Jacquine Leroyer acquiert les Arcis des héritiers de La Barre, Durtal 1572

et le prix est très élevé, d’ailleurs si élevé que je suis perplexe pour tenter de trouver les raisons, et sans doute faut-il y voir une maison noble et non une simple métairie.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establis nobles personnes Jullien Girard seigneur de la Membrye demeurant en la paroisse de Saint Mars de la Jaille diocèse de Nantes mary de damoiselle Ysabeau de La Barre et René Le Cornu seigneur de Rommefort mary de damoiselle Jacquine de La Barre, demeurant en la paroisse de Laigné pays d’Anjou, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de leurs dites femmes respectivement, auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations de droit à ce requises au garantage des choses héritaux cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteresse cy après nommée en bonne forme dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Jacquine Leroyer veufve de feu Michel Denyon dame de la Bonnerie demeurante en la paroisse de saint Pierre de Durestal à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu mestairye appartenances et dépendances des Arcys

Arcis : commune de Durtal – Ancien petit manoir habité au 17ème siècle par madamoiselle de Feuquerolle (C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1576)

sis et situé en la paroisse de Notre Dame de Durestal et en la paroisse de Gouy et es environs composée de maisons grange estables courts ayreaux jardins rues yssues et terres labourables et non labourables prés boys vignes pastures et toutes autres choses et droits dépdendant dudit lieu et qu’il est tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs leurs mestayers fermiers et intermédiaires et leurs autres prédecesseurs depuis 30 ans encza sans aucune chose en retenir ne réserver, tenu des fiefs et seigneuries et aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit ne pouvoir déclarer quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 200 livres tournoir quelle somme ladite achapteresse a payé nombré aux dits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Jacques Prieur Me orphèvre en ceste ville d’Angers et y demeurant et Gilles Gaudays varlet de chambre de monsieur le duc d’Alençon à présent en ceste ville d’Angers, et Me Michel Bordeau demeurant en la ville de Durestal tesmoings

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Mathurin Binet et René Leroyer partageaient le même pré, d’où disputes et procès, Chemillé 1571

et pour mettre fin au conflit, Mathurin Binet rachète le journau de pré qui appatenait à la cure de Notre Dame de Chemillé, probablement à la suite d’une fondation.
On découvre que le journau de terre n’était nullement borné, et que tout était question de jugement !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc le 30 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé demandeur d’une part et Mathurin Binet demeurant en la paroisse Saint Gilles de Chemillé deffendeur d’autre part, sur ce que ledit demandeur disoyt que à cause de ladite cure de Notre Dame de Chemillé il est seigneur d’un journau de terre ou environ plus grande quantité à prendre en certain pré dépendant du lieu du Bouchet appartenant audit deffendeur en tel endroit que bon luy sembleroyt et que en l’année dernière passée ledit demandeur auroyt envoyé 2 hommes pour faucher ledit pré qui auroyent esté troublés et empeschés par ledit deffendeur au moyen de quoy il auroit formé complaincte à l’encontre dudit deffendeur concluoyt à ce que’il fust maintenu en ses possessions et saisines et à la réintégrande en cas de procès et à deppens et intérests
par lequelle deffendeur estoyt dict et disoyt que ledit demandeur à la vérité auroyt droit d’avoir et prendre chacuns ans l’herbe d’un journau de pré dépendant dudit Bouchet à prendre icelle herbe du cousté des prés de la Rocherie et que néantmoings en l’année dernière passée il auroyt envoyé deux hommes qui auroyent fauché toutte la journée et que au lieu d’en coupper ung journau qu’il a droit d’avoir ils en auroyent couppé deux journaulx et pour ceste cause les auroyt empescher d’enlever ledit foing et pour ces causes s’opposoyt à ladite contrainte
et autres faits allégués respectivement par chacune desdites parties lesquelels estoyent en danger de tourner en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre lesdites partyes ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou audit Angers personnellement establys vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé d’une part et ledit Mathurin Binet d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessé avoir fait et font par ces présentes le bail et prinse à rente annuelle foncière et perpétuelle en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer curé susdit a baillé et par ces présenets baille audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Binet ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc ledit journau et tout et tel droit qu’il tient audit pré dépendant de la mestairye du Bouchet au lieu et endroit où ledit bailleurs ses prédecesseurs curés ont acoustumé jouyr et prendre ou faire prendre par chacuns ans l’herbe et tonture dudit pré pour en jouyr audit tiltre à l’advenir par ledit Binet ses hoirs tout ainsi et en la forme et manière qu’il est ses prédecesseurs curés en ont accoustumé jouyr
tenu ledit pré du fief et seigneurie de la Roche des Aubiers aux debvoirs anxiens et accoustumés que lesdiets parties n’ont peu déclarer
transportant etc et est faire ladite baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler servir et continuer par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur et ses successeurs curés de ladite cure et au profit d’ielle la somme de 4 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaints le premier paiement commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme et d’an en an
et au surplus demeurent tous procès d’entre les partyes pour raison de ce nuls et assoupis et sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat et eschevin dudit Angers Me Nycollas Quelain demeurant audit Angers tesmoings

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Jacquine Leroyer veuve Denion acquiert un jardin, Durtal 1571

elle ne s’est pas déplacée à Angers, mais y a envoyé son gendre Leheu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably Me Pierre Ladvocat sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Denys soubzmectant confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste femme Jacquine Leroyer veufve de deffunt Michel Denyon vivant sergent royal demeurant en la ville de Durestal paroisse saint Pierre dudit lieu en la personne de Me Pierre Leheu son gendre demeurant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Leroyer absente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
ung jardrin sis ès forsbourgs dudit Durestal comme il se poursuit et comporte et comme Thomas Quincé marchand demeurant à Sablé l’a par cy devant vendu à Pierre Besruyer marchand demeurant à Durestal sur lequel ledit Ladvocat au nom et comme mary de Catherine de Quincé l’a eu par retrait lignager et comme ledit jardrin estoit amplement designé et confronté par le contrat de vendition passé par devant Louys Anche notaire de la cour de Sablé le 3 janvier 1570 tenu du fief et seigneurye et conté de Durestal soubz debvoir de 5 sols en fraische
transportant etc et est faite la présente vendirion pour le prix et somme de 140 livres tz payée contant par ledit achapteur pour ladite Leroyer en une cedulle en pappier signée Ladvocat en dabte du 23 décembre 1570 montant pareille somme de 140 livres à cause de prest laquelle moyennant ces présentes demeure nulle et comme telle a esté par devant nous rendue audit Ladvocat par ledit Leheu laquelle a esté par ledit Ladvocat rompue en notre présence dont etc et lequel vendeur a présentement baillé et mis ès mains dudit Leheu acceptant pour ladite Leroyer ledit contrat de vendition cy dessus dabté avecques l’acte de cognaissance dudit retrait expédié audit lieu de Durestal avecques la copie au dos dudit acte que ledit Leheu audit nom a receuz pour tout garantaige éviction restitution de prix fors de son fait seulement et lequel vendeur a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Catherine de Quincé sa femme dedans 2 ans prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Brunsart et René Houssays le jeune demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers Viot vendent le cinquième du Bois-Joulain, Vergonnes 1653

intéressant pour les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1653 par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorable homme Mathurin Jamet sieur de la Chevallerye tant en son nom que comme mary de honorable femme Louise Viot sa femme et faisant le fait vallable pour elle demeurant en la paroisse de st Germain des Prés et honorable homme Jacques Viot marchand droguiste demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, Françoise Viot fille et héritière en partie de deffunte Jehanne Viot sa tante demeurant audit Angers paroisse st Maurice, lesquels deument soubzmis après que leur avons fait lecture de mot à l’autre de la grosse du contrat de vendition fait par Me François Babin escollier estudiant en droit en vertu de procuration spéciale de honorable homme Me François Babin sieur du Vau son père tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants de deffunte honorable femme Renée Viot et encores pour luy que pour ses cohéritiers passé par Me François Louison notaire de la chastelenie de Bouillé le 26 mars dernier à honneste homme Louis Adam marchand demeurant en la paroisse de Combrée de la cinquième partye des héritaiges qui appartenoient audit du Vau esdits noms au lieu du Grand Bois Joullain paroisse de Vergonnes comme héritiers pour ladite cinquiesme partie de deffunte Jehanne Viot leur tante, et encores ladite François Viot fondée en ung tiers en une autre cinquiesme partie desdits héritages et ladite vendition faire pour ladite somme de 67 livres dont en appartient 17 livres à ladite Françoise Viot qui ledit Me François Babin escollier a receue passant ledit contrat et lesdits establis à ce présents ont dit bien scavoir et entrevoir la teneur dudit contrat de leur bon gré et volonté ont ratifié confirmé et aprouvé ledit contrat et ont pour agréable promettant le garder et entretenir et jamais n’y contrevenir et à ladite Françoise Viot dès avant ce jour receu dudit Me François Babin ladite somme de 17 livres tz pour sa part du payement dudit contrat et aussy lesdits Babin et sieur du Vau père esdits noms Jamet et Jacques Viot ont confessé avoir receu présentement contant au veu de nous dudit Louis Adam à ce présent scavoir lesdits du Vau Babin pour luy esdits noms la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jamet la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jacques Biot pour luy et pour Louis Viot son frère et s’en faisant fort la somme de 25 livres pour leurs parts et portions du prix dudit contrat dont chacun d’eux s’est contenté et en ont quitté ledit Adam et promis faire quite vers tous qu’il appartiendra et à l’entretenement des présentes et garantir les choses dudit contrat les partyes s’en sont obligé chacun pour leurs regards faits et promesses et ceux dont ils se font fort leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant par davant nous à toutes choses ces présentes contraires dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urbain Bigot Mathieu Allaire et Marin Roger demeurant Angers tesmoings

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Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

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