Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Jean Allain, écuyer, et Marguerite Provost son épouse vendent maison et terres : Saint Sylvain d’Anjou 1541

et le tout situé proche les biens de René Allain que nous avons vu ici, donc manifestement ce René Allain avait une origine commune avec le Jean Allain dont il est question ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/020 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1541 (qui était le lundi de Pâques, donc après Pâques et on ne change pas l’année) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Jehan Allain escuyer et damoiselle Marguerite Provost son espouse, de luy auctorisée par devant nous suffisamment quant à ce qui s’ensuit, demeurant en la maison de la Chapelle de Briollay en la paroisse de Corzé comme ils disent, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encore vendent perpétuellement par héritage à honorable homme maistre Gilbert Verge licencié ès loix sieur de la Grassière advocat à Angers lequel a acheté et achète pour luy et honneste femme Marie Leroy son espouse leurs hoirs à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir une maison neuve couverte d’ardoise fors 2 cheminées couverte de chaume au pignon de laquelle maison y a 2 fours avecques l’ayreau jardins et dépendances d’icelle, sise au lieu de la Haye Joullain, paroisse de St Silvain près Angers, lesdits jardins à prendre depuis l’estache de ladite maison du costé d’une maison ancienne sise audit lieu, tirant au droit fil, venant sur ledit ayreau jusque au fossé faisant la cloison d’entre lesdits jardins et ayreau, retournant dudit fossé à l’huysserie dudit jardin, qui est joignant ladite maison ancienne en tirant au droit fil par le milieu de ladite huisserie jusque au bois et douves du sieur de la Haye Joullain, avecque l’usage en ung puits esant près ladite huisserie, lesdites maison ayreau et jardins joignant d’un costé aux jardins et ayreaux de Guillaume Guespin ds’autre costé aux jardins et ayreaulx dudit acquéreur abouté d’un bout audit bois dudit sieur de la Haye Joullain d’autre bout au grand chemin dudit lieu de la Haye Joullain, toutes lesdites choses contenant un quartier de terre ou environ ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux de terre ou environ appellée les Bosserays joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Rabechallière d’autre costé à la terre de la veuve et héritiers feu Michel Goupilleau aboutant d’un bout à la terre desdits veuve et héritiers d’autre bout à la terre de maistre Jehan Ogier ; Item 2 cloteaux de terre tenant l’un l’autre ung fossé et haye entre deux contenant ung journal de terre et plus, joignant d’un costé à la terre qui fut feu René Allain d’autre costé au bois des hoirs feu maistre François Burel en son vivant juge d’Anjou abouté d’un bout au bois de ladite seigneurie de la Haye Joullain d’autre bout aux vignes appellées les Mechien et au bois desdits hoirs feu Burel, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Silvain, au fief et seigneurie de la Haye Joullain à la somme de 14 deniers tournois payable au jour et feste des Morts de cens et debvoir et charges oultre de 8 sols 4 deniers de rente vers le seigneur du lieu pour toutes charges et debvoirs quelconques, ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré et affirmé audit acquéreur, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ni réserver, laquelle vendition a esté et est faite en présence et du consentement de René Marteau sieur de la Goye sur lequel lesdites choses ont été retirées puys an et jour par ledit Allain au nom et comme garde naturel de Jacques Allain son fils mineur dont lequel Marteau a renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit Verge acceptant à toute répétition de retrait que luy pourroit compéter et appartenir compète et appartient par la coustume de ce pays d’Anjou sur les dites choses héritaulx cy dessus déclarées sur ledit Verge acquéreur sans ce que jamais iceluy Marteau ses hoirs ni ayant cause y puissent aucune chose demander par ladite voie et action de répétition de retrait ni en quelque manière que ce soit, ainsi que tout ce ledit Marteau a consenti par devant nous, dont l’avons jugé par le jugement de nostre dite cour ; Item ont dit lesdits Allain et son espouse vendre audit Verger comme dessus une pièce de terre labourable avecque ses hayes clostures fossés et appartenances d’icelle contant ung journal de terre ou environ nommée le Longuye sise près le bourg de la Haye Joullain dite paroisse de saint Silvain joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Jehan Allain sergent royal d’autre costé à la terre de maistre René Brelay d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain à Saint Silvain, tenue dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 20 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré audit acquéreur ; Item ung journal de terre en ung tenant sis esdites paroisse de Saint Silvain joignant d’un costé aux terres de la veuve feu Michel Goupilleau et à la terre qui fut auxdits vendeurs tenu dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 2 deniers tz de cens et debvoir pour toutes charges … et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 290 livres tournois dont et de laquelle ledit acquéreur a poyé baillé compté et nombré manuellement content auxdits vendeurs qui l’ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 146 livrfes tournois en or et monnaye dont etc et en ont quité etc et au regard du reste de ladite somme … ledit acquéreur a promis payer pour retirer admortir et rescourcer la somme de 40 sols tz de rente hypothécaire sur les suppots de la Nation d’Aquitaine en l’université d’Angers …

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Jean Barbetorte vend une pièce de terre près la Chouanière : Gené 1506

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

Oui, vous avez bien lu le titre, car la date a plus de 5 siècles !!!
et le nom BARBETORTE est parlant aux Bretons !

Curieusement, le patronyme BARBETORTE ne semble avoir perduré qu’en Anjou jusqu’à la fin du 16ème siècle, avec une dizaine d’actes d’état civil seulement.

Il me parle d’autant que j’ai travaillé autrefois Place François II, et que venant à pied depuis l’arrêt du bus, je croisais les rues Lanoue Bras de Fer, La Tour d’Auvergne, Alain Barbetorte, Pierre Landais, boulevard de la Prairie au Duc. Bref, je marchais dans l’histoire de la Bretagne !!!

Mais les Bretons vont palir d’envie ! Car non seulement l’Anjou avait curieusement le patronyme, mais aussi des actes du 16ème siècle et je peux vous en mettre concernant ce patronyme, du moins si cela vous chante. En tous cas, voici l’acte le plus ancien du fonds du Maine et Loire, qui a plus de 5 siècles !!! Nous qui fabriquons l’éphémère, nous pouvons témoigner beaucoup de respect pour nos prédécesseurs car ils savaient faire ce qui dure.

Hélas, non seulement ce patronyme semble avoir été rare, mais il ne figure pas dans mon dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, ce qui confirme sa rareté. Je suppose donc qu’il s’agissait d’un surnom, qui aurait été donné pour les mêmes raisons qu’au duc Alain Barbetorte, au vue d’une barbe, et que ces rares porteurs du patronyme BARBETORTE n’ont cependant rien à voir avec la famille du duc, qui avait par ailleurs vécu plus de 5 siècles avant ceux-ci.

Par ailleurs, si cela vous amuse, je peux vous mettre d’autres actes concernant les BARBETORTE d’Anjou.

Enfin, comble de bonheur, ce Barbetorte vivait à Gené, qui est le dernier lieu de mes ascendants en Anjou, donc celui qui était resté dans la mémoire de ma grand-mère maternelle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/034 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1506 en la cour du roy notre sire à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Barbetorte et Jehanne sa femme autorisée par devant nous de sondit mary quant à ce, paroissiens de Gené, soumettant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores etc vendent etc perpétuellement à honorable homme sire Jehan Bouvery échevin de ceste ville d’Angers,

Selon Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, Jean Bouvery sieur de la Gausserie, maître apothicaire, connétable du portail st Michel d’Anges, échevin de 1482 à 1512 ; il avait épouse en 2èmes noces Guillemine Poyet.

qui a acheté pour luy et Guillemine son épouse leurs hoirs etc une pièce de terre appellée la pièce du Cimetière sise en la paroisse de Gené près le bourg dudit lieu, joignant d’un costé aux terres de la Chouanière et d’autre cousté au chemin tendant de Gené à Vern aboutté d’un bout au cimetière dudit lieu de Gené et d’autre bout au jardin dudit lieu de la Chouanière et le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte tant en hayes clostures fossés long que large contenant 10 boissellées ou environ mesure de Segré, au fief et seigneurie de St Pierre de Gené et tenu d’illecq à un denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges etc transportant etc et este faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 escuz d’or soleil pesant chacun 2 deniers 17 grains trois quarts de grain payée comptant en notre présence et à veue de nous etc dont lesdits vendeurs se sont tenus pour contents et bien payés, et en ont quité etc et ont promis lesdits vendeurs faire ratifier ces présentes auxprès ceux qui pourraient avoir droit desdites choses dedans ung an prochainement venant et bailler entre les mains dudit acheteur lettres touchant lesdites choses dedant ledit terme à la peine de tous intérests, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement etc présents à ce Colas Baillard, Guillaume Lynommet sergents royaux, René Lesaige et autres

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Louis Bourdais vend le tiers de la Joncheray : Grez-Neuville 1601

et il tient ce tiers des partages faits avec ses cohéritiers de la succession de son mère Suzanne Besnard.
Ce qui signifie qu’au décès de Suzanne Besnard, qui n’est sans doute pas longtemps avant 1601, il a 2 cohéritiers que je connais pas ce jour.
Puisque l’on sait pas son remariage en 1602 qu’il est PROCHE PARENT des Bourdais du Bignon, c’est probablement encore une génération au dessus qu’il faut remonter car les Bourdais du Bignon n’ont rien à voir avec Suzanne Besnard

L’acte qui suit me trouble car cette Suzanne est bien orthographiée BESNARD alors que l’acquéreur est un BERNARD, et on aurait pu penser que c’était un peu un rachat en famille !!!

Voici cet acquéreur selon Gontard Delaunay :

« BERNARD Gabriel, Sr de la Hussaudière, fut ensuite juge des traites foraines d’Anjou (1594), office qu’il n’exerça qu’environ 6 mois pour s’en défaire ensuite et rester avocat. Il avait épousé Jacquine Allain de la Barre en octobre 1593 et mourut le 8 mai 1613. Gabriel était fils de Charles Bernard, sieur du Breil, et de Renée de l’Hommeau. » (GONTARD DE LAUNAY, Les Avocats d’Angers)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1601 avant midi, en la cour royale d’Angers (Guillot notaire Angers) fut présent et personnellement estably honneste homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné sur Mayne à présent estant en ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Me Gabriel Bernard sieur de la Hussauldière advocat Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout et tel droit nom raison part et portion qui audit vendeur compète et appartient peult compéter et appartenir au lieu domaine et mestairie du Joncheray en la paroisse de Neufville du costé de Grez, à cause de la succession de deffuncte Suzanne Besnard sa mère tout ainsi qu’il y estoit fondé à cause de la succession de deffunt Me Pierre Besnard son frère, comme ledit lieu et mestairie du Joncheray se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances qui en sont et dépendent et que ladite part et portion de la dite deffunte Suzanne Bernard (sic) est escheu et advenu pour le tiers audit vendeur par les partages faits entre luy et ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Suzanne par devant deffunt Pierre Lemanceau notaire de la cour de Chambellay comme ledit vendeur a joui de ladite part et portion sans d’icelle faire par ledit vendeur aucune réservation jaczoit qu’il n’en soit fait par le menu en ces présentes autre plus ample spécification et déclaration desdits droits ne la circonstance et dépendance du lieu et mestairie, et outre a ledit vendeur quité cédé délaissé quite cèdde et délaisse audit achapteur ce stipulant le contrat d’hommage dudit lieu du Joncheray en quoy ledit achapteur estoit fondé et qu’il avoir cy davant vendu audit Bourdais pour le prix de 10 escuz par contrat passé par deffunt Fauveau vivant notaire soubz cette cour, lequel contrat moiennant ces présentes demeure nul et résolu comme non fait et non advenu et y a ledit vendeur renoncé et renonce, tenu ledit lieu et mestairie du Joncheray des fiefs et seigneurie et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens deubz et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement déclarer, franc et quitte du passé jusques à ce jour, transporté etc ladite vendition cession et transport cy dessus fait pour et moiennant le prix et somme de 85 escuz paiés et baillés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue prise et emportée en notre présence et veue de nous, en quarts d’escuz bons et de poids, dont etc quitte etc et en faveur des présentes et moiennant icelles que ledit achapteur n’eust autrement consenty ledit vendeur a céddé et cède audit achapteur ses droits noms raisons et actions pour raison des ruines et desmolitions des maisons et édifices dudit lieu du Joncheray et des bois et autres appartenances d’iceluy pour en faire par ledit acquéreur telle poursuite qu’il verra bon estre à ses despens périls et fortunes, comme eust fait et peu faire ledit vendeur, sans aulcun garantage pour ce regard éviction ne restitution de prix, qui luy a outre donné quitté et remis donne et remet tous les fruits que ledit Bernard a en l’année présente prins et perceuz sur ledit lieu pour sa part et portion en quoy ledit vendeur estoit fondé, et de tout ce que dessus les parties sont demeuré d’accord après l’avoir stipulé et accepté, à laquelle vendition cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Loys Viot et Michel Guillot clercs demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché 4 escuz paiés contant

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Louis Jousseaume et Gabrielle Du Puy du Fou vendent la terre de la Monnaie, Le Guédeniau 1582

enfin, ils en vendent la tierce partie dont ils sont propriétaires et il semble que les deux autres tiers appartiennent à Eusène Du Puy du Fou.

Le château et la terre s’orthographient MONNET dans le dictionnaire de Célestin Port, qui ne connaissait pas ces propriétaires et ne commençait qu’en 1623. La carte IGN l’orthographie MONNAIE et en fait l’acte de 1582 écrit MONNE mais comme écrivait pas les accents il faut comprendre Monnée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 décembre 1582 après midy suivant le calendrier réformé et déclaration du roy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles personnes Loys Jousseaulme écuyer sieur du Coubourreau et de Launay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Gabrielle Du Puy du Fou sa femme et espouse et à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et au garantage des choses cy après la faire vallablement obliger chacun d’eulx seul et pour le tout et avecques les renoncziations pertinantes et requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’achepteur cy après dedans 3 mois prochainement venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes deumeurant néanmoins etc demeurant audit lieu et maison seigneuriale de Couboureau paroisse de Torfou évesché de Malesaye d’une part, et Robert de Villiers escuyer sieur de la Bussonnière gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur duc d’Anjou et chambellan du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de monseigneur le prince de Conty et damoiselle Jehan Stuart son espouse, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Bussonnière paroisse de Saint Mathurin sur la Levée, aussi auctorisée ladite Stuart de son dit espoux et mari quant à l’effet et entrenement des présentes d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Jousseaulme seigneur du Couboureau esdits noms et qualités que dessus et en chacunes d’icelles seul et pour le tout et lesdits de Villiers et sadite épouse aulx et chacun d’eulx aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le contrat de vendition accords et promesses qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Jousseaulme sieur du Couboreau esdits noms et qualités et en chacun d’icelles seul et pour le tout a vendu céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir auxdits de Villiers et Suart son espouse qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la terre fief et seigneurie de Monnaie sis et situé en la paroisse du Guédeniau et ès environs composé de maison seigneuriale escuries cour vergers jardins garennes bois taillis et marmantaux, frouz, landes commuens, vignes prés prairies pastures, mestairie de Monnaie près ladite maison seigneuriale fief et seigneurie justice cens rentes debvoirs hommes subjets et vassault et tout ainsi que ledit lieu terre fief et seigneurie se poursuivent et comportent avecques tous leurs droits profits et revenus qui sont et dépendent de ladite terre fief et seigneurie, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur et sadite femme le tiennent et possèdent par eulx et leurs femmes et qu’il a esté baillé par partaige à ladite Du Puy du Fou par noble homme Eusèbe Du Puy du Fou sieur de la Senerie son frère aisné et que ledit sieur de la Senerie l’a autrefois acquis, desquels contrat et partage ledit vendeur esdits noms a promis bailler les copies d’iceulx signés collationnés sur les originaulx auxdits achapteurs dedans ledit temps de 3 mois et les aider des originaux quand besoing sera, aussi a ledit vendeur esdits noms promis et promet bailler auxdits achapteurs dedans ledit temps l’adveu ou adveuz de ladite terre et seigneurie papiers censifs remembrances déclatations et autres titres et enseignements concernant ledit fief et seigneurie que ledit vendeur esdits noms aura et pourra recouvrer dedans ledit temps de 3 mois dont lesdits achapteurs bailleront récépissé par inventaire, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdites choses vendues tenus des fiefs et seigneuries de la Blanchardière appartenant au sieur de Lavardin et de Goullevie et aultres fiefs anciens et accoutumés et aux foys et hommages et aultres obéissancse féodales et aux services cens rentes et debvoirs fonciers seigneuriaux et féodaulx que les parties deuement adverties de l’ordonnance n’ont peu autrement déclarer ne spécifier, franches et quites du passé, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 200 escuz d’or vallant 6 600 livres tz, sur laquelle somme lesdits achapteurs ont payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 200 escuz vallant 600 livres tz quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 300 francs d’argent de 20 sols pièce vallant ladite somme de 600 livres et dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a cquité et quite lesdits achapteurs leurs hoirs etc et le reste de ladite somme montant 2 000 escuz lesdits achapteurs et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer et bailler audit vendeur esdits noms scavoir 1 200 escuz d’or sol dedans d’huy en ung an prochainement venant et le surplus et reste et parfait payement montant 800 escuz sol dedans d’huy en 2 ans aussi prochainement venant pendant lequel temps du premier terme et paiement desdits 1 200 escuz lesdits achapteurs ont promis payer auxdits vendeurs pour l’intérest la somme de 100 escuz audit jourd’huy en ung an, et pour l’intéret du surplus desdits deniers pour ladite seconde somme aussi audit terme dedits 800 escuz la somme de 41 escuz deux tiers vallant 25 livres qi est pour le tout des intéresets 141 escuz deux tiers payables comme dessus, et est dit et convenu que si les achapteurs payaient plus tost et auparavant ledit terme ledit sort principal ou partie d’iceluy il sera desduit auxdits achapteurs de l’intérest au prorata de ce que auroit esté payé dudit sort principal dont et de tout ce que dessus lesdites parties esdits noms et qualités sont venues à ung et d’accord et les avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit, à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms etc et lesdites sommes cy dessus payer par lesdits achapteurs etc et aux dommages etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits achapteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit vendeur pour sa dite femme et ladite Stuart aux droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autyentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femmes ne peuvent intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mari etc foy jugement condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Bressigne en la maison et hostellerie où pend pour enseigne les trois rois en pérsence de noble homme Jacques Delacroix sieur de la Couetture demeurant en la paroisse de Mazé et honneste homme Anthoyne Bastard hoste de ladite hostellerie et y demeurant et Jehan Adellée praticien demeurant audit Angers tesmoings et a esté payé en vin de marché pour les proxénettes et médiateurs de la présente vendition du consentement dudit vendeur esdits noms la somme de 50 escuz sol dont ledit vendeur s’est tenu à contant

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René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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