Jean Citoleux acquiert 2 sillons de terre, Brain sur l’Authion 1522

la vente est si minime que je me demande bien comment les frais de notaires n’étaient pas plus élevés que le montant !!!
D’autant qu’il faut aussi payer à nouveau un notaire pour la ratification de madame, dont nous ne connaîtrons que le prénom, comme c’est l’habitude à l’époque dans ces actes.
Toutefois, le vendeur signe splendidement comme vous allez pouvoir le constater, alors je me demande pourquoi il se sépare de 2 sillons pour trois fois rien !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pasques, donc le 12 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Boutevyn marchand demourant en la paroisse de Brain sur Aultion ainsi qu’il dit soubmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encore etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Sitolleux marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
deux seillons de terre labourable assis et situés es ousches de Brain joignant d’un cousté la terre de Jullien Vallin et d’autre cousté à la terre de René Bourgeays aboutant d’un bout au chemin tendant de l’église de Brain à Andart et d’autre bour au frou ? et aux eaux de Brain tendant de Brain à Andart,
ou fye du seigneur de Loué et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 60 sols tz en monnaie blanche que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le reste de ladite somme qui sont 20 sols tz paiables par ledit achacteur audit vendeur dedans ung an prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Katherine sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication au jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est fit tenir et accomplir etc et lesdits deux seillons de terre ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Pescheleche et Jehan Huot lesné clercs demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 sols 6 deniers tz

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Guy Grudé reçoit un mandat de vente de la terre de Chambellay, 1612

l’acte commence comme un procuration habituelle, mais soudain, j’ai été interpellée parce que le nom du madaté apparaît alors que dans toutes les procurations pour raisons juridiques, que nous rencontrons ici, le ou les noms restent en blanc.
Donc, il s’agit ici d’avoir tout pouvoir pour trouver un acquéreur et négogier un prix puis passer contrat.
Grudé a tellement les coudées franches qu’il n’a même pas receu un ordre de grandeur du prix, voire une fourchette de prix. C’est dire l’immense confiance qu’on a en lui !!!

Mais, à la fin de l’acte, on a une petite surprise, que je trouve tout à fait remarquable.
Je vous laisse la découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 14 novembre 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant au chasteau de Vernée paroisse de Chanteussé
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent
Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté d’Angers leur procureur auquel ils ont donné procure et mandement spécial de vendre prendre à tousjours perpétuellement à telle personne et pour tel prix qu’il verra bon estre
le fief cens et debvoirs par deniers homme hommages subjects et vassaulx de Chambellé s’étendant ès paroisses de Cherré et Contigné avecques le nombre de 14 septiers de bled scavoir 4 septiers de seigle et 10 septiers les deux parts seigle et l’autre tiers fourment le tout de rente mesure de Chasteauneuf deuz au jour d’Angevine par les subjects dudit fief et seigneurie de Chambellé à cause et pour raison de leurs maisons jardins terres vignes et autres héritages qu’ils tiennent et relèvent
tout ainsi que lesdits seigneur et dame ont accoustumé en jouir et s’en faire payer et user sans rien en réserver
à tenir à foy et hommage simple du baron de Chasteauneuf sur Sarthe à tel debvoir et obéissance que homme de foy simple doibt à son seigneur de fief suivant la coustume pour toutes charges et debvoirs
recepvoir le prix de ladite vendition et en faire passer et consentir tel contrat que au cas appartiendra et à l’effet d’iceluy et garantage desdites choses y obliger lesdits seigneur et dame chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciations aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité promettant leur faire ratifier et avoir agréable sy besoign ledit contrat et en fournir ratification vallable à l’acquéreur dedans tel temps qui sera convenu ensemble ce qu’ils ont de tiltres concernant ledit fief et généralement etc tout ce que desus dit circonstances et dépendances auquelles choses donner foy ou faire intervenir tels personnes y consentant promettant iceulx sieur et dame soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens avoir le tout pour agréable sans y contrevenir
dont etc
fait et passé audit chasteau de Vernée à ce présent Anthoine Allard domestique desdits sieur et dame, et Me Nicollas Foussier notaire soubz la cour de Cantenay ? demeurant à Chanteussé tesmoings

    Serezin, qui était un notaire assez fréquenté, a donc pris au moins une journée pour se rendre à Chambellay. Ce traitement tout à fait particulier était réservé aux grands seigneurs, et je le rencontre peu souvent.
    Je tenais à le souligner et à attirer votre attention particulière sur ce point.


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Jean Lepeloux vend une pièce de terre, La Pouèze 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1518 (Pâques était le 4 avril 1518 et le 24 avril 1519, donc nous sommes avant Pâques et il faut convertir en 30 mars 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeloux notaire en cour laye demourant au bourg de La Pouèze soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc confesse de son bon gré sans pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé etc perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenci ès loix sieur de Dangé demourant en ceste ville d’Angers qui achacte pour luy et damoiselle Hélye Bradasne son espouse et pour leurs hoirs etc dudit Lepeloux les choses héritaux qui s’ensuivent,
c’est à savoir une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ à la mesure de Candé et avecques les hayes et clostures du tour et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuyt et comporte o ses appartenances assise et située en la paroisse de La Pouèze près le bourg joignant d’un cousté à la terre du lieu de la Villemère d’aultre cousté à la terre du lieu de la Millière abouté d’un bout à la terre dudit vendeur et dudit lieu de la Villemère d’aultre bout au chemin tendant du bourg de La Pouèze audit lieu de la Millière
ou fié de la Villemère et tenu de la à 6 deniers tournois de devoir pour toutes charges et devoir poyables par chacun an au terme de l’Angevine
Item avecques ce ledit vendeur a vendu audit achapteur une caille de jardrin

    c’est bien écrit « une caille de jardrin », mais aucun dictionnaire ne me donne d’explication ! Si vous en avez, merci d’avance.

tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte laquelle est à présent rompue, sise près ledit bourg à l’enclause des jardrins du Verguer icelle caille joignant des deux coustés et d’un bout aux saulays dudit acquéreur et d’autre bout au jardin dudit sieur de L’Ensonoère
ou fié de l’acquereur et tenu de là à 6 deniers tournois de devoir poyables par chacun an au terme accoustumé
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres tournois que ledit acquéreur a poyé et baillé au recepveur des tailles du roy notre sire pour et au nom dudit vendeur et en son acquit pour le reste du poyement de la ferme de l’huytiesme du vin vendu en détail des paroisses de la Pouèze et de Saint Martin du Boys en l’année 1517 duquel huytiesme desdites paroisses ledit vendeur estoit fermier et de laquelle somme ledit acquéreur en a baillé et livré en notre présence audit vendeur la quictance dudit recepveur du reste du poyement dudit huytiesme
et partant ledit vendeur s’est tenu par davant nous pour content et bien poyé de ladite somme et en acquite et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition à Guillemine sa femme et la y faire lier et obliger dedans la St Barthélémy prochainement venant à la peine de 101 livres tz de peine commise à appliquer audit acquéreur néanmoing ces présentes demeurent à toujoursmais en leur plein effet
et à ceste vendition tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc oblige ledit vendeur etc foy jugement condemnation etc sauf etc renonçant etc
présents ad ce Charles Delaillet Pierre Delaillet Pierre Belet Jehan Manain ? sieur du Pressouer

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Mathurin Villiers et autres enfants de feu Pierre vendent une part d’héritage pour payer une dette de leur père, Sainte Gemmes d’Andigné 1661

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument subzmis Mathurin Villiers marchand demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré tant en son privé nom que comme se faisant fort de Renée Cherbon sa femme et de Madelaine Cherbon sa belle sœur auxquelles il a promis faire ratiffier ces présents et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournire entre nos mains ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine ces présentes néantmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a vendu quité ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promet garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
la tierce partye par indivis des héritages appartenant à deffunt Guillaume Houssin dont lesdites Cherbons sont héritières pour un tiers par représentation de deffunte Marye Housin leur mère en lequel y en a de situés au village de la Tresfraye paroisse de Chazé sur Argos desquels héritages situés audit village de la Tesfenaye ?? ledit sieur de la Saullaye a desjà acquis un tiers de Mathé Carré marchand et Renée Houssain par contrat par nous passé le 20 de ce mois, ainsi que ladite partie vendue par ces présentes se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendancse sans rien en réserver que ledit sieur acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre
à la charge de la diviser avec les enfants et héritiers de deffunt Gabriel Houssin auxquels appartient l’autre tiers
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés soit par deniers grains ou autrement en fresche que ledit acquéreur a dit bien scavoir à la charge par luy de les payer et acquiter pour l’advenir quitte du passé
transporté etc est faite la présente vendition et transport pour et moyennant la somme de 30 livres tz que ledit vendeur esdits noms consent estre et demeurer déduite sur celle de 75 livres due audit sieur de la Gaullaye tant par luy que autres ses cohéritiers enfants et héritiers de deffunt Pierre Villiers son père sur et pour les causes de l’acte passé par Lherbette notaire de la cour de la Tousche Joullain le 10 octobre 1642
et le surplus montant 45 livres ledit de Villiers aussi tant en son nom que se faisant fort de sa femme et de sesdits cohéritiers enfants dudit feu Villiers son père avec promesse de leur faire aussi ratiffier et obliger dans ledit temps d’un mois un chacun et pout le tout solidairement comme dit est, a promis et s’est obligé les payer et bailler audit sieur de la Gaullerye dans le jour et Notre Dame Angevine prochaine sous l’hypothèque de ladite obligation au pied du présent contrat que desdites 45 livres pour raison desquels lesdites 30 livres desduites ledit vendeur proteste se pourvoir constre sesdits cohéritiers ainsi qu’il verra …

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Les 3 fils de François Hardy vendent la métairie de la Mare à Louis Bulourde, Cuillé 1671

leur père s’est manifestement fait prêtre après le décès de leur mère, mais il les a bien pourvus de charges importantes, et s’il a laissé quelques dettes c’était pour leur bien, enfin c’est ma conclusion.
Les dettes sont énumérées, mais cela tient sur plus de 10 pages et je n’ai pas été jusqu’au bout de cette longue énumération. Il s’avère pour les premières que j’ai retranscrites ci-dessous, que ces Hardy, qui sont sans doute ceux qui sont liés à mes Hiret à Senonnes, sont très liés au clan des familles du Pouancéen, car les prêts et obligations sont entre eux.

    Voir ma page sur Cuillé et mes familles de Cuillé. Je suis liée de famille aux Bulourde de Cuillé par mes Goussé de Cuillé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1671 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubmis vénérable et discret Me Cristofle Hardy prêtre demeurant au lieu de St Laurent paroisse de Gennes en Bretagne evesché de Rennes tant en son privé nom que comme porteur de l’escript privé de maistre François Hardy son frère seigneur de la Commanderye en date du 3 février dernier, lequel escrit privé signé G. Hardy et contresigné au dos d’iceluy par ledit estably est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, et encores iceluy estably se faisant fort dudit François Hardy et de Me Eustache Hardy aussi son frère notaire de la baronnie de Pouancé auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et les faire avoir et solidairement s’obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et en fournir entre nos mains pour l’acquéreur desdites choses cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un moys prochain à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement, renonçant au bénéfice de division a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Me Louis Bullourde notaire demeurant au bourg de Cuillé en Craonnois à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte pour luy ses hoirs
scavoir et le lieu et mestairie de la Marre situé en ladite paroisse de Cuillé composé de logements pour le mestayer granges et taitz pour les bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables et prés, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, et qu’il appartient auxdits les Hardy de la succession de deffunt François Hardy leur père, compris au présent contrat tous droits appartenant auxdits vendeurs esdits noms à cause dudit lieu et métairie de la Marre et ses dépendances, que ledit acquéreur pourra exercer contre et ainsi qu’il verra bon estre à faire sans garantage en ce regard,
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Fay en Cuillé duquel l’acquéreur a dit estre fermier ou avoir charge, aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux anciens et accoustumés tant par deniers et grains que autrement en fresche que ledit acquéreur a dit scavoir et qu’il payera et acquittera à l’advenir quitte du passé
transporté etc ladite vendition faire pour et moyennant le prix et somme de 2 350 livres tz laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi establi et deuement soubmis par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécialement sur lesdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms scavoir à noble et discret Me Eustache Vachon prêtre sieur de la Haye y demeurant mary de deffunte damoiselle Anne Quelier et son donataire laquelle setoit fille et héritière de deffunts Me René Quelier sieur de la Hubelière,

    il est bien écrit « noble et discret » et « prêtre », ce qui signifie qu’il s’est fait prêter après le décès de son épouse, ou il aurait même pu le faire avec l’accord de celle-ci de son vivant, et elle serait aussi entrée dans les ordres.

la somme de 700 livres à laquelle somme ledit Hardy père debvoit par obligation passée par Greffier le 20 août audit an en quoy lesdits Hardys enfants seroient intervenus et obligés par acte en forme de compte passé par Goussé notaire de la baronnie de Craon le 28 juillet 1660
à demoiselle Marguerite Leroy veufve de feu Me Pierre Primault vivant advocat au siège présidial de cette ville la somme de 700 livres à laquelle elle a pareillement pour laquelle le deffunt Hardy par obligation passée par Coueffé notaire à Angers le 20 mars 1646 aux profit de Françoise Malnault et de Me Ollivier Hiret advocat …
à damoiselle Jeanne Loyauté veuve de Me Laurent Gault l’aisné advocat au siège présidial d’Angers la somme de 450 livres …

    etc… (plus de 10 page encore, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire)

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Thibaud Lemasson acquiert le sixième d’une métairie, Tiercé 1503

j’ai toujours pensé que quand on achetait ainsi des parts en indivis c’est qu’on était cohéritier des vendeurs. C’est donc à retenir si toutefois on pourra un jour trouver assez de preuves de filiations jusqu’à cette date pour ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1503 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Jehan Mesnier de Portebize en la paroisse de Tiercé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé etc et encores etc vend etc
à honorable homme et saige Me Thibault Lemaczon licencié en loix procureur du roy notre sire en ce pays d’Anjou et sieur de Beauchesne et damoiselle Katherine Delaunay sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la sixiesme partie et porcion par indivis du lieu et appartenances de la Guerrerye sis en ladite paroisse de Tiercé composé ledit lieu de logemens et pressouer de terres labourables jusques à la quantité de vingt journaux de terre ou environ, et deux quartiers de pastures, et 7 quartiers de boys taillys, 12 quartiers de vigne, 4 quartiers de prés et de vergers rues yssues et autres appartenances et dépendances dudit lieu de la Guerrerye et tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte
aux charges anciennes et féodaulx et tenu ledit lieu du seigneur de Callay à 16 sols 8 deniers pour toutes charges de ce qui est tenu dudit seigneur de Callay
avecques ce a transporté sa part et porcion du bestail estant audit lieu de la Guerrerye et toutes autres choses qui y appartiennent sans rien en réserver
et en ce contrat n’est compris la tierce partie par indivis de 2 quartiers de pré sis en l’Isle Bruneau en la paroisse de Baracé et pareillement certaine partie par indivis de 2 quartiers de bois taillis sis audit lieu de la Guerrerye en ladite paroisse
le tout estant des appartenances de la Guerrerye dont ledit vendeur et Marye sa femme auroient et ont fait paravant ce jour vendition audit Me Thibault Lemaczon et sa femme pour la somme de 10 livres tz ainsi que plus à plain appert par les lettres de vendition sur ce faites outre ledit contrat iceluy vendeur a fait ce jourd’huy pour le prix et somme de 25 livres tz dont ledit achacteur a paié compté et nombré en notre présence et au veu de nous tant en or que monnoye la somme de 15 livres 10 sols tournois
et oultre luy a délivré et une pippe de vin vieil estant au lieu de la Barbotière pour la somme de 30 sols tz
toutes lesquelles sommes se montent ensemble la somme de 17 livres tournois dont ledit vendeur s’est tenu content et bien paié et pour le sourplus et reste desdites 25 livres tz montant la somme de 8 livres tz ledit achacteur a promis le paier dedans ung mois prochainement venant en apportant par ledit vendeur audit achacteur ratiffication de la femme d’iceluy vendeur de ceste présente vendition ce qu’il a promis faire à la peine dudit reste à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Chartier Micheau Levaillant et Jehan Gourand tesmoings

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