Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

Revenons aux choses sérieuses.
Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

    quel gentil frère !

Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
Je vous laisse la lire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
Item ung pré appellé le pré des Champs
Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

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Partage en 2 lots des immeubles de la communauté de Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy, Angers 1638

un lot pour les DAVY l’autre pour les LEROY
Cet acte atteste l’existence de nombreux biens acquis en commun par le couple, dont Boutigné.
L’acte donne également les filiations Leroy, et du côté Davy, il confirme ce que j’avais déjà trouvé dans les autres actes notariés, en apportant néanmoins le rang de Louise Davy, qui est dite la soeur aînée du deffunt Pierre, et j’ai par conséquent modifié les rangs dans cette fratrie, sans autre modification.
Il existe encore le partage des rentes constituées par la communauté, qui est un acte aussi très volumineux. Leur fortune est assez importante, et certainement comprise entre 50 000 et 70 000 livres, et je vais tenter de l’estimer.
Les immeubles sont tous dans le Craonnais, et les lots ont été faits par des arbitres qui sont des Craonnais dont 2 notaires bien connus, et le troisième notaire de Craon, Jean Gault, à la vie si brève, est celui qui a rédigé les lots, et envoyé copie à Serezin le notaire d’Angers, pour la choisie car les héritiers demeurent majoritairement à Angers.

Concernant les LEROY, je ne les ai pas étudiés, car il ne me sont que peu apparentés, mais je me souviens que l’histoire de Senonnes qui est sur mon site fait allussion à une puissante famille LEROY et je me pose la question de savoir s’il s’agit de la même famille, car au vue de la fortune du couple Davy x Leroy, il est clair qu’ils sont des notables très aisés.

Enfin, j’attire votre attention sur les signatures des filles non mariées de feu René Joubert, car j’avais trouvé le contrat de remariage de René Joubert qui stipulait à la fin du long acte une toute petite phrase, précisant que les filles seraient éduquées par le précepteur, et cette phrase est rare dans un contrat. Il est vrai que René Joubert n’était pas seulement avocat, il préparait des notes sur le droit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 26 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers lots et partages des héritaiges de la communaulté d’entre deffunts noble et discret Me Pierre Davy vivant sieur de Boutigné et de damoiselle Marguerite Leroy faits par chacuns de François Gouyn sieur de la Roche Jacques Duboys René Sevillé et René Eveillard arbitres nommés pour cest effet pour chacuns de noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme soi faisant fort de Loyse Joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Joubert, représentant deffunte damoiselle Loyse Davy leur mère vivante femme de deffunt noble Me René Joubert sieur de la Vacherie, advocat Angers, icelle Loyse sœur aisnée dudit deffunt sieur de Boutigné, tous les dits Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Boutigné

    J’ai déjà trouvé un grand nombre sur cette famille DAVY, dont je descends à travers Louise épouse de René Joubert, mais c’est la première fois que je trouve la mention du rang de Louise dans la fratrie. D’ailleurs, si vous regardez attentivement l’ordre d’énoncé des héritiers par le notaire, vous constatez comme moi qu’il ne les a pas énoncé dans l’ordre chrono des naissances, alors que je croyais que le plus souvent le notaire énonçait dans l’ordre chrono. Je ne serai donc plus si certaine de l’ordre utilisé par le notaire, car manifestement ici Serezin, grand notaire, n’a pas respecté d’ordre.

et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray conseiller du roy en son parlement de Rennes au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Marguerite Alasneau son espouse héritière démissionnaire de damoiselle Jacquine Leroy sa mère et encore se faisant fort de damoiselle Anne Leroy veufve de deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Marguerite Leroy
pour estre entre eulx tiré au suivant la sentence arbitrale sans préjudice de leurs autres droits

1er lot
La maison seigneuriale de Boutigné pourpris fief et seigneurie closerie de ladite maison moulin avant (sic, pour « à vent ») logement et jardin d’iceluy y proche, avecq le pellet ? et estang qui est au hault de la Grande Prée lequel estant abutté la chesnaie des Hommeaux
La mestairie du Boisvien et des Hommeaux proche ladite maison seigneuriale
Les 2 mestairies de la Jeuslinière et Boissonnière proche l’une et l’autre de la paroisse de St Clément de Craon
Le lieu et closerie de la Tapinière en la paroisse de Cosmes
La somme de 20 livres tournois de rente foncière deue par François Ribault demeurant à la Rouaudière
La somme de 23 livres de rente foncière deur par François Chaupistre sur et pour raison d’une maison sise audit Craon sur la Grande Rue touchant le hault des Halles
A la charge du seigneur de ce lot de paier à l’advenir les charges cens renets et debvoirs deubz pour raison d’iceluy tant en grains argents vollailles et tous autres en quelque somme et nombre qu’ils se puissent monter, et de faire toutes obéissances féodales telles qu’elles sont deubs mesme du despoit de minorité ? pour raison de ladite terre de Boutigné si aulcun est deub et sauf aux seigneurs de ce lot à s’en deffendre et sans garantaige pour ce fait par le lot cy après
Tenu lieu et closerie de la Pellerine situé en ladit paroisse de Denazé à la charge d’entretenir la lampe de l’église de Denazé comme lesdits seigneurs son tenus

2ème et dernier lot
Les mestairies des grandes et petites Perrines fief et seigneurie hommes et subjects cens rentes et debvoirs et droit honorifiques qui en dépendent
Les 2 mestairies de Launay et du Bordaige en la paroisse d’Athée
Le lieu et closerie du Breil Baiselin en la paroisse de Denazé
Le lieu et mestairie de Jouchert en la paroisse de Fontaine Couverte
La closerie des Mollieoit en la paroisse de la Roe suivant le droit judiciaire fait audit deffunt
La somme de 60 livres de rente fontière deue par Me Marin Roger notaire à Craon pour raison de la maison et appartenancse où il demeure sise soubz les Halles de ceste ville de Craon
La somme de 20 livres tournois de rente fontière deue par feuz Fleury Biet ?
Une maison jardin au derrière et leurs appartenances nommée la Rochelle sise au bas des Halles de la ville de Craon où cy davant demeuroit René Chollier paticier et autres à la charge de paier la somme de 90 livres tournois de rente fontière qu’elle doibt à Me Jean Hubert
A la charge outre du seigneur de ce dit lot de paier les charges cens rentes et debvoirs pour l’advenir tant en grains argent vollailles et tous autres et faire les obéissances féodales lors qu’elles sont deues par raison du présent lot

Comme les choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
S’entre garantiront les partaigeants les choses des présents lots de tous troubles
Ledit présent partaige fait par chacuns de honorables personnes François Gouin sieur de la Roche, Jacques Dubois marchand, Me René Sevillé et René Eveillard notaires audit Craon arbitres convenus par les susdits héritiers pour ce faire par acte rapporté par Me François Gault notaire le 10 de ce mois pour ester procédé à la choisie d’iceluy par les susdits héritiers suivant et conformément à leur jugement arbitral ou autrement comme ils verront et sans desroger à leurs autres droits et prétentions de part et d’auter
fait et arresté audit Craon par nous arbitres susdits le lundi 12 avril 1638

Le mercredi 20 mai 1638 après midi par devant nous René Serezin notaire royal à Angers ont comparu lesdits Marin et Helaine Davy demeurant en ceste ville, Nicolas Joubert demeurant à Château-Gontier, Maugars demeurant au bourg de Cuillé en Craonnoys, Elisabeth et Jehanne les Joubert demeurantes en ceste ville d’une part
et ledit sieur Jacquelot audit nom demeurant en sa maison de la Huberderie paroisse de la Rouaudière procureur de ladite dame son espouse et de ladite Leroy sa mère promettant leur faire faire avoir agréable et lier à l’entretien de ces présentes et en fournir lettre vallable de ratiffication dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, et ladite damoiselle Anne Leroy demeurante en ceste ville d’autre part
lesquels après avoir eu communication des lots cy dessus ont respectivement dit les trouver bons et advenant les uns aux aultres et consentnt qu’ils soyent présentement tirés au sort ne voulant adjouter ne diminuer
non compris les bestes sepmances et meubles qui sont des présents lots lesqels demeurent sur lesdits lieux au moyen de ce que les parties en compteront ensemble de leur valeur et sera fait raison d’eulx les uns aux autres
et pour la cloche qui auroit accoustumé d’estre sur la guissetiere en la dite maison de Boutigné elle demeurera à ceulx à qui echera ladite maison et quant à la porte du grand douasne ? sur le celier de ladite maison que ledit Joubert a naguères fait mettre il la pourra oster et enlever si mieulx n’aiement ceulx à qui eschera ladite maison ou luy payer
le tout sans pouvoir par les héritiers de ladite deffunte damoiselle Leroy le remplacement raporté au pied de la présentation des héritaiges cy dessus fait par lesdits arbitres signé Gault notaire à Craon le 10 avril dernier o protestation par eulx faite de se pourvoir pour le paiement de rentes à eulx adjugées du remplassement depuis le décès de ladite deffunte Leroy contre les héritiers dudit feu sieur de Boutigné
de laquelle protestation lesdits héritiers de Boutigné ont protesté de nullité et de s’en deffendre et de faire voir que le calcul dudit remplassement a esté fait conformément à la sentence arbitrale par les experts convenus entre lsdites parties
o protestation par eulx faite de prendre les fermes de ladite succession jusques au jour d’huy et les intérests qui en ont esté calculés et employés audit remplassement par lesdits héritiers Leroy et qu’ils offrent en aviser les arbitres qui ont donné ladite sentence arbitrale
demeureront les parties quites du jour des choisies qui leur escheront sauf au cas où il se trouveroit autres biens et héritages de ladite communauté d’en faire cy après partage entre elles
chacun aura les titres et papiers concernant la choisie qui leur escheront
et fut 2 billets sur l’un d’eulx escript premier lot et l’autre seconde lot, lesquels de mesme faczon mis en un chapeau en faire tirer par un enfant que l’on a appellé qui en a baillé un aux héritiers Davy et l’autre aux héritiers Leroy et s’est trouvé que lesdits héritiers Davy est eschu le second desdits lots et aux héritiers Leroy le premier d’iceulx lots,
dont leur avons sonné le présent acte pour leur servir et valoit ce que de raison
fait et passé audit Angers maison de Me Laurent Gault sieur de la Saulnery advocat en sa présence et de Me François Bouvet praticien demeurant en ceste ville tesmoings

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Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

    Voir mes travaux sur les DAVY

Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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Guillaume, Laurent et Pierre Voisin étaient frères, Murs-Erigné et Paris 1521

et avaient manifestement un autre frère ou soeur, puisqu’ils possèdent le clos Voisin à Murs divisé en 4. Guillaume Voisin a un office très important à Paris, comme procureur de la chambre des Comptes, qui était celle du royaume, alors que d’autres existaient dans quelques provinces comme la Bretagne qui avait sa chambre des Comptes à Nantes.
Le clos de vigne ne vaut pas grand chose, et probablement le coût du voyage, en tout cas, on peut supposer que Laurent Voisin, marchand à Paris, voyage par voie d’eau, en l’occurence la Loire, puisqu’il a pour témoin un marchand d’Orléans, qui a sans doute été rencontré au cours du voyage. Et on apprend qu’il repart à Paris avec de la marchandise de linge, toujours certainement par voie d’eau. Il est clair que son frère Pierre vend à Angers la même chose.
Le linge consistait en draps, serviettes, torchons, et probablement mouchoirs et chemises. Et je me permets de rappeler encore ici, que les marchands de draps de laine vendaient de l’étoffe de laine, mesurée à l’aulne, et les marchands de draps de soie de l’étoffe de soie. Ces étoffes étaient ensuite utilisées par les très nombreux couturiers pour faire des vêtements.

LINGE. s. m. Toile coupée selon les differents usages à quoy on la veut employer, soit pour sa propre personne, soit pour les diverses necessitez du mesnage, &c. Beau linge. gros linge. menu linge. linge fin. linge plein. linge ouvré. linge damassé. linge de table. linge de cuisine. linge de nuit. linge neuf. vieux linge. linge sale. blanchir, empeser, savonner du linge. mettre du linge à la lessive. du linge blanc de lessive. accoupler le linge. changer de linge. prendre du linge. mettre du linge. mettre des chemises, des servietes au linge sale. Blanchisseuse de gros linge. Blanchisseuse de menu linge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1520 (avant Pâques, donc le 14 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Laurens Voisin marchand demourant à Paris, tant en son nom propre et privé nom que comme aiant le droit et action part et portion ainsi qu’il dit de honorable homme et saige maistre Guillaume Voysin procureur de la chambre des Comptes à Paris son frère germain quant à faire et passer ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sier Pierre Voysin marchand demourant à Angers son frère, qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme absente leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’un clox de vigne nommé le Clox Voisin contenant 4 quartiers de vigne ou environ assis en la paroisse de Murs avecques les hayes et cloisons d’iceluy joignant d’un cousté à la terre des héritiers feu Esgtienne Dupé et d’autre cousté à la plante de Estienne Desmazières aboutant d’un bout au chemin tendant de Guegné à Lymesle et d’autre bout (blanc)
ou fye du seigneur dont il est tenu et subject et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols dont et de laquelle somme ledit vendeur en a eu et prins en paiement dudit achacteur de la marchandise de linge jusques au prix et valeur de 7 livres 2 sols tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte ledit achaceur
et le surplus de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme et ledit maistre Guillaume Voisin à ce présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication adit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant à leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Guerchet ? marchand demourant à Orléans, Thomas Quineboche barbier demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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René Lepelletier et consorts ratiffient un autre contrat de vente des héritages de Thibault Cochon, Angers 1519

et cette fois ils ratiffient un acte que je n’ai pas encore trouvé, car la date d’octobre n’est pas encore dans mes retranscriptions, pourtant il semble bien que tout le reste ressemble fort à un acte passé en avril ? J’ai tout pris en photo, et je vais sans doute vous dénicher le reste, sachant que chez ce notaire il y a environ une cote sur 2 incommunicable, donc mes travaux auront des lacunes de ce fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1519 (avant Pasques donc le 7 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz maistre René Lepelletier sieur de la Boullerie demeurant au Vieulx Baugé, héritier pour une 9ème partie de feu maistre Thibault Cohon en son vivant sieur des Aubiers chanoine de l’aéglise collégiale de st Pierre d’Angers,
maistre Jehan Hellouyn chanoine de l’église collégiale de st Maimbeuf d’Angers tuteur donné par justice à Ysabeau Lepelletier mineure d’ans,
maistre Estienne Lepelletier demourant à Sablé
et Jehan Dutertre (je vous mets l’original tant c’est illisible) mary de Perrine Lepeleltier demeurant à Espineu le Seguin au pais du Maine,

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous verez cu-dessous la signature qui confirme bien DUTERTRE mais elle est écrite en abrégé pour « tertre ».

lesdites Ysabeau, Magdeleine et Perrine Lepeleltier enfants de feu Lancelot Lepelletier et héritiers pour une autre 9ème partie dudit feu maistre Thibault Cochon
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent le contrat de vendition passé par nous le 26 octobre l’an 1519 contenant que ledit maistre Jehan Hellouyn au nom des dessudits fist vendition et transport
à maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoine en l’église collégiale et royale de monsieur st Lau près Angers et curé de Cuon,
de neuvièmes parties par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composés de galleries caves et autres choses désignées et confrontés au contrat de vendition sur ce fait et passé par moy,
lequel contrat de vendition ils ont promis tenir fors que lesdessusdits establiz ont baillé lesdites choses audir curé à ce présent et acceptant oultres les choses contenues audit contrat de vendition à toutes autres charges et debvoirs que soient debvoir lesdites choses et que la clause contenue audit contrat de vendition portant aboutant la maison de maistre Jacques de Montortier,
à semblable la prorogation de jourd’huy faite par ledit contrat par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux consentie audit Coué demeurent nulles et de nulle effet et valeur en tant que touche les dessusdits establiz
desquelles choses cy dessus déclarées lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses contenues en ladite vendition en tant que touche lesdits establiz garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Nicolas Fayau demourant à Segré et Guillaume Barbier demourant à Candé tesmoings
fait à Angers en lam aison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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Cohéritiers des Lepelletier en la succession de Thibault Cochon chanoine, Angers 1519

Nous avons ces jours ci successivement 2 actes concernant la succession de ce chanoine, dont les Lepelletier, et en voici encore d’autres. Il est vrai qu’ils étaient fort nombreux dans cette succession colatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale d’Angers en droit par davant nous personnellement establyz chacuns de
sire Jacques Cochon marchand demourant à La Rochelle, héritier pour une tierce partie de feu vénérable et discret maistre Thybault Cochon en son vivant sieur des Aulbiers et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Pierre d’Angers,
Jehan Cochon marchand demourant la Pelerine près Rillé en Anjou, Jehan Juyn marchand demourant à Baulgé mary de Marguerite Cochon, sœur dudit Jehan Cochon absente, Renée Lespicier veufve de feu Symon Decherigne, iceluy Jehan Cochon tant en son nom que au nom et pour maistre Loys Lespicier, Petit Jehan Lespicier, Maury Lespicier et Hardouyne Lespicier et Jehanne Lespicier femme de Henry Laurens, enfants de feu Guillaume Lespicier et soy faisant fort d’eulx et de chacun d’eulx auxquels ledit Jehan Cohon a promys doibt et est tenu faire avoir agréable tout le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests et dommages ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, iceulx Jehan Cochon, Jehan Juyn à cause de sa femme, héritiers chacun pour une neuvième partie et portion dudit feu maistre Thybault Cochon, et tous lesdits Lespiciers héritiers ensemblement pour une neuvième partie et portion dudit feu Me Thybault Cochon
vénérale et discret maistre Jehan Hellouyn prêtre curé de Bouzillé et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Maimbeuf d’Angers, tuteur donné par justice à Ysabeau Lepeletier mineure d’Angers et soy faisant fort d’elle et pour maistre René Lepeletier demourant au Vieil Baugé, maistre Estienne Lepeletier demourant à Sablé, et Jehan Dutertre et Perrine Lepeletier sa femme, sœur dudit Estienne et d’icelle Ysabeau, lesdits Ysabeau, Estienne et Perrine héritiers pour une autre neuvième partie et portion dudit feu maistre Thibault Cochon et ledit maistre René Lepeltier aussi héritier pour une neuvième partie d’iceluy Me Thibault Cochon, et prometant iceluy Hellouyn faire avoir agréable le contenu en ces présentes aux dessus dits mentionnés dont il se fait fort dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
soubzmectans respectivement et pour lesdites portions eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent octroyent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement etc chacun d’eulx pour lesdites portions
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoyne en l’église collégiale et royale de monsieur sainct Lau près Angers et curé de Cuon, qui a achapté pour luy ses hoirs etc
deux corps de maison en ung tenant, une petite cour entre deux, en laquelle y a ung puiz, composés de galleries, caves, et autres choses ainsi que les deux corps de maison se poursuyvent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thybault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les faisoit tenir posséder et exploiter durant son vivant, joignant d’un cousté lesdites choses vendues la maison de la veufve feu Jehan Molinet gaynier une petite rue entre deux, d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sieur Jacques Lecamus et à présent appartenant ses héritiers ou aucun d’eulx, et d’autre bout davant au pavé de la rue Baudrière de ceste ville d’Angers,
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fyez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes dues et accoustumées pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 266 livres 13 sols 4 deniers tournois poyée comptée et nombrée par ledit achapteur en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui icelle somme ont eue prinse et receue en espècse et en la manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir audit Jacques Cochon la somme de 100 lvires tournois en or et monnoye ayant cours faisant et revenant au parfait de ladite somme de 100 livres tournois
ledit Jehan Cochon esdits noms, Jehan Juyn et ladite veufve de Chevigné pareille somme de 100 livres en 50 escuz soleil d’or bons et de poids de laquelle somme de 200 livres iceulx Jacques et Jehan Cochon, Juyn, et veufve et chacun d’eulx respectivement se sont tenus à contens et bien poyés et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
et pour tant que touche le reste de ladite somme montant 66 livres 13 sols 4 deniers ledit achapteur a promys doibt est tenu et obligé par ces présenes la rendre et poyer audit Hellouyn esdits noms dedans la sainct Martin prochainement venant
et à tout ce a esté présent ledit Amaury Lespicier, lequel en tant que luy touche a consenty ladite vendition et contenu en ces présentes
à laquelle vendition et choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms respectivement audit achapteur ses hoirs etc et aux dommages dudit achapteur amendes etc et aussi ledit achapteur à payer audit Hellouyn esdits noms ladite somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tz etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx esleu leur domicile en la maison de honorable homme et saige maistre Jacques Burontortier licencié ès loix sieur de la Babinnière sise en ceste ville d’Angers où il est demourant, et au cas procès et debat soy esmouvoir pour raison desdites choses vendues vouly et consenty audit cas que tous les adjournements et exploits qui en seront faits et baillés vallent sortent leur effet et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à la personne desdits veneurs et de chacun d’eulx
aussi ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx prorogé juridiction par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu voulu et consenty et convenu comme pardavant leur juge compétent et tel l’ont accepté et esleu
fait à Angers en présence de honorable homme et saige maistre Jehan Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie Pierre Arembert demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
dit et accordé entre les parties que si ledit maistre Jehan Hellouyn et Jehan Cochon ne pouroient fournir de ratiffication de ceulx dont ils se sont fait forts et n’auroient agréable icelle vendition, en iceluy cas lesdits Hellouyn et Jehan Cochon seront et demeureront quictes de leurs dites charges de ratiffication en rendant les deniers audit maistre Guillaume Coué, à quoy se pourroient monster leurs dites portions qu’ils ont et auront receuz

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