Contre-lettre de Guillaume Lemasson mettant Guy Nepveu hors de cause, Argenton Notre Dame 1520

je suppose que c’est le nom actuel « d’Argenton entre Sarthe et Maine en Anjou »

Malheureusement, le notaire n’a pas précisé quel type de marchand est Guillaume Lemasson, mais on peut penser qu’il est venu pour affaires à Angers, sans doute acheter quelques machandises et c’est la raison pour laquelle il doit ainsi emprunter à Angers, car selon moi il aurait dû aller plus près de chez lui pour une somme relativement modique. En fait, je pense que toutes ces rentes de marchands venus d’assez loin pour l’époque, sont en fait des crédits et une manière pour ceux qui avaient vendu de la marchandise d’être payés. Et les prêteurs comme les chapitres et autres congrégations religieuses servaient d’organisme de prêt sans la spéculation actuelle faite par les banques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lemaczon marchand demourant à Argenton entre Sarte et Maine en Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait discrete personne missire Guy Nepveu prêtre sieur de la Croix demourant à Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition de 7 livres 16 sols tz de rente que ledit Lemaczon maistre Guillaume Chaillant licencié ès loix advocat en cour laye à Angers et ledit Nepveu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendus auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers ès personnes de maistres Jehan Demandon et Michel Passin chanoines d’icelle église commissaires députés et stipullans pour ladite église et chapitre en ceste partie, pour la somme de 130 livres tz que lesdits Lemaczon, Chaillant, et ledit Nepveu receurent desdits du chapitre es personnes desdits commissaires susdits dont ils se tinrent à contens ainsi que plus à plein apparoit par le contrat de vendition création d’icelle rente sur ce fait et passé et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 130 livres tz ainsi baillée par lesdits commissaires et stipullans susdits auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Nepveu comme par les mains dudit Lemaczon et Chaillant ce néanmoins ledit Nepveu n’en a rien retenu ne s’est tourné aulcuns d’iceulx deniers à son prouffit et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Lemaczon qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Nepveu et tous autres et partant ledit Lemaczon a promis et par cs présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente de 7 livres 16 sols auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quite ledit Nepveu ses hoirs etc et oultre acquiter garantir et descharger ledit Nepveu ses hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et admortir ladite rente et mettre hors dudit contrat ledit Nepveu l’en rendre quite et indempne ses hoirs etc vers lesdits du chapitre dedans 2 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault et a promis ledit Lemaczon faire lyer et obliger à ces présentes Jehanne sa femme et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Nepveu dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault cesdites présentes et tout ce qu’elles contiennent néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Lemaczon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Godelier et Jehan Chevalier prêtres Martin Gusdon et maistre Macé Quetin tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Lucas Lambert créée une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

mais en fait sur ses vignes de Bouchemaine, qui sont manifestement un bon cru.
J’ajoute qu’il a certainement prévu de l’amortir dans l’année suivante voire 2 ans, et que les 60 livres qu’il a ainsi touché ne sont qu’un petit prêt relais.
Le chanoine qui achète ce vin va payer avec une variété de pièces d’or remarquable, signe que les pièces qui circulaient alors étaient très variées ! Je m’en étonne toujours compte-tenu du battage médiatique qu’on nous avait fait lorsque nous avons abandonné le Franc pour l’Euro, en nous prédisant qu’on serait totalement incapable de s’y retrouver ! Nos ancêtres eux, s’y retrouvaient dans des pièces autrement compliquées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1521 avant Pasques (donc le 1er mars 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérable et discret maistre Franczois Belin chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une pippe de vin, de rente annuelle et perpétuelle, du cru et revenu des vignes du lieu de Beaunnais assis en la paroisse de Bouchemaine apartenant audit Lambert bon vin franc et net, enfusté en ung bon fust neuf et de bauge d’Angers ou d’un vin aussi franc et net rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an audit lieu de Beaunnais au cours des vendanges plaines et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençan au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainetnant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause et spécialement sur les vignes que ledit vendeur a audit lieu de Beaunnais et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en quelque lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receua en ung lyon ??? 4 escuz couronne 4 ducatz ung philipons et 20 escuz au merc du soulleil le tout d’or et poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans la feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur et aians sa cause ladite somme de 60 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite pippe de vin paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente sont baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur ses hoirs et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitivin curé de sainte Jame sur Loire et Pierre Berard clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Louis du Chatelet emprunte pour rembourser Marguerite de Chazé, Sainte Gemmes d’Andigné 1543

en fait, comme dans beaucoup de constitutions de rente, ou de prêt, ou de vente immobilière, les paiements sont fait indirectement à des tiers, ici à Marguerite de Chazé via Robert de Chazé qui lui doit aussi une somme. C’est un paiement assez indirect entre tous.
Cependant une chose est certaine, vendeur, acheteur, et les deux de Chazé sont tous d’un milieu semblable et d’une région semblable, donc se fréquentent et se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Loys Du Chastelet sieur de Pyart et de la Prezelière demourant audit lieu de la Prezelière en la paroisse de ste Jame près Segré comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à noble homme Françoys de Lespinay sieur de la Haulte Rivière et de la Rabotière demourant audit lieu de la Rabotière en la paroisse de (effacé, mais on devine « Marans », ce que le dictionnaire de C. Port confirme, sans plus de détails) à ce présent et stipulant, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 12 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle ledit vendeur a promis et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite par chacun an au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier poyement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’advenir les dits jours et termes
ladite rente ainsi vendue et transportée ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs généralement et spécialement sur chacuns biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus de quelque nature et en quel lieu qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’une à l’autre et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaire et touteffois que bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour o pouvoir et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc a promis et demeure tenu poyer et bailler à damoiselle Marguerite de Chazé en l’acquit de noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchays en laquelle ledit de Chazé est tenu vers ladite Marguerite pour restant de la vendition de certains héritaiges vendus par ladite Marguerite audit de Chazé comme appert par contrat sur ce fait et passé
et est convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que ledit de Chazé poyera et baillera audit achacteur pour et en l’acquit d’iceluy vendeur la somme de 200 livres tz pour admortissement d’icelle rente avecques les arréraiges qui en pouroyent estre escheuz
que ladite rente demeurera rescoussé et admortie au proffilt dudit vendeur
auquelles choses dessus dites tenir et c et ladite rente rendre et poyser etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Sébastien Bohic licencié ès loix et honneste personne Anthoine Brillet Me cordonnier à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Saisie importante de sel chez Blanchet à Vritz, 1543

une curieuse affaire, car la quantité est très importante et il n’est pas condamné, car on lui rembourse ici le prix de la vente du sel saisi, vendu par les commissaires. Il semble que le sel en question soit de qualité dite « dechet », et qu’il y ait eu un commerce de ce sel « déchet » pour une utilisation que j’ignore.
Dans ce petit acte, on apprend aussi que son père, décédé, avait été aussi saisi, donc nous avons 2 générations de Blanchet, et mieux, Huot, le notaire peu enclin à faire signer, a fait signer Blanchet, qui a une fort belle signature qui atteste un milieu notable.

    Voir ma page sur les greniers à sel
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Mace Blanchet marchand demourant en la paroisse de Vritz ou duché de Bretagne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy receu de honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magazin d’Ingrande à ce présent qui luy a baillé et poyé content en présence et au veue de nous la somme de 121 livres 12 sols 6 deniers tz pour son droit de 41 muy 2 septiers ung mynot de sel mesure de Paris par cy davant prins et saisis par commission du roy au village de la Petite Corlays en ladite paroisse de Vriz en la maison dudit Blanchet

    le muid, ici écrit « muy » sans le pluriel, mais autrefois les accords sont parfois omis, est une unité de mesure pour le blé, le vin, le sel, la chaux etc… avec comme toutes les mesures d’autrefois des capacités variables selon le contenu et le lieu. Pour le sel, on utilise le « muid de France » qui contient 48 minots de 48 pintes soit 21,45 hl (selon M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
    Comme vous pouvez le constater la quantité de sel saisie est très importante et ne représente pas la consommation personnelle de Blanchet. Il en avait plein son grenier.
    Aussi, j’avoue que je ne comprends pas très bien l’activité de Blanchet avec ce sel, car je croyais que seul le grenier à sel avait droit de vendre le sel, sous la vigilance des officiers du grenier à sel. Se serait-il livré à un commerce parallèle ? Je n’ai pas saisi cette affaire, mais une chose est certaine il n’est pas poursuivi par la suite comme un coupable. Il n’avait pas le droit de la détenir, mais pourquoi le détenait-il ? il semble être dit que ce soit un sel de mauvaise qualité, sans doute disqualifié.
    Le sel disqualifié avait probablement un autre usage, mais lequel ? merci de venir nous le dire si vous avez une idée.

et lequel nombre de sel s’est trouvé de dechet tant en la vente faite par commandement dudit sieur que pour le parfounissement de 21 muy pour 20 le nombre de 6 muyts ung mynot et lequel sel a esté seulement vendu par les commissaires dudit sieur
et pour le droit du marchandage Ymbert Gueneau René Cirel et Jehan Blondeau comme plus offrans et derniers enchérisseurs la somme de 4 livres 4 sols 6 deniers tz chacun muy
les deniers de laquelle vente d’iceluy sol avoyent esté par ordonnance desdits commissaires mis ès mains dudit Sorée juques à ce que autrement en fust ordonné et qu’il fust décidé de la confiscation prétandue par le procureur dudit sieur et dont depuys a esté fait délivrance audit Blanchet parlse commissaires dudit sieur
de laquelle somme de 121 livres 7 sols tz pour les causes susdites ledit Blanchet s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quité ledit Sorée et tous autres et n’est comprins en ladite somme le louaige des greniers esquels ledit sel a esté gardé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présentes à ce honnestes personnes maistre Vincend Jousset et Mathurin Halopé et Michel Jacob demourans en la paroisse de Vritz tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Sorée les jour et an susdits
plus a receu ledit Blanchet dudit Sorée la somme de 56 sols ung denier obolle pour son droit du nombre de 11 septiers ung mynot de sel qui sont receuz pour la vente de 6 septiers 2 mynots ung quart de mynot de sel aussi prins et saisis au village de Cl… (illisible, dans pli) en la maison de deffunt Jehan Blanchet père dudit Blanchet dont ledit Blanchet estably s’est pareillement tenu à content et en a quicté et promis acquiter ledit Sorée

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Bail de la Chapelle de St Jean de Flée, Saint-Sauveur-de-Flée 1541

à l’époque un chapelain possédait le bénéfice d’une chapelle aussi dite chapelenie. Chapelle n’avait pas ici le sens d’un bâtiment appelé « Chapelle », mais celui d’une chapelle à l’intérieur d’une église. Si je précise ceci c’est que j’ai déjà eu des questions qui provenaient de la confusion entre un bâtiment isolé, et une chapelenie ou chapelle desservie dans une église.

Les Lemanceau sont nombreux en Haut-Anjou, et une famille Lemanceau a existé à Châtelais, d’un rang social assez aisé, puiqu’ici il est le fermier de la seigneurie de Châtelais. On disait alors « châtelain » à ne pas confondre aussi par celui qui possède de nos jours un château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan Bachelot escollier estudiant en l’université d’Angers chapelain de la chapelle ou chapelenie de st Jehan de Flée fondée et desservye en l’église de St Nicollas de Flée d’une part,
et honorable homme Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Bachelot avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau qui a pris et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite chapelle de St Jehan de Flée fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle pour des fruits d’icelle chapelle ses appartenances et dépendances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant faire et en dispouser comem de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ladite ferme durant le servic divin deu pour raison d’icelle chapelle
poyer et acquicter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs ordinaires et accoustumés estre poyés pour raison d’icelle chapelle et appartenances d’icelle
tenir et entretenir les maisons et appartenancs de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 92 livres 10 sols tz
de laquelle somme sera tenu et a promis et promet poyer pour en en l’acquit dudit bailleur à maistre Jehan Couenne prêtre curé de Flée la somme de 12 lvires 10 sols tz à luy deues par chacun an de pencyon pour ladite chapelle et en acquiter ledit bailleur et luy en rendre les quitancs et acquits
et le restant desdits 92 livres 10 sols tz ladite somme montant 80 livres tz rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussiants par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits jours et termes
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle et non autrement et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dite tenir etc et ladite somme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Bourguignon et André Maucousteau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bourguignon les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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