Nicolas Planté baille sa maison de Château-Gontier, 1591

exercice de paléographie niveau ★★★★★
et vous pouvez cliquer sur la catégorie PALEOGRAPHIE soit en bas de ce billet, soit dans la colonne de droit dans le menu déroulant CATEGORIE sur la catégorie PALEOGRAPHIE et vous en avez d’autres.
Je vous suggère d’abord de lire vous même les vues pour tenter de les lire et déchiffrer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1591 en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Nicolas Planté marchand d’airain demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme Alexandre Dieupinaie aussi marchand d’airain demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme et louage en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Planté a baillé et baille par ces présentes audit Dieupinoye qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme ou louage et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits à commencer au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine cessant à pareil jour lesdits 5 ans révolus scavoir est une maison avec jardin et appartenances, audit bailleur appartenant et où ledit preneur se tient et est à présent demeurant, situé en la ville de Château-Gontier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit preneur en a cy devant joui et jouist encores à présent … qu’il en a … dudit bailleur, pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur durant le dit bail bien et dument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, et est ce fait à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en bailler et paier par chacune desdites années audit bailleur la somme de 20 escuz sol aux jours et feste de Saint Jehan Baptiste le premier desdits paiements commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on dira 1593 et à continuer, et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir durant ledit bail ladite maison et appartenances d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture careau vitres terrasses portes et fenestres et les y rendre à la fin du dit bail … desdites réparations aux despends dudit preneur, desquelles ledit preneur se contente, et outre de paier et acquiter par chacune desdites 5 années les rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en aquiter ledit bailleur et luy en bailler et rendre à la fin dudit bail les quitances et acquits desdits poyements bons et vallables, et dont et et ce que dessus stipulé et accepté, auquel bail et prinse à louage et tout ce que dessus tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire à Angers en présence de honorable homme Briend Leridon sieur des Landes demeurant audit Château-Gontier et Georges Jelin demeurant à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil

Ceux qui fréquentent depuis 20 ans mon site puis mon site et mon blog, savent que j’ai depuis 20 ans sur mon site une page que j’ai intitulée LA ROUTE DU CLOU, dédiée aux Normands qui, à l’instar de mes ancêtres GUILLOUARD d’une part et CHESNAIS d’autre part, quittaient la Normandie pour s’installer ailleurs en France.
Mes travaux en la matière ont été depuis pillés et imités de toutes parts, car telle est la généalogie actuelle sur Internet que certains s’octroient le droit parfaiement illégal de me piller, sans même prendre une seconde pour me faire un simple bonjour.

CE BILLET REPOND EN PARTIE A LA QUESTION NORMANDE QUI M’A ETE POSEE HIER SUR CE BLOG

Avec Guillaume Pottier dont vous venez d’entendre parler sur ce blog, vous découvrez une très ancienne fondation Normande à Angers : le collège de Bueil, dont les bâtiments aujourd’hui disparus, font cependant l’objet d’une notice des MH, en ligne, qui commence ainsi (vous trouvez la même chose dans la 3ème édition de Célestin Port) :

Collège fondé en 1404, par testament de l’évêque de Sées, Grégoire Langlois. Les boursiers étudiaient le droit à Angers et venaient de la région de Passais (sud-ouest de l’Orne), lieu d’origine du fondateur, ou plus largement du diocèse de Sées. L’acquisition d’un hôtel des seigneurs de Bueil se fit en 1410, mais l’acte constitutif du collège n’intervint qu’en 1424 ; le nouvel établissement reprit communément l’appellation précédente de Bueil.

C’est dire que les familles notables de la région de Domfront avaient coutume d’envoyer leurs fils faire leurs études à Angers. Et quoi de plus naturel ensuite que certains s’y soient installer, tandis que d’autres s’installaient en Normandie.
Pour les Angevins actuels qui ne connaissent pas encore, sachez que les actes notariés de l’Orne, sont numérisés et en ligne. Malheureusement, le système français des Archives fait que chaque directeur départemental a sa propre conception du droit des Archives (c’est peu dire !!!) et que le Maine et Loire a interdit la reproduction des photos que l’on prend, ce qui m’a toujours personnellement choquée, car la France devrait avoir une seule et unique règle de droit en la matière.

Revenons donc au collège de Bueil, et aux Normands qui y sont venus, dont la famille Pottier. Voici 2 actes de Céaucé (61 Orne), qui sont en ligne comme susdit, et qui illustrent les passages entre Céaucé et Angers :

Le 22 octobre 1676, au bourg de Céaucé, lieu de L’Espine, destiné pour les affaires de Normandie, devant les tabellions royaux soubsignés [Le Génissel (s)], furent présents en leurs personnes et deument submis au pouvoir et juridiction chacuns de maistre Jean Collin (s), sieur de la Hamerais, docteur en médecine, demeurant en la ville de Domfront, et Henrie Pottier (m), veuve de Jean Duchesnay, demeurante au lieu de la Teillaie, paroisse dudit Céaucé et Georges Esnault (s), sieur de la Channonière [Chauvinière ?], demeurant audit lieu, paroisse de Dampierre [Dompierre], comme ayant épousé Marie Pottier, sœur utérine dudit Me Jean Collin et sœur de la dite Henrie Pottier, lesquels ont fait entre eux l’accord qui en suit, c’est à savoir que ledit Esnault en qualité de père et tuteur naturel de Claudine Esnault, sa fille, issue de lui et de Marie Pottier, s’est trouvé par le compte qu’ils ont fait le jourd’hui devant nous redevable audit Collin de la somme de 70 livres pour demeurer icelui Esnault, quitte envers ledit Collin, de la somme de 37 livres 14 sols 8 deniers, dont il lui ai redevable par les partages receus devant Me Crosnier, notaire royal d’Angers, en date du 1er septembre 1676, ensemble pour demeurer quitte ledit Esnault en ladite qualité vers ledit Collin, de la somme de 23 livres qu’il auroit payée à damoiselle Renée Brissel, veuve de Me René Foureau pour sa part des demandes qui étaient faites par ladite Brissel à la communauté des héritiers defunt Me Guillaume Pottier, prêtre, vivant curé de Sainte-Suzanne, ensemble des frais de vacation que ledit Collin auroit faits pour et au nom dudit Esnault pour les frais de la succession dudit defunt sieur Pottier suivant la procuration dudit Esnault, si bien que tout procompte jusques à ce jour entre lesdites parties ledit Esnault sans novation ni dérogation … s’est touvé reliquataire vers ledit Collin de la susdite somme de 70 livres, quoi faisant ledit Esnault ne peut rien prétendre dans les grains qui pourroient appartenir à Sainte Suzanne dans une cinquiesme partie pour la testé de defunte Madeleine Pottier soeur dudit deffunt et y renonce au profit dudit Collin au moyen aussi quqe ledit sieur Collin payera pour et en l’acquit dudit Esnault 6 livres à
comme pour l’inhumation et services de deffunte Madeleine Pottier soeur dudit deffunt sieur Pottier, et leur mère commune si bien et à temps que ledit Esnault n’en souffrira perte ni dommage et pour raison des procès meus ou à mouvoir tant par le nommé André Ethurmys le nommé Bourdais et Me Gilles Bordelay se disant curé de Sainte-Suzanne … qui pourroient suravenir … ce que ledit Collin vouloit continuer les procurations qu’il luy a donné et vouloit agir pour luy tant en demandant qu’en deffendant ou besoing sera pour les frais de la succession dudit defunt sieur Potier promettant luy rendre et restituer tout ce que ledit Collin aura déboursé pour luy en ce qui le pourra regarder avec ses vacations au prorata, laquelle somme de 70 livres cy dessus ledit Esnault a promis et s’est obligé payer audit sieur Collin dans toutes fois et quantes à peine de tous intérests et despens sans déroger comme dit est à ses hypothecques. Et à l’égard de ladite Henrie Pottier ont compté ensemble ledit Collin a elle et par ledit compte s’est trouvé redevable au sieur Collin de la somme de 70 sols tz que ladite Pottier payera le tiers des services de ladite Magdeleine Pottier leur mère commune ce dans toutes fois et quantes à peine d’intérests audit sieur Collin que elle a prié et requis continuer les procurations qu’elle a baillé cy devant aux conditions portées par le présent acte et demeurent quite ledit Collin vers lesdites parties généralement de tous meubles et grains et argent que ledit Collin auroit perceu en ladite succession en leur absence et et s’obligent lesdits Esnault et ladite Pottier delivrer une grosse du présent à leurs frais audit sieur Collin pour luy servir à ce qu’il appartiendra dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord après lecture faite suivant l’ordonnance en présence de Michel Leprovost sieur du Hault Rocher et Pierre Desclos sieur du lieu armurier de Corné tesmoins
Ceaucé (Orne, Normandie, France AD61 4E19/29 vue 90/218)

et voici l’acte qui suit :

Le jour et an que dessus lieu et heure devant lesdits tabellions furent présents en leurs personnes maistre Jean Collin sieur de la Hamerais docteur en médecine demeurant à Donferont et Henrie Pottier veufve de Jean Duchesnay demeurante au lieu de la Teillaye paroisse de Corné et Georges Esnault sieur de la Chauvinière demeurant audit lieu paroisse de Dampierre père et tuteur naturel de Claudine Esnault enfant mineur issu de luy et de defunte Marie Pottier sa femme, lesquels submis o nostre pouvoir ont ce jourd’huy fait partage de 3 contrats de constitution qui leur sont escheus en partage pour un cinquiesme en la province de Normandie de l’hérédité de defunt vénérable et discret maistre Guillaume Pottier prêtre vicaire cure de Sainte Suzanne pour une cinquiesme partie à cause de defunte Madeleine Pottier soeur dudit deffunt Potier leur mère commune des mariages scavoir ledit Collin du mariage d’entre François Collin vivant sieur de la Hamerais son père et de ladite defunte Magdelaine Pottier sa mère, ladite Henrie et ladite Marie Pottier issue du mariage d’entre défunt Pierre Pottier armeurié et ladite Magdeleine Pottier en seconde nopce, lesquels 3 contrats estoient au profit dudit defunt Me Guillaume Pottier le premier de la somme de 450 livres en principal sur Jean Piednoit, Jean Favrye fils Michel, Michel Goussin fils Pierre, Pierre Leblanc, Louis Roger de Mefray donné passé devant maistre Thomas Lorée et Sonadions ? tabellions le 14 avril 1642, le second sur Jean Bausard Toutinière et Françoise Bonnere sa femme montant 100 livres tz en principal passé devant Duluatz et Baloche tabellions en dabte du 9 novembre 1649, le troisième et dernier sur Julien Huchet demeurant au lieu de la Chevronnière paroisse de Sept Forges passé devant Bonneau et Gillon tabellions le 9 janvier 1664 auxquels partages ayant esté procédé à la choisie en la qualité qu’ils sont fondés scavoir ledit Collin aux deux parties et ladite Henrie Pottier et ledit Esnault esdites qualités fondés au tiers ont toutes les dites parties consenties que ledit Collin prenne pour ses deux parties le contrat sur lesdits Piednoit, Favrye, Goussin, Leblanc, Roger et Donné aux charges de leur rendre compte de leur part desdites 50 livres dont ce contrat excède les deux autres et ladite Henrie Pottier a choisi et prins le contrat sur le nommé Hochet et s’est obligée tenir compte d’empirance audit Esnault en ladite qualité de la somme de 4 livres sur ce qui luy peuet estre deub par ledit Esnault de retour de partage si bien que le contrat sur Jean Bausard Toutinière demeure audit Esnalt pour non choix et est accordé entre toutes les parties que les arrérages qui sont deubz jusques à présent seront partagées entre eux tiers à tiers fors depuis le décès de ladite Magdelaine Pottier auquel ledit Collin est fondé pour les deux parts en quoi il se réserve, et seront poursuivis les payements desdits arrérages deubs à communs despens tiers à tiers entre lesdites parties et les assignations seront données au nom desdites 3 parties … pour les poursuites elles ont nommé pour procureur et domicile Me Christophe Journere procureur au siège de Domphront pour le payement desdits arrérages et donner nouveaux tiltres et regnoissances et en cas que quelques desdits contrats au principal fut contesté lesdites parties s’entre tiendront fidel compte et récompense et en ces termes à un et d’accord après lecture faite suivant l’ordonnance en présencede Guillaume Poitevin la Fresnaye menuisier de la paroisse de Mefray présent en le bourg et André Deplacé sieur de la Brire tailleur d’habits de Céaucé tesmoings
Ceaucé (Orne, Normandie, France) AD61 4E19/29 vue 91/218

Vous avez donc déjà un tout petit aperçu des échanges, et compte-tenu qu’en 1676 la succession de Guillaume Pottier fait plus de 128 vues aux Archives du Maine et Loire, c’est dire l’importance de ce fonds.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Crannier et Olive Lenfantin acquièrent une maison au bourg du Lion d’Angers, 1582

et je vous mets les vues, car pour être concernée personnellement par cet acte, j’ai une question relative aux signatures. En effet, comme vous avez l’habitude ici de l’observer les notaires font signer les parties et les témoins, mais aucune signature supplémentaire ne figure sur une vente, même si c’est possible dans certains contrats de mariage.
Donc, si vous relisez attentivement toutes les vues et toute ma retranscription, il n’y a aucune explication à la signature qui figure en haut à droite hors celle de Jacques Crannier. Il est mon ancêtre et malgré tous nos travaux, nombreux, je n’ai pas encore sa signature. Elle est ici d’un libellé peu clair et assez difficile à déchiffrer, mais compte-tenu de tout ce qui précède, à savoir toutes les parties citées signent et personne d’autre, et par ailleurs 2 témoins sont déclarés ne savoir signer, mais dans cette phrase on n’a pas de mention de Jacques Crannier, qui est donc supposé avoir signer.
Donc je pense et j’espère et j’attends de vous que vous me confirmiez, que l’on peut conclure que la signature qui est en haut à droite des signatures est celle de Jacques Crannier mon ancêtre.
Voir mes CRANNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Lequyer marchand demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom de Charlotte Fauveau sa femme soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèddde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste home Jacques craonnier marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Ollyve Lenfantin sa femme absente leurs hoirs etc une maison située au bourg du Lyon d’Angers couverte d’ardoise compose d’une petite boutique d’une petite chambre d’une aultre vieille chambre sans cheminée et d’une chambre au dessus de la dite boutique et d’une aultre au derrière et de grenier qui est au dessus et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose retenir ne réserver et de laquelle maison et appartenances ledit achapteur a dit avoir bonne cognoissance joignant d’ung cousté la maison de Mathurin Gareau d’aultre cousté les maisons de deffunt Jacques Ernault qui de présent appartiennent à Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers abuttant d’ung bout au pavé de la Grand Rue dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit Craonnyer ung petit jardrin situé audit lieu du Lion d’Angers près la Halle contenant demye hommée ou environ à présent clos à part joignant d’ung cousté aux maisons et jardrin d’Ollyve Fournier abutant d’ung bout à la rue qui tend à la Halle dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit achapteur ung aultre jardrin aussi cloux à part de hayes et foussés situé au bourg du Lyon d’Angers contenant 2 hommées ou environ appellé le jardrin Saint Nicollas joignant d’ung cousté la terre de Nicollas Daudier abutté d’ung bout les vignes es Croix et tout ainsi que lesdites maison et jardrins appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et composent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms et de toutes lesquelles choses vendues ledit achapteur a dit avoir bonne et parfaite cognoissance et droits d’icelle, tenues les choses savoir ladite maison et petit jardrin du fief et saigneurie du Lyon d’Angers à 7 sols de cens ou debvoir et ledit jardrin de st Nicollas du fief de Quatrebarbes à ung denier de cens ou debvoir franc et quite du passé et est néanmoins convenu entre lesdites parties que au cas qu’il feust deu plus grand deniers pour passé desdites choses que ledit achapteur les acquitera pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient a contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc et lequel vendeur a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Fauveau sa femme et la faire lier et obliger au garantage des dites présenets et en bailler et fournir à l’achapteur lettres de ratiffication vallables dedans 2 mois prochainement venant avecques les renonciations requises à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et outre a esté payé en vin de marché pr ledit achapteur audit vendeur eszdits noms la somme de 6 escuz dont ledit vendeur s’est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitten ledit achapteur, et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de création d’ung contrôle des titres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par le dit vendeur audit achapteur etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores pour sa dite femme au droit velleyen à l’epitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre que sans expresse renonciation audits droits femme ne peut intervenir ne intercéder ne pleger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Lequyer vendeur en présence de Jehan Lailler sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de st Pierre, Jehan Barbe marchand cordonnier demeurant au Lion d’Angers René Gausseran demeurant avecques ledit Lequyer tesmoings, lesquels Barbe et Gausseran ont dit ne savoir signer

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Exercice de paléographie du 16ème siècle : niveau paléographe très confirmé, débutant s’abstenir

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Grudé notaire royal à Angers.
Vous aurez la retranscription demain matin, car sinon vous allez d’abord lire la retranscription.
Pour voir mes autres exercices vous avez
une page de mon site
et plusieurs pages de mon blog dans la CATEGORIE paléographie que vous trouvez sous le menu déroulant à droite du blog, et plutôt en fin de déroulement.
Ceux qui utilisent ces pages doivent d’abord lire l’image et tenter sa retranscription avant de lire ma retranscription pour corriger la leur et si ils pouvaient m’aider à mettre des niveaux à tous ces exercices ce serait bien
ainsi je mettrai un niveau ★★★★★ à la page de ce jour
Odile

Patronymes : épices et condiments

Outre le plus répandu, le cornichon, on trouve aussi la moutarde, et en voici un inattendu :

  • Grez-Neuville « le 9 (mars 1605) fut baptisée Perrine fille de René Goussedail et Françoise Goyet sa femme présentée par Pierre Goyet et Jeanne Richard femme de Jean Tremblay – Signé Buffé »
  • mais vous en avez sans doute rencontré d’autres et cela nous fera du bien pour la cuisine d’été riche en salades à base de tomates etc…

    Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

    la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

      et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
      Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

      suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.