Etienne Goron vend la cinquième partie par indivis d’une vigne à Angers saint Samson, 1525

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1525 en la cour du roy notre sire à angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) Estienne Goron paroissien de saint Samson lez ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse avoir vendu etc et encores etc perpétuellement à honneste personne Françoys Godet marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers qui a achapté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la cinquiesme partie par indivis d’une pièce de terre appellée la Vinauldière sise en la dite paroisse de saint Samson joignant d’ung cousté aux terres de Beaunoust d’autre cousté à ung chemyn comme l’on vient du Bouchet et de Beaunoust au Chaumynau aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre bout aux vignes de messire Gohier prêtre sieur de la Fontaine ; Item la cinquiesme partie aussi par indivis en ung quartier de vigne ou environ sis au cloux du Chaumynau en ladite paroisse de st Samson joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre cousté aux vignes de René Jolivet et aboutant de l’autre bout à ladite pièce de terre de la Vinnelière cy dessus déclarée et confrontée, lesdites choses estans es fiefs et seigneries dont elles sont tenues, et aux charges et devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et devoirs quelconques, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tournois payée baillée et comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en monnaie de douzains et tellement que d’icelle somme de 28 livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc et a promis doit et est tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Katherine sa femme et la y faire obliger et en bailler lettres de rattification et obligation vallable audit achapteur ses hoirs etc dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honneste personne Mathurin Rigault marchand et Roch Richout demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


CASSINI environ 1820


IGN 2015

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

    Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

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Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

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Louis Fiat et Renée Pelletier vendent un pré à Yves Brundeau, Marans 1645

mais l’acte comporte en fait 3 actes. Et j’ai entrepris de vous les mettre dans l’ordre.
Le permier acte est la procuration de Renée Pelletier, passée à Marans, et qui stipule bien qu’elle autorise son mari à vendre le pré. La vente doit être faite devant un notaire royal car le pré est sur Chazé sur Argos, et comme vous le savez un notaire de la cour de Marans n’a le droit de passer d’acte que sur les biens relevant de cette seigneurie, et pour un acte hors de la seigneurie il faut un notaire royal qui a droit de passer acte concernant les biens immobiliers n’importe ou dans tout le royaume.
Le second acte est le plus curieux, et pour tout dire c’est la première fois que je rencontre le cas. En effet, c’est un acte d’engagement à condition de grâce du pré en question, et non une vente ferme et définitive. J’ajoute qu’il est passé le matin, et bien qût à Angers devant notaire royal.
Le troisième acte est surprenant, car il est passé l’après midi du même jour, chez le même notaire. J’ignore si le repas de midi s’est passé ensemble et fut bon. Toujours est-il qu’entre temps ils ont changé d’avis et reviennent sur le contrat du matin, pour faire cette fois une vente définitive, mais alors on découvre un point important, c’est que le prix pour une vente définitive est supérieur au prix pour un simple engagement. Je m’étais toujours doutée que les engagements étaient un prix inférieur au prix réel, ici nous avons une illustration précise.
Donc l’après midi, Louis Fiat, mon ancêtre, touche un supplément, et la vente est définitive.

On peut se demander si la somme reçue le matin était suffisante pour ses affaires.
en tous cas je descends de ce Louis Fiat, qui est maréchal en oeuvres blanches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • La procuration passée la veille à Marans
  • Le 19 mai 1645 avant midy, par devant nous François Jousset notaire de la cour de Marans fut présente en sa personne honneste femme Renée Peltier femme de honneste homme Louys Fiat forgeur, ladite Peltier dudit Fiat son mary à ce présent deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Basse Grenonière en la paroisse de Vern, laquelle Peltier deuement soubmise et estably soubz ladite cour, laquelle a créé nommé et constitué et par ces présenes crée nomme et constitue ledit Fiat son mary son procureur général et spécial express o pouvoir qu’elle luy a donné et donne de faire contrat ou contrats de vendition et aliénation avecq noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye d’un pré appellé le pré de la Planche Berthelot à eulx appartenant et par eulx acquis de Charles Joubert et de deffunte Catherine Peltier pour le prix et somme que ledit Fiat son mary verra estre à faire, et que le prix dudit contrat icelle constituante consent que ledit Fiat son mary et son procureur touche et reçoipve dudit sieur de la Gaullerye pour employer à leurs affaires nécessaires, et ledit contrat estant fait, icelle Peltier establye l’a dès lors comme dès à préent loué et ratiffié et a promis le louer et ratiffier comme si présente estoit à la célébration d’iceluy, ce qu’elle a voulu stipulé et accepté et laquelle procuration ratiffication et ce que dit est tenir etc garantir etc renoncze etc foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Marans maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Gaigneux prêtre et Mathurin Buret demeurant au bourg et paroisse de Marans tesmoings, ladite Peltier establye a dit ne savoir signer

  • L’engagement passé le matin à Angers
  • Le 20 mai 1645 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse Gorhonnière paroisse de Vern tant en son privé nom que comme procureur de Renée Pelletier sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Fousset notaire de la cour de Marans le jour d’hier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, lequel esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques, à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est un pré clos à part de hayes et fossés appellé le pré de la Planche à luy appartenant situé en la paroisse de Chazé sur Argos contenant 100 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit vendeur d’autre costé la terre de Jacques Pelletier aboutant d’un bout le pré de la dame de la Girardière et d’autre bout le chemin tendant de la Rabotière audit Chazé, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, et qu’il appartient audit vendeur esdits noms par acquest qu’il en auroit fait avecq autres héritages de Charles Joubert et Catherine Pelletier veuve Pierre Gaigneux, lequel ledit sieur acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie de la Brosse de Raguin aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés en fresche de 3 sols quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 240 livres tz payée contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a receue en or et monnaye le tout ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quite, ce fait à condition de grâce et faculté donnée par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dans 5 ans prochainement venant en remboursant à un seul payement ladite somme de 240 livres loyaux cousts et frais et mises raisonnables ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promis etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est au garantage eux leurs hoirs etc desdites choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurens Chauveau clercs audit lieu tesmoins

  • La vente définitive passée l’après midi à Angers
  • Le 20 mai 1645 après midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse grenonière paroisse de Vern, tant en son privé nom que comme il a fait apparoir par procuration passée par Jousest notaire de la cour de Marans le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles en fournir et bailler au cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc, a renoncé et renonce par ces présentes à la grâce et faculté qu’il s’estoit retenue et réservée de rescourcer et rémérer le pré qu’il auroit ce jourd’huy vendu à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre par contrat passé par nous notaire, consenty et consent que ledit contrat soit et demeure pur et simple et que ledit sieur Brundeau dispose dudit pré à sa volonté et en tant que besoing est ou seroit luy en a fait d’habondant vendition pure et simple moyennant la somme de 120 livres tz que iceluy Brundeau luy a présentement payée outre lesdites 250 livres prix dudit contrat gracieux qu’il a receue en notre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant etc et ledit contrat gracieux demeurant au surplus en sa force et vertu, ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties etc obligeant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurent Chauveau demeurant audit lieu tesmoins

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    Guillaume Brulé vend des pièces de terre, Montreuil sur Maine 1528

    Je descends d’une famille Brulé, mais hélas, je suis en panne très tôt et ce Guillaume Brulé a au moins 150 ans de trop ! Enfin, cela montre que le patronyme est bien là en 1528.

    Voici mon plus vieux Brulé, et ses frères Jean, Nicolas et Pierre.
    N? BRULÉ
    1-Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18.11.1636 Perrrine BERTON
    2-Jean BRULÉ
    3-Nicolas BRULÉ
    4-Pierre BRULÉ

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably Guillaume Bruslé texier en toiles demeurant au lieu de la Grandière en la paroisse de Monstreul sur Maine, tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine sa femme à laquelle il a promis doibt et par ces présentes demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue, à vénérable et discret sire Jehan Lepainturier prêtre cy après nommé dedans le jour et feste saint René prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à appliquer audit Lepainturier en cas de deffault ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledit estably audit nom ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige audit nom audit Me Jehan Lepainturier prêtre secrétain de sire Laubiez et chapelain en l’église d’Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc la moitié par indiis de 7 boisselées et demie de terre labourable en 3 pièces esquelles ledit vendeur a la moitié par indivis l’une desdites pièces appellée la pièce du Puiz contenant 5 boisselées aissise au lieu des Noiers en ladite paroisse de Monstreul joignant d’un costé à la terre dudit achacteur et d’autre costé à ung petit chemyn tendant au chemin tirant de St Martin du Bois au Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre de mademoiselle de la Picoulière et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine, l’autre pièce contenant deux boisselées sise en la pièce du Cormier en ladite paroisse joignant d’un costé la terre dudit achacteur et d’autre à la vigne de la Jousselinière, à la terre du sieur de La Faucille aboutant d’un bout à la terre du sieur de la Faucille et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil, l’autre et dernière pièce contenant demie boisselée sise en la pièce nommée le cloteau de la Vieille Vigne en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un cousté et aboutant des deux bouts à la terre et vigne du sieur de la Faucille et d’autre cousté à la terre dudit achacteur, tenue ladite demie boisselées du fief et seigneurie du Mas à ung denier obole et cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges ; Item vend comme dessus ledit vendeur audit nom audit achacteur à ses hoirs etc la moitié par indivis d’une hommée et demie de vigne en deux planches tout en ung tenant assises au cloux des Noyers en ladite paroisse de Monstreuil joignant lesdites deux planches d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu des Noyers au grand chemyn du Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre que de présent tient la veufve de feu Macé Porcher et aboutant d’autre bout à la terre dudit achacteur et au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine ; Item la moitié par indivis de 2 hommées de jardrin et verger sis en trois pièces l’une desdites pièces contenant une hommée assise au lieu des Noyers joignant d’un cousté au jardin dudit achacteur et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la terre de Mathurin Pommeray aboutant d’autre bout à la terre de Jehan Porcher et les deux autres pièces joignant des deux costés la vieille maison dudit lieu des Mas en ladite paroisse de Monstreuil, de laquelle maison ensemble ayreau dudit lieu des Noyers ledit vendeur vend comme dessus la moitié par indivis joignant des dite deux autres pièces de jardin maison et ayreau d’un cousté aux vignes dudit sieur de la Faucille et la terre de Mathurin Pommeraye d’autre cousté et aboutant des deux bouts au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil ; Item la douzième partie par indivis d’une hommée de pré assise en la pièce vulgairement hommée les quartiers de la dite paroisse de Monstreuil, joignant ladite hommée d’un cousté aux prés du sieur de la Picoulière et d’autre cousté aux prés de la mestairie du Bois Hinnebault aboutant d’un bout à la rivière d’Oudon, et d’autre bout au pré de Villedavy, tenue ladite hommée du fief de l’abbaye de la Roe à 3 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, et toutes lesdits autres choses cy dessus déclarées sauf ladite demye boisselée de terre tenues du fief et seigneurie de la Chouonnière appartenant au sieur de la Faucille à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel payable au jour de l’Angevine et ung boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers au jour de l’Angevine, et chargées en oultre envers ledit sieur de la Chouonnière d’un boisseau de grosse avoine payable à la my février par chacun, et chargées aussi lesdites choses de 2 sols tz de rente envers ledit sieur de la paroisse du Lion d’Angers payables au jour de la Chandeleur par chacun an pour toutes charges et debvoirs quelconques, tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent sans rien en réserver comme ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenues et exploitées par cy davant, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc et le reste de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur les a promis doibnt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de st René prochainement venant en luy baillant lesdites lettres de ratiffication de sadite femme, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur auditnom etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune demeurant à Angers et Mathurin Pommier et Jehan Babin de ladite paroisse de Montreul tesmoins, fait et donné en la rue st Jehan Baptiste d’Angers maison de nous notaire
    et a esté mis en vin de marché à passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

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    Madeleine Feillet change de bailleur, car le Petit Feudonnet est vendu à Sébastien Valtère, Grez Neuville 1632

    cet acte fait suite à celui du bail à ferme paru hier sur ce blog.

    Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 12 mai 1632 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers, fut présent estably et deuement soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant en cette ville paroisse Saint Maurille, lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèques, évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à noble homme Sébastien Valtère le jeune sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial de cette dite ville et y demeurant dite paroisse de saint Maurille, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est le lieu domaine et métairie de Feudonnet situé près et ès enclaves de la terre et appartenances du Grand Feudonnet appartenant audit acquéreur paroisse de Neuville et Grez, et comme en jouit à présent par ferme Magdeleine Feillet veuve de Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie et où est demeurant comme métayer Pierre Duriaut, que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réservier par ledit vendeur, en ce comprins les sepmances et bestiaux dont ladite feillet est chargée suivant les actes de la quantité desdites sepmances et prisée desdits bestiaux que ledit vendeur assure estre à concurrence de la somme de 263 livres 3 sols, et à l’esgard desdits bestiaux esdits actes passés par Boyvin notaire de la cour du Plessis Macé les 6 et 22 janvier 1629 en conséquence du bail par nous passé à ladite Feillet le 5 dudit mois,
    à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues du fief du Grand Feudonnet et aultres fiefs si aulcuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que les parties adverties de l’ordonnance n’ont aucunement peu exprimer ne déclarer, que l’acquéreur néantmoings paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé,
    transportant quittant cédant et délaissant lesdites choses ainsi vendues o le fonds domaine seigneurie et possession d’icelles pour en jouir par l’acquéreur ses hoirs et ayans cause comme de leur propre juste et loyal acquest, et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 100 livres, scavoir pour le fonds dudit lieu la somme de 1 812 livres et pour les bestiaux et sepmances la somme de 288 livres tz le tout revenant à ladite première somme de 2 100 livres tz, que ledit sieur acquéreur aussy establi et soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général et universel de tous ses biens et spécial des dites choses vendues s’est obligé et a promis la paier audit vendeur dans 3 ans prochains venant et cependant de ce jour l’intérest au deniers seize en fin de chacune année revenant à 131 livres 5 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer par chacun an jusques à payement sans que néantmoings ladite promesse et convention d’intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le payement dudit principal ledit terme escheu, pourra néantmoins l’acquéreur si bon luy semble au dedans desdites 3 années faire payement sur ledit principal pourveu qu’il ne soit moindre de la moiti quoy que soit jusques à 1 000 livres et dudit jour et à paoportion diminuera ledit intérest, poursuivra l’acquéreur à ses despens périls et fortunes la résolution dudit bail sans que pour ce ledit vendeur en porte ne souffre aulcuns dommaiges ne intérests vers ladite Feillet ne autres contre laquelle ensemble contre ledit Duriaut ledit sieur vendeur a cédé audit Valtère ses droits pour les réparations qu’il doibvra et pour les ruines démolitions et abbats de nois par eulx faits sur les choses vendues si aulcunes sont, et sans garantie en ce regard, et a ledit sieur acquéreur dit et déclara faire ladite acquisition sans que l’on la puisse tirer à conséquence pour aulcune reconsolidation de fief en ce qui en relève dudit fief dudit Grand Feudonnet, demeurera censivement au debvoir accoustumé, et si l’acquéreur avant que d’estre en possession d’en et jour fait quelques réparations ou augmentations utiles, il en sera remboursé comme sort principal sur les marchés et acquits qu’il en représentera et en cas de retrait et non autrement,
    à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans y contrevenir dommaiges intérests et despens amandes rendre et restituer en cas de deffaut obligent lesdites parties elels leurs hoirs et ayant cause, biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre et mettre à exécution à faultre de paier ladite somme et intérests auxdits termes renonçant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés et condempnés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Baudin René Jolly René Leauclais demeurant audit Angers tesmoins
    Et le 14 juillet audit an 1632 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit vendeur sieur du Pastis nommé au contrat de vente cy devant escript, lequel a receu contant en nostre présence dudit sieur Valtère sieur de la Chesnaye acquéreur aussy y nommé et obligé à ce présent, qui luy a payé la somme de 1 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit à desduire sur les 2 100 livres que ledit sieur Valtère est obligé par ledit contrat paiés audit sieur Verdier par une part, et 10 livres 16 sols pour l’intérest desdites 1 000 livres depuis le 12 mai dernier jour dudit contrat, jusques à ce jour, desquelles sommes ledit sieur Verdier s’est contenté et an quité ledit sieur Valtère ce acceptant sans préjudice de la somme de 1 100 livres restant du prix dudit contrat et intérests d’icelle jusques au payement, promette etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents lesdits Baudin Jolly et Leau tesmoings
    Et le samedy 12 mai 1635 après midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis Pierre Bouju sieur de la Peinterie demeurant en la paroisse Saint Michel Du Tertre de ceste ville, au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne de Claude Verdier sa niepce, fille majeure dudit deffunt Verdier sieur du Pasty et de deffunte damoiselle Claude Bouju son espouse, lequel audit nom a receu contant en notre présence dudit Valtère sieur de la Chesnaie acquéreur nommé au susdit contrat la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour payement de pareille somme qui restoit à paier du prix dudit contrat par une part, et 137 livres 10 sols pour l’arréraige de 2 années echeues à huy de l’intérest …

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