Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Ledoleux et Pierre Legouz cèdent une rente, Baracé 1503

et, selon mes observations personnelles, les 3 vendeurs sont manifestement proches parents et même probablement héritiers de la rente qu’ils vendent. La somme est peu importante, et si l’on n’apprend pas ici leur métier, on peut les supposer peu aisés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1503 après Pasques, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Ledoleux et Pierre Legouz paroissiens de Baracé tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehanne veufve de feu Jehan Behier et des enfants dudit feu et d’elle soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté délaisse et transporté et encores vendent etc
à honneste personne Jehan Lefeuvre sergent royal qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
la somme de 68 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle en quoy leur est tenu messire Guillaume Berault prêtre demeurant à Villevesque avecques arrérages d’icelle rente deuz du temps passé sur certaines choses héritaulx baillées audit Berault à icelle rente par feuz Rolent Ledolleux et Jehanne sa femme paroissiens dudit Baracé, lesdites choses sises en ladite paroisse de Villevesque à plein confrontées et déclarées ès lettres de la baillée à rente desdites choses lesquelles lettres lesdits vendeurs ont bailléées entre les mains dudit achacteur
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois payables c’est à savoir la somme de 7 livres à maistre Vinvent Pineau pour et en l’acquit de ladite Jehanne et ses dits enfants et l’outreplus de ladite somme de 20 livres c’est à savoir 70 sols

    cela ne fait pas le compte selon moi, et j’ai bien attentivement relu le tout, et c’est pourtant bien ce qui est écrit

dedans 15 jours prochainement venant dedans lequel temps ils ont promis apporter lettres vallables de ratiffication audit achacteur de ladite Jehanne veufve susdite tant en son nom que tutrisse (sic) de sesdits enfants mineurs à la peine de 10 livres de ppeine commise à applicquet etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
et la fin dudit paiement de 20 livres tz dedans la Notre Dame chandeleur prochainement venant

    ouf, voici le reste du compte, mais c’est étrange, car d’habitude un notaire explicite longuement le montant qui reste en toutes lettres et ici il a omis

et aussi pour la somme de 3 sols 9 deniers tz de rente que ledit achacteur avoit droit d’avoir des héritiers de la feue Double par chacun an su rla maison jardin et appartenances appellées le Banvon qui fut Jehan Guyot et depuis à Jehan Grude et son fils avecques les arréraiges d’icelle rente de 3 livres et autres arréraiges qui en sont escheus du temps passé, a ledit Lefeuvre transporté auxdits vendeurs en leur nom comme dessus la possession et saisine le fons et appartenances d’icelle rente de 3 sols 9 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc sur ce s’entre garantir dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Jehan Travers Jacques Pouriaz Guillaume Ruau et autres

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Louis de Harouys et son épouse Simone Bautru, échangent des rentes, Nantes et Angers 1619

mais à leur niveau de fortune, élevée, les rentes en question sont très importantes.
Pour ces rentes importantes, comme pour les plus petites rentes, la proximité du débiteur est souhaitable pour mieux s’en faire payer ou, le cas échéans, le poursuivre, aussi il s’agit d’une cession entre proches de rentes.

Louis de Harouys est fils de maire de Nantes, et sera aussi maire de Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte en très mauvais état, j’ai fait ce que j’ai pu) : Le 23 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme procureur spécial de Louys de Harouys escuier sieur de (illisible) conseiller du roy et son président au siège présidial de Nantes, et damoiselle (illisible) Bautru son espouse par luy autorisée quant à ce comme il a fait aparoir par procuration passée par Pénisson et Carte notaires royaulx audit Nantes le 20 de ce mois … cy attachée en nos mains pour y avoir recours, d’une part
et damoiselle Françoise Eveillard veufve feu maistre Pierre de la Guette vivant (2 lignes illisibles) du roy président en sa cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels en conséquence du contrat de constitution de la somme de 1 687 livres 10 sols de rente hypothéquaire pour 27 000 livres de principal fait et consenty par ladite Eveillard à messire Guillaume Baultru sieur de Chevilles conseiller du roy en son conseil, frère de ladite damoiselle, par devant nous le 28 février 1617 au pied de l’acte de ratiffication par ladite damoiselle le 26 aoput 1617 du concordat d’entre ledit sieur Baultru et monsieur Me Henry de la Guette sieur de Chazé aussi conseiller du roy en son grand conseil grand raporteur de France fils de ladite dame Eveillard passé par Chapelain et Contesse notaire au Châtelet de Paris le 9 août dernier et l’acte de cession de ladite rente faire par ledit sieur Baultru auxdits sieur de Harouys et son espouse par devant Serezin aussi notaire de ceste cour le 1er juin dernier, accepté par ladite damoiselle Eveilalrd avecq atournement entre eulx par autre acte par nous passé le 8 juin,
ont accordé et arresté ce qui ensuit
c’est à savoir sur ladite somme de 27 000 livres, fort principal de ladite rente de 1 687 livres 10 sols de rente mentionné audit contrat de constitution dudit 10 février 1617 ladite damoiselle a présentement paié audit Rousseau la somme de 4 500 livres qu’il a en notre présence receue en monnaie ayant cours suivant l’édits dont ils se contente
et pour payement du surplus montant la somme de 22 500 livres ladite damoiselle Eveillard a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits de Harouys et son espouse stipulant et acceptant par ledit Rousseau leur procureur pareille somme de 22 500 livres à elle deue par escuier Pierre de Larlay sieur de la Vitue Eustache Du Hay sieur de la Vinay Duval conseiller audit parlement de Bretagne Philippe Cadu sieur de l’Eslognay conseiller du roy et son sénéchal à Auray et Julien de Larlay sieur de Prenchais solidairement obligés pour les causes du contrat et ratiffication d’iceluy passé par devant Gicquel et Mazette notaires royaulx à Rennes les 29 décembre 1616 et 26 janvier audit an 1617,
pour par lesdits sieur de Harouys et son espouse en faire poursuie contre lesdits débiteurs et obligés affin de payement des intérests au denier seize courant du 8 de ce mois conformément audit contrat ainsi et comme ils verront et comme ladite damoiselle Eveillard eust peu et pourroit faire et audit effet les met et subroge en tous ses droits noms raisons …

René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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Jean Le Provost et Julienne de Juigné, sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg-d’Iré 1521

Décidément, tous les nobles empruntent les uns après les autres, et en voici encore un.
Vous allez voir qu’il est en possession d’une procuration de sa mère passée devant la cour de la Gravoyère, et je pense que c’est la première fois que je trouve un acte passé devant cette cour, car j’ai étudié moi-même l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère, dont le château est abandonné depuis des siècles, mais ses ruines revivent grâce à une association sur place.

    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Le Provost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur especial de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère, veufve de deffunct Jehan Le Provost en son vivant escuyer sieur de Villemorge ainsi que ledit Le Provost nous a faict apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de la Gravoyère par Leboug en dabte du 21 novembre 1521 lesquelles ces présentes sont avecques noble homme Olivier de Chevreue sieur de la Lande en la paroisse de st Aubin du Pavoil et honorable homme et saige maister Guillaume Quatrembat licencié ès loix sieur de la Beurerie demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuele rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 des mois de febvrier may août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 febvrier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralementet especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leurs plaira et touteffois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achaceurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contest que ce néamoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiez baillz et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’ensont tenuz par davant nos à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoyselle Julienne de Juigné veufve dudit feu Jehan Le Provost en son vivant escuyer seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Mallier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

PS (contre-lettre) : Le 23 novembre 1521 en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Jehan Le Provost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste noble homme Olivier de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de st Aubin du Pavoil et honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié ès loix sieur de la Beurerie demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre … etc …

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