Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers Chevalier, Soeurdres 1624

il semble qu’Heulin ait perdu sa fille née de sa première épouse qui était une Chevalier, et donc qu’il soit usufruitier d’une part de leurs biens, et les collatéraux Chevalier sont héritiers de l’autre, mais de part et d’autre quelques comptes ont créé un différend qui est allé jusqu’au procès.
Pourant cette transaction montre un accord sur une somme relativement peu élevée, en tout cas par rapport à des frais de procès, qui augmentent considérablement une petite somme.

J’ai des ascendants CHEVALIER dans cette région, mais je suis en panne, tant le patronyme est fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis Anthoine Heuslin d’une part
Gabriel Chevalier et Mathurin Poupin d’autre tous marchands demeurant en la paroisse de Soeurdres
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lesdits Chevalier et Poupin quittes vers ledit Heuslin des despens esquels ils auroient le jour d’hier condemnation par sentence donnée de Messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville en (un mot incompris) des grosses réparations du logis dépendant de l’usufruit de deffunte Renée Heuslin fille de luy et de deffunte Magdeleine Chevalier sa première femme, du remboursement de la somme de 39 livres 19 sols par luy payée et advancée pour la recousse et réméré d’une pièce de terre appellée Chaudemanche que deffunt Jehan Chevalier avoit engagée audit Gabriel Chevalier son fils, des réparations et réfections à neuf fait faire et advancées par ledit Heuslin en un appentif situé au lieu de la Jariaye dite paroisse de Seurdres, du fournissement de l’acquit d’un boisseau de febves qu’il avoit payé audit Gabriel Chevalier suivant l’accord fait entre eux, iceux Chevalier et Poupin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Heuslin la somme de 33 livres tz à quoy ils ont accordé et composé pour tout ce que dessus et faire lesdites grosses réparations contenues par ladite sentence le tout dans le jour et feste de Pantecouste prochainement venant
et au moyen de ce et ladite somme estant payée lesdites parties demeureront et demeurent esdites demances cy dessus hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests et mesme ledit Heuslin demeure quitte vers ledit Chevalier de la demande qu’il luy faisoit pour remboursement de 2 sols 3 deniers de rente payée au chapitre st Maimbeuf faisant partie de 8 livres
et derechef demeurent pareillement hors de cour et procès sans despens de part et d’autre assurant lesdits Chevalier et Poupin avoir payé et satisfait Jehan Lethayeyx sergent royal de ses salaires et vacations au procès verbal de monstrée faite sur lesdites choses et ou il se trouveroit qu’ils ne l’eussent payé seront tenus satisfaire et en acquiter ledit Heuslin
ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes lesdits Chevalier et Poupin solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait à Angers maison et présence de noble homme Pierre Chauvin sieur de la Heurtauldière et Claude Aubry advocat au siège présidial dudit Angers tesmoings

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Partages des biens de Thibaut Lemasson et Catherine Delaunay, 1526

ici, aux enfants d’Yvonne Lemasson, leur fille, qui est décédée laissant François et René Lenfant qu’elle a eu de Nicolas Lenfant sieur de Louzil.
Je n’ai pas vérifié où l’on en était des épouses Lenfant, merci de vérifier et nous informer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sachent tous etc que comme il soit ainsi que nobles personnes maistre Jacques Lemaczon curé de Foulgere et maistre Michel Lemaczon procureur fiscal d’Anjou exécuteurs du testament de feu noble homme maistre Thibault Lemaczon en son vivant sieur de Beauchesne leur père ayant comme excuteurs du testament d’iceluy deffunct acquis le lieu de Malabry de noble homme Philippes du Boisjourdan pour et au prouffilt desdits exécuteurs et autres héritiers d’iceluy feu Lemaczon leur père sieur dudit Beauchesne, et depuys par appointement fait entre damoyselle Jehanne Lemaczon fille et héritière de feu Me René Lemaczon en son vivant escuyer sieur de la Tousche, fils aisné dudit feu sieur de Beauchesne d’une part, et lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’autre, soient demourés auxdits maistres Michel et Jacques les Maczons ledit lieu de Malabry et plusieurs autres choses héritaulx pour leur droit de partaige et à la charge de sur lesdits biens partaigés les autres enfants puisnés dudit feu sieur de Beauchesne et de damoiselle Katherine Delaunay son espouse ou leurs représentants en ce qu’ils resteroient à partaigés selon le testament et ordonnance dudit feu Lemaczon sieur de Beauchesne
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endoit par devant nous personnellement establiz lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’une part, et noble homme Me Nycolas Lenfant tuteur naturel de Françoys et Renée Lenfant ses enfants myneurs et de feue damoyselle Yvonne Lemaczon sa première femme, fille desdits feuz sieur de Beauchesne et Delaunay son espouse d’autre part
soubzmectans lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons eulx leurs hoirs etc confessent avoir baillé auxdits François et Renée les Lenffans leurs nepveux en la personne dudit sieur de Louzil leur père et tuteur pour le reste dudit partaige à eux ordonné par le testament dudit sieur tels droit qui peult appartenir auxdits François et Renée myneurs par la représentation de ladite feue damoyselle Yvonne Lemaczon leur mère des biens immeubles et choses héritaulx desdits feuz maistre Thibault Lemaczon et Katherine Delaunay son espouse sieur et dame de Beauchesne ledit lieu et appartenances de Malabry situé et assis en la paroisse de Bouère tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques les fruictz escheuz et ferme d’iceulx dont lesdits Les Maczons ont baillé action contre lesdits fermiers ou autres qui ont prins lesdits fruictz
tout ainsi que par cy davant il a esté vendu et baillé par ledit Phelippes Du Boysjourdan naguères seigneur dudit lieu, sans aucune chose retenir ou réserver sauf que si ledit lieu estoit rettyré ou que d’iceluy ledit seigneur de Louzil ou ses enffans en seront expropriés en iceluy cas ledit seigneur de Louzil en ladite qualité baillera auxdits maistres Michele et Jacques Les Maczons la somme de 444 livres tz par ce que ledit lieu leur a esté vendu plus d’icelle somme que la somme de deniers ordonnée par le testament dudit deffunt, duquel lieu de Malabry lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons ne seront tenuz porter partaiges fors de leur fait seulement
et en ce faisant ont cédé ont cédé leur droit et action du garantage lesdits Les Maczons audit Lenfant tuteur dessus dit tel qu’ils ont et pouroient avoir et prétendre contre ledit Phelippes du Boysjourdan ses hoirs et aians cause
et ont lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons rendu et mis ès mains dudit seigneur de Louzil les lettres de l’acquest qu’ils ont fait dudit lieu de Malabry et de certaine vigne qui ne sont exposées en ces présentes par ce qu’elles ont esté rescoussées sur eulx au moyen de grâce dudit contrat
aussy luy ont baillé ung autre titre touchant la vendition faicte par ledit Du Boysjourdan audit feu Me Thibault Lemaczon
auquel partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Pierre Foullet prêtre et Me Pierre Delapelonnye tesmoings

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Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon

cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront Guy de Daillon chevalier conseiller et chambellan du roy nostre sire, comte du Lude, baron d’Illière et de Brianson, capitaine de 150 hommes d’armes, gouverneur du conté du Poitou, et sénéschal d’Anjou, salut, scavoir faisons que auparavant en jugement chacuns de messire Jehan Felot docteur en médecine, noble homme Pierre Du Pastis seigneur de la Bauginière, père garde et tuteur naturel de Jehanne Du Pastis sa fille et administrateur légitime de ses biens et de deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme, noble homme Nicolas Amyot seigneur de Lansaudière, mari de damoyselle Renée Felot et Jehannette Felot fiancée et future espouze de noble homme Jehan Quatrebarbes seigneur de la Bonnaudière et authorisée dudit seigneur son mary, tous lesdit Felot enfants et héritiers de deffuncts honnestes personnes Jehan Felot et Marye Gernigon en leur vivant seigneur et dame du Ponceau paroisse de La Chapelle sur Oudon, et aussy ledit Du Pastis héritier desdits Jehan Felot et Gernigon par représentation de ladite deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme,
en l’assignation que lesdites parties avoient de faire rapportz et partaiges des biens demourés du décès et trespas desdits deffuncts Jehan Felot et Marie Gernigon, tous lesquels procédants auxdits rapports ont fait respectivement rapport
scavoir est ledit messire Jehan Felot de la somme de neuf vingt (180) livres tz tant pour la despense faite en la maison desdits deffunts pour luy et ses serviteurs pour le temps de trois mois depuis sa doctorande ses libvres que pour son degrez de licence et doctorande et aussi deniers à luy baillés par lesdits deffunctz
ledict Du Pastis audit nom que dessus a aussy fait rapport de pareille somme de neuf vingt livres tz scavoir est 100 livres tz à luy donnée par lesdits deffuncts

    la suite a été livrée par les Archives à Monsieur Felot sur papier, mais une reproduction, non seulement dénuée de tout contraste, mais pire, en format A4 pour 2 pages, et sans contraste, il est difficile de lire ces pages… Je les rends donc par voie postale à Monsieur Felot, sans pouvoir les retranscrire, d’autant que privée de mes épaules, et de cou tournant, je ne peux lire sur papier, et j’ai dû d’abord reproduire sur numérique. En effet, je ne peux lire qu’à l’écran les actes, en grossisant et avec un écran DELL totalement orientable toutes directions, qui ne me fatigue pas.

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Nombreux héritiers de feu Mathurin Quenault, Angers 1522

mais uniquement 6 livres et une robe ordinaire à se partager entre eux !!!
Si ce n’est pas une grosse succession par le montant financier, c’est du moins une mine pour les filiations, encore qu’on les sait seulement héritiers et que Mathurin Quenault n’a pas eu d’hoirs directs, ou mieux, comme on disait alors « de sa chair ».
Enfin, faute de connaître le lien précis, on sait qu’ils sont proches parents car je doute que le qualificatif « frères » qui est donné soit suffisant car il y a 2 femmes et elles sont dans ce cas « soeurs’. Certes, les femmes ont eu et ont encore à souffrir d’un certain niveau d’effacement, mais tout de même ici elles sont carrément transparentes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) Comme procès fust meu ou estoit à mouvoir (Huot notaire Angers) entre Jehan Quenault Jacques Quenault Jullian Palluau à cause de Jehanne Quenault sa femme René Piccart à cause de Jehanne Quenault et Bleze Quenault demourans à Milley Pont Pierre eulx disoient frères et héritiers de feu Mathurin Quenault en son vivant demourant en ceste ville d’Angers demandeurs d’une part
et Marye veufve de feu Mathurin Quenault d’autre part,
touchant ce que lesdits demandeurs comparans par Pierre Quenault et Jehanne Quenault le jeune ayans procuration espéciale quant à ce que cy après s’ensuit passée soubz les cours d’Avrillé datté le 5 avril 1521 avant Pasques signée A. Fresneau, J. Gaudyn, que depuis trois moys encza ledit Mathurin Quenault est décédé sans héritiers procédés de sa chair délaissés en vie lesdits demandeurs ses frères et héritiers par quoy concluoient à ce que ladite veufve fust condampnée à exhiber et mectre en inventaire tous et chacuns les meubles délaissés avec les debtes dudit feu Mathurin Quenault et à leur en laisser la moitié d’iceulx debtes
et de la part de ladite deffenderesse estoit dit que ledit feu Mathurin Quenault son mary luy auroit fait donaison en son vivant de tous et chacuns ses meubles et davantage que il est redevant en debtes de grandes sommes de deniers tellement que à présent peu y a de meubles pour acquiter lesdites debtes offrant les mectre en inventaire tous lesdits meubles et leur relaisser ce qui seroit trouvé leur en appartenir
et sur ce estoient lesdites parties en différent et en voye de procès pour auxquels obvier suivant leurs conseils et amis ont sur ce voulu appointé et transigé
pour ce est il que en notre cour à Angers par devant nous (Huot notaire royal Angers) personnellement establis lesdites parties c’est à savoir lesdits Pierre et Jehan Quenault tant en leurs noms que comme procureurs especiaulx desdits Jacques et Guillaume les Quenault Julien Pelluau et René Piccart et de Blezot Quenault et eulx faisant fors pour eulx et chacun d’eulx d’une part, et ladite Marye veufve dudit feu Mathurin Quenault d’autre part
soubzmectant eulx et chacun d’eulx etc confessent que pour demourer quites les ungs vers les autres mesme ladite veufve vers lesdits demandeurs et chacund d’eulx de tous et chacuns les meubles et choses qui leur peuvent competer et appartenir à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault en quelque manière que ce soit,
ladite veufve a payé manuellement content auxdits Pierre et Jehan les Quenault tant en leurs noms que comme procureurs et soy faisant fors de leurs dits frères dessus dits
la somme 6 livres 10 sols en notre présence et à veue de nous et laquelle ils ont receue et s’en sont tenus à contens et au moyen de ce lesdits Pierre et Jehan les Quenaults esdits noms ont quité et quitent ladite veufve de tous et chacuns les meubles noms raisons et actions quil leur pouvoit appartenir et compéter à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault sans ce qu’ils ne aucun d’iceulx en puissent jamais faire aucune question ne debat à ladite veufve ses hoirs etc
et par ces présentes ont cédé et cèdent à ladite veufve toutes et chacunes les debtes qui estoient deues audit feu Mathurin Quenault
et est demourée ladite veufve tenue et chargée d’acquiter les dessus dits et chacun d’iceulx de totues et chacunes les debtes qui estoient deues par ledit feu Quenault en ceste ville outre ses despens en l’enterrement dudit feu Quenault si fait ne l’a et sur ce les en acquiter et descharger
et a baillé ladite veufve aux dessus dits une robe de gros s…xte et ung s… appartenant audit feu Mathurin Quenault et en outre a ladite veufve céddé auxdits dessus dits tout et tel droit nom raison et action qui pouvoit compéter et appartenir à ladite veufve pour raison d’un procès autrefois intenté par ledit feu Mathurin Quenault son mary par ung nommé Benardeau … ladite veufve a baillé auxdits Pierre et Jehan les Quenault les pièces dudit procès
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demourées d’accord ensemble
auxquelles coses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Pierre Billault maczon demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers le 10 avril 1521 avant Pasques

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Rapports à la succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

L’acte qui suit est en fait inclus dans l’acte précédent, à titre de compte des rapports entre les héritiers.
La notion de rapports était très juste, et vous allez voir que chacun tenait une comptabilité très précise de ce qu’il recevait ou non d’ailleurs, de la date exacte, et de ce qu’il payait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du samedi 7 novembre 1609 (on lit 1602 mais c’est impossible d’après le contenu ci-dessous)
rapports de la succession de deffunts honorables personnes deffunts René Desalleuz et Jehanne Paulefort vivans sieur et dame de la Cuche
Me Paul Bernard sieur de Bouilly advocat en parlement et damoiselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffuncte Jehanne Desalleuz vivante femme de Me François Drugeon sieur de Hemont ? conseiller et avocat du roy au siège de Saumur aisné en ladite succession doibvent à la succession comme appert par contrat de mariage de Me René Foulon premier mary de ladite Desaleuz en date du 18 septembre 1583 quittances des … 7 000 livres

Me René Desalleuz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Cuche doit par contrat de mariage du 28 mai 1594 et quittance du 5 juillet audit an 4 000 livres des 6 000 livres à luy promis, plus doit 6 livres restant de 100 livres des venets receues du sieur de Lansaudière, plus doit 150 livres d’une part des deniers trouvés lors du décès de ladite Paullefort et par autre part 58 livres des mesmes deniers, plus pour la valeur du bassin d’argent de la deffunte demeuré audit Desalleuz pesant 120 francs sauf à augmenter, soit de ce qui est deu par ledit Desalleuz 4 334 livres

Me Loys Hammonière sieur de Maureux advocat au siège présidial à Angers et Susanne Desalleuz sa femme par contrat de mariage et quittance des et et 2 avril 1592 passé par Moloré la somme de 6 000 livres, plus pour une cédule deuz à ladite deffunte la somme de 122 livres 16 sols, soit 6 122 livres 16 sols

Me Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche doint par contrat du 11 octobre 1594 et contre lettre du mesme jour quittances escropts et promesses des 26 dudit mois et 11 octobre 1597 et 29 janvier 1600, 4 500 livres, plus a reçu 700 livres par une part par autre 500 livres par autre 150 et par autre 600 livres revenant le tout à 4 500 livres, plus a reçu des deniers trouvé lors du décès de ladite deffunte 106 livres 12 sols par une part et 9 livres 6 sols par autre, soit au total 4 615 livres 18 sols

Me René Davoust sieur d’Espinet demeurant à La Flèche et Renée Desalleuz sa femme doivent 6 030 livres par contrat de mariage du 2 novembre 1597 passé par deffunt Grudé et par quittance et cession du 13 desdits mois et an, plus 3 000 livres par obligation du 26 novembre 1599 passée par Lou notaire à Baugé, plus les intérests de 1 500 livres moitié de 3 000 livres depuis le 1er janvier 1600 qu’il à commencer à courrir pour le tout de la ferme de la Barbet à luy cédée par ladite Paulefort pour une moitié jusques au dernier novembre 1606 qui sont 6 ans moins un mois la somme de 559 livres 12 sols au denier seize qui reviendroit au denier douze à 747 livres 2 sols, plus les intérests de 1 000 livres restant de ladite somme de 1 500 au denier seize depuis ledit dernier novembre 1606 jusques à la fin juin dernier qui sont 2 ans et demi à raison de 72 livres 10 sols par en pour lesdites 2 années et demi 156 livres 5 sols, somme total comptant seulement l’intérest que dessus au denier 16 soit 9 745 livres 17 sols – Plus doivent outre la somme totale 121 livres 10 sols pour le prix de 27 septiers de bled qu’ils ont receus appartenant à ladite deffunte, lesquelles 2 sommes assemblées reviennent 9 867 livres 7 sols

Est dû audit Me René Desalleuz par la succession 2 000 livres restant de 6 000 livres promis en faveur du mariage, plus la somme de 450 livres par contrat de constitution passé par Moloré le 18 juillet 1595 dont la rente se monte 37 livres 10 sols par an au denier douze, plus une année d’arrérages escheue le 18 juillet dernier 37 livres 10 sols, plus 120l ivres pour remboursement d’une exécutoire de la cour du mois de mars 1604 obtenue par Binaut sieur d’Ouestre montant 249 livres qui est la somme à laquelle les parties ont composé sur la demande faite par ledit Desalleua, somme 2 607 livres 10 sols

Audit Me Pierre Desalleuz sont deubz 1 500 livres pour parfaire les 6 000 livres à luy promises en faveur du mariage, plus les intérests de 200 livres de principal de 15 années écheues le 11 octobre dernier montant à 150 livres, plus l’intérest d’un an de 1 500 livres depuis le 4 octobre 1594 au jour du payement à luy fait de 750 livres le 11 octobre 1597 valant ledit intérest 75 livres , plus pour les intérests de 8 années de la somme de 250 livres depuis le 29 juillet 1600 jusques en juin 1608 soit 100 livres, plus pour les remboursements des frais funéraux et autres services de feu Adrian Desalleuz par son acquit du 15 juin 1609 90 livres et au moyen de ce sera tenu de ses droits à ses cohéritiers pour se faire rembourser par les autres héritiers dudit feu Adrian et des frais de l’exécution testamentaire, plus pour le remboursement des fruits du quart de Touchebaron qui luy avoit esté baillé en mariage en quoy il a esté troublé par saisie de deux années de la mestaitie de la Houisière demeurée en partage aux autres héritiers de luy et Adrian 186 livres, plus luy est deu 76 livres 12 sols 9 deniers pour les frais des partages de la succession desdits Guy et Adrian sauf audit Desalleuz à se pourvoir sur le surplus de ses frais montant 10 livres 4 sols 3 deniers contre les autres cohéritiers de ladite succession, somme toute luy est deu 2 377 livres 12 sols 9 deniers

Audit Me René Davoust et Renée Desalleuz sont deubz les intérests de deux ans 6 semaines depuis le 13 novembre 1597 jusques au 1er janvier 1600 qu’il a jouy de la ferme de la Barbe pour le tout et des 1 000 escuz avancés par ladite Paulefort en conséquence du bail de ladite terre 267 livres 10 sols demeurant les intérests des 1 500 livres depuis ledit 1er janvier 1600 compensés avec les intérests de pareille somme faisant moitié de 3 000 livres qu’il devoit à ladite deffunte par la retrocession et obligation du 26 novembre 1599, plus luy doit estre déduit la somme de 500 livres par luy payée à la deffunte le 30 novembre 1606 par acquit passé par Serezin en date du (blanc), plus doit estre déduit 50 livres contenues par acquit de la deffunte du 22 novembre 1600, plus par autre acquit du 20 mars 1604 220 livres 6 sols 8 deniers, plus par autre du 28 février 1608 62 livres 5 sols, plus 246 lives pour un estat et frais au journail dudit Davoust baillés à la deffunte et autres frais faits pour elle, somme totale 1 315 livres 16 sols 11 deniers

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