Accord sur la succession Thibault, Le Lion d’Angers 1609

ce petit acte a le grand mérite de préciser qu’ils étaient 5 frères et soeurs. Et bien sur il situe la maison sur la Grand Rue au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 11 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye Marguerite Thibault demeurant Angers paroisse sainct Jehan Baptiste laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre l’accord et transaction faite entre Me Jehan Thibault son frère entre ses frère et soeurs passée soubz la cour du Lyon d’Angers par devant de Villiers notaire le 10 avril dernier avoir iceluy accord et transaction loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet n’y contreveni et pour demeurer icelle Marguerite quite vers ledit Jehan son frère de la somme de 30 livres 9 sols 8 deniers dont elle luy est redevable elle luy a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Thibault ce acceptant la cinquiesme partye par indivis de la maison et appartenances en laquelle demeure ledit acquéreur sise au bourg du Lion d’Angers joignant d’un costé la maison de Mathurin Verdon d’autre costé la maison de Guillaume Perault à cause de sa femme d’un bout le jardin de Jehan Leroyer d’autre bout la Grand Rue, ainsy que ladite maison se poursuit et comporte sans rien en réserver
ou fief et seigneurie du Lion d’Angers ou autres fiefs aulx cens rentes charges et debvoirs tant féodault que fonciers et legs que ledit acquéreur a dit bien savoir qu’il paiera et acquitera tant pour le passé que l’advenir
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 76 sols payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle s’est tenu contente et en quité et quite ledit acquéreur
non compris à ces présentes la maison et boutique ou est demeurant René Letessier beau frère desdites parties
tellement que à tout ce que dessus tenir etc
fait et passé Angers en présence honorable homme Macé Thomasseau marchand demeurant en ceste ville et Fleury Richeu

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Succession de Françoise Sourchin ? femme de Pierre Seneau, Vieuvy 1617

j’ai lu HAMON mais la signature qui est au bas de l’acte vous permettra de vous faire une opinion, car on pourrait aussi lire HANROY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1617 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Hamon laboureur demourant en la paroisse de Vieuvy pays du Mayne procureur de Pierre Hamon et Mathurine Taignel ses père et mèer par procuration passée par Thebauld Trichet notaire du duché du Mayne le 3 du présent mois la mynutte de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours et auxquels dhahondant il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après nommé dans ung moys prochainement venant cesdites présentes néanlmoins,
lequel audit nom a receu content en notre présence de honneste homme Pierre Seneau par les mains de Perrine Goderon sa femme la somme de 25 livres tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance faisant avecq la somme de 200 livres receue par ledit Pierre Hamon dudit Seneau le 23 avril 1604 par quitance passée par deffunt Lepeletier notaire de ceste cour et en laquelle somme de 225 livres ledit Hamon et sadite femme sont solidairement fondés en la somme de (une ligne en bas de page abimée et illisible) au contrat de vendition passé par ledit Lepeletier le 28 décembre 1593 qui est à raison d’ung huitiesme au total de la succession paternelle de deffuncte Françoise Sourchin ? vivante femme dudit Seneau au lieu que lesdits Hamon et sa femme estoyent fondés en ung sxiesme lequel auroit esté empesché par l’intervention de Ouvreaulx
et outre a ledit Hamon audit nom receu la somme de 56 sols tant pour les arréraiges des fruits et intérests de ladite somme estant dépassé jusques à huy desquelles sommes de 25 livres par une part, 56 sols par autre ledit estably audit nom se contante et en quitte lesdits Seneau et Goderon se stipulant et acceptant et promis les acquitter vers et contre tous mesmes par lesdits Hamon et sa femme et tous autres si aulcuns intervenoient précédement estant héritiers en ladite succession paternelle qu’ils y sont fondés au huitiesme au total et en ladite raison de ladite somme de 225 livres à peine de tous depens néanlmoins etc
… (bas de page illisible)
tabler présents Jacques Baudin et René M… (mangé) demeurant audit Angers tesmoins

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Les héritiers de René Furet réclament à François de Rohan des arriérés et n’ont pas hésité à faire saisir Mortiercrolles, 1549

vous avez bien lu le titre, car si la saisie des biens immeubles et fonciers était autrefois monnaie courante en cas d’impayé, ici les biens saisis sont très importants, et je vous renvoie à mes travaux personnels sur Mortiercrolles, en particulier la retranscription intégrale d’un état des lieux fait en 1733 qui complétait les travaux connus ou publiés auparavant mes travaux. Cet état des lieux était stupéfiant, car le château était décrit en détail, mais le plus souvent qualifié en « état de vétusté », entre autres les fenêtres et huis.

Malheureusement, l’acte qui va suivre ici est en grand état de ruines, attaqué autrefois par l’eau et les vers, de sorte qu’à peine 1/5ème des lignes est lisibles et beaucoup de lignes totalement illisibles Je vous restitue ici ce qui est encore lisible, même si c’est peu.

Mais, au delà de ce handicap, songez que René Furet, donc les héritiers sont ici partie prenante, était un gestionnaire absoluement hors pair, fourré tous les jours chez un notaire de son vivant, et gérant à ferme un très grand nombre de domaines, ou achetant par ci par là des biens fonciers. Mais, contrairement à tout ce que j’ai pu rencontrer à ce jour sur les fermiers, il prenait aussi des baux à ferme de bien éloignés, dont le Plessis de Marigné dont il est ici en partie question.
En effet, pour être efficace la gestion d’un bien foncier doit être faite par un proche géographiquement, c »est à dire à moins d’une journée de cheval qui est de 40 km par jour. Or, je vous laisse voir l’éloignement considérable du Plessis de Marigné, et je suis tout bonnement très intriguée par les méthodes de René Furet, pour avoir eu un oeil aussi loin d’Angers !!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) cet acte est lui-même en grand état de vétusté et en ruines :

Le date effacée, classé en 1549 – devant Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz … cour de parlement que ès requestes à Paris … royaulx de … Furet contrôleur … et sire … Soret des Tailles et … chanoine prébendé lequel … ceste ville d’Angers Me Nicolas … le roy notre sire … à Claude et Louys les Furets … enfants et héritiers de deffunt René Furet … seigneur de la Bataillère et maistre Jehan … grenetier en ceste dite ville d’Angers mary de … Lebervier auparavant femme dudit deffunt ayant prins les pprocès et … deffunt demandeurs et deffendeurs d’une part
et hault et puissant seigneur François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de … Mortiercolle, du Verger … et dame Jehanne de Saint Gen… sa mère demandeurs et déffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Soret et héritiers dudit deffunt disoient que par compte fait entre ledit deffunt Furet et ledit seigneur de Gyé … le 20 avril 1536 iceluy seigneur estoit demeuré redevable vers ledit deffunt Furet de la somme de 10 830 livres et encores depuys ledit temps luy avoyt baillé et fourny grande somme de deniers et grand nombre de marchandise aussi avoit baillé à son deffunt père … l’an 1532 luy avoit esté baillé … de fief de … de Brechanyon ? … de plusieurs ses enfants pour le … certaines sommes de deniers sur la … avoyt esté desduit audit deffunt la somme de 3 351 livres 5 sols 7 deniers l’une deue par ledit deffunt … pour ses obsècques … et néantmoings avoyt esté … en la jouissance de ladite terme … qu’il n’en avoyt jouy pur toutes … neuf années et pour raison du tout estoient intervenus plusieurs procès contre Jehan … Pierre Ball… et autres …
à quoy de la part dudit de Gyé … en sn nom … que dessus estoyt dit que ledit … avoyt jouy et prins les fruictz … des terres et seigneuries de … eschanon … et autres estant des appartenances de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et ses appartenances qui luy appartenayent … estant seigneur à tiltre successif de ses prédecesseurs de ladite terre du Plessis de Marigné et ses appartenances et demandoyt contre lesdits Furets et Soree profit desdits fruictz
aussi disoit ledit seigneur de Gyé qu’il estoit seigneur de la terre et seigneurie de Mortiercrolle que lesdits les Fuetz avoyent fait saisir de laquelle il … à l’encontre desdits Furetz … debtes de laquelle ils …
… s’entre faisaient lesdits les Furetz … au nom que dessus et sur ce estoient en … intervenus des procès pour auxquels mettre fin ils ont fait l’accord et transaction qui s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant … personnellement establiz noble homme … dudit lieu et honorable homme Me J… chacun d’eulx pour le tout au nom et comme procureurs de hault et puissant François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de Gyé
et maistres René et Pierre les … Nicolas Richer audit nom, Sorée et Françoise Lebergier sa femme qu’il auctorise … demeurans en ceste ville d’autre part
soubzmectant de part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent pacifient et appointent sur et touchant leursdits procés et différends et pour toutes autres choses qu’ils s’entre pourroient demander ensemble ladite de St Sourin ? jaczoit qu’elles ne soient spécifiées ne déclarées par ces présentes c’est à savoir que deduction faite de la somme de 1 200 livres tz receue par consignation par ladite veufve dudit Furet ensemble la somme de 2 750 livres receue ou autre somme de deniers

    sic ! ce qui est une incertitude sur le montant, et semble très curieux dans une transaction !!! Car si on comprend littéralement, ils ne savent pas exactement sur quels montants ils transigent !

judiciairement et de main ferme par diverses fois tant par lesdits les Furets Sorée sa femme iceluy … receu par ledit … du seigneur de … et pareillement desduit et précompté ce qui pourroyt … audit seigneur de … la ferme du Plessis de Marigné Boeshamon … et … seigneuriaux deniers receux tant par ledit deffunt Furet ses héritiers sa veufve Sorée que autres de par eulx soit des commissaires ou autres … poyement consignation à ferme … somme desdits deniers que toutes … que ledit feu Furet lesdits Furets Sorée et femme et héritiers … avoir receux dudit seigneur de Gyé sa mère et autres de par eulx desquels lesdits Sorée Furets et Richer demeurent par ces présentes quites … pour demeurer quites de toutes … procès et différents … tant en … que deffendant et … que lesdits Soree et Furets … chacun d’eulx eussent peu demander et … desdits choses … termes cy aprs … que l’on dira 1 500 livres tz … pareille somme de 600 livres par chacun an après ensuyvant audit terme de Nouel jusques au parfait poyement de ladite somme

    je suis désolée, l’acte est si effacé qu’il est impossible de savoir qui va payer à qui, et donc qui a perdu dans cette transaction … et je perds le fil car trop de lignes effacées…

… sans ce que ledit seigneur de Gyé leur en puisse faire question … pour et au nom … ladiet terre de Marigné desdites neuf années … sans ce que lesdits les Furets Sorée et femme luy en puisse faire question fors et réservé les arréraiges de neuf années de la rente de bled seigle … due audit seigneur de Gyé …

et moyennant ceste présente obligation lesdits les Furets Sorée et Lebergier ont fait cession et transport audit seigneur de Gyé des actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Jehanne de Saint Severin pour en faire …

    je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

… Furets Richer Soree et sadite femme soient … aucuns despens dommages ne … et demeure ledit seigneur de Gyé tenu les … aussi demeure ledit seigneur de Gyé tenu … lesdits Soret sadite femme les Furets et Rocher … veufve et héritiers de feu Jehan Bariller et … opposans à la distraction des deniers … par les commisaires desdites choses esetablis … ce que ledit deffunt Furet Soree sadite femme les Furets et Richer ont prins durant le temps de ladite ferme et acquiter ledit Sorée sadite femme les Furets et Richer vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers de la some de 12 écus d’or … et et reservé auxdits Sorée sadite femme …

    je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

… foy jugement et condemnation etc
… et saiges maistres Jehan … Menard et René Ayrault … à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Bonvoisin les jour et an que dessus

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Jean d’Avoine, seigneur de la Jaille et la Motte Méssémée, avait hérité de Renée Trancherie, Noëllet 1521

et manifestement cette femme possédait des biens non seulement en Anjou mais aussi en Poitou et en Bretagne.
Ici, il vend sa part des héritages, et il s’agit très probablement d’une succession collatérale, avec de multiples cohéritiers et d’ailleurs il n’a aucune envie de gérer des biens lointains, car il lui faudrait les bailler à ferme compte-tenu des distances.
Enfin, il possède aussi la Motte Méssémée, et généralement quand on rencontre cette famille, on ne trouve que la Jaille, qui est à Noëllet, et toujours habitée. Propriété privée.
Compte-tenu de la situation du château de la Jaille, je me demande souvent si les Pelault fréquentaient la famille d’Avoine, car leurs châteaux étaient voisins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1521 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit estably noble homme Jehan Davoyne seigneur de la Jaille et de la Mothe Mesmée héritier en partie de feue Renée Trancherye en son vivant dame de la Trancherye soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement
à noble homme René de Billé seigneur de la Varenne du Bocal ? de la Héardière et du Boys Robert et à dame Anne de Guesdroy sa femme en la personne de honneste homme Me Françoys Commeau licencié ès loix présent qui a achacté pour ledit de Billé et sa femme leurs hoirs etc
tout tel droit part et portion nom raison et action que ledit estably a et peult avoir et luy est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ladite feue Trancherye tant en meubles que héritaiges comme ils sont nommés censés et réputés et quelque part que les biens meubles et héritaiges de la dite succession soient situés et assis tant en Anjou Poitou Bretagne qu’ailleurs sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 142 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit Me Franczoys Commeau audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en or et en monnaie la somme de 73 livres 18 sols et et le surplus paravant ce jourd’huy ainsi que ledit vendeur a confessé par devant nous, tellement que de toute ladite somme il s’est tenu content et bien payé et dont etc et a quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligen etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneset homme Me Pierre Poyet licencié ès loix sieur de Juppilles et Guillaume Chesneau marchand tesmoings
et en vin de marché 20 sols ainsi que les parties ont convenu et confessé par devant nous

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Transaction entre Clément et Gatien Coiscault suite à la succession de leur père, François Coiscault, Challain la Potherie 1613

Ils ont déjà fait les partages de la succession de leur père devant Deille notaire à Angers, et vous avez tout sur ce blog et sur mon étude Coiscault

Je pense que les comptes entre ces 2 frères, qui n’incluent pas les autres frères et soeurs, sont dus au fait qu’ils ont dû se partager ou se suivre dans le greffe des tailles de la paroisse de Challain à la suite de leur père. C’est du moins ce que laissent penser la nature des sommes qu’ils se demandent l’un à l’autre.
Comme quoi d’ailleurs, le travail de partages, au reste fort bien fait par devant Deille notaire, auparavant, n’avait pas tout résolu.
et, de vous à moi, mais chut ! l’un des frères n’a sans doute pas accepté de bon coeur de céder à l’autre le greffe. J’y vois en tous cas l’origine des différents exposés ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’écriture de cet acte est particulièrement alambiquée, et j’ai fait seulement une lecture rapide du début pour aller aux conclusions de la transaction, donc vous allez voir des … et des espaces qui signalent des passages non retranscrits, mais dont la lecture n’apporterait rien de plus

Le samedi 18 mai 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) sur les procès et différends pendans et inddécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville entre Me Clément Coiscault demandeur et deffendeur d’une part
et Gatian Coiscault aussi demandeur et deffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit Clément faisoit demande audit Catherin son frère des requestes
pour tout le contenu en
qui luy estoient deues par deffunt Me François Coiscault leur père ensemble du contenu es lettres missives … presté par ledit Clement audit deffunt François Coiscault et encores des intérests de la moitié du prix du greffe des tailles de la paroisse de Challain baillé par ledit deffunt François audit Gatian en advancement de droit successif depuys le remboursement dudit greffe fait pour la paroisse dudit Challain sur ledit feu François Coiscault … de ce que ledit Gatian luy delivrat en son privé nom et comme créancier de Jehan Chazé par plusieurs …
en chacune desquelles demandes concluoit

de la part duquel Gatian estoit dit que tant selon faulx qu’il deust aulcunes sommes de deniers audit Clément son frère que au contraire il luy estoit par luy deub plusieurs sommes de deniers tant par le moyen de l’appel qu’il auroit interjeté
que par ce que ledit Clément luy délivrat la somme de 120 livres tz et plus pour sa part et portion desdites pensions et nourritures de ladite sa femme enfans et serviteurs et du couché ensemble de sa part de 44 livres 10 sols pour le payement

receue de Nicollas Biot et oultre la somme de 100 sols faisant … cent livres qu’il avoir receues de

de l’année 1599 que aultres depuis dattées
dit aussi de ce qu’il luy pouvoit appartenir en la somme de 11 livres tz pour le c

demeuré desdites successions et de la jouissance qu’il pouvoit avoir faite du greffe de la chastellenye de Challain et du greffe

et de ce qu’il luy faisoit et pouvoit faire pour rapports desdites successions
et par ce moyen demandoit estre envoyé desdites demandes dudit Clément et

il concluoit par
Clément Coiscault repliquant disoit que pour le compte précédement fait entre eux tant de leurs demandes et deffenses que rapports mesmes pour sa part du pré et d’ung cheval que ledit Gatian a retenu desdites successions en
audit Clément ledit Gatian luy est redevable de la somme de 160 livres tz et plus dont il demandoit paiement Gatian
par ledit Gatian et plusieurs autres
allégations par lesdites parties et autres qu’elles eussent peu proposer et alléguer tellement qu’elles estoient en grand involution de procès et
davantaige
ont desdits procès et différands et
conseil et … de leurs conseils et amys fait la transaction comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit Clément Coiscault greffier de la chastellenye de Challain demeurant audit Challain d’une part et ledit Gatian Coiscault marchand demeurant aussi audit Challain d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent etc avoir desdits procès et choses que s’ensuit et ce qui en déppend et eust peu déppendre tant en principal que accessoire transigé et accordé, transigent et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que calcul fait entre lesdites parties de touttes leurs demandes et rapports cy dessus et choses dont ils eussent peu s’entre faire demande question ou recherche à cause desdites successions en quelque sorte et manière que ce soit s’est par l’yssue dudit compte et calcul trouvé ledit Gatian estre redevable vers ledit Clément son frère de la somme de 120 livres tz laquelle somme de 120 livres tz iceluy Catrain Coiscault a promis et demeure tenu et obligé paier et bailler audit Clément son frère dans d’huy en ung an prochainement venant et moyennant ce demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre desdites demandes et de toutes autres choses dont elles eussent peu s’entre faire demande ou recherche généralement de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit fait expresse mention en ces présentes mesmes des dommages et intérests qu’ils eussent peu prétendre l’un contre l’autre pour les … advenus en leurs lots auparavant les choisies de leurs partages …

fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du P… en présence dudit Bariller et de honorable homme Me François Piculus sieur de la T… Me Loys Gerfault et Jacques Fousseau tesmoings

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Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549

et ici, il déclare avoir déduit les charges donc que c’est net de toutes charges.

Je vous mets depuis quelque temps plusieurs actes concernant cette famille, qui me rappelle la rue où j’ai autrefois travaillé à Nantes « rue La Noue Bras de Fer », lequel est le petit François, ici mineur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière à présent demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ordonné par justice à nobles personnes François de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans de feu noble et puissant Françoys de La Noe en son vivant seigneur de la Noe et de Chavannes et de dame Bonaventure Lespervier à présent sa veufve quant à bailler et assigner le douaire de ladite dame à elle appartenant sur les biens de sesdits enfants soubzmectant ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de sadite curatelle etc ou pouvoir etc confesse que pour bailler et assigner ledit douaire de ladite dame et auparavant l’assiette d’iceluy, pour lequel il luy a par cy davant et dès le 4 ce ce présent mois baillé et délaissé les terres et seigneuries de Chavannes le Bouessière le Boys Greffier et le fyef de D… (illisible) il a fait dilligence à luy possible de soy enquérir de la valleur des biens desdits Françoys et Claude de La Noe et aussi des charges rentes et ypothèques deuz sur iceulx et que lesdites charges rentes et ypothèques ont esté desduyts et décomptés à ladite dame sur lesdits biens desdits mineurs sans faire que ladite dame soyt demeurée tenue payer à l’avenir aucune chose desdits ypothèques pour raison desdites choses à elle baillées pour sondit douaire, laquelle déclaration et confession susdite ladite dame à ce présente a acceptée en tant que mestier seroit
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de ladite curatelle meuble et immeuble etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière et Guillaume Tailun cuisinier de ladite dame demourant à Angers tesmoings

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