Pierre Lemale et Alexandrine Peju empruntent 150 livres, Angers 1545

je m’aperçois que les monnaies ne sont jamais spécifiées lors des paiements des chapitres prêteurs, et je suppose qu’il existait un lieu de change et qu’ils préféraient les monnaies moins excentriques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1545 avant Pasques (donc le 9 avril 1546 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Lemale sieur de la Roussellière eschevyn d’Angers tant en son nom privé qu’au nom et comme soy faisant fort de honneste femme Alexandrine Peju sa femme et maistre Jehan Galiczon licencié ès loix seigneur de Lauczaye demourant en ceste ville d’Angers,
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayant leur cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Christophe Courtoys chantre et Henry Fresneau prêtres chanoine de ladite église commissaires députés et stipulants pour ledit doyen et chapitre en ceste partie demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté prins et accepté pour lesdits doyen et chapitre leurs successeurs
la somme de 12 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre et leurs successeurs franche et quite par chacun an en icelle dite église et chapitre ou en la maison du boursier d’icelle à l’usaige de la boite des adnniversaires de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 9 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgalels portions le premier payement commençant le 9 juillet prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs successeurs généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans ce que lesdites généralité et spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
opuissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes bon leur semblera
et est faite ceste présente vendition délais quittance cession et transport pour le prix et somme de 150 livres tournois payés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présenve et au veu de nous par lesdits commissaires députés stipulants des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils ont confessé par devant nous auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaye bonne et à présent ayans court dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté
à laquelle vendition et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette seront prinse garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postriorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix Mathurin Legentilhomme prêtre et maistre Guillaume Du Verdier praticien en cour laye demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdit

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Sous-bail à ferme des dixmes de Laigné,

en fait le bail était au nom de 2 preneurs, dont l’un se retire et l’autre amène un 3ème larron. Il semble que celui qui se retire ait été plus une caution du premier bail qu’un preneur réel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1547 (avant Pâques, donc le 7 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys discrète personne missire Jehan Royne prêtre demourant en la paroisse de St Rémy de Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne René Houssin marchand demourant en la paroisse de Bazouges près ledit lieu de Château-Gontier de Marye sa femme d’une part
et honorable homme maistre Olivier Taunay licencié ès loix advocat demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Royne esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne de biens etc confessent avoir aujour’huy fait et par ces présentes font les conventions pactions et accords cy après déclarés c’est à savoir que ledit Royne esdits noms et qualités a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu acquiter ledit Taunay de la ferme de la grand dixme des bleds vins lins chaumes poix febves et autres grains quelconques que les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers ont droit et accoustumé d’avoir et prendre par chacuns ans en la paroisse de Loigné près Château-Gontier par cy davant et dès le 17 novembre dernier passé baillé à tiltre de ferme par vénérable et discrets maistres Pierre Du Cleray et Ollivier Daudouet chanoines de ladite église au nom et comme commissaires des doyen chanoines et chapitre de ladite église auxdits Royne et Houssay tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts dudit Taunay pour le temps de 7 ans commençant le 7 mai prochainement venant pour en payer chacun an la somme de 150 livres tz et autres charges contenues es lettres de ladite baillée et prinse à ferme
de tout le contenu esquelles ledit Royné esdits noms et qualités a promis acquiter garantir et descharger ledit Taunay vers lesdits foyen et chapitre et tous autres et à la fin de ladite ferme luy bailler copie des quitances et acquits des payements qu’ils auront fait de ladite ferme
moyennant ce que dessus a ledit Taunay renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Royne et Houssay ledit Royne ce stipulant et acceptant tant pour luy que pour le dit Houssin à ladite ferme desdites dixmes droits et actions qu’il pourroit prétendre en icelle
moyennant aussi que que ledit Royne a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Houssin et sadite femme et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Taunay dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit Royne au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Quentin licencié ès loix et discretes personnes maistres Ambroys Hamelot et Jehan Charrier prêtres demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

    Huot n’a pas fit signer

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Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

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Amortissement de la rente créée par Jean-Marquis de la Motte, Château-Gontier 1653

Cet amortissement est effectué 27 ans plus tard par ses 3 enfants, aux enfants de Michel Desnos, qui avait racheté la rente (voyez le blog d’hier). Le tout, création, rachat, et amortissement, sont classés dans une unique liasse en 1626 chez Serezin notaire à Angers, avec en prime, la procuration passée à Senonnes par le notaire Michel Hiret mon ancêtre. Ce qui me fait plusieurs ancêtres dont je possède l’écriture. Effctivement, quand il s’agit de notaires on a plus de chances d’en avoir une trace !

ATTENTION, quelques généalogies inexactes concernant la famille de la Motte-Baracé, et ses alliés, sévissent à ce jour sur Internet, aussi bien sur Wikipédia que sur Roglo etc…, les uns copiant sans doute les autres…
Mon blog comporte déjà plusieurs actes qui prouvent autrement, et voici donc les erreurs concernant cette génération :
La première erreur a trait au prénom de l’époux de Peronnelle Le Cornu, qui n’est pas Jean, mais bien Jean-Marquis de la Mothe seigneur de Baracé et de Senonnes, dont le nom s’orthographie de nos jours de la Motte-Baracé, que l’on peut considérer comme le nom correct.
La seconde erreur concerne Peronnelle Le Cornu, qui est fille du second lit du célèbre ligueur Pierre Le Cornu avec Anne de Champagné, et non pas de Champagne.
La troisième erreur concerne les enfants issus du couple, clairement mentionnés dans l’amortissement de rente qui suit : « Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres »
Ce qui donne :
Jean-Marquis de la Motte de Baracé et Senonnes † avant 1653 x Peronelle Le Cornu † après 1653 fille de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, et de sa 2ème épouse Anne de Champagné
1-Marie de la Motte x avant 1653 Pierre d’Andigné seigneur de Chivré
2-Pierre de la Motte
3-Marguerite de la Motte x avant 1653 René de la Corbinaye

Je m’aperçois par ailleurs, en refaisant ce travail à partir des preuves que je trouve que Pierre Le Cornu le ligueur, étant époux d’Anne de Champagné, était probablement proche parent de mon ROMPU VIF sur la roue en septembre 1609, qui fut son compagnon d’armes, puisque l’épouse de ce dernier, Marguerite Pelault, était petite-fille de Perrine de Chazé, dame du Bois-Bernier, laquelle était fille de Louise de Champagné et Mandé de Chazé. Il serait probable qu’Anne de Champagné soit issue de la même branche de la famille de Champagné, car à ce jour je cherche toujours comment lier ma Louise de Champagné. Et l’ascendance d’Anne de Champagné pourrait sans doute permettre d’y retrouver un fil conducteur.
La généalogie manuscrite de la famille de la Motte, aux Archives, indique (avec toute les réserves à faire devant tout manuscrit où il faut en prendre et en laisser, parfois même plus laisser que prendre, mais j’ajoute cici ici au cas où ce serait une piste pour les de Champagné :

« Jean-Marquis de la Mote chevalier seigneur de la Mote Baracé et Senonnes, septiesme du nom, fils unique de Jean de la Mote, sixiesme du nom, épousa dame Perronelle Le Cornu fille de messire Pierre Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et de dame Anne de Champagné dame et héritière de la Réaulté et de la Perigne, le 20 janvier 1609 ; elle portait en son écusson d’or à une masacre de cerf de gueules et un aigle de sable esployé entre les branches, ledit Jean(Marquis de la Mote mourut le 1er avril 1637, est enterré dans le coeur de l’esglise de Senonnes comme estant fondateur d’icelle esglise. »

ATTENTION, voir le commentaire ci-dessus qui confirme que Perronnelle Le Cornu est issus des de Champaigne et non ds de Champagné, et donc tous mon discours ci-dessus tombe à l’eau, uniquement en ce qui concerne les de Champagné.

Bref, ceci était une remarque personnelle, et revenons à la famille de la Motte, qui a donc depuis 1626 une rente de 100 livres par an, rachetée par Michel Desnos, et ici, les enfants de Jean-Marquis de la Motte, amortissent cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er décembre 1653, par devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et deument soubzmis au pouvoir de ceste cour Me Jean Letessier sieur du Chesneverd notaire de ceste cour, demeurant au foubourg d’Anzé de ceste ville de Château-Gontier au nom et comme procureur et gérant les affaires d’Anne, Jeanne et Suzanne les Desnos ses belles soeurs filles et héritières en partie de deffunt Michel Desnos vivant sieur de Maillé, qui estoit subrogé aux droits de damoiselle Hélye Ledevin veufve de Gilles de Boussac vivant escuier sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurante, lesdites Anne Jeanne et Suzanne les Desnos émancipées par jugement expédié en la juridiction royale de Saint Laurent des Mortiers le (blanc) jour de mars 1651 et se faisant et portant fort d’icelles les Desnos, promettant qu’elles ne contreviendront à ces présentes ains qu’elles les agréeront et ratiffieront toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel en vertu dudit jugement a eu et receu présentement comptant de Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres, à ce présent et stipulant, qui luy ont payé et fourny présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings cy après nommés la somme de 1 745 livres 5 sols scavoir 1 600 livres de principal pour paiement et remboursement de pareille somme de 1 600 livres que ledit feu Desnois avoit payée à ladite Ledevin en l’acquit et descharge dudit feu sieur de la Motte et en sa libération pour le sort principal de la rente hypothéquaire de 100 livres qui luy avoit esté créée et constituée par ledit feu sieur de la Motte et dame Perronnelle Le Cornu son espouse, et par ledit feu Desnois leur caultion par contrat passé par devant Me René Serezin notaire royal audit Angers le 20 juin 1626 comme appert par acte inséré au pied d’iceluy receu dudit Serezin le 20 septembre 1641 par une part, et 145 livres 5 sols par autre pour ce qui a couru de l’arréraige de ladicte rente depuis le 20 juin 1652 et restant à paier de tout le passé jusques à huy
de laquelle somme de 1 745 livres ledit Letessier s’est tenu et tient pour contant et bien payé en a quitté et quitte et promis acquiter lesdits sieur de la Motte et de Chivré esdits noms vers et contre tous,
et ont iceux sieurs de la Motte et de Chivré déclaré faire ledit présent admortissement scavoir ledit sieur de la Motte pour ladite damoiselle de la Corbinaye de la somme de 1 500 livres qui luy avoit esté à ceste fin fournye et délivrée par ladite dame Perronnelle Le Cornu dame de la Motte sa mère provenue de partie du prix du retrait lignager sur elle fait de la terre de la Maugeottière assise en la paroisse de la Croisille pays du Mayne dont elle auroit donné la propriété à ladite damoiselle de la Motte sa fille par son contrat de mariage avecq ledit sieur de la Corbinaye son mary receu de Me Pierre Travers notaire royal et Pierre Pastis notaire du duché de Mayenne le 25 juin 1652 pour en jouir après le décès d’icelle Le Cornu,
et ledit sieur de Chivré le surplus desdits deniers particuliers
au moyen de quoy ladite rente desdits Desnos demeure bien et deument estaincte rachaptée et admortye par et au profit desdits sieurs de Chivré et ladite damoiselle de la Corbinaye, et ledit contrat de constitution nul pour l’advenir et comme tel ledit Letessier leur en a présenetment rendu la grosse d’iceluy avecq l’acte de subrogation du paiement et remboursement tant par ledit sieur Desnos à ladite damoiselle Ledevin inséré au pied de la minute dudit contrat consentant que sur la minute d’iceux il soit fait mention du présent amortissement par le premier notaire sur ce requis sans que sa partie y soit autrement requise ce qui ne vauldra toutefois avecq cesdites présentes que par mesme acquit
à la charge néanlmoings de l’usufruit acquis à ladite dame Le Cornu et de luy continuer pendant sa vie la rente à proportion desdits 1 500 livres à la raison du denier 18 par ladite damoiselle de la Corbinaye à quoy elle demeure tenue et obligée,
promettant etc obligent etc renonçant etc dont l’avons jugée etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et présence d’honorable homme Jean Desnos marchand de soye Pierre Dezeul aussi marchand et Marc Guyoullier huissier y demeurant tesmoings

    Il s’agit d’une grosse, sans signatures

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Jean-Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes, et Perronelle Le Cornu son espouse empruntent 1 600 livres, 1626

Maintenant que vous avez bien vu 2 pages de l’original, qui est très long, voici la retranscription, afin que vous puissiez comparer votre lecture, si toutefois la plupart d’entre vous parvient à trouver où est le passage vu hier en original, et qui est parfaitement retranscrit ci-dessous dans le corps de l’acte. A vous de touver où.

photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 juin 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes y demeurant paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son espouse de luy deuement authorisée et en vertu de sa procuration passée par devant Me Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouancé le 15 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
et honorable homme Michel Desnos marchand fermier de la terre et seigneurie de Collonge y demeurant paroisse de Seurdre,

    Il s’agit de la terre de Coulongé en Soeurdres. Célestin Port y cite « Ancien seigneurie avec logis noble, habité en 1618 par Michel Desnos, mari de Joachine Gilles ; – appartient en 1619 aux héritiers de Marie Lepoulcre ». Il faut y comprendre que Michel Desnos y demeure en tant que fermier de Marie Lepoulcre, et ici Jean-Marquis de la Mothe et Peronnelle Le Cornu sont héritiers Le Poulcre.

lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens sont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à damoiselle Hélye Ledevin veufve de deffunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurant audit Angers paroisse st Denis présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 100 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit sieur vendeur promet payer rendre et payer et continuer à ladite acqueresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 juin le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement, et spécialement sur ladite terre fief et seigneur de Colonge auxdits sieur et dame appartenant qu’ils ont asseuré n’estre vendu assiette hypothèque à aulcune autre rente, sans que la généralité et spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
avec puissance à ladite damoiselle d’en avoir assiette toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée baillée manuellement content par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espècse de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ladite acquéresse
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction pour eulx leurs hoirs et ayans cause en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivys comme pardevant leur juge ordinaire et au cas qu’ils changerassent de demeure esleu domicile perpétuel en ceste ville maison où demeure Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat située près les prés de l’Oratoire ? pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient leurs propres personnes ou domicile naturel

    Je vous ai surgraissé ce passage, car je n’identifie pas clairement où se trouve la maison d’Olivier Hiret, lequel était mon « tonton », et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret ». Ce qui me trouve c’est que l’oratoire n’a été créé qu’en 1619 à Angers, et je suis donc sceptique sur le lieu.

et asseuré lesdits vendeurs ladite somme a esté pour payer et bailler à Me Lyve ? Ollivier laisné demeurant à Loudun pour les droits que ledit sieur de la Mothe a présentement de luy sur la succession de deffunte dame Marie Le Poulcre dame de Segre ?? comme curateur de messire Henry d’Englay ?? sieur de Bonnecourt par contrat passé par devant Coustart et Basset notaires au chastelet de Paris le 6 juin 1625, consentent pour plus grande seureté et garantye du présent contrat que ladite damoiselle demeure sbrogée aux droits d’hypothèques que ledit sieur de Bonnecourt avoyt sur ladite hérédité et à ceste fin faisant ledit payement déclare que sur et des deniers procédés du premier contrat et de ce en faire à ladite damoiselle achapteresse dedans 4 jours prochainement venant
à laquelle vendition et création de ladite rente et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en en chacun d’iceulx seul et pour le totu sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Perier praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • Cession de la rente 15 ans plus tard à Michel Desnos
  • Le vendredi 23 septembre 1641 après midy par devant nous notaire susdits fut présente ladite damoiselle Hélye Ledevin veufve dudit deffunt sieur de Boussac nommée acquéresse au contrat de l’autre part, laquelle a confessé avoir receu contant dudit Desnoe à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 600 livres tz pour le sort principal de la rente de 200 livres mentionnée au contrat de l’autre part, et la somme de 25 livres tz pour ce qui restoit à payer des arréraiges de ladite rente à ce jour, le tout en espèces d’or et monnaye au poids et cours de l’ordonnance dont ladite damoiselle Ledevin s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Desnoe et tous autres
    et par ce moyen ladite rente demeure duement racheptée pour et au profit dudit Desnoe …

      après avoir été caution lors de la création de la rente, le fermier devient même le créancier de son bailleur.


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    , et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage

    Marc Guioullier, fermier du Haut Tertre, Saint Martin du Bois 1625

    refuse de prendre les 800 livres des mains de Simon Gandon pour raison qu’il n’a pas de contrat d’acquest du Haut Tertre mais en est seulement fermier.
    Il proteste qu’il luy est bien dû 800 livres par ailleurs mais pour une autre raison. Or, lorqu’on encaissait une somme on devait rendre le justificatif, et le bon justificatif, en l’occurence le contrat d’aquêt du Haut Tertre dont Handon vient faire la recousse.

    Mais l’acte qui suit est curieux car au début on croit comprendre, ou pour le moins c’est ce que je comprends pour ma part, que Gandon s’est rendu à Saint Martin du Bois avec le notaire Serezin pour payer Guyoullier, or à la fin, on découvre que l’acte est passé au Palais Royal d’Angers ! C’est surprenant, et j’avoue ne pas comprendre où se trouvait Guioullier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 6 mars 1625 avant midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant Angers paroisse de la Trinité s’est transporté par devant et à la personne de Marc Guyoullier demeurant au Bourg de St Martin du Boys auquel il a déclaré que par le contrat d’acquest qu’il a fait de Charles de Meaulne escuier sieur de Civré damoiselle Renée Gaultier son espouse et Honnorat Leroy escuyer sieur de la Verroullière des lieux et mestairies de la Poulinyère du Hault Tertre et de la Rouflerye par contrat passé par devant nous le 18 septembre dernier, il est chargé luy payer la somme de 800 livres tz pour la recousse dudit lieu du Hault Tertre
    en exécution de ce a sommé et interpellé ledit Guioullier de luy représenter le contrat d’acquest o grâce ou engagement dudit lieu offrant ce faisant luy payer et bailler présentement ladite somme de 800 livres et tels loyaulx coustz frais et mises
    et à ceste fin a mis deniers à découvert protestant faulte qu’il fera de représenter ledit contrat de consigner ladite somme et de toutes pertes despens dommages et intérests aux charges de la saisie judiciaire contre luy formalisée à la requeste du sieur Challoppin
    et ou ledit Guyoullier n’auroit contrat d’engagement mais seulement obligation ou autre contrat portant recognoissance de ladite somme offre pareillement la luy payer aulx charges de ladite interruption et saisie et encores de la saisie du sieur Delhommeau
    ledit Guyoullier a fait response qu’il n’a aulcun contrat d’acquest dudit lieu du Hault Tertre mais seulement en estre fermier et qu’il luy est deub la somme de 800 livres par autre part et estre offrant de recepvoir son deub en principal et intérests et aulx charges desdites saisies proteste de nullité dudit offre et qu’il n’en pourra nuire et préjudicier
    et à deffaut que fera ledit Gandon ou ledit sieur et damoiselle de Civré de le payer de se pourvoir contre eulx
    et par ledit Gandon poursuite en son offre
    dont et de tout ce que dessus avons audit Gandon décerné le présent acte et de ce pour le refus dudit Guioullier il a assigné entre nos mains ladite somme de 800 livres tz en espècse d’or et monnaye pour la bailler et payer audit Guioullier toutefois et quantes qu’il la voudra prendre
    fait au palays royal d’Angers en présence de Me Jehan Gouin advocat et François Nepveu praticiens demeurant à Angers

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