Présentation à la chapelle Sainte Anne de la Burelière, La Cornuaille 1602

qui dépend du diocèse de Nantes.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1602 à vous révérend père en Dieu monsieur l’évesque de Nantes messieurs vos vicaires généraux ou vicaire général en spirituel et temporel François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burelière et de Villemoysan salut avec révérence et honneur, comme à cause de nosdite terres et seigneuries dudit lieu de la Burelière le droit de patronage et présentation de la chapelle ou chapelennie de saincte Catherine fondée et desservie en notre chapelle dudit lieu de la Burelière paroisse de la COrnuaille en votre diocèse de Nantes toutefois et quantes qu’elle vacque en quelque sorte que ce soit nous appartient et à vous mondit seigneur à cause de votre dignité épiscopale de Nantes en appartient la collation provision institution et toute autre disposition laquelle chapelle est de présent vacante ou doibt de bref vacquer par la résignation qui en a esté ou sera faite entre vos mains par noble et discret Me Claude de Montours naguères ou moderne chapelain de ladite chapelle, nous vous présentons Me Estienne Cador soubzdiacre du diocèse dAngers capable suffisant et idoine à icelle chapelle ou chapelennie obtenir, vous suppliant la luy conférer à ceste nostre présentation et luy en faire expédier vos lettres de collation et provision en tel cas requises et les faire mettre en possession réelle et actuelle et nous prierons Dieu pour votre prospérité, en tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes de notre main et fait sceller du scel de nos armes et fait signer par Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers en présence de Me Estienne Toysonnier et Pierre Faulcheux clercs demeurant audit Angers et Denys Champs notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Gennes tesmoings à ce requis et appellés ce jourd’huy 22 janvier 1602

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Compte rendu par René Joubert de biens à Loudun, 1616

René Joubert, mon ancêtre, a épousé en secondes noces Marguerite Avril, veuve.
Marguerite Avril est issue d’une branche des Avril dite « de Loudun », où on voit bien ici qu’elle possède des biens. C’est à ce titre que René Joubert intervient dans la gestion des biens Avril, au nom de son épouse, mais aussi de ses beaux-frères et belles-soeurs côté Avril.
Or, ici, outre le détail absoluement passionnant, qui illustre la difficulté de gérer des biens or de l’Anjou, et des nombreux déplacements et papiers diviers, tous coûteux, qui sont nécessaires, on a aussi le nom des membres de la famille Avril, assez mal connue par Bernard Mayaud lui-même. Pourtant, des bases de données se sont contentées de copier, de travers qui plus est, ce dernier !!!

Donc, le document qui suit est une preuve pour cette branche des AVRIL dits de Loudun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) estat de la recepte et de la mise faite par moy René Joubert advocat Angers de la ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses comprises au bail judiciaire fait à Loudun adjugé à Pierre Collet et duquel Me Jacques Belhomme receveur des tailles audit Loudun a jouy es années 1613, 1614 et 1615 à raison de 110 livres par an
Premier estant allé audit lieu au mois de novembre 1614 avec Me Pierre Avril mon beau-frère pour adviser aux procès qui estoient audit Loudun pour les rentes qu’on demande sur lesdits lieux, nous avons receu ensemble dudit Belhomme la somme de 30 livres dont luy avons baillé quittance le 27 dudit mois de novembre 1614 et partant me charge de la moitié de ladite somme pour 15 livres
Ou me chargeant du total il y auroit encores autant et faudroit que j’employasse en mise ce que ledit Avril a mis audit voyage

    Pierre Avril, frère de Marguerite Avril remariée à René Joubert de la Vacherie, était connu de Bernard Mayaud

Plus estant retourné audit Loudun avec ledit Avril pour vacquet et adviser aux dits procès entre autres à celuy que nous faisoit le sieur commandeur de Moulins qui demandoit sur ledit lieu du Passouer 4 septiers de froment et 5 chappons de rente au lieu qu’on n’avoit accoustumé en payer que 2 septiers et demy et 2 chappons, je receu dudit Belhomme la somme de 40 livres le 11 juin 1615 dont il fera les frais cy après pour ce 40 livres
Item estant seul retourné audit Loudun je receu dudit Belhomme la somme de 100 livres le 9 août 1615 dont j’ai payé 90 livres à Me Yzaac de l’Esperonnière cy-devant prieur de Bournan et fis les autres frais cy après pour ce 100 livres
Item estant retourné seul audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès j’ai receu dudit Belhomme 26 livres le 21 juillet audit an 1616 pour ce 26 livres
Item depuys le présent compte ledit Joubert et ledit Belhomme ont compté ensemble et a ledit Belhomme fait apparoir avoir baillé à Nicolas Joubert fils dudit Joubert pour ce 64 sols
Plus pour l’arrest du compte desdits fermes fait avec ledit Belhomme le 10 août 1616 il se trouve redevable de la somme de 25 livres 11 sols qu’il bailla audit Joubert dont il se charge
Pour le retard du surplus il a esté payé par ledit Belhomme par sondit compte
Plus se charge de 30 livres que ledit Joubert auroit receu de Denis Gaultier sur les deniers de la première année pour ce 30 livres

mise et dépense
Premier au premier voyage fait pour ledit procès que faisoit ledit sieur commandeur de Moulins qui avoit fait saisir ledit lieu du Passouer et adjuger à 7 livres à Mathurin Faiault un de ses varlets à faute de payement de 4 septiers de froment et 5 chappons de rente dont il avoit accord avec Noël Brecheu et Renée Avril sa femme et liquidation à 350 et tant de livres dès l’année 1613, lesdits Joubert et Avril ayant pris 30 livres dudit Belhomme sur ladite ferme, ledit Joubert auroit payé les frais de Me Pierre Bardeau leur procureur et de Me Germain Minier procureur d’Anne Renou veufve feu Me Mathurin Avril, Perrine Chevalier veufve feu Me René Avril l’aîné, Catherine Thibault et de René Roger l’aîné curateur aux biens vacquants des enfants de défunt René Avril le jeune sieur de la Hibfe qui estoient intervenuz audit procès et payé partie de la despense faite audit voyage et fait autres frais contenus par un mémoire fait pour ledit voyage, le tout mis par ledit Joubert, non compris ce que payé ledit Avril pour despense par les chemins, revenant à la somme de 36 livres 13 sols 2 deniers pour les causes portées par ledit mémoire, qu’il ne transcrira en ce lieu pour éviter prolixité pour ce 36 livres 13 sols 2 deniers

    Je vous ai surgraissé le passage qui donne les proches parents, sans toutefois donner le lien exact. Ces éléments complètent ceux de Bernard Mayaud, et j’ignore qui les a totalement, si toutefois quelqu’un les a totalement.

Item audit voyage fait audit mois de juin 1615 que ledit Joubert receut les 40 livres cy dessus il fraya audit procès payement de la moitié des espices d’une sentence interlocutoire donnée audit procès par laquelle avoit esté ordonné que descente et montre seroit faite sur les lieux par le rapporteur du procès et autre mise et despense non compris quelque despense faite par ledit Avril, la somem de 38 livres 16 sols 6 deniers comme est porté par mémoire fait audit voyage signé et arresté par ledit Avril le 14 juin 1615 dont il demande aussi allocation pour ce
Item audit voyage fait le 6 août 1615 qu’il a receu 100 livres sur ladite ferme il a payé 90 livres audit prieur de Bournay et à Gilles Lucas archer du provost provincial dudit Loudun créditeur dudit prieur de Bournay lequel Lucas avoit fait saisir les fermes desdites choses comme appert par quittance passée par Briault notaire à Loudun le 9 août 1915, et fait les autres frais dudit voyage revenants le tout à 106 livres 8 deniers mentionnés par le mémoire fait lors d’iceluy où elles sont par le menu pour ce 106 livres 8 deniers
Item au voyage qu’il a fait audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès il a fait et déboursé en mises et despense et quelques frais faits audit procès la somme de 32 livres 19 sols 8 deniers
Item Pierre Biardeau au mois de janvier 1615 moitié de 64 livres
Pour la copie du bail à ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses baillées à ferme et autres choses baillées à ferme à David Gaultier sieur de Mardane par devant Alexandre notaire à Loudun le 21 juillet 1612 pour ce 12 sols
Pour la grosse d’une sentence donnée en la conservation des privilèges de l’université d’Angers le 18 décembre 1573 que j’ai levée le 23 juillet 1613 pour ce 110 sols
Pour le seing du mandement estant au pied d’icelle, pour ce 2 sols 6 deniers
Le 26 juillet baillé à Me René Roger curateur aux biens vacants 5 sols pour signer une requeste et mémoire d’appel pour ce 5 sols
Le 27 j’ai envoyé mon fils Nicolas avec mon cheval audit Loudun pour porter la ratiffication dudit bail audit sieur de Nordanne de ladite requeste qui est signée de nous et de Perrine Chevalier veufve et pour son voyage pour deux jours luy ai baillé 4 livres
Plus luy ai baillé pour bailler à Me Pierre Brardeau nostre procureur pour présenter ladite requeste icelle signifier et expédier sur interprétation de ladite sentence dont il a rapporté missives de réceptions deux quarts d’escu pour ce 32 sols
Pour retirer une grosse de sentence portant condamnation d’un septier de froment de rente deue au Passouer qu’avoit Me Jacob Renou clerc du greffe je luy ai baillé un quart d’escu et demy pour ce 24 sols
Ledict Nicolas Joubert mon fils a esté 5 jours en son voyage pour attendre les juges qui estoient aux champs et fait donner jugement sur requeste interprétant la sentence et pour ce a cousté pour sa despense et séjour et d’un cheval outre ce que dessus 100 sols
Pour un jugement donné sur ladite requeste par nous présentée et respndre le sabmady 30 juillet par laquelle les juges ont déclaré avoir entendu déboutter ledit commandeur de Moulins de sa demande de 18 boisseaux froment et 3 chappons de rente ai payé pour la grosse 45 sols
Plus ai baillé au clerc du greffe 5 sols
Le 9 août audit an 1616 je party avec mondit fils et suis retourné audit Loudun pour payer les arrérages des rentes esquels estions condamnés par ladite sentence dudit 21 juillet et accorder des despens avec Aubineau recepveur de Moulins et n’ay peu m’en retourner que le vendredy et pour ca m’a cousté pour ma despense et de deux chevaux allant séjournant et retournant plus de 12 livres
Pour 4 journées d’un cheval de louage pour mondit fils payé 12 sols par jour pour ce 48 sols
Pour payer les arrérages des années 1610, 1611 et 1612 de 2 septiers 6 boisseaux froment et 2 chappons de rente et les arrérages d’un boisseau d’avoine et de 2 poules depuis l’année 1584 jusques en 1615 icelles comprises j’ay payé audit Aubineau 54 livres et 11 sols 6 deniers comme appert par sommation, consignation et quittance passées par Hervé notaire royal à Loudun les 10 et 11 dudit mois d’août pour ce 54 livres 11 sols 6 deniers
Pour les minutes et coppies de l’acte de sommation consignation et quittance desdits jours j’ai payé un quart d’escu pour ce 16 sols
Pour avoir retiré les 3 savs de nostre procès du greffe dudit Loudun payé 10 sols 8 deniers
Baillé à Me Pierre Brardeau notre procureur qui m’a assisté à faire ladite sommation et consignation et retirer les sacs du greffe dont il s’est chargé et moy l’ay déchargé sur le papier du greffe un teston pour ce 15 sols 6 deniers
Pour minute et copie d’une procuration du 19 août 1616 pour Anne Renou et envoyer à Paris à Jehan Lemée procureur pour comparoir en l’assignation que luy a fait bailler aux requestes ledit commandeur de Moulins pour ce 4 sols
Le 20 dudit mois j’ay envoyé audit Lemée pour comparoir en ladite assignation pour ladite Renou et Perrine Chevalier 2 testons et 3 sols pour le port du pacquet et argent pour ce 34 sols
Le 30 dudit mois d’août ledit Aubineau estant venu en ceste ville avec un sergent pour faire commandement de payer les arrérages de 2 septiers et demy froment et 2 chappons de rente depuis l’année 1584 jusques en l’année 1599 je luy ay fait signifier des causes d’opposition par Julliot contenant nos raisons et despenses et pour ce payé demy quarts d’escu pour ce 8 sols
Pour les écritures que j’ai faites et fait copier audit procès où y a deux sacs deux productions avec advertissement contredits saluations additions inventaires appartient pour le moins 6 escuz par le moyen desqeulles nous avons sauvé un septier et demy de froment et 3 chappons de rente que ledit commandeur demandoit et dont il avoir transaction et avec lesdits Brecheu et sa femme et liquidation des arrérages à 350 livres pour 29 années escheues dès l’année 1612 pour ce 18 livres

Somme des mises 320 livres 16 sols et la recepte 254 livres 15 sols
Partant desduction faite des receptes sur la mise est deu audit Joubert pour avoir plus mis que receu 65 livres 9 sols 6 deniers

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Une contre-lettre différente des autres, avec constitution de rente aux cautions, Angers 1520

je vous ai mis ici bon nombre de documents de ce type, mais c’est la première fois que je vois une clause aussi particulière, à savoir une constitution de la même rente aux cautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 13 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan des Varennes marchand parcheminier demourant à Angers et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses cy après déclarées estre vrayes et que à leurs prières et requestes et pour leur fait honnestes personnes sire Jacques Charbonneau marchand drappier demourant en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers et Jehan Martin aussi marchand chaussetier demourant en la paroisse de St Maurille de ceste dite ville se sont ce jourd’huy liés et obligés en leur compaignie envers messieurs de la Nation de Bretaigne fondée en l’université d’Angers en la somme de 8 livres tournois de rente paiables par lesdits Des Varennes sadite femme lesdits Charbonneau et Martin ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits de la Nation de Bretaigne franche et quicte par chacun an en ceste ville d’Angers au receveur de ladite Nation aux termes des 13 avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions
et est fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiez par lesdits achacteurs auxdits vendeurs en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont lesdits vendeurs s’en tinrent à contens et en quictèrent lesdits achacteurs ainsi que tout se peult plus à plein apparoir par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faites et passées
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ait passé par les mains dudit Charbonneau et dudit Martin comme par les mains dudit Des Varennes et sadite femme ce néantmoins lesdits Charbonneau et Martin n’en ont rien retenu ne sont aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500)

mais sont tous demourés ès mains dudit Charbonneau et sadite femme qui icelle somme ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits de la Nation de Bretaigne lesdits Charbonneau et Martin et tous autres
et partant lesdits Des Varennes et sadite femme ont promis et par ces présentes promettent rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 8 livres tz auxdits de la Nation de Bretaigne aux jours et termes et par la manière que dit est et en faire quicte lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs et aians cause
et oultre ont promis lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens garantir et garder de tous dommages lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc tant du principal de l’achapt de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus pour l’avenir avecques ce mectre hors lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc de ladite consitution de rente envers lesdits de la Nation de Bretaigne et admortir icelle rente et en rendre quictes et indempnes dedans d’huy en 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et en cas de deffault de admortir et mectre hors lesdits Charbonneau et Martin dudit contrat en iceluy cas lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont créé et constitué pareille rente de 8 livres tournois auxdits Charbonneau et Martin à leurs hoirs etc sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx présents et avenir especialement sur la moitié par indivis du lieu mestairie et appartenances de la Planche sis en la paroisse de Chambellay o pouvoir d’en faire assiette par lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc toutefois et quant bon leur semblera tout ainsi et par la manière qu lesdits de ladite Nation de Bretaigne eussent peu faire sans ce que lesdits Des Varennes et sadite femme leurs hoirs etc le puissent contredire débatre ne empescher en aulcune manière et ce pour pareille somme de 100 livres tz qu lesdits Charbonneau et Martin ou l’un d’eulx seront tenuz paiés et baillés auxdits Des Varennes et à sadite femme à leurs hoirs etc ou les faire quite de pareille somme de 100 livres tz envers lesdits de la Nation de Bretaigne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages desdits Charbonneau et Martin de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes Me François Belin et François Geslin prêtres demourant à Angers
fait à Angers en l’église de St Pierre dudit lieu les jour et an susdits

    comme à son habitude, Huot n’a pas fait signer

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Mandat de gestion du prieuré Saint Eutrope de Craon et de l’aumônerie de Mathefelon, 1548

du prieur commandataire qui demeure à Chartres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne maistre Pierre Pigeart prieur commandataire du prieuré de St Eutrope près Craon membre dépendant du moustier et abbaye de la sainte Trinité de Vendosme, et aulmonier de Mathefelon, à présent demourant à Chartres soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses bien (manque sans doute un terme) maistre Jehan Gamelin sieur de Veslon en Vermandoys demourant à Angers à ce présent son procureur général en toutes et chacunes ses affaires et par especial a ledit constituant donné et donne par ces présentes audit Gamelin sondit procureur plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et percevoir recueillir et recepvoir pour et au nom de luy les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope près Craon et aulmonerie dudit Mathefelon tant escheuz que à escheoir et qui sont deus audit constituant à cause desdits prieuré et aulmonerye et par quelques personnes et couvent que ce soyt et en poursuyvre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables
et aussi de bailler pour et au nom d’iceluy constituant à tiltre de ferme et non autrement à telle personne ou personnes et pour tel temps et tel prix que ledit Gamelin vera estre à faire les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope et aulmonerye de Mathefelon et prendre et recepvoir les deniers desdites ferme ou fermes et du receu soy tenir à content comme ce que dessus et en bailler quittance telle et ainsi que au cas appartient et que mestier sera et besoign sera et desdits poyements desdites ferme ou fermes poursuivre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables et de transiger et appointer ès procès desdits prieuré et aulmonerye en telle sorte forme et manière que bon semblera audit Gamelin et aussi de substituer aux procès ung ou plusieurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou partie d’iceluy et iceulx révocquer si mestier est ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et généralement etc promectant etc et à poyer etc présents à ce vénérable et discret Me Jehan Quetin prêtre et Jehan Morant et Jehan Cire demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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Pierre Gazou vend une rente de seigle, Montrelais et La Cornuaille 1519

et il signe fort bien.
Nous sommes ici sur le diocèse de Nantes de l’époque et sur une zone en quelque sorte frontière, que vous pouvez le constater sur ma page sur La Cornuaille.
L’acte qui suit est abimé, comme une grande partie de ceux de cette époque, ici, toute la partie droite est délavée et illisible.

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Le 17 avril 1518 avant Pasques (donc le 17 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers – acte délavé à droite dont fins de ligne illisibles) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Jehan Gazou sieur de (délavé) paroissien de St Pierre de Montrelays ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujoursmais
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégial monsieur (délavé) d’Angers qui ont achacté pour eulx leur successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de discrets maistre (délavé) de Mandon chanoine de ladite église commissaires députés pour icelle église en ceste partie
le nombre de (délavé) boisseaux et demy de seigle de rente mesure de Candé moitié du nombre de 9 boisseaux de seigle de rente à ladite mesure que ledit Gazou auroit droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur le lieu domaine appartenances auxdits doyen appartenant et autres sis et situé en la paroisse de la Cornouaille diocèse de Nantes
avecques le nombre de 23 boisseaux de seigle à ladite mesure arréraiges desdits 4 boisseaux et demy seigle vendus comme dit est escheuz au terme de l’Angevine dernière passée
lesdits 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente paibales par chacun an au terme de l’Angevine
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 17 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans audit vendeur qui les a eus et receuz en 8 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en 3 testons dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et a promys ledit vendeur faire lyer et obliger Loyse sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication à ses despens auxdits achacteurs dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
présents à ce Jehan Trausonneau clerc et Jullien Millouer maczon demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits
et a rendu ledit vendeur auxdits achacteurs les lettres d’acquest qu’il avoir pour raison desdits 4 boisseaux et demy de seigle de rente

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