François Perrault vend une pièce de terre à Olivier de Crespy : Angers 1581

Je ne connaissais pas encore ce Perrault, ancien, et qui sait signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 24 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme François Perrault père et tuteur naturel de Françoise Perrault fille majeure d’ans de luy et de deffunte Claude Gaultier demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant confesse avoir dès le mardi 22 du présent mois eu et receu de honorable homme Ollivier de Crespy recepveur des traites d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers pour la vente et adjudication de la sixième partie par indivis d’une pièce de pré appellé Larceau située en la paroisse de st Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et laquelle somme ledit Perrault audit nom en auroit baillé quittance soubz son seing audit de Crespy dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Perrault audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit de Crespy, et promys acquiter vers et contre vous, et demeure ladite quictance baillée par le dit Perrault soubz son seing nulle comme comprinse en ces présentes et ne tiendront lesdites 2 quictances lieu que pour une quictance de ladite somme de 33 escuz ung tiers, et oultre a ledit Perrault eu et receu en présence et veue de nous dudit de Crespy la somme de 7 escuz sol tant pour le coust des cries et bannies que vérifications d’icelles en espèces de 21 francs dont il s’en est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit de Crespy et promis acquiter vers et contre tous, à laquelle quictance etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Adellee praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean-Baptiste Poitevin acquiert 2 parcelles jouxtant les siennes : Le Tremblay 1791

attention, ce jour j’ai mis 2 actes

Cet acte est une archive privée. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

:
Le 14 juin 1791 avant midy, par devant nous Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré soussigné, furent présents Jean Bourigaut laboureur propriétaire et Jacquine Guérin son épouse de luy authorisée demeurants au village de la Deniolaye paroisse du Tremblay, lesquels solidairement l’un pour l’autre, un chacun d’eux un seul pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant aux bénéfices desdits droits et à ceux de discussion et ordre etc ont ce jourd’hui vendu quité et transporté à perpétuité sous toutes les garanties de fait et de droit, au sieur Jean Baptiste Poitevin marchand fermier demeurant au moulin de la Roche Normand dite paroisse du Tremblay, à ce présent, lequel a aquis pour lui et demoiselle Jeanne Dumont son épouse, leurs hoirs et ayant causes, ou autres qu’il pourra nommer en l’an même par échange, savoir est : 1° une portion de terre contenant environ 2 boisselées dans une pièce nommé les Chatelliers joignant d’un côté terres de la closerie de la Rivrie, d’autre côté celle au sieur Leroup d’un bout les terres de l’acquéreur et d’autre bout le chemin qui condiut de la Hanochaye à Bauperie – 2° une autre portion de terre de 2 boisselées ou environ dans une autre pièce nommée les Chatelliers joignant de sous les bouts et d’un côté terres dudit sieur acquéreur et d’autre côté le dit chemin de ladite Hanochaie à la Bausserie, tels que les susdites portions de terres sises dite paroisse du Tremblay se poursuivent et comportent circonstances et dépendances, droit, usages et servitudes actives, à la charge des passives sans par lesdits vendeurs en faire aucune réserve et qu’elles sont échues à ladite Guérin de la succession de son père, à la charge par ledit sieur acquéreur qui a dit les bien savoir et connaître, de les tenir et relever censigement et roturièrement des fiefs de la Roche Normand et de payer à partir de ce jour les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés d’être payés tant en fresche que hors fresche par deniers, grains, argent, volailles ou autrement que les parties n’ont pu nous déclarer quoique sur ce arrêtés de l’ordonnance. Entre en jouissance et propriété ledit sieur acquéreur des susdites portions de terre ce dit jour en conséquence lesdits vendeurs lui en transportent etc. La présence vendition faite outre pour et moyennant la somme de 200 livres présentement payées comptant au vû de nous notaire par ledit sieur Poitevin aux dits vendeurs qui le reconnaissent et l’en quittent et déchargent, consentant à ce moyen qu’il soit et demeure propriétaire incommutable des susdites pièces de terre. Car ainsi les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à peine etc s’obligent etc hoirs etc biens etc renonçant etc donc etc fait et passé en notre étude en présence des sieurs Pierre Foureau praticien et Alexandre Bottier Me perruquier demeurant audit Segré témoins requis, sont signé sur la minute Poitevin, Jean Bourigault, Foureau, Bottier et nous notaire susdit

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Allain, écuyer, et Marguerite Provost son épouse vendent maison et terres : Saint Sylvain d’Anjou 1541

et le tout situé proche les biens de René Allain que nous avons vu ici, donc manifestement ce René Allain avait une origine commune avec le Jean Allain dont il est question ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/020 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1541 (qui était le lundi de Pâques, donc après Pâques et on ne change pas l’année) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Jehan Allain escuyer et damoiselle Marguerite Provost son espouse, de luy auctorisée par devant nous suffisamment quant à ce qui s’ensuit, demeurant en la maison de la Chapelle de Briollay en la paroisse de Corzé comme ils disent, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encore vendent perpétuellement par héritage à honorable homme maistre Gilbert Verge licencié ès loix sieur de la Grassière advocat à Angers lequel a acheté et achète pour luy et honneste femme Marie Leroy son espouse leurs hoirs à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir une maison neuve couverte d’ardoise fors 2 cheminées couverte de chaume au pignon de laquelle maison y a 2 fours avecques l’ayreau jardins et dépendances d’icelle, sise au lieu de la Haye Joullain, paroisse de St Silvain près Angers, lesdits jardins à prendre depuis l’estache de ladite maison du costé d’une maison ancienne sise audit lieu, tirant au droit fil, venant sur ledit ayreau jusque au fossé faisant la cloison d’entre lesdits jardins et ayreau, retournant dudit fossé à l’huysserie dudit jardin, qui est joignant ladite maison ancienne en tirant au droit fil par le milieu de ladite huisserie jusque au bois et douves du sieur de la Haye Joullain, avecque l’usage en ung puits esant près ladite huisserie, lesdites maison ayreau et jardins joignant d’un costé aux jardins et ayreaux de Guillaume Guespin ds’autre costé aux jardins et ayreaulx dudit acquéreur abouté d’un bout audit bois dudit sieur de la Haye Joullain d’autre bout au grand chemin dudit lieu de la Haye Joullain, toutes lesdites choses contenant un quartier de terre ou environ ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux de terre ou environ appellée les Bosserays joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Rabechallière d’autre costé à la terre de la veuve et héritiers feu Michel Goupilleau aboutant d’un bout à la terre desdits veuve et héritiers d’autre bout à la terre de maistre Jehan Ogier ; Item 2 cloteaux de terre tenant l’un l’autre ung fossé et haye entre deux contenant ung journal de terre et plus, joignant d’un costé à la terre qui fut feu René Allain d’autre costé au bois des hoirs feu maistre François Burel en son vivant juge d’Anjou abouté d’un bout au bois de ladite seigneurie de la Haye Joullain d’autre bout aux vignes appellées les Mechien et au bois desdits hoirs feu Burel, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Silvain, au fief et seigneurie de la Haye Joullain à la somme de 14 deniers tournois payable au jour et feste des Morts de cens et debvoir et charges oultre de 8 sols 4 deniers de rente vers le seigneur du lieu pour toutes charges et debvoirs quelconques, ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré et affirmé audit acquéreur, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ni réserver, laquelle vendition a esté et est faite en présence et du consentement de René Marteau sieur de la Goye sur lequel lesdites choses ont été retirées puys an et jour par ledit Allain au nom et comme garde naturel de Jacques Allain son fils mineur dont lequel Marteau a renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit Verge acceptant à toute répétition de retrait que luy pourroit compéter et appartenir compète et appartient par la coustume de ce pays d’Anjou sur les dites choses héritaulx cy dessus déclarées sur ledit Verge acquéreur sans ce que jamais iceluy Marteau ses hoirs ni ayant cause y puissent aucune chose demander par ladite voie et action de répétition de retrait ni en quelque manière que ce soit, ainsi que tout ce ledit Marteau a consenti par devant nous, dont l’avons jugé par le jugement de nostre dite cour ; Item ont dit lesdits Allain et son espouse vendre audit Verger comme dessus une pièce de terre labourable avecque ses hayes clostures fossés et appartenances d’icelle contant ung journal de terre ou environ nommée le Longuye sise près le bourg de la Haye Joullain dite paroisse de saint Silvain joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Jehan Allain sergent royal d’autre costé à la terre de maistre René Brelay d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain à Saint Silvain, tenue dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 20 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré audit acquéreur ; Item ung journal de terre en ung tenant sis esdites paroisse de Saint Silvain joignant d’un costé aux terres de la veuve feu Michel Goupilleau et à la terre qui fut auxdits vendeurs tenu dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 2 deniers tz de cens et debvoir pour toutes charges … et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 290 livres tournois dont et de laquelle ledit acquéreur a poyé baillé compté et nombré manuellement content auxdits vendeurs qui l’ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 146 livrfes tournois en or et monnaye dont etc et en ont quité etc et au regard du reste de ladite somme … ledit acquéreur a promis payer pour retirer admortir et rescourcer la somme de 40 sols tz de rente hypothécaire sur les suppots de la Nation d’Aquitaine en l’université d’Angers …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Barbetorte vend une pièce de terre près la Chouanière : Gené 1506

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

Oui, vous avez bien lu le titre, car la date a plus de 5 siècles !!!
et le nom BARBETORTE est parlant aux Bretons !

Curieusement, le patronyme BARBETORTE ne semble avoir perduré qu’en Anjou jusqu’à la fin du 16ème siècle, avec une dizaine d’actes d’état civil seulement.

Il me parle d’autant que j’ai travaillé autrefois Place François II, et que venant à pied depuis l’arrêt du bus, je croisais les rues Lanoue Bras de Fer, La Tour d’Auvergne, Alain Barbetorte, Pierre Landais, boulevard de la Prairie au Duc. Bref, je marchais dans l’histoire de la Bretagne !!!

Mais les Bretons vont palir d’envie ! Car non seulement l’Anjou avait curieusement le patronyme, mais aussi des actes du 16ème siècle et je peux vous en mettre concernant ce patronyme, du moins si cela vous chante. En tous cas, voici l’acte le plus ancien du fonds du Maine et Loire, qui a plus de 5 siècles !!! Nous qui fabriquons l’éphémère, nous pouvons témoigner beaucoup de respect pour nos prédécesseurs car ils savaient faire ce qui dure.

Hélas, non seulement ce patronyme semble avoir été rare, mais il ne figure pas dans mon dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, ce qui confirme sa rareté. Je suppose donc qu’il s’agissait d’un surnom, qui aurait été donné pour les mêmes raisons qu’au duc Alain Barbetorte, au vue d’une barbe, et que ces rares porteurs du patronyme BARBETORTE n’ont cependant rien à voir avec la famille du duc, qui avait par ailleurs vécu plus de 5 siècles avant ceux-ci.

Par ailleurs, si cela vous amuse, je peux vous mettre d’autres actes concernant les BARBETORTE d’Anjou.

Enfin, comble de bonheur, ce Barbetorte vivait à Gené, qui est le dernier lieu de mes ascendants en Anjou, donc celui qui était resté dans la mémoire de ma grand-mère maternelle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/034 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1506 en la cour du roy notre sire à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Barbetorte et Jehanne sa femme autorisée par devant nous de sondit mary quant à ce, paroissiens de Gené, soumettant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores etc vendent etc perpétuellement à honorable homme sire Jehan Bouvery échevin de ceste ville d’Angers,

Selon Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, Jean Bouvery sieur de la Gausserie, maître apothicaire, connétable du portail st Michel d’Anges, échevin de 1482 à 1512 ; il avait épouse en 2èmes noces Guillemine Poyet.

qui a acheté pour luy et Guillemine son épouse leurs hoirs etc une pièce de terre appellée la pièce du Cimetière sise en la paroisse de Gené près le bourg dudit lieu, joignant d’un costé aux terres de la Chouanière et d’autre cousté au chemin tendant de Gené à Vern aboutté d’un bout au cimetière dudit lieu de Gené et d’autre bout au jardin dudit lieu de la Chouanière et le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte tant en hayes clostures fossés long que large contenant 10 boissellées ou environ mesure de Segré, au fief et seigneurie de St Pierre de Gené et tenu d’illecq à un denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges etc transportant etc et este faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 escuz d’or soleil pesant chacun 2 deniers 17 grains trois quarts de grain payée comptant en notre présence et à veue de nous etc dont lesdits vendeurs se sont tenus pour contents et bien payés, et en ont quité etc et ont promis lesdits vendeurs faire ratifier ces présentes auxprès ceux qui pourraient avoir droit desdites choses dedans ung an prochainement venant et bailler entre les mains dudit acheteur lettres touchant lesdites choses dedant ledit terme à la peine de tous intérests, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement etc présents à ce Colas Baillard, Guillaume Lynommet sergents royaux, René Lesaige et autres

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Louis Bourdais vend le tiers de la Joncheray : Grez-Neuville 1601

et il tient ce tiers des partages faits avec ses cohéritiers de la succession de son mère Suzanne Besnard.
Ce qui signifie qu’au décès de Suzanne Besnard, qui n’est sans doute pas longtemps avant 1601, il a 2 cohéritiers que je connais pas ce jour.
Puisque l’on sait pas son remariage en 1602 qu’il est PROCHE PARENT des Bourdais du Bignon, c’est probablement encore une génération au dessus qu’il faut remonter car les Bourdais du Bignon n’ont rien à voir avec Suzanne Besnard

L’acte qui suit me trouble car cette Suzanne est bien orthographiée BESNARD alors que l’acquéreur est un BERNARD, et on aurait pu penser que c’était un peu un rachat en famille !!!

Voici cet acquéreur selon Gontard Delaunay :

« BERNARD Gabriel, Sr de la Hussaudière, fut ensuite juge des traites foraines d’Anjou (1594), office qu’il n’exerça qu’environ 6 mois pour s’en défaire ensuite et rester avocat. Il avait épousé Jacquine Allain de la Barre en octobre 1593 et mourut le 8 mai 1613. Gabriel était fils de Charles Bernard, sieur du Breil, et de Renée de l’Hommeau. » (GONTARD DE LAUNAY, Les Avocats d’Angers)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1601 avant midi, en la cour royale d’Angers (Guillot notaire Angers) fut présent et personnellement estably honneste homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné sur Mayne à présent estant en ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Me Gabriel Bernard sieur de la Hussauldière advocat Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout et tel droit nom raison part et portion qui audit vendeur compète et appartient peult compéter et appartenir au lieu domaine et mestairie du Joncheray en la paroisse de Neufville du costé de Grez, à cause de la succession de deffuncte Suzanne Besnard sa mère tout ainsi qu’il y estoit fondé à cause de la succession de deffunt Me Pierre Besnard son frère, comme ledit lieu et mestairie du Joncheray se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances qui en sont et dépendent et que ladite part et portion de la dite deffunte Suzanne Bernard (sic) est escheu et advenu pour le tiers audit vendeur par les partages faits entre luy et ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Suzanne par devant deffunt Pierre Lemanceau notaire de la cour de Chambellay comme ledit vendeur a joui de ladite part et portion sans d’icelle faire par ledit vendeur aucune réservation jaczoit qu’il n’en soit fait par le menu en ces présentes autre plus ample spécification et déclaration desdits droits ne la circonstance et dépendance du lieu et mestairie, et outre a ledit vendeur quité cédé délaissé quite cèdde et délaisse audit achapteur ce stipulant le contrat d’hommage dudit lieu du Joncheray en quoy ledit achapteur estoit fondé et qu’il avoir cy davant vendu audit Bourdais pour le prix de 10 escuz par contrat passé par deffunt Fauveau vivant notaire soubz cette cour, lequel contrat moiennant ces présentes demeure nul et résolu comme non fait et non advenu et y a ledit vendeur renoncé et renonce, tenu ledit lieu et mestairie du Joncheray des fiefs et seigneurie et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens deubz et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement déclarer, franc et quitte du passé jusques à ce jour, transporté etc ladite vendition cession et transport cy dessus fait pour et moiennant le prix et somme de 85 escuz paiés et baillés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue prise et emportée en notre présence et veue de nous, en quarts d’escuz bons et de poids, dont etc quitte etc et en faveur des présentes et moiennant icelles que ledit achapteur n’eust autrement consenty ledit vendeur a céddé et cède audit achapteur ses droits noms raisons et actions pour raison des ruines et desmolitions des maisons et édifices dudit lieu du Joncheray et des bois et autres appartenances d’iceluy pour en faire par ledit acquéreur telle poursuite qu’il verra bon estre à ses despens périls et fortunes, comme eust fait et peu faire ledit vendeur, sans aulcun garantage pour ce regard éviction ne restitution de prix, qui luy a outre donné quitté et remis donne et remet tous les fruits que ledit Bernard a en l’année présente prins et perceuz sur ledit lieu pour sa part et portion en quoy ledit vendeur estoit fondé, et de tout ce que dessus les parties sont demeuré d’accord après l’avoir stipulé et accepté, à laquelle vendition cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Loys Viot et Michel Guillot clercs demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché 4 escuz paiés contant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog