il exerce le même métier que mon ancêtre Julien Triffoueil,son père, mais si j’avais djà le métier du père, je n’avais par encore trouvé de mention du métier du fils.
Mathurin Trrifoueil est mon ancêtre et je descends donc de marchands drappiers.
J’ai déjà des éléments divers non rattachés sur d’autre Triffoueil évoluant dans le même coin, faute de pouvoir faire les liens à travers les registres paroissiaux, mais ici j’ai aussi la signature, donc mon étude TRIFFOUEIL va un peu s’étoffer, même si ce n’est pas grand chose, c’est toujours cela de gagné dans ce grand puzzle.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 20 mars 1629, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Mathurin Triffoil marchant drappier demeurant au bourg de Champigné lequel a quité et quite sans aulcune garantye ne restitution du prix cy après à sire Pierre Rousseau laisné marchant tanneur en ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant le contrat d’acquet qu’il aurait fait de Claude Thuet et Anne Robineau sa femme des choses y contenues, passé par Sallais notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 20 mars 1628, pour desdites choses jouyr user faire et disposer tout ainsi que ledit Trifoil a droit sans rien en réserver
aulx charges des cens rentes et debvoirs et ledit Trifoil luy a présentement baillé la grosse dudit contrat quictance des ventes estant au pied que ledit Rousseau a prins et accepté pout toute garantye
et est ce fait moyennant la somme de 124 livres payée et baillée manuellement contant par ledit Rousseau audit Triffoil qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye dont il s’est tenu content et a quité et quite ledit Rousseau
et au moyen de l’assignation donnée audit Triffoil à la requeste de Pierre Rousseau fils dudit Rousseau laisné à ce présent en demande de rente demeure nulle et esteinte au moyen que ledit Pierre Rousseau aisné a présentement ladite rente
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer
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laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents François Ravard sieur de la Chauvelière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille fermier général de l’huistiesme du Lion d’Angers d’une part,
et Estienne Crannier marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part
lesquels duement establis soubzmectant soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’asseur conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Ravard a asseuré ledit Crannier à vendre et distribuer en détail vin et autres breuvaiges en sa maison dudit Lion d’Angers pour le temps de 2 années qui ont commencé au premier octobre et qui finiront le dernier jour de septembre que l’on contera 1607
asseurer : 1. Garantir la sûreté de quelqu’un, accorder une sauvegarde. – 2. S’engager par serment avec quelqu’un – 3. être certain, avoir confiance – 4. Abandonner un héritage aux mains des créanciers – 5. Fixer, taxer. asseurance : arrangement (Greimas. A.J., Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994, Larousse)
pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 32 livres tz par les quartes de l’an comme elles escheront et chacune d’icelles à 8 livres
et pour le regard de la quarte eschue au premier janvier ledit preneur la paiera dedans huitaine (pli) espérant d’aulcune diminution rabais fors pour guerres mortalité (pli) ou autres cas fortuits comme (pli) en quoy il uze et en cas de prétention dudit raport le preneur se pourvoira vers le roy sans retardation toutefois de l’exécution des présentes qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir par le bailleur comme il luy livré et non autrement obligent et mesmes les biens et choses d’iceluy preneur à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Pierre Portran et Nouel Berruier clercs tesmoins
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et miracle, le notaire Huot, peu enclin à faire signer qui que ce soit, a fait signer. Je me réjouis car même si j’avais déjà la signature de mon ancêtre Pierre Davy, celle-ci conforte la première.
Avec cet ancêtre, je remarque qu’il portait alternivement les titres de :
sieur de la Souvestrie
sieur du Hallay
sieur de la Souvestrie et du Hallay
Une chose est certaine le Hallay lui venait de son épouse, Marguerite du Moulinet.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1541 avant Pasques (donc le 28 mars 1542 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably noble homme René Mauviel sieur de la Drutée et du Tremblay demourant audit lieu du Tremblay en la paroisse de Gée et honorable homme Pierre Davy sieur du Hallay demourant en ceste ville d’Angers soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté créé et constitué et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent créent et constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérables et discrettes personens les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause en la personne de vénérable et discret maistre Jehan Baudry prêtre chanoine de ladite église commissaire député et stipulé desdits doyen et chapitre en ceste partie qui a achacté et achacte par cesdites présents pour lesdits doyen et chapitre leursdits successeurs etc
la somme de 5 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent doibvent et demeurent tenus rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdis doyen et chapitre leursdits successeurs etc franche et quite par chacun an en icelle église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur d’icelle à l’usage de la bourse de la fabrique de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 28 des mois de juin septembre décembre et mars par esgales portions le premier poyement commençant le 28 juin prochainement venant et à continuer par lesdits termes et poyements
laquelle rente ainsi vendue et transporté comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty veulent et consentent par cesdites présentes lesdits vendeurs et chacun d’eulx que au cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits achacteurs de poyer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé à l’encontre duqul ledit procès meu ne encommencé pourra aussi estre contraint à icelle dite rente et arréraiges poyer nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront contredire débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition délais quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 5 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’il a confessé par davant nous auxdits vendeurs qui les ont euz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 112 livres 5 sols tz dont etc
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillées et prinses garantir etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ec à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par especial aux bénéficces de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Peilleron et Mathurin Daumier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
la contre-lettre qui met Pierre Davy hors de cause
PS (au pied de l’acte cy-dessus) : Le jour et an susdits et en présence des tesmoings cy dessus nommés ledit René Mauviel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc a entièrement receu ladite somme de 112 livres 15 sols de la vendition cy dessus transportée en présence et au vue de nous dont etc… et partant a promis ledit Mauviel poyer et acquiter pour le tout ladite rente et d’icelle tant en principal qu’arréraiges acquiter garantir et descharger ledit Davy à ce présent stipulant et acceptant et l’en rendre quicte et indempne et icelle admortir et luy en bailler lettre d’admortissement et quictance vallable du principal et arréraiges dedans 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc…
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en tant que tutrice de leurs enfants. Elle demeure à Châtillon-sur-Colmont, au Plessis-Châtillon, dont cette famille Du Plessis porte le nom.
Elle ne s’est pas déplacée, mais a envoyé un procureur en son nom, car Angers est assez éloigné.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
A tous ceulx qui ces présentes verront la garde des sceaulx estably aux contratz royaulx d’Angers (classé chez Huot notaire royal Angers) salut savoir faisons que aujourd’huy 24 mars 1521 (avant Pasques, donc le 24 mars 1522 n.s.) en la présence de maistre Jehan Bressouyn licencié en loix et Nicolas Huot notaires jurés desdits contrats s’est comparu et présenté Phelippe Lepaige procureur especial de damoyselle Jehanne de Mathan veufve de deffunct noble homme Jehan Du Plessis sieur dudit lieu en la paroisse de Chastillon sur Coulmont au diocèse du Mans tant en son nom que comme tutrice naturel et aiant le bail des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct sieur Du Plessis son mary ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée en la cour royale du Bourgnouvel par Luyssier en dabte du 17 mars 1521 scellée en queue simple de cire vert en l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers garny de honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Aucerre son conseil lequel Lepaige estant en icelle abbaye a frappé à luys (pour « l’huys », qui est la porte) et principalle entrée de la maison abbacialle d’icelle abbaye pour savoir si révérend père en Dieu l’abbé d’icelle abbaye y estoit présent ce qui luy fut respondu par vénérable et discret Franczois Lemaczon chanoine en l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers qu’il n’y estoit point
auquel Lemaczon soy disant procureur et vicaire dudit révérend abbé d’icelle abbaye a esté dit par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige telles paroles ou semblables
monsieur voicy Phelippes Lepaige procureur de ladite damoyselle cy dessus nommée lequel s’estoit transporté céans pensant y trouver et appréhender ledit révérend pour luy offrir et faire les foy et hommaige telle que ladite damoyselle Jehanne de Mathan veufve dudit deffunt Jehan Du Plessis comme tutrice naturelle et aiant le bail de sesdits enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct son mary doibt audit révérend abbé pou raison de sa dignité abbacialle à cause de la terre et seigneurie de Chauvigné ou autres teres et rentes qui appartinrent à deffuncte Margarite des Aulbiers veufve de deffunt noble homme messire Jehan d’Oultrelavoye chevalier lequel hommaige ledit Lepaige procureur susdit a dit et déclaré qu’il offrait faire audit révérend ou autre personne capable aiant pouvoir quant ad ce de le recepvoir pour ledit Révérend et de faire tout ce qu’il est requis en tels cas et selon la coustume du pays
après lesquelles choses ainsi dites et déclarées par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige procureur susdits ledit Lemaczon procureur et vicaire susdit a dit et respondu audit Lepaige
je ouy bien ce que dictes mettez par devers moy la copie des lettres de procuration et dire par escript savoir pour fare savoir audit Révérend
dont et desquelles choses susdites ledit Lepaige a demandé et requis instrument auxdits notaires ce qu’ils luy ont octroyé pour servir et valoir à ladite damoyselle Jehanne de Mathan en la qualité que dessus en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde desdits sceaulx à la relation desdits notaires auxquels en ce en plus grandes choses adjoustans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits
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