profit de ladite Du Rouvre François Guionne et Guillemine de Carental à tout tel droit de rescompense de 500 livres tz que ledit Serpillon disoit avoir baillé au mariage fait dudit feu Guion de Carental et ladite Marie Serpillon des acquests faits durant leurdit mariage et aussi à telle droit de douaire qu’elle pourra demander sur les héritiers dudit feu de Carental son mary, sans préjudice de son action contre le principal et héritiers ou successeurs dudit feu Guion de Carental, et par ledit appointement demouroit à ladite Du Rouvre le lieu de l’autre Rachère par héritage, avecques les lieux de la Fouilleterie qui sont sis en Anjou ensemble les lieux de la Cranelaye ( ? je suis suis de la fin en ELAYE) et de la Feillaye sis en Bretagne, semblablement luy demouroit tous les meubles estans au pays de Bretagne à la charge de paier les debtes personnelles deues audit pais de Bretagne et eust ledit de Carental procureur susdit fait faire rapport … dont ledit Serpillon s’est tenu à content et promis acquiter ledit Carental vers ladite Marye Serpillon, et semblablement a ledit Serpillon quité ledit de Carental de la somme de 120 livres qu’il a confessé avoir receu de luy sur ce qu’il luy peu devoir etc dont etc semblablement demeurent quites lesdites parties dse peines et mises en quoy ils pourroient s’entre demander l’un vers l’autre, et a promis ledit Serpillon porter garantage et acquiter ledit de Carental tant en son nom que dessus pour la dite Serpillon et tous autres tant de ladite transaction que du contenu en ces présentes, et ces présentes non préjudiciables audit contrat susdit, auxquelles choses dessus dites chacune desdites parties esdits noms ont promis jamais non aller ne venir encontre et sur ce s’entre garder de tous dommages etc obligent eulx leurs hoirs etc et les terres de leur procuration etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

    pas de signatures car à l’époque elles ne sont pas obligatoires

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Jacques Callier et sa soeur Hardouine épouse Rousseau partagent les biens de leur père à Sermaise, 1605

et même s’il s’agit pour chacun d’une closerie, tout y est en ruines, des maisons aux vignes, ce qui me semble surprenant car cela révèle un abandon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1605 (René Moloré notaire royal à Angers) lots et partaiges que maistre Jacques Callier le jeune baille et fournit à Me Lorend Rousseau et Hardouine Callier sa femme des choses héritaulx appartenant tant à Me Jacques Callier lesné leur père que de deffunte Hardouine Duboys femme dudit Callier lesné et mère desdits Callier le jeune et Hardouine Callier pour estre par lesdits Rousseau et sa femme obtés et choisis ainsi qu’il voyront, lesdits lots faits par ledit Callier le jeune suivant et au désir d’une transaction faite entre lesdits Callier Rousseau et sa femme passée par Moloré notaire le 13 janvier dernier, desquels lots la teneur s’ensuit

  • Premier lot
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Jousselinière sis et situé en la paroisse de Sermaise sans aulcune réservation en faire composé de maison toute en ruines jardrins rues et issues avecques une pièce de terre au coing de laquelle est située ladite maison jardrin aireaux contenant le tout ensemble comme à l’estimation de 8 journaux de terre ou environ joignant d’un costé au chemin tendant de Sermaise à Beaufort d’autre costé aux pastures prés bois et jardrins cy après confrontés qui tendent dudit lieu de la Jousselinière au lieu de la Torte d’autre bout au bois de la Bouere dépendant de la seigneurie de la Sermaise ; Item une autre pièce de terre labourable contenant 10 journaux de terre ou envirion joignant d’un costé ledit chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et d’autre costé les terres et appartenances de la cour de la Sermaise et d’un bout à une petite pièce de terre cy après confrontée dependant dudit lieu et aulx terres et seigneurie dudit Sermaise, chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant dudit Sermaise à Beaufort ; Item une petite pièce de terre labourable contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la terre de ladite seigneurie de Sermaise et à la terre de Me Jehan Thouanault d’autre costé ladite ruette à aller audit lieu de la Porte d’un bout à la terre que dessus confrontée dépendant dudit lieu de la Jousselinière d’autre bout à la terre dudit sieur de Sermaise ; Item une pasture de pré ung taillis ung jardrin clos à douve le tout en ung tenant contenant le tout ensemble à l’estimation de 5 journaulx ou environ joignant d’un costé au bois de la Baude et aux terres de noble homme Daniel Louet et aboutté d’un bout et d’autre costé et d’autre bout à la ruette à aller audit lieu de la Porte et aux terres des hoirs feu Pierre Daubrué et dudit Thouault chacun par son endroit ; Item ung loppin de vigne en gast comme à l’estimation de 2 petits quartiers sis au cloux de Sauger joignant d’un costé à la terre du prieur de Sermaise d’autre costé à la terre de Christofle Crepineau et aulx terres dudit Thouanault d’autre le chemin tendant dudit Sermaise au lieu de Rouveray ; Item ung petit pré clos à part contenant 3 cartiers ou environ où il y a des chesnes autour qui joingt d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et aboutté d’un bout d’autre costé à la terre dépendant dudit lieu de la Griponnière d’autre bout à la pasture de (blanc) ; Item ung loppin de terre sis au champs des Bonnaières contenant à l’estimation de 2 journaux ou environ joignant de toute part aux terres dudit Louet ; Item ung autre loppin de terre sis audit lieu des Bonnaières contenant à l’estimation de 3 journaulx de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout aux terres dudit lieu de la Gripponnière et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire aulx rentes charges et ebvoirs que peult debvoir ledit lieu et fera le présent lot de retour au second et dernier lot la somme 250 livres payable dedans ung an après la choisie dedits lots sans aulcuns intérests

  • second et dernier lot
  • le lieu et closerie de Laigrefrie sis et situé en la paroisse de Liré fors la huitiesme partie sur le total dudit lieu, à la charge néanlmoings que celui à qui demeurera ce présent lot jouira de ladite huitième partie la vie durant de Me Jacques Callier lesné père des partaigeants, ledit lieu composé de maisons granges estables, la plus grand part tout en ruine, de 2 jardrins estant de 2 costés desdites maisons et granges ; Item une pièce de terre labourable appellée l’ouche estant derrière de ladite maison contenant à l’estimation de deux journaulx de terre ou environ ; Item ung journau et demy de terre aussi labourable estant en la pièce des champs de Legieterie joignant l’ouche cy dessus une haie entre deux ; plus 8 seillons de terre aussi labourable estant en ladite pièce des champs qui joint les terres des enfants de deffunt Gilles Morier et autres ; Item 2 pièces de terre estant à présent en pastis contenant ensemble 3 journaux ou environ joignant aux landes d’Entirre et le cloux de vigne dépendant de Legreterie cy après confronté ; plus ung petit pastureau de terre de trois boisseaulx près les landes cy après qui despend dudit lieu de Legretière et qui joint les pastures de la Preverye ; Item 10 journaux de lande ou environ tout en ung tenant joignant une pièce de terre en gast et le clous de vigne cy après ; Item au davant de ladite maison ung petit pré contenant 2 journaux ou environ ; Item en ung clous de vigne en gast tout ruiné joignant les 2 pièces de terre estant en pasture et les landes cy davant nommées contenant 12 cartiers ou environ ; Item 2 cartiers de vigne en fast en plusieurs morceaulx sis au clous des Grois ; Item 3 cartiers de vigne aussi en gast en 3 endroits joignant les vignes du lieu de la chapelle Bellet sis au clous Bertelot ; Item ung quartier de vigne en gast sis au clous du Mortier en 2 endroits ; Item ung septier de forment de rente avec 12 soubz 6 deniers tz deubz chacuns ans par le sieur de Millon à prendre en la maison seigneuriale dudit Millon et tout ainsy que lesdites choses dudit lieu du Legieterie avec les aireaux rues et issues qui en dépendent fors ladite huitiesme partie du septier de froment et 12 sols 6 deniers tz se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, aux debvoirs de 18 boisseaulx de froment de rente que partie dudit lieu doit au curé de Cornillé et autres debvoirs deubz tant audit curé de Cornillé que autres, lesquels debvoir de 18 boisseaux de froment que autres debvoirs que ledit lieu de Legreterie peut debvoir lesdits partaigeans les paieront par moitié en ceste présente année seulement et partaigeront les fruits qui proviendront tant audit lieu de Legreterie que au lieu de Jousselinière de ceste année présente par moitié et pour le temps advenir les partaigeants poyeront les rentes des lieux qui leur demeureront

  • la choisie
  • Le 16 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Jacques Callier aussi notaire royal audit lieu demeurant en la paroisse st Maurice en ceste ville d’une part, et ledit Me Laurent Rousseau et Hardouine Callier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de st Maurille d’autre part, lequel Callier a présenté les lots cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceulx par ledit Rousseau et sa femme, lesquels Rousseau et sa femme ont dit avoir eu connaissance desdits lots desquels ledit Callier leur a baillé copie … ont opté et choisy le premier desdits lots …

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    Accord entre René Coueffé et Robert Dufay son beau-père, Angers 1599

    qui a eu de curieux compte de gestion des tutelles de ses filles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juillet 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant particulier Angers conservateur des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu commissaire de nos sieurs de la cour de Parlement en ceste partie entre René Coueffe mary de Marie Dufay fille de Robert Dufay et de deffunte Renée Bellou d’une part, et ledit Robert Dufay d’autre
    touchant ce que ledit Coueffe disoit que par le contrat de mariage dudit Dufay et de ladite deffunte Bellou ledit Dufay s’estoit obligé mettre et convertir en acquest d’héritage qui estoit censé et réputé le propre patrimoine de ladite Belou la somme de 1 000 livres tz pour sa pécune dotalle et que ladite Bellou seroit décédée dès l’an 1568 relaissant deux enfants d’elle et dudit Dufay scavoir ladite Marye femme dudit Coeffe et deffunte Susanne Dufay sa soeur lors duquel décès il y avoit plusieurs bons meubles et grand nombre de marchandise et debtes actives en la maison dudit Dufay dont il auroit disposé à sa volonté sans faire inventaire jusques au cinquiesme d’octobre 1570, d’ailleurs auroit fait acquest de deulx maisons l’une sur la rue saint Michel où il se tient l’autre près le collège neuf de ceste ville, et encores seroit depuis le décès de ladite Bellou advenu à ses filles la succession de deffunte Ambroise Lepelletier leur ayeulle de laquelle il auroit en outre une belle métairie appellée la Belougnais qu’il auroit affermée 100 livres par an, grand nombre de meubles et 100 francs de retour de partage, et auroit ledit Dufay tousjours jouy desdits biens de ladite Marye sa fille et oultre ledit Coeffe en l’an 1586 luy avoir rien baillé en mariage ne rendu compte au moyen de quoy il auroit esté contraint de le poursuivre et obtenir arrest de la cour par lequel les parties ont esté remouées par monsieur le lieutenant particulier de ceste ville pour procéder à l’audition examen et closture dudit compte
    à l’audition duquel les parties auroient vacqué par plusieurs assignations et auroit ledit Dufay au lieu de fournir acquests pour ledit pécune dotalle représenté certains partaiges qu’il disoit estre faits à la prévosté par lesquels il prétendoit que la maison de la rue st Michel luy estoit demeurée et à ses enfants celle du collège neuf temmenet que ledit Coeffe auroit esté contraint appeller desdits partaiges et par sentence du 1er mars fait ordonner qu’il luy seroit délivré pour 1 000 livres d’acquests si tant y en avoir sinon qu’il seroit paié du surplus et intérests dudit surplus au denier quinze
    de laquelle sentence ledit Dufay auroit appellé et fait interjeté appel à Me Pierre Rogier se disant curateur en cause des enfants de luy et de deffunte Jeanne Renou sa seconde femme mays par autre sentence du 6 dudit moi elle auroit esté déclarée exécutoire et encores le lendemain ordonné qu’il seroit procédé au calcul dudit compte par l’issue duquel s’est trouvé sans comprendre les acquests ne fruits d’iceulx ledit Dufay est demeuré reliquataire vers ledit Coeffe en la somme de 2 390 livres 8 sols 7 deniers sur laquelle somme auroit esté tenu en surceance 642 livres 6 sols pour le quart de 2 573 livres 6 sols 6 deniers de prétendues debtes passives que ledit Dufay auroit déclaré en l’an 1572 après ledit inventaire demandoit que sans avoir esgard à ladite déclaration et curceance qu’il seroit tenu et fust condemné paier tout le reliqua dudit compte et les intérests qui avoit esté réservés par la closture et d’aultant que ledit Dufay retient les meubles et marchandie et créances debtes actives pour la part de ladite feu Susanne sa fille qui auroyt vescu plus de 6 ans après sa mère qui estoit ung temps suffizant pour vendre lesdits meubles et marchandie et les mettre en acquests suyvant l’ordonnance, demandoit estre dit attendu mesme que ledit Dufay avoit convollé en autres nopces qu’il n’en jouyroit que sa vie durant et bailleroit caution de les restituer après son décès comme en cas semblable avoit tousjours esté jugé
    de la part dudit Dufay estoit dit que à la vérité il n’avoit fait inventaire que 2 ans après le décès de ladite Belou sa femme moyen que ses enfants de luy et de ladie Belou n’y estoient intéressés ains que s’estoit grandement leur profit par ce qu’il avoit plus de meubles et marchandie lors dudit inventaire qu’il n’en avoit lors du décès de ladite feue Belou qui avoit esté plus d’un an au lit malade et d’ailleurs avoit esté pendant les troubles contraint s’absenter et leur boutique et meubles pillés que à la vérité il avoit acquis lesdites deux maisons mais que celle où il se tient n’estoit qu’un petit appenty myneulx ce fut pourquoy les parens de ses enfans advisèrent que s’estoit le meilleur et le plus expédiant de partaiger les maisons en leurs dits lots ce qui fut fait et demeura audit Dufay ladite maison où il se tient et à ses enfants celle du collège neuf à la charge qu’il l eur feroit 175 livres de retour de partaige et auroient esté les lots faits et choisy bien et deument et en cognoissance de cause et de la moictié desquels 175 livres ledit Dufay se seroit chargé en son compte mais au lieu d’accepter la charge par Coeffe il auroit interjeté appel de l’option et choisie desdits partaiges et fait diligenter autres esgard à iceulx qu’il auroit pour 1 000 livres des premiers acquests dont ledit Dufay auroit appellé et disoit que depuis ledit partaige ledit Dufay et ladite deffunte Renou sa seconde femme auroient basti ladite maison de la rue st Michel comme elle est et de bonne foy au moien desdits partaiges en quoy il auroit dépensé 6 fois plus qu’elle ne valloit lors desdits partaiges tellement que n’y auroit apparence de bien diviser, et quant à la pécune dotalle qu’il n’estoit tenu la rapporter que en deniers et les intérests au denier vingt ou 24 attendu la sollemnité desdits partaiges, lesquels deniers dotaulx se devoient prendre sur les meubles et debtes communes dudit inventaire, et autrement disoit que par ledit compte on l’auroit chargé de debtes actives dont toutefois on ne luy faisoit raison en descharge de 750 livres et plus dont il n’avoit peu estre paié quelque dilligence qu’il eust peu faire, et quant aulx 2 573 livres 6 sols 6 deniers de debtes passives, disoit qu’elles n’etoient supposées qu’il devoit non seulement lesdites debtes mais plusieurs autres qui auroient esté obmises à employer audit inventaire, comme apparoit par acquits de parties et toutefois ne luy en estoit fait allocation sur ce qui luy estoit alloué que 6 années de pension et entretennement de ladite Marie à 10 escuz par an jaçoit qu’il l’eust nourrie en sa maison ou paié sa pension ailleurs depuis l’an 1568 que décéda sa mère, jusques à l’an 86 qu’elle fut malade, dont luy devoit pour le moings estre alloué 100 livres par an quoy, faisant tant s’en fault qu’il fust reliquataire audit Coeffe que au contraire ledit Coeffe luy debvoit d’ailleurs, qu’on l’auroit chargé de la ferme de la dite métairie de la Blouynnière à 100 livres par an encores qu’elle n’en vallust pas 60 dont il estoit appellant, et quant à la succession de ladite deffunte Susanne sa fille disoit que selon la coustume il estoit fondé d’avoir les meubles deniers et debtes actives en propriété et usufruit des immeubles sa vie durant demandoit que aussi fust dit que les partaiges faits audit siège de la prévosté ladite Deille ? curatrice quant à ce de la femme dudit Coeffe le 5 janvier 1573 sortisse leur plein et entier effet et que allocation luy feust faite des debtes passives par luy paiées et intéresets d’icelle, et demandoit que Coeffe eust à contribuer à ce qui en reste à paier,
    de la part dudit Roger estoit allégué les faits cy dessous envers ledit Dufay et encores estoit dit que le contrat de mariage d’entre ledit Dufay et ladite Renou estoit du mois de septembre 1570 et qu’en octobre ensuivant ledit Dufay pour se faire paraître plus riche qu’il n’estoit et advantaiger les enfants du premier lit au préjudice de la seconde femme auroit inventorié les meubles et marchandises qu’il avoit acquis par son labeur et industrie depuis le décès de sa première femme, chose qui n’estoit recepvable, c’est pourquoi il estoit opposé à l’audition et closture dudit compte et interjetté appel de ladite sentence du 1er de ce mois par laquelle il estoir ordonné que sans s’arrester à son opposition il seroit passé outre, disoit que son opposition procédoit et que ledit Dufay ne se chargeroit que de ce qu’il avoir de meubles et marchandises lors du décès de ladite feu Belou sa femme
    et par ledit Coeffe estoit dit au contraire et sur ce estsoient les parties en grande involution de procès et prestes à tomber en plusieurs autres, pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis et mesmes lesdits Dufay et Roger en la présence advis et consentement de Me Mathurin Avril mary de Anne Remoué et de François Ravard mari de Renée Renou, transigé pacifié et appointé comme s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit René Coeffé marchand demeurant à La Flèche tant en son nom que se faisant fort de ladite Marie Dufay sa femme, et en chacun d’iceulx seul et pour le tout, et à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 3 mois à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part, et lesdits Me Robert Dufay et Pierre Roger audit nom de curateur en cause des enfants dudit Dufay et de ladite feue Renou demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après, transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dufay quite de tout le reliqua de compte tant en principal que intérests employ de 1 000 livres pour la pécune dotale de ladite feue Bellou fruits revenus ou intérests d’icelle et pour n’estre ses héritiers recherchés après son décès des meubles marchandises et de ce qu’il a receu de debtes actives et de ce qui en peult rester à paier, et chose mobilière qui appartenoit à ladite feue Susanne Dufay sa fille, et à larite Marie, et à ce que ledit Dufay demeuré seigneur de tous les acquests faits contant le mariage de luy et de ladite feu Bellou sa femme, lequels demeureront audit Dufay pour le tout, ledit Dufay a promis est et demeure tenu et obliger acquiter ledit Coeffé et ladite Marie Dufay sa femme tant en son nom que comme héritière de ladite feue Susanne de toutes debtes passives de ladite feue Lepelletier et de la communauté de luy et de ladite feue Belou créées pendant leur mariage et jusques au 5 octobre 1570 que fut fait inventaire sans que ledit Coeffé esdits noms en puisse estre recherché comme aussi ledit Dufay l’a quité et quite de tout ce qu’il auroit paié desdites debtes et mis pour lesdites Marie et Susanne les Dufay, et de ce qui leur pouroit demeurer pour la gestion de leur tutelle et curatelle pension nourritures entretenement frais et mises pour elles, et à leur occasion renonçant et a renoncé leur en faire question ne demande, et outre a promis et promet et s’est obligé, est et demeure tenu paier audit Coeffé la somme de 1 000 escuz sol paiable par les termes cy après savoir 222 escuz 13 sols 4 deniers dedans d’huy en ung an et pareille somme ung an après et encores pareille somme de 222 escuz 13 sols 4 deniers d’huy en 3 ans, et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz, montant ledit surplus 333 escuz ung tiers vallant 1 000 livres après le décès dudit Dufay payable par les héritiers d’iceluy sans aulcuns intérests d’auparavant ledit décès pour ladite somme de 1 000 livres, pour laquelle somme de 1 000 livres demeurent lesdites deux maisons sises en la rue st Michel et collège neuf spécialement affectées et hypothéquées et généralement tous et chacuns ses biens et sans aulcune novation ne déroger aulx hypothèques et priorité qui demeurent en leur force et vertu, à commencer du jour du contrat de mariage dudit Dufay et de ladite feue Belou, comme aussy demeurent affectées au paiement desdites sommes de 666 escuz deux tiers paiables aulx termes comme dit est tous les biens dudit Defay obligés aussi sns novation d’hypothèque et priorité d’icelles, à commencer ledit hypothèque ju jour du décès de ladite feue Belou qui fut enl ‘an 1568 que ledit Dufay commença à entrer en la tutelle naturelle desdites Marie et Susanne ses filles,
    et moyennant ce et le paiement desdites sommes les parties se sont désistées et désistent de leurs demandes faites sur ladite rédition de compte oppositions débats deffection prétendues et impugnement et généralement se sont les parties quitées et quitent de tout ce qu’elles s’entre pourroient demander pour raison de ladite tutelle ou curatelle et de ce qui en déppend fors de ladite somme de 1 000 escuz paiable comme dessus, moyennant laquelle somme outre que ledit Dufay demeure quite comme dit est de tous et chacuns les meubles marchandises et debtes articles et intérests qui appartenoient auxdites Susanne et Marie tant de la sucession de ladite deffunte Belou leur mère que de ladite deffunte Lepelletier leur ayeulle demeurent à perpétuité audit Dufay pour luy ses hoirs et aians cause, et en tant que besoing ou seroit ledit Coeffé esdits noms luy en a fait et fait cession et transport sans garantage éviction ne restitution de prix dommages ne intérests, et outre demeurent audit Dufay aussi en perpétuiré pour luy ses hoirs et ayans cause tous les acquests faits par luy et ladite deffunte Belou pendant leur dit mariage, et au surplus hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre, et quant aux immeubles de ladite feue Susanne Dufay ledit Dufay en jouira sa vie durant suivant et aulx charges de la coustume,
    à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles etc mesmes ledit Coeffé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié en présence de honorable homme Me Mathurin Jousselin et Estienne Dumesnil advocats à Angers tesmoings

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    Les héritiers de feu Jean Vallin, prêtre à Angers, sont à Andigné : 1540

    et ils sont venus à Angers faire les comptes avec les exécuteurs testamentaires.
    Parmis les héritiers, je note un barbier, et je m’interroge, mais ceci restera sous forme d’interrogation, de la possibilité de passer d’un barbier à Andigné à mes VALLIN chirurgiens à Saitnt Quentin.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz discretes personnes maistres Michel Delestre et Gervays Vallin prêtres demeurant audit lieu d’Angers, exécuteurs du tesetament ordonnance de dernière volonté de deffunt Me Jehan Vallin en son vivant prêtre demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part, et Jehan Esnault boullangier et Michele Vallin sa femme de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce que s’ensuit, Jacques Vallin barbier et Symon Creusart menuisier mary de à cause de Guillemine Vallin sa femme et soy faisant fort d’elle en ceste partie à la peine de tous dommages et intérests tous paroissiens d’Andigné en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent, héritiers dudit deffunct Vallin d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx fin et compte de l’entremise par lesdits exécuteurs faite en ladite exécution testamentaire et de la mise par eulx faite en ladite exécution et à l’occasion d’icelle, laquelle mise a esté trouvée monter la somme de 82 livres 13 sols 2 deniers, ensemble de la recepte par iceulx exécuteurs faite de certains deniers appartenant audit deffunt et de certaines debtes qui luy estoient deues par eulx recuillies et de la vendition de portion de biens meubles d’iceluy deffunt venduz par action de justice pour exécuter ledit testament, laquelle recepte a esté trouvée monter la somme de 81 livres 19 sols 10 deniers, et partant ladite mise monte plus que ladite recepte de la somme de 13 sols 4 deniers tournois, laquelle somme de 13 sols 4 deniers tournois lesdits héritiers ont promis promettent sont et demeurent tenuz poyer et bailler auxdits exécuteurs ou audit Me Gervays Vallin pour le tout sur les premiers deniers qui proviendront des sommes de deniers qui estoient deues audit deffunt non payées …

      Ceci m’a été envoyé sans la suite, mais elle est sans importance car l’essentiel, c’est à dire les héritiers, hélas sans les liens filiatifs, sont là.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Héritiers de Jean Lefebvre, prêtre à Gouis, 1595

    dont Marguerite Lefebvre, l’épouse Buscher, qui fait les Buscher de Chauvigné.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mai 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Me François Lefebvre greffier en la juridiction des juges et consuls des marchands estably pour le roy à Angers et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Estienne Jolivet et Marie Lefebvre sa femme et Marguerite Lefebvre leur soeur, vénérable et discret Me François Buscher prêtre chapelain de la chapelle de notre Dame de Bon Port demeurant en la paroisse de Cherré aussi tant en son nom que soy faisant fort de Marguerite Lefebvre sa mère, Anthoine Lefebvre marchand demeurant audit Cherré, honneste femme Michelle Salmon veufve de feu René Lefebvre tant en son nom que soy faisant fort de ses enfants et dudit deffunt son mary, demeurant en ceste ville d’Angers, et François Thibault marchand en la paroisse de La Jaille Yvon, tous héritiers de deffunt missire Jehan Lefevbre en son vivant prêtre, demeurant à Gouys, soubzmettans eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir ceddé quité et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent à honneste personnne Pierre Louettière marchand demeurant à Gouys présent stipulant et acceptant le contrat d’aquest tel que ledit deffunt missire Jehan Lefebvre l’avoit fait de Berthelemy Olivier ou autres d’une maison et appartenances sise au bourg dudit Gouys, laquelle joint d’un cousté les maisons et vergers de missire René Morineau …
    et ung autre contrat d’acquest que ledit deffunt Lefebvre avoir fait de Blaise Guiblet et Jehanne Baudaye sa femme de la moitié par indivis d’une vieille maison et jardin situés audit bourg de Gouis et tenant à la maison cy dessus…
    à cause desdites réparations et autres conditions d’icelle ferme en la recherche et poursuite que leur faisoit Ambroys Bazot et du procès qu’il en avoit entre eulx intenté mesme entre ledit François Lefebvre et de la sentence et jugement qu’il en avoit obtenu, et audit Bazot payer sesdits despens et frais dommages et intérests et de faire cesser toutes ses poursuites tant du passé que de l’advenir, et outre payer aussi lesdits contrats obligations et conditions cy dessus et aussi paier ceux du passé tant de celuy dudit Bazot, tout ce que dessus en la maison de nous notaire en ceste ville et les despens et frais pour les procès cy davant intentés … et autres que tous autres tant cy davant intentés que à intenter et mouvoir et de toutes …
    et ont promis les dits ceddans esdits noms faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ceulx dont ils se faisoient fort cy dessus chacun pour leur regard dedans le jour de la Magdelaine prochainement venant sauf pour le regard de ladite Salmon qui fera ratiffier Jehan Menaud et Jehanne Lefebvre fille d’icelle Salmon, et quant à Renée Gouesbault fille de deffunts Louys Gouesbault et Barbe Lefebvre sa femme, la fera ratiffier lors qu’elle sera en âge, néanlmoins a promis en son privé nom ladite Salmon qu’elle contreviendra à ces présentes d’aultant que ledit Bazot avoyt cy davant fait procès à l’encontre de Me François Buscher comme exécuteur dudit deffunt Me Jehan Lefebvre par devant le juge de Duretal, ledit Louettière a aussi promis et promet à iceluy Buscher de garantir et acquiter dudit procès vers ledit Bazot, et iceluy faire cesser et en acquiter ledit Buscher tant en principal que despens dommaiges et intérests vers ledit Bazot, et néanlmoins convenu et accordé que le payement de ladite somme de 20 escuz ne pourra estre retardée ne empeschée alors que chacun fournira de la ratiffication comme dessus et payra à chacun pour son cinquiesme …
    a promis et promet payer auxdits establis la somme de 20 escuz sol en ceste ville d’Angers en la maison de nous notaire dedans le jour et feste de ste Madgeleine prochainement venant, et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes a ledit Louettière prorogé juridiction davant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, promis y respondre et procéder comme par devant son juge naturel et renoncé à décliner, et pour le regard des debtes passives si aulcunes ledit deffunt Me Jehan Lefebvre debvoir en la dite paroisse de Cherré, seront pour ce regard seulement payées et acquitées par lesdits establis, et ledit Louettière tenu acquiter toutes les autres debtes ainsi que dessus, dont les dites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auxquelles choses cessions promesses et obligations et tout le contenu cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire environ midy présents à ce Me Jehan Vendangeon et Pierre Richoust demeurant Angers et Jacques Chevalier marchand demeurant à Soeurdres tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

    car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
    Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
    Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    HOMMAGE, subst. masc.
    I. – « Allégeance, fidélité »
    A. – DR. FÉOD.
    1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
    2. P. méton.
    B. – [P. métaph.]
    1. [Domaine de l’amour]
    2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
    3. « Fidélité entre époux »
    C. – P. anal.
    1. « Marque de déférence »
    2. « Pouvoir, autorité, domination »
    3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
    II. – « Nature humaine »

    pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
    lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

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